Confirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 mars 2026, n° 24/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 23/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 26/00129
12 Mars 2026
— --------------
N° RG 24/01378 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGQG
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
27 Juin 2024
23/00568
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54463-2024-5269 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''''' EXPOSE DU LITIGE
''''''''''''''''''''''' '''''' ''''
''''''''' M. [C] [G] a été victime d’une chute survenue le 4 février 2020, déclarée comme accident du travail le même jour, déclaration appuyée d’un certificat médical initial date du 5 février 2020.
'
''''''''' L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 26 février 2020 à la victime.
'
''''''''' Le 19 août 2021, M. [G] s’est vu notifier par la CPAM de Moselle la date de guérison des lésions fixée au 29 août 2021.
'
''''''''' M. [G] a sollicité auprès de la caisse la prise en charge d’une rechute de son accident du travail, produisant à l’appui de sa demande un certificat médical en date du 26 août 2022.
'
''''''''' Par décision notifiée le 28 octobre 2022, la CPAM de Moselle a refusé la prise en charge de cette rechute en l’absence de lien avec l’accident du travail.
'
''''''''' M. [G] a formé un recours contre cette décision le 19 décembre 2022 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse qui l’a rejeté par décision du 9 mars 2023 notifiée le 21 mars 2023.
'
''''''''' Selon requête enregistrée au greffe le 16 mai 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
'
''''''''' Par jugement prononcé le 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a':
— '' Déclaré recevable le recours contentieux formé par M. [G],
— '' Rejeté les demandes formées par M. [G],
— '' Confirmé les décisions de la CPAM de Moselle du 28 octobre 2022 et de la CMRA du 9 mars 2023 ayant refusé la prise en charge de la rechute déclarée par M. [G] suivant certificat médical en date du 26 août 2022 en l’absence de lien avec l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 4 février 2020,
— '' Condamné M. [G] aux dépens,
— '' Débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— '' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
'
''''''''' Par déclaration enregistrée par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 11 juillet 2024.
'
''''''''' Par conclusions datées du 5 septembre 2025 soutenues oralement par son conseil lors de l’audience de plaidoirie, M. [G] demande à la cour de :
'
Infirmer le jugement rendu en première instance,
''''''''' Et statuant à nouveau,
Avant dire droit :
— '' ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [G],
— '' procéder sur la personne de M. [G] à une nouvelle expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner,
Au fond,
— '' dire et juger que M. [G] présente une rechute et des lésions du rachis lombaire et des membres inférieurs imputables à l’accident du travail initial,
Par conséquent,
— '' annuler ou infirmer en toutes ses dispositions la décision de la CPAM de Moselle du 28 octobre 2022 et la décision de la CMRA de la CPAM de Moselle du 9 mars 2023, refusant de reconnaître la rechute du 26 août 2022 imputable à son accident du travail du 4 février 2020, et ce avec toutes conséquences de droit,
— '' ordonner à la CPAM de Moselle de prendre en charge la rechute de M. [G] du 26 août 2022 au titre de l’accident initial du 4 février 2020 avec toutes conséquences de droit,
— '' condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
'
''''''''' Par conclusions datées du 3 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de':
— '' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz
— '' Rejeter la demande d’expertise médicale.
'''''''''''''''''''''''
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''' MOTIFS DE LA DÉCISION
'
''''''''' SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA RECHUTE :
'
''''''''' Selon’l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
'
''''''''' La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L 411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
'
''''''''' La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
'''''''''
''''''''' En application de l’alinéa 1 de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, une modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
'
''''''''' Une rechute suppose donc l’existence d’un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
'
''''''''' En matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient donc d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
'
''''''''' Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
'
''''''''' En l’espèce, M. [G] a été victime d’un accident de travail le 4 février 2020, le certificat médical initial établi par le Dr. [Y] le 5 février 2020 mentionnant : «'chute et contusion jambe droite ' douleur lombaire ' douleur et dermabrasions de la jambe droite'» (pièce n°2 de la caisse).
'
''''''''' Il est produit par la caisse un courrier daté du 19 août 2021 adressé à M. [G] dans lequel elle lui notifie la date de guérison de ses lésions fixée au 29 août 2021, décision qui n’a pas fait l’objet de contestation de la part de la victime (pièce n°4 de l’intimée).
'
''''''''' M. [G] sollicite la prise en charge, au titre d’une rechute de son accident du travail du 4 février 2020, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical établi par le Dr [N] le 24 mars 2022 (pièce n°7 de l’appelant) lequel fait état de douleurs des deux pieds qui empêchent la station debout prolongée.
