Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 oct. 2025, n° 21/07304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 avril 2021, N° 19/01121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 160
RG 21/07304
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOWG
S.A. LA POSTE
C/
[M] [C]
Copie exécutoire délivrée le 30 Octobre 2025 à :
— Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01121.
APPELANTE
S.A. LA POSTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nathalie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société La Poste a embauché Mme [M] [C] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 32 h par semaine du 9 au 19 novembre 2017, en qualité de factrice pour un motif d’accroissement temporaire de l’activité de courrier et colis, renouvelé jusqu’au 31 décembre 2017 aux termes de deux avenants puis d’un nouveau CDD du 1er janvier 2018 jusqu’au 14 janvier 2018.
Par la suite plusieurs contrats à durée déterminée et avenants étaient établis pour remplacer une salariée absente, Mme [K] [W] employée comme facteur :
— du 12 février 2018 jusqu’au 10 mars 2018, à temps complet,
— avenant de prolongation du 11 mars 2018 au 31 mars 2018,
— avenant de prolongation du 1er avril 2018 au 21 avril 2018,
— du 22 avril 2018 jusqu’au 19 mai 2018, à temps complet,
— avenant de prolongation du 20 mai 2018 au 31 mai 2018,
— du 22 juin 2018 jusqu’au 13 juillet 2018, 32 heures par semaine,
— avenant de prolongation du 14 juillet 2018 au 11 août 2018,
— avenant de prolongation du 12 août 2018 au 1er septembre 2018.
Le contrat de travail est régi par les dispositions réglementaires et conventionnelles de La Poste et notamment la convention commune aux agents contractuels.
La salariée a saisi par requête du 30 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 16 avril 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« FIXE le salaire brut mensuel de madame [C] à 1622,l 8 €
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée de madame [C] en un contrat à durée indéterminée du 9 novembre 2017 au 1er septembre 2018
REQUALIFIE le contrat de travail de madame [C] à temps complet du 1er janvier 2018 au 14 janvier 2018
DIT que le licenciement de madame [C] est abusif
DIT que madame [C] a droit à une réparation « in concreto ''
DIT que madame [C] a subi un préjudice moral
CONDAMNE la société LA POSTE à verser à madame [C] les sommes suivantes :
— 1622,18 € au titre de l’indemnité de préavis
— 162,21 € au titre des congés payés afférents
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à partir du 30 avril 2019
CONDAMNE la société LA POSTE à verser à madame [C] les sommes suivantes :
° 1622,18. € au titre de l’indemnité de requalification
° 3200 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
° 1000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
° 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à partir de la date de notification du présent jugement.
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de 3200 €
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts
DEBOUTE Madame [C] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la société LA POSTE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société LA POSTE aux entiers dépens» .
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 16 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 juillet 2025, l’appelante demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE du 16 avril 2021 en ce qu’il a :
— Fixé le salaire brut mensuel de Madame [C] à 1.622,18 €,
— Requalifié les contrats à durée déterminée de Madame [C] en un contrat à durée indéterminée du 9 novembre 2017 au 1er septembre 2018
— Requalifié le contrat de travail de Madame [C] est abusif
— Dit que Madame [C] a droit à une réparation « in concreto »
— Dit que Madame [C] a subi un préjudice moral
— Condamné la Société LA POSTE à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
— 1.622,18 € au titre de l’indemnité de préavis
— 162,21 € au titre des congés payés afférents
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à partir du 30 avril 2019
— Condamné la Société LA POSTE à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
— 1.622,18 € au titre de l’indemnité de requalification
— 3.200 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
— Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 3.200 €
— Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts
— Déboute Madame [C] du surplus de ses demandes
— Déboute la Société LA POSTE de toutes ses demandes,
— Condamne la Société LA POSTE aux entiers dépens
ET, STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à temps complet est acquise,
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires sont accordées à proportion du préjudice subi, et ramenées à de plus justes proportions au regard notamment de l’ancienneté, de la situation du salarié et des minima conventionnels et légaux.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER la demande de requalification de temps partiel à temps complet,
REJETER la demande de rappels de salaires et de congés payés afférents,
REJETER la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 € pour préjudice moral,
CONDAMNER Madame [C] à régler à LA POSTE à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure d’appel. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 juillet 2025, la salariée demande à la cour de :
« Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 novembre 2017 et alloué à ce titre le versement de la somme de 1622,18 € au titre de l’indemnité de requalification
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Madame [C] à temps complet
L’infirmer en ce qu’il a jugé que le point de départ de cette requalification devait être fixé du 1er janvier au 14 janvier 2018.
