Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 oct. 2025, n° 24/05348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°291
N° RG 24/05348 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VG6I
(Réf 1ère instance : 2024001379)
S.A.R.L. DECO2
C/
S.A.S. BRETAGNE MANUTENTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DEBROISE
Me CHATELLIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de Chambre
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DECO2
immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n°898 702 105, représentée par son gérant, Monsieur [V] [W], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BOIVIN GOSSELIN substituant Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. BRETAGNE MANUTENTION
immatriculée au RCS de Rennes sous le n°729 201 806, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 18 août 2021, la société Deco2 a souscrit auprès de la société Bretagne Manutention un contrat de location, n°LL11732, portant sur un chariot élévateur de marque Fenwick pour un loyer mensuel hors taxe de 186,30 euros payable par prélèvement trimestriel à échoir sur une durée de 72 mois.
Le 18 août 2023, la société Bretagne Manutention a mis en demeure la société Deco2 de régler la facture PA060555/ F23, d’un montant de 558,90 euros, correspondant à l’échéance de loyer couvrant la période de juillet à septembre 2023.
Le 9 novembre 2023, la société Bretagne Manutention a mis en demeure la société Deco2 de régler la facture PA090490/ F23, d’un montant de 670,68 euros, correspondant à l’échéance de loyer couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2023.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la société Bretagne Manutention a obtenu du président du tribunal de commerce de Saint-Malo une injonction de payer à l’encontre de la société Deco2 portant sur cette somme de 670,68 euros, laquelle a été signifiée à la société Deco2 qui n’a pas formé opposition.
Le 2 février 2024, la société Bretagne Manutention a mis en demeure la société Deco2 de régler la facture PA090490/F23, la facture PA110213/R23 correspondant à la maintenance, ainsi que la facture PA120486/F23 portant sur la période de location du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024.
Le 19 avril 2024, la société Bretagne Manutention a notifié à la société Deco2 la résiliation du contrat de location et réclamé la restitution du matériel.
Le 5 juin 2024, la société Bretagne Manutention a assigné en référé la société Deco2 en paiement.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— condamné la société Deco2 à payer à la société Bretagne Manutention par provision sur sa créance, une somme de 9.437,20 euros toutes taxes comprises,
— condamné la société Deco2 à restituer le matériel objet du contrat de location n°LL11732, ce dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamné la société Deco2 à verser à la société Bretagne Manutention une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Deco2 aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux d’exécution, ainsi que les faits de greffe fixés à la somme de 38,25 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société Deco2 a interjeté appel le 26 septembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Deco2 ont été déposées le 20 novembre
2024. Les dernières conclusions de la société Bretagne Manutention ont été déposées le 20 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Deco2 demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— débouter la société Bretagne Manutention de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 9.437,20 euros, le principe et le quantum de cette créance étant sérieusement contestable,
— débouter la société Bretagne Manutention de sa demande de condamnation sous astreinte à restituer le chariot gerbeur de marque Fenwick modèle L14i, objet du contrat de location,
— débouter la société Bretagne Manutention de sa demande de condamnation au titre des frais et dépens de première instance,
— dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
La société Bretagne Manutention demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation de la décision déférée,
— confirmer l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société Deco2,
Par voie de conséquence :
— débouter la société Deco2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la société Deco2 à payer à la société Bretagne Manutention, par provision sur sa créance, une somme de 9.437,20 euros toutes taxes comprises,
— condamné la société Deco2 à restituer le matériel L141 (chariot élévateur) objet du contrat de location n°LL11732, ce dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamné la société Deco2 à verser à la société Bretagne Manutention une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Deco2 aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux d’exécution, ainsi que les frais de greffe fixés à la somme de 38,6 euros,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Deco2 à verser à la société Bretagne Manutention la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Deco2 aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La société Bretagne Manutention fait valoir l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, qui fixe les limites de la saisine de la cour, en ce qu’elle ne vise que les chefs de jugement expressément critiqués sans préciser si l’infirmation ou l’annulation est sollicitée.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
(…)
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’annexe fait partie de la déclaration d’appel.
Au document électronique intitulé « déclaration d’appel » de la société Deco2, qui liste les chefs de jugement critiqués sans mention de l’objet de l’appel, est ajoutée une annexe, laquelle précise : « objet de l’appel : l’appel tend à l’infirmation ou à tout le moins à la réformation de l’ordonnance précitée en ce qu’elle a :
— Condamne la société Deco2 à payer à la société Bretagne Manutention par provision sur sa créance, une somme de 9.437,20 euros TTC,
— Condamne la société Deco2 à restituer le matériel L.141 (chariot élévateur) objet du contrat de location n°LL11732, ce dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— Condamne la société Deco2 à verser à la société Bretagne Manutention une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Deco2 aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux d’exécution, ainsi que les frais fixés à 38,65 € ».
