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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 24/20760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2024, N° 24/00717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20760 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQVY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 6] – RG n° 24/00717
APPELANTE
Madame [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
Assisté de Me Maïa-Ané JOUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA DNVSF
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique JOBIN de l’AARPI JOBIN – GRANGIE – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2008, [S] [C] est décédé à [Localité 6], laissant pour lui succéder Mme [E] [C], née [G], en qualité de conjoint survivant, et M. [I] [C], en qualité d’héritier réservataire.
Par lettre reçue le 28 juin 2023, l’administration fiscale a mis Mme [E] [C] en demeure de payer la somme totale de 60 366 euros au titre de l’impôt sur la fortune pour les années 2007 et 2008, du fait de la découverte d’avoirs détenus par [S] [C] avant son décès.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, Mme [E] [C] a assigné le responsable du pôle recouvrement spécialisé de la DNVSF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de cette mise en demeure.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a statué comme suit :
« SE DÉCLARE incompétent à connaître de la demande d’annulation de la lettre de mise en demeure du 19 juin 2023 formée par Mme [E] [C] qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution de [Localité 6] ;
INVITE Madame [E] [C] à mieux se pouvoir au titre de sa demande ;
CONDAMNE Madame [E] [C] aux entiers dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par une déclaration du 7 décembre 2024, Mme [E] [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 5 septembre 2025, Mme [E] [C] demande à la cour de :
« Vu les articles 73, 75 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.213-6 alinéa 1er du Code de l’Organisation judiciaire,
Vu l’article 82 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.281 du Code de procédure fiscale, Vu la décision du Conseil Constitutionnel, […]
— INFIRMER l’ordonnance du 7 Novembre 2024 rendue par le Juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de PARIS (N° RG 24/00717) en ce qu’elle a :
— SE DECLARE incompétent à connaître de la demande d’annulation de la lettre de mise en demeure du 19 juin 2023 formée par Mme [E] [C] qui relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution de [Localité 6] ;
— INVITE Madame [E] [C] à mieux se pouvoir au titre de sa demande ;
— CONDAMNE Madame [E] [C] aux entiers dépens de l’incident ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Statuant à nouveau :
— JUGER le Tribunal judiciaire de PARIS seul compétent pour statuer de l’annulation de la mise en demeure de payer adressée à Madame [E] [C] le 19 juin 2023 d’un montant de 60.366 euros au titre de l’impôt sur la fortune pour les années 2007 et 2008 ;
— JUGER régulière l’assignation de Madame [E] [C] en date du 26 décembre 2023 devant le Tribunal judiciaire de PARIS à l’encontre de la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) en annulation de la mise en demeure de payer adressée à Madame [E] [C] le 19 juin 2023 d’un montant de 60.366 euros au titre de l’impôt sur la fortune pour les années 2007 et 2008 ;
— RENVOYER le dossier au fond devant le Tribunal judiciaire de PARIS ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF), au paiement de la somme de 2.000 euros à l’égard de Madame [E] [C] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions déposées au greffe le 10 mars 2025, l’administration fiscale demande à la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance de mise en état dont appel, en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER Madame [E] [C] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [E] [C] à payer à Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [E] [C] au paiement des entiers dépens d’appel ».
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 22 septembre 2025.
Par un message du 4 décembre 2012, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen, susceptible d’être relevé d’office, tiré d’une méconnaissance par Mme [C] des dispositions des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, qui imposent, en cas d’appel d’une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, de saisir le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
Par note en délibéré déposée au greffe le 12 décembre 2025, Mme [C] expose que le tribunal judiciaire de Paris ne lui a pas notifié, pas plus qu’à son avocat, la décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mais qu’elle a reçu le 27 février 2025, du greffe de la cour d’appel, un avis de fixation de l’affaire à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile. Elle soutient que les ordonnances du juge de la mise en état font nécessairement objet d’un appel à bref délai et qu’il n’était pas nécessaire d’appliquer la procédure prévue aux articles 83 et suivants du code de procédure civile. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’elle n’avait pas d’autre choix que celui d’interjeter appel de cette ordonnance conformément à la procédure à bref délai.
Par note en délibéré déposée au greffe le 12 décembre 2025, l’administration fiscale soutient que, Mme [M] était appelant d’un ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur la compétence et n’a pas saisi le premier président de la cour d’une demande tendant à être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe ou à bénéficier d’une fixation prioritaire, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue, en application des articles 83, alinéa 1, et 84, alinéa 2, du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, y compris une ordonnance d’un juge de la mise en état, relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de celui-ci, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
En l’espèce, Mme [C], qui était tenue de constituer avocat devant la cour, a fait appel de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant statué sur la compétence et n’a pas saisi le premier président de la cour d’une demande tendant à être autorisée à assigner l’intimé à jour fixe, en méconnaissance des dispositions précitées.
La circonstance tenant à ce que l’ordonnance attaquée n’aurait pas été notifiée à Mme [C], dont il résulterait que le délai d’appel n’aurait pas couru à son encontre, n’était pas de nature à la dispenser de demander au premier président l’autorisation d’assigner l’administration fiscale à jour fixe.
De la même manière, la circonstance tenant à ce que, en l’absence d’assignation à jour fixe, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai, en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, ne dispensait pas plus Mme [C] de demander cette autorisation au premier président.
L’appel formé par Mme [C] sera donc déclaré caduc.
Mme [C] sera dès lors condamnée aux dépens d’appel et déboutée de de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l’Etat la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare caduc l’appel formé par Mme [E] [C] née [G] le 7 décembre 2024 ;
Condamne Mme [E] [C] née [G] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [E] [C] née [G] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Mme [E] [C] née [G] à payer à l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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