Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PP
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBQ4
Association ASSOCIATION [5]
C/
[R]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS en date du 10 JUILLET 2023 suivant déclaration d’appel en date du 24 AVRIL 2024 rg n° F 22/00417
APPELANTE :
ASSOCIATION [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 01 Septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 Octobre 2025.
Par bulletin du 27 octobre 2025, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Pascaline PILLET, Vice présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Décembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] a travaillé pour l’association [5] comme formateur en sciences pharmaceutiques :
— entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2021, il a été employé via la conclusion de trois contrats à durée déterminée consécutifs, chacun d’une durée d’environ an, pour une rémunération mensuelle moyenne de 1789,34 euros bruts sur la période ;
— de juillet 2021 jusqu’au 20 septembre 2022, il a travaillé sous un statut d’auto-entrepreneur, au même poste et pour la même rémunération (35 euros bruts/heure de cours).
Le 20 septembre 2022, M. [R] s’est vu remettre une lettre de la part de la direction lui signifiant qu’il n’avait pas fourni les diplômes nécessaires à l’exercice de la profession de formateur en pharmacie et lui interdisant d’enseigner.
Le 25 octobre 2022 M. [R] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis aux fins de voir requalifier sa relation de travail en CDI et par conséquent la rupture de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 juillet 2023, le Conseil de Prud’hommes a :
rejeté la demande d’exception d’incompétence au profit du Tribunal mixte de commerce de Saint Denis,
déclaré irrecevable la demande de prescription de l’action engagée par Monsieur [W] [P] [R],
requalifié les CDD passés entre l’Association [5] et M. [W] [P] [R] en CDI,
requalifié l’année d’auto-entrepreneur de M. [W] [P] [R] en contrat à durée indéterminée,
qualifié le licenciement de M. [W] [P] [R] de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné l’Association [5] à payer à M. [W] [P] [R] :
10.235,56€ au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.117,78€ au titre du préavis,
511,77€ au titre des congés payés y afférents,
2.748,81€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2.558,88€ au titre de l’indemnité de requalification,
500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens,
débouté M. [W] [P] [R] de ses surplus de ses demandes,
ordonné :
la fourniture sous astreinte de 25€ par jour de retard après 10 jours suivant la notification du présent jugement :
— des bulletins de paye corrigés sur la période de juillet 2021 à septembre 2022,
— du certificat de travail,
— du reçu pour solde de tout compte,
— de l’attestation pôle emploi,
l’exécution provisoire de plein droit à titre provisoire dans la limite de 15.540€,
débouté l’Association [5] de sa demande de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu que :
— l’action n’était pas prescrite au regard de la date de fin du dernier contrat ;
— que la juridiction était compétente au regard du lien de subordination évident existant entre les parties du fait de l’historique de leurs relations ;
— que les CDD signés entre les parties ne comportaient pas de motif et qu’aucun usage ne justifiait une durée déterminée en l’espèce alors que le recours à ces contrats avait eu pour effet et objet de pourvoir durablement l’emploi occupé par le salarié ;
— que dans le courrier par lequel l’Association a mis un terme à la relation contractuelle pour absence de production par Monsieur [R] d’un diplôme, le diplôme attendu n’est pas précisé alors que Monsieur [R] présentait toutes les qualifications nécessaires à l’exercice de cet emploi de sorte que le motif de la rupture n’est ni objectif, ni établi, ni vérifiable ;
— que Monsieur [R] avait pris la décision de se présenter à son cours alors qu’il lui avait été demandé de ne pas le faire, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir des conditions vexatoires dans lesquelles la rupture s’est passée.
Par déclaration du 27 juillet 2023 l’Association [5] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience incident du 3 Octobre 2023.
L’intimée a constitué avocat par conclusions d’intimé et d’appel incident du 1er septembre 2023.
L’Association [5] ayant refusé d’exécuter le jugement, la procédure d’appel a été radiée du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile par une ordonnance sur incident n°23/87 du 7 novembre 2023.
L’association [5] a exercé un déféré contre cette radiation, qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 6 mars 2024.
