Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 14 févr. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEVF
ORDONNANCE
Le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier lors de l’audience et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [K], représentant du Préfet de La [Localité 3],
En présence de Madame [L] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [O], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Valérie BOYANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [O], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 juin 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [O], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [O], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 février 2025 à 13h18,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Valérie BOYANCE, conseil de Monsieur [N] [O], ainsi que les observations de Monsieur [I] [K], représentant de la préfecture de La [Localité 3] et les explications de Monsieur [N] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 février 2025 à 11h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O] se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet de la [Localité 3] le 4 juin 2024 et qui lui a été notifiée le même jour.
Il est placé en rétention administrative par décision du Préfet des [Localité 2] par arrêté du 7 février pris après la réalisation d’un contrôle d’identité et qui lui a été notifiée le même jour.
Par requête reçue au greffe du magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 février 2025 à 14 h 31, le préfet des Landes a sollicité, au visa de l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, rendue à 14 h 40 et notifiée à l’intéressé à 16 h 50, le magistrat a accordé l’aide juridictionnelle à l’intéressé, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a autorisé la prolongation de ladite mesure pour une durée de 26 jours.
Par courriel adressé au greffe le 12 février 2025 à 13 h 18, le conseil de M. [N] [O] a fait appel de cette ordonnance demandant à la cour de :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [N] [O]
— réformer l’ordonnance
— constater l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’irrégularité du contrôle d’identité et de la garde à vue
— prononcer la remise en liberté de M. [N] [O]
— condamner la préfecture des [Localité 2] à payer à Maître Valérie BOYANCE la somme de 800 euros.
Il est soutenu que le contrôle d’identité fondé sur l’article 72-2 alinéa 2 du CPP est irrégulier en l’absence des réquisitions du ministère public et que la mesure de garde à vue aurait dépassé la durée légale. Il fait par ailleurs valoir que la mesure de rétention n’est pas nécessaire compte tenu des garanties de représentation de M. [N] [O] hébergé par sa compagne [T] [V] et alors que le couple attend un enfant.
A l’audience, le conseil de M. [N] [O] développe ses conclusions et produit par ailleurs un certificat établi le 13 février 2025 par ne sage femme selon lequel [T] [V] est enceinte depuis le 4 décembre 2024, la date d’accouchement prévisible étant fixée au 3 septembre 2025.
Le représentant de la préfecture des [Localité 2] demande que soit constatée l’irrecevabilité des moyens tirés de l’irrégularité de la procédure. Il est par ailleurs soutenu que l’intéressé ne peut bénéficier d’une assignation à résidence compte tenu de l’absence de document de voyage et de ressources légales. Par ailleurs, il est indiqué que sa situation familiale a été prise en compte mais que sa situation ne peut être régularisée.
M. [N] [O] qu’il souhaite rester en France avec sa compagne et leur enfant à naître. Il explique avoir rencontré [T] [V] dans un bar, le 19 mai 2024, et vivre avec elle à [Localité 1] depuis le mois de décembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur les moyens de défense tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 alinéa 2 et sur la méconnaissance de l’article 63 II du code de procédure pénale
Selon les dispositions de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure .
En l’espèce, le Conseil de [N] [O] soulève dans ses conclusions l’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale ainsi que la méconnaissance de l’article 63 II du code de procédure pénale, soutenant que la garde à vue aurait dépassé la durée légale de 24 heures.
Or, il y lieu de relever que ces exceptions n’ont pas été soulevées devant le premier juge et qu’elles ne peuvent donc être valablement soulevées en appel.
Ces moyens seront en conséquence déclarés irrecevables.
— Sur la légalité de la décision de placement en rétention
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
— Sur les garanties de représentation
Le conseil de M. [N] [O] soutient que l’intéressé justifie de garanties de représentation, qu’il vit en couple et qu’il est en attente de la naissance d’un enfant.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [N] [O] a déclaré vivre en concubinage depuis le 27 décembre 2024 avec [T] [V] qui l’hébergerait à son domicile à [Localité 1].
Le premier juge a retenu, à juste titre, que le fait de vivre en concubinage depuis 6 semaines n’emportait pas droit au séjour. Les pièces produites au soutien d’un hébergement sont insuffisantes tout comme l’allégation d’un paternité à venir.
En effet, il ne détient aucun document de voyage ni titre d’identité et ne peut donc faire l’objet d’une assignation à résidence. Refusant la décision d’éloignement, le risque de fuite est bien réel.
— Sur la première prolongation de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 743-13 du même code, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai du renouvellement.
Il résulte des pièces de la procédure que les autorités algériennes ont été sollicitées dès le 7 février 2025 à 16 h 22, soit le jour du placement en rétention de l’intéressé, afin de pouvoir obtenir un laissez-passer.
L’autorité préfectorale a ainsi accompli les diligences suffisantes prescrites par l’article L741-3 du CEDESA.
Par conséquent, la décision du magistrat du siège sera confirmée.
Il n’y a pas lieu d’allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [O] succombant au principal.
Il n’y a pas lieu à application de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons irrecevables les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité et de la garde à vue de M. [N] [O],
Constatons que M. [N] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 février 2025,
Ordonnons en conséquence le maintien en rétention de M. [N] [O],
Déboutons Maître Valérie BOYANCE de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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