Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se étrangers, 6 oct. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DE HAUTE CORSE, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 25/15
du 06 OCTOBRE 2025
R.G : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLUX
[M]
C/
MINISTERE PUBLIC
PREFECTURE DE HAUTE CORSE
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU
SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Madame Elodie LANDAT, présidente, assistée de Mme Sandrine FOURNET, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [B] [M]
né le 11 Octobre 1992 à
Actuellement au centre de rétention administratif de [Localité 5]
Comparant
assisté de Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
ET :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant
PREFECTURE DE HAUTE CORSE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
En présence de monsieur [O] [F], interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bastia
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025,
La présidente, conseillère déléguée, a vérifié l’identité du requérant et lui a notifié qu’il pouvait faire des déclarations ou se taire,
La présidente en son rapport,
Maître DAAGI Wajdi, en ses observations,
Le requérant, [M] [B], a eu la parole en dernier.
Le prononcé public de la décision a été rendu le 06 octobre 2025 à 12h52, l’ordonnance sera mise à disposition au greffe le 06 octobre 2025.
FAITS ET PROCEDURE:
Le requérant a été interpellé démuni de pièce d’identité dans le cadre d’un contrôle douanier le 1er octobre 2025 à 8h35 à [Localité 4] sur réquisitions du procureur de la République de [Localité 3] du 25 septembre 2025 aux fins de recherche des auteurs d’infractions à l’aide, à l’entrée à la circulation et au séjour d’un étranger. Il résulte des pièces du dossier que [M] [B] s’est soustrait volontairement à une mesure d’éloignement notifiée le 6 janvier 2023.
Lors de son interpellation, le requérant a déclaré une fausse identité et a été placé en retenue. Le procès-verbal douanier relève que l’intéressé s’est débattu, a refusé le menottage, entraînant une légère altercation avec plusieurs agents des douanes et agents de la PAF.
Entendu, [B] [M] reconnaît n’avoir aucun titre lui permettant de circuler sur le territoire national et n’avoir réalisé aucune démarche en ce sens ; il indique avoir perdu son passeport et sa pièce d’identité. Il déclare travailler sans être déclaré et être hébergé chez une personne en situation irrégulière. Il ne souhaite pas retourner en Tunisie. Célibataire, sans enfant, il ne dispose pas de famille en France.
La recherche de ses antécédents fait apparaître qu’il a fait l’objet d’une reconduite à la frontière le 3 juillet 2024, d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire de 5 ans, qu’il a été condamné pour des faits de vol avec violences sans ITT commis le 21 décembre 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement et incarcéré le 23 décembre 2024, et a été remis en liberté le 29 mars 2025.
En raison de l’absence de document d’identité exigé par l’article L311-1 du ceseda, de l’absence d’attaches familiales sur le territoire national, le préfet de Haute-Corse a pris un arrêté d’OQTF le 3 juillet 2024 avec interdiction de retour pendant deux ans à compter de l’exécution de la présente décision ; le 1er octobre 2025, le préfet de Haute-Corse a pris un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours dans l’attente de l’exécution de son OQTF.
Selon le préfet de Haute-Corse, il apparaît que le requérant ne peut justifier une entrée régulière sur le territoire, refuse de repartir dans son pays d’origine, s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement exécutoires, ne présente aucune garantie de représentation sur le territoire national. Le préfet de Haute-Corse considère qu’au regard de la gravité des actes délictuels commis, la présence de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et entre dans le champ d’application de l’article L741-1 du ceseda, et qu’il ne peut être assigné à résidence eu égard à l’absence de garanties de représentation.
Par ordonnance du 3 octobre 2025 à 17h17, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée du placement en rétention administrative de [M] [B] notifiée le 1er octobre 2025 à 19h00, débouté l’intéressé de sa demande formée sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et l’a condamné aux entiers dépens.
C’est de cette décision que [M] [B] a interjeté appel le 4 octobre 2025 à 13h.
MOTIFS :
Sur la forme :
Conformément aux dispositions de l’article L743-21 du CESEDA, 'les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
L’article R743-10 du CESEDA dispose que 'l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
L’article R743-11 du CESEDA précise que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l’espèce, l’appel interjeté dans les 24h suivant la notification de l’ordonnance a été adressé samedi 4 octobre à 13h01 au service de la chambre civile, et non à l’adresse mail des permanences consultées habituellement par le greffe les week-end; l’appel reçu au greffe de la chambre civile n’a pu être visé que le 6 octobre 2025 à 10h16.
Il résulte de la lecture combinée des dispositions du CESEDA susvisées qu’un appel doit être formé devant le premier président, sans forme, la partie réglementaire du CESEDA mentionnant que la déclaration d’appel est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, sans préciser le service.
