Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA MANCHE, CPAM c/ S.A.S. [ 3 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA MANCHE
C/
S.A.S. [3]
HYPERMARCHE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA MANCHE
— S.A.S. [3]
HYPERMARCHE
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA MANCHE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01583 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBQJ – N° registre 1ère instance : 23/1443
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA MANCHE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [T] [K], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉE
S.A.S. [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 février 2022, Mme [X] [D], employée en qualité d’hôtesse de caisse par la société [3], a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 4 février 2022, mentionnant : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite d’évolution chronique ».
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de Mme [D] a été considéré comme consolidé à la date du 21 novembre 2022.
Selon décision en date du 4 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5] (ci-après la CPAM) a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 13 % à compter du 22 novembre 2022, en réparation des séquelles, consistant, s’agissant de l’épaule droite dominante, en « une limitation douloureuse de plusieurs mouvements, avec une diminution de plus de 20° sur plusieurs mouvements, abduction et antépulsion à 90° ».
Le 27 février 2023, la société [3] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA).
Par décision en date du 9 juin 2023, notifiée le 13 juin 2023, la CMRA a ramené, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
Par requête du 26 juillet 2023, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de cette décision.
À l’audience du tribunal judiciaire de Lille du 14 décembre 2023, le docteur [W], médecin consultant, présent à l’audience, a examiné les pièces du dossier et a rendu l’avis suivant : « Mme [X] [D] a 55 ans au moment de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au tableau 57 A sur la base d’une IRM du 20 février 2020. Le certificat médical initial note une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe de l’épaule droite. Elle est consolidée le 21 novembre 2022 à 33 mois avec un taux de 13 % ramené à 10 % par la CMRA et contesté aujourd’hui. Elle est droitière et caissière en supermarché et on ne sait pas si elle a repris le travail à la date de consolidation. Il s’agit d’une rupture de la coiffe du supra-épineux seul, le tendon à l’échographie et à l’IRM est rétracté et il n’y a pas d’indication chirurgicale, la lésion n’est pas réparable. Elle est traitée par antalgique et kinésithérapie. Les doléances sont des douleurs au mouvement. L’examen est pauvre. On comprend une limitation de 20° de certains mouvements, une rotation latérale normale mais une abduction et une antépulsion à 90° ainsi qu’une amyotrophie. Le médecin chef de la caisse primaire d’assurance-maladie de Normandie a fourni un document dont je vais lire certains passages : « le barème ne précise pas qu’il faille faire une étude des mouvements actifs si le médecin conseil ne précise pas, il est à considérer que les mouvements réalisés le sont en bonne application des recommandations du barème : en passif. Il est également édicté que le barème n’imposait pas le test de la coiffe pour l’évaluation des séquelles, il n’est donc pas attendu de les retrouver dans un rapport d’évaluation des séquelles, d’autant que ces tests peuvent déclencher des douleurs qui sont mal vécues par les assurés sociaux. Le rôle du médecin conseil n’est pas de faire un diagnostic qui relève des médecins de soins mais seulement d’évaluer les séquelles ». Au barème, au chapitre 1.1.2., Épaule dominante, cela correspond à une limitation moyenne des mouvements, le graphique fourni par la caisse primaire d’assurance-maladie trace bien la barre à 20 % avec une limitation à 90° de l’élévation antérieure et de l’abduction. Le praticien trace également qu’il tient compte de l’âge, ce qui fait bien sûr état de la logique du barème. Aussi le taux de 10 % n’est pas surévalué et peut correspondre à la date de consolidation ».
Par jugement en date du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— déclaré recevable la demande de la société [3],
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [D] à 6 % à compter du 21 novembre 2022,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance-maladie,
— condamné la CPAM aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 22 février 2024. En particulier, la CPAM l’a reçu le 26 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 15 mars 2024 et reçu à la cour d’appel d’Amiens le 19 mars 2024, la CPAM a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille.