Elle a exécuté la partie du jugement faisant l’objet d’une exécution provisoire en versant la somme à la SARL [7] [Localité 11] après délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente, et a conclu à ce que l’affaire soit réinscrite au rôle pour l’audience de mise en l’état du 7 avril 2025.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience du 27 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, l’Association [5] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' requalifié les CDD passés entre l’association et M. [R] en CDI ;
' requalifié l’année passée en auto-entrepreneur en CDI ;
' qualifié le licenciement de M. [W] [P] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' l’a condamnée à lui verser :
' 10.235,56€ au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5.117,76 € d’indemnité de préavis,
' 511,77 € d’indemnité relative aux congés payés pendant la période de préavis,
' 2.748,81 € d’indemnité légale de licenciement,
' 2.558,88€ au titre de l’indemnité de requalification,
' 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' lui a ordonné de transmettre à M. [R], sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant notification du jugement :
' les bulletins de salaire corrigés correspondant à la période juillet 2021 ' septembre 2022,
' un certificat de travail sur la même période,
' une attetation de [8]
' un reçu pour solde de tout compte,
avec exécution provisoire de plein droit dans la limite de la somme de 15.540 euros.
Statuant à nouveau, de :
— in limine litis :
— juger que le conseil de prud’hommes était incompétent au profit du tribunal mixte de commerce,
— renvoyer Monsieur [R] à mieux se pourvoir,
— sur le fond :
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui payer la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 29 juillet 2024 par voie électronique M. [W] [P] [R] demande à la cour de :
— débouter l’association [5] de l’ensemble de ses prétentions présentées en appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' requalifié les CDD en CDI ;
' requalifié l’année passée en auto-entrepreneur en CDI ;
' qualifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné l’association [5] à lui verser :
' une indemnité de préavis d’un montant de 5.117,76 € ;
' une indemnité relative aux congés payés pendant la période de préavis de 511,77€ ;
' une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2 748,81 € ;
' ordonné à l’association [5] de lui transmettre, sous astreinte de 25 euros à porter à 200 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant notification du jugement :
' des bulletins de salaire corrigés correspondant à la période août 2018 ' novembre 2022 ;
' un certificat de travail sur la même période ;
' un reçu pour solde de tout compte ;
' une attestation [8].
— porter le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard suivant notification de l’arrêt d’appel à venir ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté le surplus de ses demandes et par conséquent,
— réformer la décision dans le sens suivant :
' condamner l’Association [5] à lui verser une somme de 12.794,4 € au lieu de 10.235,56 € au titre des indemnités dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner l’Association [5] à lui verser une somme de 5.000 € au lieu de 2. 558,88 €au titre de l’indemnité de requalification ;
' condamner l’association [5] à lui verser une indemnité pour travail dissimulé de 15.353,28 € ;
' condamner l’Association [5] à lui verser une somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral causé par les conditions vexatoires de la rupture ;
' condamner l’Association [5] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve tant durant la procédure de première instance que pendant celle d’appel ;
' condamner l’Association [5] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' juger que l’ensemble de ces sommes produiront intérêt au taux légal passé un délai de 10 jours suivant la notification du jugement, que ces intérêts produiront intérêts à chaque échéance annuelle.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur les fins de non-recevoir
S’agissant de l’incompétence du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis
L’Association [5] conclut à l’incompétence du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis compte tenu de la qualité d’auto-entrepreneur de Monsieur [R] au visa des dispositions de l’article I° de l’article L. 8221-6 du Code du travail. Elle précise qu’il émettait des factures et était inscrit au registre du commerce.
Monsieur [R] conclut au contraire à la compétence du Conseil de Prud’hommes compte tenu :
de l’objet de la demande tendant à la requalification de la relation contractuelle entre les parties,
des dispositions de l’article II° de l’article L. 8221-6 du Code du travail qui prévoit le renversement de la présomption légale d’absence de contrat s’agissant des personnes immatriculées au [10] lorsque ces personnes fournissent des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci,
et de l’existence d’un contrat de travail en l’espèce au regard :
du fait que le choix du statut d’auto-entrepreneur résulte d’une proposition de l’association,
de la présence d’une relation de travail,
d’une relation où la direction le traite comme un salarié,
d’une rémunération avec dépendance économique à l’égard de l’association,
d’une subordination juridique à l’employeur résultant de la poursuite de l’activité initiée antérieurement dans le cadre de CDD, avec la même rémunération, la même prestation ; un donneur d’ordre quasi unique en la personne de l’appelante, qui dictait le planning, les consignes, la teneur des missions, les sanctions ; de l’absence de capacité de liberté ou d’indépendance dans l’organisation et l’exécution du travail,
d’une activité réalisée au sein des locaux de l’association, avec ses moyens matériels.
