Confirmation 24 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 mai 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00532 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCB ETRANGER :
Mme [O] [U] épouse [A]
née le 01 Février 1973 à [Localité 1] (YOGOSLAVIE)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [O] [U] épouse [A] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 à 10h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [U] épouse [A] interjeté par courriel du 23 mai 2026 à 14h11 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [O] [U] épouse [A], appelante, assistée de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [D], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et Mme [O] [U] épouse [A], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [O] [U] épouse [A], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Mme [O] [U] épouse [A] soutient qu’une erreur a été commise par l’administration sur ses garanties de représentation, précisant qu’elle a fait mention de son adresse et qu’un hébergement mis à disposition par une association peut être considéré comme une adresse stable. Elle ajoute que l’administration est déjà en possession de son passeport et de sa carte d’identité remis à l’occasion d’une précédente mesure de rétention, de sorte qu’il n’y a pas de risque de fuite.
La Préfecture de Moselle demande la confirmation de la décision de première instance, indiquant que le passeport de Mme [O] [U] et sa carte d’identité sont bien en sa possession mais que le passeport est périmé de sorte qu’aucune assignation à résidence n’est possible. Elle considère en outre qu’un hébergement d’urgence n’est pas stable de sorte qu’il n’y a pas eu d’erreur sur l’appréciation des garanties de représentation.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel, étant précisé que l’association hébergeant l’intéressée précise qu’il s’agit d’un hébergement d’urgence dans son courriel.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Mme [O] [U] épouse [A] fait valoir qu’en justifiant de la réservation d’un vol pour le 3 juin 2026, l’administration ne respecte pas son droit au recours toujours pendant devant le tribunal administratif prévu à l’article L 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
L’article L722-7 du CESEDA dispose que : «L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision
portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de
quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert
pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 mai 2026 a été notifiée à Mme [O] [U] épouse [A] le jour même, fixant le pays de destination et prévoyant une interdiction de circuler
sur le territoire français pendant deux ans.
Le délai pour former un recours contre cette décision a expiré à l’issue d’un délai de 48 heures dans la mesure où Mme [O] [U] épouse [A] a été placée en rétention le 17 mai 2026, soit le 19 mai 2026.
L’intéressée indique avoir formé un recours contre l’OQTF devant le tribunal administratif, de sorte que si l’article L722-7 du CESEDA a vocation à s’appliquer, ce texte n’empêche pas le placement en rétention ni la prolongation de la mesure, la Préfecture étant seulement tenue d’attendre le résultat du recours devant le tribunal administratif pour pouvoir mettre a exécution la mesure d’éloignement. Les diligences ont été réalisées pour limiter le temps de rétention sans pour autant exécuter la mesure avant l’expiration des délais fixés par l’article L722-7 du CESEDA.
Le moyen est écarté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme [O] [U] épouse [A] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire dans le corps de la motivation de son appel.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’intéressé ne possède cependant pas de passeport en cours de validité, le sien en possession de l’administration étant périmé depuis le 17 avril 2022.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [O] [U] épouse [A] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 mai 2026 à 10h17 ;
Y ajoutant,
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 mai 2026 à 16h23.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00532 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSCB
Mme [O] [U] épouse [A] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 24 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [O] [U] épouse [A] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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