Juger que la requalification à temps complet doit être fixée à compter du 9 novembre 2017 et pour toutes les périodes où les contrats étaient établies sur une période hebdomadaire de 32 heures.
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était abusif
Condamner la Poste à verser à Madame [C] la somme de 1.662,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Poste à verser la somme de 1622,38 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec une incidence congés payés d’un montant de 162,21€
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Madame [C] du versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Condamner la Poste à titre principal à verser à Madame [C] la somme de 727,71€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et à titre subsidiaire le versement de la somme de 363,80 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
Confirmer le jugement rendu en ce qu’i1 condamné la Poste pour préjudice moral
Infirmer le jugement rendu en qu’il a accordé à la somme de 1.000€ pour préjudice moral
Condamner la Poste à verse la somme de 2.500 € en réparation du préjudice moral subi
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Condamner la Poste à verser à Madame [C] la somme de 722,63 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires avec une incidence congés payés de 72,26 €
Condamner La Poste à verser à Madame [C] la somme de 159,36 € à titre de rappel de salaire sur temps complet avec une incidence congés payés de 15,93 €
Condamner la Poste à verser à Madame [C] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée par les premiers juges
Juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation
Condamner la Poste aux dépens ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la requalification du contrat de travail
Sur la requalification en contrat à durée indéterminé
La salariée soulève plusieurs moyens pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminé.
Elle soutient :
— que l’employeur a établi le premier avenant de renouvellement du contrat expirant le 19 novembre 2017 à la date du 20, en violation des dispositions de l’article L. 1243-13 du code du travail et que le second avenant daté du 11 décembre 2017 n’était pas revêtu de la signature de l’employeur et enfin qu’elle a travaillé sans contrat de travail pour la période allant du 11 au 17 août 2018 date de signature d’un nouvel avenant.
— l’absence du délai de carence en violation des règles relatives à la succession des contrats de travail à durée déterminée.
— que les contrats à durée déterminée et avenants conclus, ne mentionnent aucune précision sur la tournée effectuée par le salarié remplacé , de sorte que la société a méconnu les dispositions de l’article L.1242-12 du code du travail et que l’employeur ne justifie pas de l’accroissements temporaires de l’activité de l’entreprise qui est invoquée.
— que la société La Poste a eu recours à des CDD en violation des dispositions de l’article L.1242-1 du code du travail qui dispose que le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise , en ce que l’employeur a recours aux contrats précaires pour tester les compétences de ses salariés dans une forme de parcours initiatique obligatoire avant de conclure un contrat à durée indéterminée.
La société fait valoir que le seul fait de recourir à des remplacements de manière récurrente ne suffit à emporter une requalification.
Elle prétend justifier du motif du recours au CDD, pour l’accroissement temporaire d’activité par l’augmentation du trafic courrier colis 2017/2018, et par les arrêts de travail de la salariée remplacée.
L’article L. 1242-12 du contrat de travail dispose: « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.».
L’article L. 1243-13-1 alinéa 3 du même code issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise: « Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.».
L’article L1245-1 alinéa 1 dans sa version applicable prévoit qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En l’espèce la salariée a été embauchée selon un contrat à durée déterminée du 9 novembre 2017 pour une période allant jusqu’au 19 novembre suivant.
La Poste soumettait à sa signature un premier avenant de renouvellement postérieurement au terme de ce contrat, soit le 20 novembre , puis un second avenant le 11 décembre, après expiration du terme fixé au 10 décembre, et non signé par l’employeur mais aussi par la salariée.
