Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 22 mai 2025, n° 21/05007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 6 janvier 2021, N° 18/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/05007 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHL5
[Z] [T] [B]
C/
S.A.S. ONET SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
22 MAI 2025
à :
Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 06 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00202.
APPELANT
Monsieur [Z] [T] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [W] (le salarié) a été embauché par la société Renosol Sud Est à compter du 23 septembre 2002 en qualité d’agent de propreté.
Le contrat de travail de M. [W] a été transféré, à compter du 1er juin 2011, à la société SAS ONET SERVICE (l’employeur).
En dernier lieu le salarié a occupé le poste de chef d’équipe moyennant une rémunération mensuelle de brute de 1 856,44 euros, suivant le bulletin de paie du mois de novembre 2016.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 24 novembre 2015 le salarié a été victime d’un accident de travail, dont le caractère professionnel n’est pas contesté.
A la suite de cet accident de travail le salarié a été en arrêt de travail du 24 novembre 2015 jusqu’au 19 octobre 2016.
Le 5 septembre 2016, M. [W] a été examiné, dans le cadre d’une visite médicale de reprise à la suite de l’accident de travail, par le médecin du travail qui l’a déclaré inapte au poste, apte à un autre : inapte à son poste de travail en l’état. Serait apte à un poste de type administratif ou apparenté. A revoir lundi 19 septembre 2016 pour 2e visite A R 46-24-31, étude de poste à prévoir entre les 2 visites.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2016, l’employeur a convié le salarié à un entretien à l’issue de la visite médicale du 19 septembre 2016 afin d’étudier toutes les possibilités susceptibles de correspondre aux aptitudes professionnelles du salarié. Le salarié était invité, en cas d’empêchement pour se rendre à cet entretien, à adresser à l’employeur le curriculum vitae complet et le questionnaire dûment renseigné avant le 19 septembre 2016.
Le 19 septembre 2016, M. [W] a été examiné, dans le cadre d’une visite médicale périodique, par le médecin du travail qui l’a déclaré inapte au poste, apte à un autre : inapte définitivement à son poste en l’état. Serait apte à un poste de type administratif ou apparenté. 2e visite A R 46-24-31.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2016, l’employeur a proposé au salarié trois postes de reclassement, à savoir deux postes de secrétaire à [Localité 3] et un autre poste de secrétaire à [Localité 5].
Par courrier du 19 octobre 2016, le salarié a refusé lesdits postes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2016, l’employeur a informé le salarié qu’il se voyait dans l’obligation d’engager la procédure de licenciement à son égard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 novembre 2016.
Le salarié a renseigné le questionnaire le 14 novembre 2016 indiquant qu’il ne souhaitait pas quitter l’entreprise et qu’il souhaitait occuper le poste de chef d’équipe multisite sans port de charges lourdes et évoluer comme responsable multisite avec diplôme.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2016, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude médicale d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 4 juin 2018 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 6 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Cannes a :
DIT ET JUGE que la SAS ONET SERVICES a recherché de manière effective, loyale et sérieuse, un poste de reclassement à Monsieur [Z] [W].
DIT ET JUGE que la SAS ONET SERVICES n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
DIT ET JUGE fondé le licenciement de Monsieur [Z] [W].
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES à payer à Monsieur GHARB14ARCHOUNÀ, la somme de 519,86 ' à titre de rappel d’indemnité journalière complémentaire, outre 51,98 ' au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES à remettre à Monsieur [W], les documents de fin de contrat rectifiés, et ce sans astreinte.
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS ONET SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC.
PRONONCE l’exécution provisoire de droit, article R 1454-28 du code du travail.
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES aux entiers dépens.
Le salarié a fait appel de cette décision par acte du 6 avril 2021.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 28 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour d’appel de :
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de CANNES en toutes ses dispositions, STATUER A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que la SAS ONET est redevable d’un rappel d’indemnité journalière complémentaire,
DIRE ET JUGER que la SAS ONET n’a pas recherché de manière effective, loyale et sérieuse un poste de reclassement à Monsieur [Z] [T],
DIRE ET JUGER que la SAS ONET a manqué à son obligation de reclassement,
DIRE ET JUGER que le préjudice de Monsieur [T] est justifié,
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la SAS ONET au paiement de la somme de 2.642,41 ' de rappel de salaire ainsi que 264,24 ' de congés payés afférents pour 10 jours de maintien de salaire,
DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SAS ONET au paiement de la somme de 40.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
DEBOUTER la SAS ONET de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SAS ONET au paiement de la somme de 4.000 ' en vertu de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAS ONET aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 28 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SAS ONET SERVICE demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de CANNES du 6 janvier 2021 en ce qu’il a :
JUGE que les seules sommes de 519,86', outre 51,98 ' au titre des congés payés afférents sont dues à Monsieur [T] au titre du maintien de sa rémunération,
JUGE que la société ONET SERVICES a parfaitement respecté son obligation de reclassement, JUGE le licenciement de Monsieur [T] fondé et justifié,
DEBOUTE Monsieur [T] du surplus de ses demandes,
En revanche,
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de CANNES 6 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société ONET SERVICES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau sur le chef de réformation :
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société ONET SERVICES la sommes de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entier dépens.
