Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 septembre 2021, N° 20/752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JUIN 2025
N° RG 24/04512 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7FE
[M] [R]
c/
[I] [H]
[D] [W]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 02 mai 2024 (Pourvoi N°T21-25.078) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 06 septembre 2021 (RG 20/752) par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel d’AGEN en suite d’un jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’AUCH du 30 septembre 2020 (RG 20/833), suivant déclaration de saisine en date du 10 octobre 2024
DEMANDEUR :
[M] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me SCHUSTER
DEFENDEURS :
[I] [H]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
[D] [W]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me MEZIANE
et assistés de Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [Z] [E], attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 28 janvier 2015, M. [M] [R] a pris à bail une maison d’habitation appartenant à M. [H] et Mme [W].
Le 15 juillet 2016, il a donné préavis de congé aux bailleurs, avec effet au 17 août suivant.
Par acte du 28 février 2018, M. [R] a saisi le tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir le remboursement de sommes détenues par Mme [W] et M. [H].
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal d’instance a fixé la créance de M. [R] à la somme de 2 809,82 euros, celle des bailleurs à la somme de 1 150,45 euros, ordonné la compensation entre elles et condamné in solidum Mme [W] et M. [H] à payer à M. [R] la somme de 1 658,77 euros, outre 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 mars 2020, M. [R] a fait délivrer commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [W] et M. [H] en exécution du jugement précité, avec dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution.
2- Par acte du 15 juillet 2020, Mme [W] et M. [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auch pour obtenir la mainlevée de cette saisie attribution, et pour voir condamner M. [R] à leur verser la somme de de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 30 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auch a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution délivrée et condamné M. [R] au paiement des frais d’exécution, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [W], de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [H], et l’a également condamné à payer à Mme [W] et à M. [H] la somme de 500 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le 09 octobre 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 06 septembre 2021, la cour d’appel d’Agen a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, et y ajoutant, a débouté Mme [W] et M. [H] de leurs nouvelles demandes indemnitaires au titre des préjudices moraux , et condamné M. [R] à verser à Mme [W] et M. [H] chacun, la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Le 06 décembre 2021, M. [R] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 02 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution exercée sur le compte bancaire au nom de Madame [W] ;
— a condamné M. [R] au paiement des frais de l’exécution ;
— condamné M. [R] au paiement de la somme de 500 euros à Mme [W] en réparation de son préjudice moral à la suite de l’exécution abusive du jugement du 25 juin 2019, et condamné M. [R] au paiement de la somme de 1000 euros à M. [H] en réparation de son préjudice moral à la suite de l’exécution abusive du jugement du 25 juin 2019 ;
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné Mme [W] et M. [H] aux dépens :
— rejeté la demande formée par Mme [W] et M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros.
Par déclaration du 10 octobre 2024, M. [R] a saisi la cour d’appel de Bordeaux en tant que cour d’appel de renvoi.
3- Dans ses dernières conclusions du 03 avril 2025, M. [R] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du 30 septembre 2020 en ce qu’il :
— a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution exercée sur le compte bancaire de Madame [W] ;
— l’a condamné au paiement des frais de l’exécution ;
— l’a condamné au paiement des sommes de 500 euros à Madame [W] et 1 000 euros à Monsieur [H] en réparation de leur préjudice moral à la suite de l’exécution abusive du jugement du 25 juin 2019 ;
Statuant à nouvau :
— débouter Monsieur [H] et Madame [W] de toutes leurs demandes dirigées contre lui et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [H] et Madame [W] à lui verser la somme de 8 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] et Madame [W] à lui verser la somme de 6 847,27 euros au titre des dépens et de ceux afférents à la procédure d’appel.
4- Dans leurs dernières conclusions du 30 janvier 2025, M. [H] et Mme [W] demandent à la cour d’appel de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M. [M] [R] ;
— déclarer recevable et fondé leur appel incident :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’Auch le 30 septembre 2020 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution exercée sur le compte en banque de Mme [W] et condamné M. [R] au paiement des frais de l’exécution ;
— réformer partiellement ledit jugement en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 500 euros à Mme [W] et à la somme de 1 000 euros à M. [H], en réparation de leur préjudice moral à la suite de l’exécution abusive du jugement du 25 juin 2019 ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [M] [R] au paiement de la somme de 1 700 euros de dommages et intérêts à chacun d’eux en réparation des préjudices moraux subis suite à la procédure judiciaire abusive entreprise par l’appelant ;
En tout état de cause :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle condamne M. [M] [R] à leur payer 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner M. [M] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile à leur payer 3 000 euros chacun pour réparation des frais résultant de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation.
5- Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 du même code que sur les points qu’elle atteint, la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
6- La Cour de cassation a d’abord rappelé que, par application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
7- Elle a ensuite relevé que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l’arrêt retient que le jugement du 25 juin 2019 fixe la créance du locataire à la somme de 2809, 82 euros et celle des bailleurs à 1150, 45 euros, le solde en faveur du locataire s’élevant à la somme de 1658, 77 euros, qu’il n’est pas fait mention dans ce calcul d’un remboursement de 1000, 37 euros qui serait déjà intervenu, qu’il est simplement évoqué une somme de 1000, 37 euros comme devant revenir au locataire, qu’il n’est pas contesté que la somme litigieuse a bien été payée par Mme [W] et M. [H] à M. [R], peu important que ce remboursement partiel spontané ait eu lieu avant le jugement du 25 juin 2019, l’anticipation du paiement d’une dette n’en anéantissant pas les effets extinctifs.