Ainsi la date de signature du premier avenant de renouvellement, permet de constater qu’il n’a pas été soumis à l’accord de la salariée préalablement au terme fixé et la seule circonstance que la salariée a travaillé après le terme du contrat initial à durée déterminée a pour effet la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. ( soc 5 octobre 2016 n°15-17458).
Par conséquent, en application des dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail la relation de travail qui se poursuit après l’échéance du terme est requalifié en contrat à durée indéterminée , le salarié conservant l’ancienneté acquise depuis le début du contrat initial.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel
Mme [C] sollicite une requalification de son contrat de travail à temps complet au visa de l’article L.3123-9 du code du travail qui dispose :« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. ».
Elle soutient avoir dépassé la durée légale dès le début de son embauche comme en atteste son bulletin de salaire de décembre 2017 , mais également sur la période allant du 22 juin au 31 août 2018.
La société au soutien de sa demande de rejet de la requalification et d’un rappel de salaire, indique que la salariée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail ni obligée de rester constamment à la disposition de l’employeur.
Mme [C] a été embauchée initialement sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 385,35 suros pour 32 heures de travail par semaine, réparties selon un temps de travail quotidien de 5h20 chaque jour du lundi au samedi de 6h30 à 11h50.
A la lecture du bulletin de salaire du mois de décembre qui regroupe le salaire perçu depuis le début du contrat, la salariée a perçu un salaire brut de 3 812,91 suros et a effectué des heures complémentaires sur l’ensemble de cette période, à savoir 20,47 heures majorées à 10% et 14, 86 heures majorées à 25% portant nécessairement son temps de travail au delà de la durée légale hebdomadaire.
Par la suite d’ailleurs, Mme [C] a été employée à temps complet sur la période du 12 février 2018 au 31 mai 2018, le contrat de travail ne précisant alors plus la répartition des horaires.
Ainsi dès le début de la relation contractuelle la salarié a effectué un nombre d’heures au delà de la durée légale et sans que soit appliqué un planning déterminé, et a été ainsi privée de la possibilité de prévoir son rythme de travail , devant rester constamment à la disposition de son employeur pour un travail à temps complet .
Dès lors en raison du dépassement de la durée légale, le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet depuis le début de la relation contractuelle.
Sur les rappels de salaire
Sur le rappel de salaire au titre d’un temps complet
Mme [C] sollicite un rappel de salaire sur temps complet, à hauteur de 14 heures sur la période de juin à août 2018, sur la base du calcul suivant :
— mois de juin 2018 : 138,56 heures mensuelles (32H X 4,33) + 11,91 heures (comptabilisées et payées dans le bulletin de salaire du mois de juin 2018) soit 150,47 heures au lieu de 151,67 heures (temps complet), soit un différentiel de 1,20 heure.
— mois de juillet 2018 : 138,56 heures mensuelles (32H X 4,33) + 3 heures (comptabilisées et payées dans le bulletin de salaire du mois de juillet 2018) soit 141,56 heures au lieu de 151,67 heures (temps complet), soit un différentiel de 10,11 heures.
— mois d’août 2018 : 138,56 heures mensuelles (32H X 4,33) + 10,42 heures (comptabilisées et payées dans le bulletin de salaire du mois d’août 2018) soit 148,98 heures au lieu de 151,67 heures (temps complet), soit un différentiel de 2,69 heures.
Il sera ainsi fait droit à cette demande de rappel de salaire sur la base de l’indice non majoré de 11,383 pour un montant de 159,36 euros outre congés payés afférents.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Mme [C] sollicite un rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable».
Mme [C] dont le contrat de travail prévoit des horaires précis du lundi au samedi de 6h30 à 11h50, produit à l’appui de sa demande en pièce n°16 un décompte des heures effectuées chaque jour faisant ressortir une prise de fonction à 6h30 mais une fin de travail en générale plus tardive que celle prévue .
Elle sollicite le paiement de 50,74 heures supplémentaires au titre de la différence entre les 303,15 heures effectuées et les 252,41 heures portées sur les bulletins de salaire.