La CPAM, aux termes de conclusions visées par le greffe le 3 février 2025, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 février 2024,
— de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 13 % qu’elle avait reconnu à Mme [D] indemnisait à juste titre les séquelles constatées au titre de la maladie professionnelle,
— à défaut, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %,
— de déclarer la décision opposable à la société [3],
— dans l’hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée, d’en mettre les frais à la charge de l’employeur,
— de condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
— que le tribunal s’est fondé sur des déclarations de l’employeur, qui a soutenu lors de l’audience que le médecin qu’il avait mandaté n’avait pas reçu la note du médecin-conseil de l’assurance-maladie, si bien qu’il a écarté cette note des débats,
— que toutefois, cette note avait bel et bien été adressée le 25 septembre 2023 au médecin de l’employeur, qui l’avait reçue le 29 septembre 2023,
— que d’ailleurs, dans ses dernières écritures, l’employeur reconnaît que son médecin avait bien reçu cet argumentaire médical,
— que c’est donc à tort que le tribunal a écarté cette note médicale établie par le médecin-conseil,
— que la CMRA, le médecin consultant du tribunal et le médecin-conseil de l’assurance-maladie s’accordent pour considérer que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est adapté,
— que le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit à l’article 1.1.2 un taux de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements concernant une épaule dominante,
— qu’en l’espèce, il a été retrouvé une limitation de l’antépulsion et de l’abduction à 90°, ce qui correspond à des limitations moyennes,
— que la rotation externe a été mesurée à 50° et la rotation interne s’effectuait à 80 %, ce qui correspond à des limitations légères,
— qu’il existait en outre une périarthrite douloureuse,
— que dès lors qu’il n’y avait pas une limitation moyenne de tous les mouvements, c’est la fourchette de taux prévue pour les limitations légères des mouvements de l’épaule dominante qui avait été retenue, soit entre 10 et 15 %,
— que le médecin conseil avait ainsi fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 13 %,
— que la CMRA, composée d’un médecin expert et d’un médecin-conseil de la caisse, a décidé d’abaisser ce taux d’incapacité permanente partielle à 10 %,
— qu’il s’agit du taux minimal attribuable, compte tenu des mouvements d’élévation ne dépassant pas l’horizontale et de la périarthrite douloureuse,
— que l’employeur n’apporte aucun élément médical objectif venant contredire la position du médecin consultant du tribunal et du médecin-conseil d’assurance-maladie,
— qu’il y a donc lieu de rétablir le taux d’incapacité permanente partielle de 13 % ou, à défaut, de 10 %,
— que ceci se justifie d’autant plus que Mme [D] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail et qu’elle a été licenciée par son employeur,
— que d’ailleurs, dans les rapports entre la caisse et l’assurée, un coefficient socioprofessionnel de 5 % a été ajouté compte tenu de ces éléments, portant le taux à 18 %.
Suivant dernières conclusions transmises au greffe le 27 janvier 2025, la société [3] sollicite :
— que ses conclusions soient déclarées recevables et bien fondées,
— que le jugement entrepris soit infirmé,
— que le taux d’incapacité octroyé à Mme [D] soit ramené à 6 %, tous éléments confondus,
— que la CPAM soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— que certes, après vérification, il apparaît que le médecin qui l’assiste avait bien reçu l’argumentaire médical du médecin-conseil de l’assurance-maladie,
— que pour le reste, le taux d’incapacité a été surévalué,
— que le rapport d’évaluation des séquelles ne comportait aucune transcription de compte rendu d’images et que c’est seulement l’argumentaire médical du médecin-conseil de l’assurance-maladie qui évoque des résultats d’échographies et d’imagerie par résonance magnétique, sans que les comptes rendus en aient été communiqués,
— que ce défaut de communication empêche d’apprécier l’existence éventuelle d’un état antérieur, notamment traumatique, susceptible d’expliquer la rétractation tendineuse avec amyotrophie,
— qu’en outre, l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil est incomplet et ne respecte pas les prescriptions du barème indicatif d’invalidité,
— qu’en effet, alors que les mouvements du côté blessé devraient en principe être estimés par comparaison avec ceux du côté sain, le rapport d’évaluation des séquelles ne comporte pas de mobilité articulaire de l’épaule gauche,
— que de même, alors que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique doit s’estimer en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité, l’examen clinique ne comporte pas l’évaluation des mouvements en passif,
— que le médecin de la caisse soutient qu’en dépit de toute précision en ce sens, les mesures relevées correspondraient forcément aux mouvements passifs,
— que toutefois, cet argument n’apparaît pas convaincant et que le rapport d’évaluation des séquelles aurait dû comporter l’examen des mouvements actifs et passifs, ce qui aurait pu permettre de caractériser l’existence d’un arc douloureux plutôt qu’une véritable raideur articulaire,
— que l’examen clinique ne comporte pas non plus de réalisation des tests de la coiffe,
— que pour tenter de pallier cette carence, le médecin-conseil de la caisse affirme que ces tests ne présentent d’intérêt qu’en matière diagnostique et non pour déterminer le taux d’incapacité,
— que cependant, il ne saurait être suivi, dès lors que la réalisation de ces tests permet de déterminer la persistance de la souffrance tendineuse et l’existence d’un éventuel conflit sous-acromial susceptible de participer au tableau séquellaire,
— que les mensurations périmétriques comparatives ne sont pas davantage fournies,
— que d’ailleurs, le médecin consultant du tribunal a observé que l’examen était pauvre,
— qu’en réalité, la CMRA n’a pas tiré toutes les conséquences de ces constatations et n’a pas suffisamment réduit le taux,
— que ce taux doit être ramené à 6 %.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle chacune des parties a comparu et a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité des demandes et l’étendue de la mission de la cour :
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que la prétention de la caisse tendant à voir fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] à 13 % est irrecevable en tant qu’elle excède le taux de 10 % retenu par la CMRA.
En effet, la CMRA étant un organe relevant de l’assurance-maladie, ses décisions lient la CPAM. Le fait de décider le contraire reviendrait à autoriser la CPAM à exercer des recours contre les décisions de la CMRA, ce qui ne serait pas concevable.