En conséquence, l’appel est régulier en la forme, il sera donc déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’en cause d’appel l’interessé et son conseil n’ont formulé que des observations sur la situation de l’interessé et n’ont soulevé aucun moyen de nullité ni déposé de mémoire.
1/ Sur le délai de mise à disposition :
Si le conseil n’a pas soulevé de nullités, il a porté comme observation que le délai de mise à disposition de son client avait été excessif, dépassant 3h.
Conformément aux dispositions des articles L813-1 à L813-5 du ceseda, « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Lorsqu’un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l’article L. 813-1 sont applicables. L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2. »
Il résulte des pièces du dossier que le requérant a été placé en retenue au moment de son interpellation à 8h35, qu’il a été remis aux policiers de la PAF à 08h45 et que le parquet de [Localité 3] a été avisé du placement en retenue le 1er octobre 2025 à 08h53. Un interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel de Bastia a été requis à 9h05, lequel a indiqué se déplacer dans les plus brefs délais, à la même heure, un formulaire d’avis des droits en langue arabe a été remis au requérant qu’il a refusé de signer.
A 09h45, le requérant s’est téléphoniquement entretenu avec son avocat pendant 10 minutes, lequel avait indiqué être dans l’incapacité de se rendre à [Localité 3]. Le même procès-verbal mentionne que le requérant n’a pas souhaité la présence de son avocat lors de ses auditions.
A 10h, son placement en retenue lui a été notifié et les droits lui ont été notifiés, en présence de l’interprète ; que le PV de notification mentionne que le début de retenue rétroagit à 08h35, heure de l’interpellation. Il est entendu à 11h.
A 12h55, la consultation des fichiers biométriques était négative. A 16h30, il était conduit à [Localité 6] pour une prise en charge par la PAF, en prévision d’un placement au LRA de [Localité 3].
Il était mis fin à la retenue le 1er octobre 2025 à 18h50. A 19h20, le parquet est informé du placement en rétention administrative. En conséquence, la retenue a, conformément aux dispositions légales, respecté le délai maximum de 24h, entrecoupé d’une audition du requérant à 11h et de recherches biométriques, outre un transport à [Localité 6] pour remise aux policiers de la PAF en prévision d’un placement au LRA.
Enfin, le conseil argue à l’audience de la mention erronée de sa présence lors de l’audition de son client, ne pouvant être à [Localité 4] à 11 h, mais n’en tire aucun moyen de nullité.
2/ Sur le fond :
L’article L251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dipose que 'l’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes:
1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au droit au séjour tel que prévu par les articles L232-1, L233-1, L233-2 ou L233-3;
2° Leur comportement personnel constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société;
3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit [….]'
Le conseiller délégué constate à la lecture des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le TC de [Localité 3] le 23 décembre 2024 pour des faits de vol avec violences sans ITT commis le 21 décembre 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire national pendant 5 ans; incarcéré le 23 décembre 2024, il a été remis en liberté le 29 mars 2025. En substance, sur les faits, il lui était reproché d’avoir suivi deux femmes dans la rue, puis d’avoir porté une gifle à l’une d’entre elle à la suite du refus de cette dernière d’avoir une relation sexuelle tarifée ; elle aurait constaté le vol de son sac avant de le retrouver. Les faits auraient été commis sur fond d’alcoolisation.
Ces éléments constituent nécessairement une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité publique, ainsi que le relève le préfet de Haute-Corse dans ses demandes et décisions.
Par ailleurs, le conseiller délégué constate que le requérant , célibataire, sans enfant, ne dispose d’aucun domicile sur le territoire, évoque un hébergement par une personne en situation irrégulière dont il tait le nom ; qu’il n’a ni ancrage familial sur le territoire français ni travail déclaré, qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de rester en France ; qu’il a à plusieurs reprises fait l’objet de mesures d’éloignement, qu’il a été condamné en 2024 à une interdiction judiciaire pendant 5 ans ; que l’ensemble de ces éléments laissent craindre derechef la soustraction à l’obligation de quitter le territoire, et n’autorisent aucune confiance dans le respect de la loi et des décisions prises à son égard.
A ces éléments et à l’absence d’observation des mesures d’éloignement, s’ajoutent les faits suffisamment graves pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’audience et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5ans.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Elodie LANDAT, conseillère déléguée par la première présidente, en date du 6 octobre 2025, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
— déclarons l’appel formé par Monsieur [B] [M] recevable,
— déboutons Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmons la décision déférée rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 3 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Il a été donné connaissance immédiatement à l’issue de l’audience, à l’intéréssé, du contenu de la présente ordonnance, par l’intermédiaire de l’interprète.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DELEGUE
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