'
''''''''' Il invoque différents IRM effectués les 23 juillet 2020 (pied gauche et pied droit), 11 mai 2022 (rachis lombaire), 25 mai 2022 (cheville droite) et 28 mai 2022 (cheville gauche) ainsi que le courrier du Dr. [S] daté du 2 juin 2022 dans lequel il synthétise son état de santé, pour justifier l’aggravation de son état de santé avec des lésions au rachis lombaire et des douleurs chroniques aux deux pieds et aux deux chevilles qu’il estime imputables à l’accident initial du 4 février 2020, sans état antérieur notable.
'
''''''''' La caisse s’oppose à la demande de prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail du 4 février 2020, invoquant l’avis de son médecin conseil et celui de la [1] qui estiment qu’il existe un état antérieur à l’origine des lésions déclarées au titre de la rechute.
'
''''''''' L’examen des pièces versées aux débats montre que le certificat médical de rechute établi le 26 août 2022 par le docteur [R] [Q] à l’appui de la demande de prise en charge de la rechute, fait état de «'séquelles de traumatisme de la jambe droite = rechute ' augmentation volume de la jambe, douleur à la marche et impossibilité de marche après [illisible ] car douleur blocage cheville'» (pièce n°5 de la caisse).
'
''''''''' Le médecin conseil de la caisse, dans son rapport médical daté du 21 décembre 2022 (pièce n°11 de la victime), rappel le contenu du certificat médical de rechute du 26 août 2022 et conclut que «'plus de deux ans après l’accident du travail qui a été guéri en 2021, on note une persistance de symptômes continus au niveau de la jambe droite avec la présence d’un état antérieur'». Il précise notamment que «'M. [G] a présenté un arrêt de travail en février 2021. L’examen clinique retrouvait des douleurs lombaires et de la jambe droite. Le bilan lésionnel a retrouvé une atteinte dégénérative lombaire et une synostose talocalcanéenne droite. Suite à l’évolution clinique et à la présence de ces états antérieurs, l’accident a été guéri en août 2021'».
'
''''''''' Par ailleurs, l’avis de la CMRA du 9 mars 2023 (pièce n°5 de la caisse) confirme le refus d’imputabilité d’une rechute, précisant qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 26/08/2022 et l’accident du travail du 04/02/2020.
'
''''''''' M. [G] verse également un courrier établi le 2 juin 2022 par le Dr. [S], adressé au docteur [R], dans lequel il mentionne notamment': «'Je note que selon le patient, le début de ce tableau clinique pourrait être lié à un accident de travail survenu le 04/02/2020. Une IRM lombaire de contrôle a été effectuée récemment. Cet examen montre des anomalies dégénératives discales et zygapophysaires modérées'».
'
''''''''' Comme l’ont justement précisé les premiers juges, les pièces médicales versées par M. [G] ne font aucun lien entre les lésions invoquées dans la demande de prise en charge d’une rechute et l’accident du 4 février 2020, le Dr. [S] ne faisant que rapporter les propos de la victime, et soulignant en outre l’existence d’une cause extérieure dans la présence d’anomalies dégénératives discales et zygapophysaires modérées.
'
''''''''' Ainsi, c’est par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer, après une analyse de l’ensemble des pièces médicales qui lui étaient soumises, que les premiers juges ont rejeté la demande d’expertise soutenue par M. [G] et confirmé le refus de prise en charge des lésions visées au certificat médical de rechute du 26 août 2022 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 4 février 2020.
'
''''''''' La décision déférée sera en conséquence confirmée.
'
'
''''''''' SUR LES DEPENS :
'
''''''''' Partie succombante à l’instance, il convient de confirmer le jugement de première instance dans ses dispositions sur les dépens et de condamner M. [G] aux dépens d’appel.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
'
La cour,
'
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. [C] [G],
'
CONFIRME en toutes ses dispositions dont la cour est saisie le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 27 juin 2024,
'
Y ajoutant,
'
REJETTE la demande d’expertise médicale,
'
CONDAMNE M. [C] [G] aux dépens d’appel.
'
'
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Document d'identité ·
- Pays ·
- Représentation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Chai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Santé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Enlèvement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Date ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Intérêt à agir
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Appel ·
- Médecin ·
- Dessaisissement ·
- Ambulance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Omission de statuer ·
- Retraite ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Comparution ·
- Dispositif ·
- Caractère ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Recours ·
- Audience ·
- Attribution ·
- Responsable ·
- Lettre recommandee ·
- Obligation de conseil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Durée ·
- Public ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.