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile,
« L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Par ses premières conclusions du 19 novembre 2024, la société Deco2 précise demander la réformation de l’ordonnance « en toutes ses dispositions ».
Ainsi, la cour est saisie par la déclaration d’appel d’une demande d’infirmation de l’ordonnance dont appel et de l’ensemble des chefs de jugement critiqués repris expressément.
Sur l’existence de contestations sérieuses
La société Deco2 fait valoir que la demande de condamnation provisionnelle porte sur une créance, à savoir l’indemnité de résiliation et/ou la clause pénale, dont le principe et le quantum sont sérieusement contestables.
Selon l’article 873 al. 2 du code de procédure civile,
« (…) Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il est noté que le juge des référés n’ayant pas explicité les demandes de la société Bretagne Manutention et n’ayant motivé sa décision qu’en considérant les demandes « incontestables et incontestées », la cour ne peut apprécier à la seule lecture de l’ordonnance, ce que recouvre la provision de 9 437,20 euros TTC accordée.
La société Bretagne Manutention précise dans ses conclusions que la somme se décompose comme suit :
— loyers impayés : 2096,04 euros (sans précision de date)
— à déduire : 670,68 euros (créance de loyer visée dans l’injonction de payer)
— solde : 1 425,36 euros
— pénalité contractuelle : 8 579,28 euros (loyers restant à échoir : 32 mensualités de 223,56 euros et pénalité de 10 % : 857,92 euros)
La société Bretagne Manutention produit un extrait de compte client reprenant la somme due au titre des loyers impayés.
Il se déduit des conclusions de la société Deco2 qu’elle ne considère contestable que la « pénalité contractuelle ».
S’agissant du solde de loyers impayés, elle n’émet aucune critique aux termes de ses écritures.
La société Deco2 doit être condamnée à payer la somme de 1 425,56 euros à titre de provision.
La société Deco2 fait valoir que les conditions générales, au sein desquelles la sanction indemnitaire en cas de résiliation du contrat est prévue, ne lui sont pas opposables en l’absence de paraphe ou de signature démontrant son acceptation.
Le contrat de location, signé le 1er septembre 2021 par la société Deco2, porte la mention suivant laquelle « le locataire reconnaît avoir lu et reçu les conditions générales de location figurant au verso ».
Le contrat produit aux débats en photocopie par la société Bretagne Manutention ne comporte aucun verso (pièces 1 intimée) ; celui versé par la société Deco2, également en photocopie, comporte une facture au verso (pièce 1 appelant).
La société Bretagne Manutention produit des conditions générales, sur lesquelles il est indiqué manuscritement « CGV lisibles » mais avec une date apposée informatiquement sur le coin droit du 18 avril 2024, soit bien postérieure au contrat signé.
Les pièces soumises à la cour ne permettent pas de s’assurer que les conditions générales de vente versées sont celles acceptées par la société Deco2.
Il existe ainsi une contestation sérieuse quant à la créance de la société Bretagne Manutention relative aux indemnités de résiliation et clause pénale qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Deco2 à payer la somme totale de 9 437,20 euros à titre de provision et la société Deco2 sera condamnée à payer à la société Bretagne Manutention la somme non discutée de 1 425,56 euros au titre des loyers échus, à titre de provision.
Sur la restitution du matériel sous astreinte
La société Deco2 fait valoir que la condamnation à la restitution du matériel et le prononcé de l’astreinte ne sont pas justifiés alors qu’elle ne s’est jamais opposée à cette restitution.
La restitution du matériel objet du contrat de location a été finalement constatée par procès verbal du commissaire de justice le 31 décembre 2024 de sorte que ni la condamnation à la restitution, ni a fortiori le prononcé d’une astreinte pour l’assortir n’ont d’utilité.
Il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Déco2 sous astreinte à restituer le matériel.
Sur les frais et dépens :
L’ordonnance de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Deco2 au paiement des « frais d’exécution » indéterminés et indéterminables, seuls les actes strictement prévus par l’article 695 du code de procédure civile relevant des dépens.
Succombant partiellement à l’instance d’appel, la société Deco2 sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 000 euros à la société Bretagne Manutention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la société Deco2 à payer à la société Bretagne Manutention par provision sur sa créance, une somme de 9 437,20 euros toutes taxes comprises,
— condamné la société Deco2 à restituer le matériel objet du contrat de location n°LL11732, ce dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— condamné la société Deco2 aux frais d’exécution,
Confirme l’ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Deco2 à payer à la société Bretagne Manutention par provision la somme de 1 425,56 euros au titre des loyers échus,
Rejette la demande de la société Bretagne Manutention de condamnation de la société Deco2 à la restitution du matériel sous astreinte,
Condamne la société Deco2 aux dépens de l’appel,
Condamne la société Deco2 à payer à la société Bretagne Manutention la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
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