Elle fait valoir à partir de ce décompte le nombre d’heures supplémentaires suivant:
— 42,85 heures supplémentaires au mois de novembre 2017 ;
— 85,40 heures supplémentaires au mois de décembre 2017 ;
— 40,35 heures supplémentaires au mois de janvier 2018 ;
— 20,10 heures supplémentaires au mois de février 2018 ;
— 16,95 heures supplémentaires au mois de mars 2018 ;
— 14,55 heures supplémentaires au mois d’avril 2018 ;
— 21,55 heures supplémentaires au mois de mai 2018 ;
— 8 heures supplémentaires au mois de juin 2018 ;
— 27,35 heures supplémentaires au mois de juillet 2018 ;
— 26,05 heures supplémentaires au mois d’août 2018 ;
Elle déduit les heures rémunérées selon les bulletins de salaire :
— 35,33 heures (dont 14,86 heures supplémentaires et 20,47 heures complémentaires) sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2017 (heures réalisées au mois de novembre 2017)
— 84,92 heures (dont 72,16 heures supplémentaires et 12,76 heures complémentaires) sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2018 (heures réalisées au mois de décembre 2017)
— 42,83 heures (dont 33,26 heures supplémentaires et 9,57 heures complémentaires) sur le bulletin du mois de février 2018 (heures réalisées au mois de janvier 2018).
— 0,58 heure supplémentaire sur le bulletin de salaire du mois de mars 2018 (heure réalisé au mois de février 201 8).
— 14,92 heures supplémentaires sur le bulletin de salaire du mois d’avri1 2018 (heures réalisées au mois de mars 2018)
— 17 heures supplémentaires sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018 (heures réalisées au mois d’avril 201 8).
— 11,91 heures non majorées (sans expliquer l’absence de majoration) sur le bulletin de salaire du
mois de juin 2018 (heures réalisées au mois de mai 2018).
— 3 heures non majorées (sans expliquer 1'absence de majoration) sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2018 (heures réalisées au mois de juin 2018).
— 10,42 heures (dont 4,04 heures supplémentaires et 6,38 heures complémentaires) sur le bulletin de salaire du mois d’août 2018 (heures réalisées au mois de juillet 2018)
— 31,5 heures (dont 15,26 heures non majorées, 2,23 heures supplémentaires et 13,91 heures
complémentaires) sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2018.
De son côté l’employeur soutient que sa salariée a été réglée des 252,41 heures excédentaires réalisées et conteste avoir donné son accord à l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il résulte des débats et de l’analyse des pièces versées par les parties que Mme [C] initialement embauchée avec un horaire fixe a en réalité accompli des heures complémentaires et supplémentaires pour lesquelles l’employeur n’est pas en mesure de justifier d’un décompte des heures effectives de travail pouvant remettre en cause les éléments produits par la salariée.
En revanche celle-ci ne produit pas de décompte précis des heures supplémentaires effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale avec les majorations applicables, le décompte faisant aussi un mélange entre les heures complémentaires et les heures supplémentaires.
Par conséquent, la cour dit que la salariée a accompli des heures supplémentaires non réglées mais pas dans la proportion demandée et fixe le rappel de salaire ainsi :
— pour l’année 2017, à la somme de 140 euros outre les congés payés incidents.
— pour l’année 2018, à la somme de 420 euros outre les congés payés incidents.
Sur les conséquences de la rupture
Mme [C] sollicite une indemnisation sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 622,18 suros qui est le salaire perçu pour le mois d’août 2018 au terme de la relation contractuelle, selon l’attestation Pôle Emploi produite en pièce n°13.
Ce salaire moyen de référence qui a été retenu par le premier juge n’est pas contesté par l’employeur.
La cour constate dans le cadre de cette relation contractuelle requalifiée que le salaire mensuel brut qui apparaît sur les différentes attestations Pôle Emploi est même d’un montant plus élevé sur l’ensemble des autres mois travaillés en entier.
L’indemnisation sera par conséquent fixée sur la base sollicitée par la salariée.
Sur l’indemnité de requalification
Le salarié peut prétendre à une indemnité en application de l’article L.1245-2 du code du travail qui ne peut être inférieure à un mois de salaire lorsque la requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.
Dès lors, la décision doit être confirmée sur ce chef.