Et si besoin est,
JUGER que Monsieur [T] ne justifie pas du moindre préjudice,
REDUIRE à de plus justes proportions ses demandes qui, en tout état de cause ne sauront excéder 5.569,32 ', soit 3 mois de salaire, en application de l’article L. 1235-3du code du travail .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des périodes d’absence pour maladie
Aux termes des dispositions de l’article 4.9.1 de la convention applicable :
Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l’accident dans le délai prévu au 1er alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident
En cas d’absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
' d’avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au 1er alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable
' d’être pris en charge par la sécurité sociale
' d’être soignés sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l’entreprise dans un pays étranger n’appartenant pas à l’Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l’alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d’indemnisation seront augmentés en fonction de l’ancienneté pour atteindre au total:
' après 6 ans d’ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3
— après 10 ans d’ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3
' après 15 ans d’ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3
' après 20 ans d’ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3
' après 25 ans d’ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3
' après 30 ans d’ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d’absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l’indemnisation sera due au premier jour de l’absence.
Pour le calcul des temps et des taux d’indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement.
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d’augmentation conventionnelle du salaire.
Pour la détermination du droit à l’indemnisation, il sera tenu compte de l’évolution de l’ancienneté au cours de l’absence.
Aux termes des dispositions de l’article R 433-3 du code de la sécurité sociale le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
En l’espèce, au visa des dispositions conventionnelles, le salarié demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur au versement de la somme de 519,86 euros à titre de rappel d’indemnité journalière complémentaire, outre 51,98 euros au titre des congés payés y afférents alors qu’il devait être condamné au versement de la somme de 2 642,41 euros.
Le salarié ne fournit aucun décompte.
Il indique avoir transmis à l’employeur l’attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale par courriel du 19 avril 2016.
En ce qui concerne le maintien de salaire à hauteur de 66.66% durant les 50 jours suivants, il prétend n’avoir reçu aucune somme de la part de l’employeur.
Au soutien des faits qu’il invoque, le salarié produit :
L’article 4.9 de la convention collective applicable,
La copie du courriel par lequel il a adressé le 19 avril 2016 à l’employeur l’attestation d’indemnités journalières,
L’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 24 novembre 2015 au 1er janvier 2017.
L’employeur demande la confirmation du jugement déféré et fait valoir que le salarié aurait dû percevoir la somme de 2 784,66 euros durant le 50 premiers jours de son accident de travail alors qu’il a perçu somme de 2 264,80 euros. Il soutient ne pas avoir été en mesure de lui verser le complément de salaire d’un montant de 519,86 euros du fait que le salarié ne lui avait pas envoyé l’attestation de paiement des indemnités journalières. Il argue de ce que l’adresse utilisée par le salarié était erronée en ce qu’il a adressé l’attestation à l’adresse [Courriel 4] alors que les adresses mail des salariés ont toutes comme domaine @onet.fr.
En ce qui concerne le maintien de salaire à hauteur de 66.66% durant les 50 jours suivants, il argue de ce que le salarié a perçu, en application des dispositions de l’article R. 433-3 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière équivalente à 80% de son salaire brut raison pour laquelle aucun complément de salaire ne lui est dû.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit :
Les bulletins de paie du salarié,
Le courrier officiel que le conseil de l’employeur a adressé au conseil du salarié le 22 avril 2021 lui remettant un chèque de 457,86 euros.
La cour rappelle que le salarié comptait plus de 10 années d’ancienneté au moment du licenciement pour avoir été embauché le 23 septembre 2002 et licencié par courrier du 14 novembre 2016.
Il pouvait percevoir, en application de la convention collective applicable, un maintien de salaire pendant les 50 premiers jours équivalent à 90 % du salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d’augmentation conventionnelle du salaire et à 2/3 de ce même salaire brut de référence pendant les 50 jours suivants.
Sur l’indemnisation à hauteur des 50 premiers jours d’absence
Les parties s’accordent à dire que 90% du salaire mensuel brut de référence représente la somme de 1670,80 euros.
Il s’ensuit que le salarié devait percevoir un maintien de salaire d’un montant de 2 784,66 euros pour les 50 premiers jours, calculés comme suit (1 670,80/30) x 50 jours.
Le salarié reconnaît avoir perçu 1130,92 euros et 1133,88 euros, soit un total de 2264,80 euros.
La somme due par l’employeur au titre de l’indemnisation des 50 premiers jours d’absence s’établit donc à 519.86 euros.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, condamne l’employeur au versement de la somme de 519,86 euros, étant précisé que l’employeur a déjà versé la somme de 457,86 euros en exécution du jugement déféré.
Sur l’indemnisation postérieure aux 50 premiers jours d’absence
Les parties s’accordent à dire que 2/3 du salaire mensuel brut de référence représente la somme de 1237,63 euros.
Il s’ensuit que le salarié devait percevoir un maintien de salaire d’un montant de 2062,71 euros pour ces 50 jours, calculé comme suit (1237,63 /30) x 50 jours.