8- Or, la Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, et en prenant en considération une somme versée antérieurement au jugement et qui avait fait l’objet d’un débat durant l’instance, la cour d’appel, qui a remis en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, a violé l’article R.121-1 susvisé.
9- Sur la portée et les conséquences de la cassation, la Cour de cassation a énoncé que la cassation du chef de dispositif ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution entraînait la cassation des chefs du jugement, confirmés par l’arrêt attaqué, condamnant M. [R] au paiement des frais d’exécution et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [W] et de M.[H] à la suite de l’exécution abusive du jugement, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution.
10- M. [R] soutient qu’en prenant en compte, pour estimer que le jugement du 25 juin 2019 avait été exécuté, un paiement de 1000, 37 euros effectué par les consorts [W]-[H] antérieurement au jugement ayant pourtant définitivement fixé le montant de sa créance, la cour d’appel a remis en cause le titre exécutoire qui servait de fondement aux poursuites.
11- M. [H] et Mme [W] répliquent qu’il résulte du jugement du 25 juin 2019 que le règlement de la somme de 1000, 37 euros était entré dans les débats, mais que le tribunal n’avait pu considérer qu’elle avait effectivement été payée faute d’élément suffisamment probant de ce règlement.
Ils font valoir que la question de ce règlement restait donc ouverte à la suite de ce jugement, et qu’ils étaient fondés à opposer la preuve de ce paiement pour contester la voie d’exécution engagée par M. [R].
Sur ce,
12- L’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche'.
L’article 1355 du code civil énonce quant à lui que 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Selon les dispositions de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut 'ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution'.
13- Il en résulte que s’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice, il dispose cependant du pouvoir d’interpréter, en cas d’ambiguïté, la décision pour en fixer le sens, mais ne doit pas, sous ce prétexte, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées (Civ. 2ème, 3 avril 2003, pourvoi n°01-12.564).
14- Il est également admis que le juge de l’exécution conserve le pouvoir de se prononcer sur tous les faits qui, n’ayant pas été pris en compte dans le jugement, seraient de nature à remettre en cause les conditions de la mesure d’exécution, et donc prendre en compte un paiement effectué par le débiteur. En revanche, il est constant, qu’il ne peut pas prendre en considération des versements effectués antérieurement au jugement et débattus dans l’instance ayant donné lieu à ce jugement qui ne les a pas retenus (Civ.2ème, 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-16.557).
15- Or, en l’espèce, il est indiqué dans le jugement du 25 juin 2019 que 'les bailleurs, par conclusions à l’audience, prétendent qu’une somme de 1000, 37 euros a été restituée et concluent donc au débouté’ et que 'l’agence Accimo reconnaît l’encaissement du dépôt de garantie (1100 euros) et le trop perçu de loyer en août 2016 (459, 91 euros) et septembre 2016 (1100 euros), soit au total 2659, 82 euros, mais après avoir procédé à des déductions litigieuses, conclut que le solde en faveur du locataire ne s’élève qu’à 1000, 37 euros sans pour autant mentionner un moyen et une date de règlement'.
16- Il en ressort que dans son jugement du 25 juin 2019, le tribunal d’instance de Toulouse a évoqué une somme de 1000, 37 euros, mentionnée par l’agence Accimo comme devant revenir à M.[R], même si elle ne l’a pas retenue, de sorte que cette somme a donc bien été débattue dans l’instance ayant donné lieu au jugement.
17- Or, le juge de l’exécution, en considérant que les consorts [W]/[H] démontraient que la somme de 1000,37 euros avait bien été versée à M. [R], et en la déduisant du montant de sa créance, a remis en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, peu important que le remboursement de cette somme ait eu lieu avant ou après le jugement du 25 juin 2019.
18- En considération de ces éléments, le jugement qui a ordonné la mainlevée de la saisie attribution exercée sur le compte n° 01279306101 au nom de Mme [W] au Crédit Agrocole, et a condamné M. [R] à payer à Mme [W] et M.[H] des dommages et intérêts, sera infirmé, et M.[H] et Mme [W] seront déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution exercée sur le compte bancaire au nom de Mme [W], et de leur demande de condamnation de M. [R] à leur payer des dommages et intérêts à la suite de l’exécution abusive du jugement du 25 juin 2019.
Sur les mesures accessoires.
19- Le jugement sera également infirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
20- Mme [W] et M.[R] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2024,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [H] et Mme [D] [W] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution exercée sur le compte bancaire au nom de Mme [W],
Déboute M. [I] [H] et Mme [D] [W] de leur demande de condamnation de M. [R] à leur payer des dommages et intérêts à la suite de l’exécution abusive du jugement du 25 juin 2019,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [H] et Mme [D] [W] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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