Sur les indemnités de rupture
Du fait de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée , la rupture du contrat au terme du dernier contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ancienneté du salarié est prise en compte depuis le 9 novembre 2017.
Selon l’article L.1234-1 du code du travail et de l’article 69 de la convention commune de La Poste, le salarié a droit à un préavis d’un mois s’il justifie chez le même employeur d 'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et deux ans.
Sur ce chef, le jugement sera confirmé dans le montant alloué qui n’est pas autrement contesté.
La salariée sollicite une indemnité conventionnelle et subsidiairement une indemnité légale de licenciement sur une ancienneté de 10 mois et 23 jours.
La société indique que la demande d’indemnité conventionnelle plus favorable n’est pas fondée alors que la salariée a 9 mois d’ancienneté.
En application des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié qui est licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, à une indemnité minimum de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute perçue antérieurement à la rupture.
L’article 70 de la convention commune de La Poste dispose :
« Les agents contractuels recrutés à durée indéterminée et qui sont licenciés avant 65 ans, bénéficient d’une indemnité de licenciement, s’ils comptent au moins 2 ans d’ancienneté ininterrompue à LA POSTE ou à FRANCE TELECOM et dans les conditions prévues par le code du travail. (…)
Son montant est égal à la moitié de la rémunération mensuelle brute pour chacune des douze premières années d’ancienneté et au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes.
Toutefois, le montant maximal de l’indemnité de licenciement est fixé à quinze fois la rémunération mensuelle de référence.
La rémunération de référence est le tiers des trois derniers mois ou le douzième des douze derniers mois si ce mode de calcul est plus avantageux pour l’intéressé, étant entendu que, toutes primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel, qui auraient été versées à l’agent contractuel pendant la période considérée, n’est prise en compte que prorata temporis (…).''
La salariée ne peut se prévaloir d’une ancienneté d’au moins deux ans pour pouvoir bénéficier des dispositions plus favorables de la convention collective, mais peut prétendre à une indemnité légale au regard de son ancienneté supérieure à huit mois au moment de la rupture .
Cette indemnité se calcule par application de l’article R1234-2 du code du travail en fonction de l’ancienneté acquise depuis le 9 novembre 2017 jusqu’à la fin du préavis le 1er octobre 2018, soit sur 10 mois .
Il sera ainsi accordé une somme de 337,95 suros.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif
L’article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre est applicable à l’indemnisation de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse de Mme [C] .
Cet article prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
L’indemnité maximale est fixée à un mois de salaire et le jugement sera infirmé dans le montant fixé.
La salariée justifie avoir été dans une situation de chômage jusqu’au mois de juin 2020 à la suite de la rupture du contrat de travail et a ensuite retrouvé un emploi d’agent d’entretien à temps partiel . Il sera ainsi fait droit à la demande d’un montant de 1 662,18 suros.
Sur l’indemnité pour préjudice moral
Mme [C] sollicite en outre l’indemnisation d’un préjudice moral en faisant valoir qu’elle a été choquée par la rupture brutale de la relation de travail dans laquelle elle s’était pleinement investie, en ayant perdu une chance d’avoir une stabilité professionnelle.
Néanmoins, la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail du seul fait que l’employeur n’a pas établi un contrat à durée indéterminée ,alors qu’il n’est pas démontré de circonstances vexatoires. Cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus.
Ajoutant au jugement déféré, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF sur la requalification du contrat de travail à temps complet , en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire, et dans les montants fixés au titre de l’indemnité légale et pour l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 9 novembre 2017 ;
Condamne la société La Poste à payer à Mme [M] [C] , les sommes suivantes :
— 159,36 euros bruts au titre du rappel de salaire sur temps complet pour la période de juin à août 2018,
— 15,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 140 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2017,
— 14 euros au titre des congés payés afférents,
— 420 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2018,
— 42 euros au titre des congés payés afférents,
— 337,95 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 662,18 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019 ;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, sur les chefs confirmés à compter du jugement du 16 avril 2021, et à compter du présent arrêt pour les condamnations en appel;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Condamne la société La Poste à payer à Mme [M] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Poste aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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