Compte tenu de cette irrecevabilité partielle, la mission de la cour de céans consiste à fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D], entre les bornes de 6 % et de 10 %, correspondant respectivement à la demande de l’employeur et à la demande recevable de la caisse.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] ».
Le barème indicatif d’invalidité prévoit en son article 1.1.2, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante et de 10 % à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1.1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de limitation légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
L’article 1.1.2 du barème, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, prévoit que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité. Il en résulte que le barème indicatif d’invalidité est conçu pour être utilisé à partir des mesures obtenues en passif.
Il est également prévu que les mouvements du côté blessé doivent toujours être estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
En l’espèce, force est d’admettre que les renseignements recueillis ne sont pas très complets ni très précis, ce qui a fait dire au médecin consultant du tribunal que l’examen était pauvre. Ainsi, l’examen clinique pratiqué par le médecin-conseil le 10 novembre 2022, tel que relaté par le médecin assistant l’employeur, ne mentionne pas si les amplitudes retenues correspondent à des mouvements en actif ou en passif. On peut certes présumer que l’examen a été fait dans les règles plutôt que présumer l’inverse mais il n’existe aucune certitude à ce propos. La comparaison entre les mouvements de l’épaule droite et ceux de l’épaule gauche ne figure pas non plus. Là encore, on peut présumer que si rien n’a été indiqué pour le côté controlatéral, cela signifie que celui-ci était normal mais il n’en demeure pas moins qu’une précision à cet égard aurait été bienvenue, de manière à écarter tout risque d’oubli par le médecin-conseil. En outre, certains mouvements, tels que la rétropulsion et l’adduction, n’ont pas été recherchés. Enfin, les amplitudes retenues sont tantôt exprimées en pourcentages par rapport aux mouvements complets, tantôt en degrés, ce qui n’est pas d’une lecture particulièrement aisée, d’autant plus qu’il existe une incohérence, sans que l’on sache s’il s’agit d’une mauvaise mesure ou tout simplement d’une erreur matérielle résultant d’une confusion entre les pourcentages et les degrés.
À la mobilisation, il a retenu, du côté droit, les mesures suivantes :
— main-bouche : réalisé
— main-nuque : 80 %
— main-rachis lombaire : fesse droite : 80 %
— abduction, rotation externe : 50 %
— élévation antérieure : 90 %.
Pour conclure à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %, le médecin-conseil a retenu « une limitation douloureuse de plusieurs mouvements, une diminution de plus de 20° sur plusieurs mouvements, une abduction et une antépulsion à 90° ».
Ainsi, l’élévation antérieure ou antépulsion est tantôt chiffrée à 90 % du mouvement normal, ce qui représenterait 162°, et tantôt à 90°, sans que l’on sache s’il s’agit d’une différence dans les mesures ou tout simplement d’une confusion du médecin-conseil entre le signe « % » et le signe « ° ».
Néanmoins, quelqu’imparfait que puisse être le dossier, c’est sur celui-ci qu’il convient de se prononcer.
Il en résulte malgré tout que Mme [D] subit, du côté dominant, des limitations qui, selon les mouvements, peuvent être qualifiées de légères (rotation interne, mouvements complexes et peut-être antépulsion) ou de moyennes (abduction, rotation externe et peut-être antépulsion). De telles limitations ne permettent pas de retenir la fourchette de taux prévue pour une limitation moyenne de tous les mouvements, puisque tous les mouvements ne subissent pas une telle limitation, mais elles autorisent à utiliser la fourchette de taux prévue pour une limitation légère de tous les mouvements, soit entre 10 et 15 %, en se sentant autorisé à passer sous le seuil de 10 % compte tenu des incertitudes sur le caractère actif ou passif des mouvements étudiés, sur l’adduction et la rétropulsion, et sur l’épaule controlatérale.
Néanmoins, il s’avère encore que le médecin-conseil a retenu que la limitation était douloureuse.
À ce sujet, le chapitre 1.1.2 du barème prévoit qu’aux chiffres résultant de la diminution des mobilités articulaires proprement dites, on peut ajouter jusque 5 % en cas de douleur.
Enfin, il s’avère que Mme [D] a été déclarée inapte par la médecine du travail le 27 septembre 2023 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 novembre 2023. Son atteinte à l’épaule dominante a donc eu pour elles des conséquences bien plus lourdes que si elle avait conservé son emploi, et qui justifient l’adjonction d’un coefficient socioprofessionnel.
Au total, il apparaît que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est justifié et qu’il correspond tant aux séquelles de Mme [D] qu’au barème d’évaluation. Il y a d’ailleurs lieu d’observer que ce taux a été retenu à la fois par la CMRA, par le médecin consultant du tribunal et par le médecin conseil de l’assurance-maladie dans sa note médicale.
Eu égard à ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de rétablir le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de cet article, il convient de condamner la société [3], qui succombe, aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Infirme le jugement rendu le 8 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille et, statuant à nouveau,
— Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [D] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 8 février 2022,
— Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel,
— Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie.
Le greffier, Le président,
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