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par le salarié qu’il a perçu, sur cette période, de la part de l’assurance maladie la somme de 2577 euros, raison pour laquelle il ne peut prétendre à obtenir de complément de salaire de la part de l’employeur.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [W] de sa demande d’indemnisation pour la période postérieure à ses 50 premiers jours d’absence.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017 :
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
Aux termes des dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2017:
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce que :
L’employeur n’a pas tenu compte des souhaits qu’il avait exprimés dans le questionnaire dans lequel il a indiqué souhaitait occuper un poste de responsable multisites,
Deux personnes, Mme. [O] et M. [C], ont été embauchées en octobre 2016 et janvier 2017 en tant que chef de service, poste qui aurait pu correspondre aux préconisations du médecin du travail,
Les trois postes que l’employeur lui a proposés sont loin du domicile familial et sans commune mesure avec ses compétences,
L’employeur envoie une lettre type aux salariés inaptes,
Le directeur régional n’a jamais répondu au courriel qu’il lui avait adressé.
A l’appui des faits qu’il invoque, le salarié produit :
Les courriers échangés entre les parties en septembre et octobre 2016,
La lettre de licenciement,
Le questionnaire qu’il a renseigné,
Le courriel qu’il a adressé au directeur régional,
La fiche de poste de responsable multisites.
L’employeur soutient avoir respecté l’obligation de reclassement en ce que :
il a saisi les sociétés du groupe permettant d’identifier les trois postes qui lui ont été proposés et qui sont conformes aux préconisations du médecin du travail,
aucun autre poste n’était disponible, tel qu’il ressort du registre du personnel qu’il produit,
Les souhaits du salarié ont été pris en compte même si cela n’était que facultatif dès lors que le régime applicable est celui qui a précédé les ordonnances de septembre 2017,
Le poste de responsable multisites, que le salarié aurait souhaité occuper, n’était pas disponible,
Mme. [O] et M. [C] ont été embauchés en tant que chefs d’équipe, poste pour lequel il avait été déclaré inapte, et non chef de service comme le prétend le salarié,
La fiche de poste de responsable de secteur que le salarié produit est dépourvue de valeur probante en ce que son origine est inconnue. Il précise que ce poste n’existe pas au sein de l’entreprise et n’est pas conforme aux préconisations de la médecin du travail en ce qu’il demande le port de charges lourdes,
Le poste de responsable multisites visé par le salarié dans le questionnaire n’est pas comparable à celui qu’il occupait. Une formation n’aurait pas suffi à pallier ce manque de compétences.
A l’appui des faits qu’il invoque, l’employeur verse aux débats :
L’avis d’inaptitude (seconde visite médicale),
Le courrier de proposition de reclassement du 17 octobre 2016,
Le courrier par lequel le salarié a refusé les postes proposés,
Les télécopies envoyées aux sociétés du groupes dans le cadre du reclassement,
Le registre unique du personnel.
En l’espèce, il est constant que le salarié a occupé en dernier lieu un poste de chef d’équipe pour lequel il a été déclaré définitivement inapte le 19 septembre 2016 mais apte à un poste de type administratif ou apparenté.
La cour observe d’abord que l’employeur justifie, par la production du registre unique du personnel et de la saisine des sociétés du groupe, que seuls trois postes, correspondant aux préconisations de la médecine du travail, étaient disponibles, à savoir trois postes de secrétaires qui ont été refusés par le salarié.
En application des dispositions précitées, dans leur version applicable au litige, l’employeur devait proposer un poste disponible aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et n’était pas tenu, contrairement à ce que prétend le salarié, de proposer le poste souhaité par le salarié dans le questionnaire dans la mesure où il n’était pas disponible ou il n’existait pas au sein de l’entreprise.
Ensuite, et contrairement à ce que prétend le salarié, il ressort de l’analyse du registre unique du personnel produit par l’employeur qu’un poste de chef d’équipe a été proposé à Mme. [O] et M. [C], étant précisé que ce poste était occupé par le salarié avant qu’il ne soit déclaré inapte.
Il s’ensuit que l’employeur démontre avoir proposé l’intégralité des postes disponibles conformes aux préconisations de la médecine du travail, peu importe que ces postes étaient éloignés du domicile du salarié.
En outre, la cour retient que les postes de secrétaire proposés au salarié constituent chacun un poste de type administratif ou apparenté que le médecin du travail a visé pour le reclassement du salarié.
Et il y a lieu de dire que l’employeur n’a commis aucun manquement en s’abstenant de répondre au courriel du salarié.
Enfin, le salarié n’explique pas en quoi le fait que l’employeur envoie une lettre type aux salariés inaptes serait de nature à remettre en cause la recherche de reclassement à son égard.
En définitive, le salarié n’est fondé en aucun de ses moyens de fait, ce dont il résulte que la recherche de reclassement du salarié a été loyale et sérieuse.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [W] de sa demande au titre de la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de l’employeur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
La cour condamne le salarié, succombant, aux dépens d’appel.
La cour dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 6 janvier 2021, par le conseil de prud’hommes de Cannes en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [W] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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