Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 12 mars 2026, n° 24/01378
TGI 27 juin 2024
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CA Metz
Confirmation 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre la rechute et l'accident du travail

    La cour a estimé que Monsieur [G] n'a pas apporté la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre la rechute et l'accident du travail, et a confirmé le refus de prise en charge.

  • Rejeté
    Demande d'expertise médicale

    La cour a rejeté la demande d'expertise médicale, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle mesure.

  • Accepté
    Absence de lien de causalité

    La cour a confirmé que les lésions ne sont pas imputables à l'accident du travail, en raison de l'existence d'un état antérieur.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [C] [G] a été victime d'un accident du travail le 4 février 2020, pris en charge par la CPAM de Moselle. Après avoir été déclaré guéri, il a sollicité la prise en charge d'une rechute, ce que la CPAM a refusé, estimant qu'il n'y avait pas de lien avec l'accident initial.

Le tribunal judiciaire de [Localité 1] a confirmé la décision de la CPAM, rejetant la demande de Monsieur [G] faute de lien avéré entre la rechute et l'accident. La cour d'appel, saisie par Monsieur [G], a examiné la question de l'imputabilité des nouvelles lésions à l'accident du travail.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que Monsieur [G] n'apportait pas la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre sa rechute et l'accident initial. Elle a également rejeté sa demande d'expertise médicale.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 24/01378
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 24/01378
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 23/00568
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
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Sur les parties

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