La Cour relève qu’en application de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour juger tous les litiges qui s’élèvent entre un salarié et un employeur nés à l’occasion de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail ou d’apprentissage et qu’en vertu des dispositions de l’article 8221-6 du même code, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [R] demande précisément à faire requalifier la relation contractuelle en contrat de travail.
En outre, il ressort des pièces produites qu’il a d’abord travaillé dans le cadre de deux CDD pour l’Association [5], avant de s’inscrire en qualité d’auto-entrepreneur et de poursuivre la même activité au profit de la même association pour la nouvelle rentrée scolaire.
Les déclarations effectuées à l’URSSAF par Monsieur [R] démontrent que son activité au profit de l’Acoprophar représentait la quasi exclusivité de ses revenus au cours de l’année 2021/2022 (factures et déclarations [12] produites par Monsieur [R] en pièces 21 et 22), de sorte que l’existence d’une prestation de travail ainsi que d’une rémunération sont établies, tout comme sa dépendance économique à l’égard de l’association. Il apparaît clairement de l’historique de la relation entre les parties que cette auto-entreprise a été créé spécifiquement pour permettre la poursuite par Monsieur [R] de la même activité au profit de l’Association [5].
L’Association [5], durant cette période, a traité Monsieur [R] comme un salarié en lui demandant de fournir carte vitale, de mutuelle, de participer à un entretien professionnel et en exprimant la volonté de lui attribuer une fiche de poste comprenant la tâche de référent handicap (mails du mois d’août 2022, pièce 13 de Monsieur [R], mail du 21 juillet 2022 produit en pièce 9 par l’association).
Monsieur [R] était soumis au planning et horaires édictés par l’association (cf. mails produits en pièces n° 15 et 17 de Monsieur [R]), laquelle reconnaît dans ses écritures avoir mis en place le contrôle du scénario pédagogique (peu importe qu’il s’agisse d’une exigence de l’organisme de financement), et au respect des consignes de l’employeur concernant le contenu de sa prestation. L’activité était exercée dans les locaux de l’association, au moyen de matériels fournis par elle (ex, fourniture d’une blouse ressortant du mail du 28 juillet 2022, pièce 14 de Monsieur [R]).
Il ressort par ailleurs du mail adressé le 17 août 2022 par Monsieur [R] à l’association (pièce 13), que cette dernière était consultée pour la détermination et d’éventuelles modification à apporter aux clauses du contrat de prestation. Cependant, bien que les enseignements aient débuté, aucun contrat de fourniture de service n’a été conclu entre les parties.
Le fait que l’association ait proposé à Monsieur [R] d’être référent handicape illustre qu’elle concevait la relation comme celle existant à l’égard d’un salarié.
Ainsi, il apparaît que l’Association [5] exerçait à l’égard de Monsieur [R], dépendant financièrement d’elle, un pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels, de sorte qu’un lien de subordination juridique évident de Monsieur [R] à son employeur l’Association [5] est établi, constitutive d’un contrat de travail, qui justifie de requalifier l’activité d’auto-entrepreneur de Monsieur [R] du 1er juillet 2021 au 20 septembre 2022 en contrat de travail et retenir la compétence de la juridiction prud’hommale.
La décision de première instance est confirmée.
S’agissant de la prescription
L’Association [5] soutient que le délai biennal de prescription prévu à l’article L1471-1 du code du travail commence à courir au jour de la conclusion du contrat, soit le jour de la signature du dernier contrat de travail le 1er juillet 2020 de sorte que la demande en requalification est prescrite.
Monsieur [R] affirme que la requalification d’un contrat d’autoentrepreneur en CDI se prescrit par 5 ans à compter de la fin des relations contractuelles ; que la requalification de CDD en CDI se prescrit par 2 ans à compter : de la conclusion du contrat si l’action est fondée sur l’absence d’une mention obligatoire ; de la fin du contrat si l’action est fondée sur le motif de recours au CDD ; que l’action en dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même faisant suite à une requalification de contrats en CDI, est prescrite par 12 mois à compter de la rupture des relations contractuelle ; que l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents se prescrit par 3 ans à compter la fin du contrat.
Il conclut que :
la demande de requalification présentée le 25 octobre 2022 n’est pas prescrite en l’espèce compte tenu de la date de fin de la période de travail dans le cadre de CDD au 30 juin 2021,
la demande indemnitaire n’est pas prescrite au regard de la date de fin de la relation contractuelle.
L’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Cass. Soc., 11 mai 2022, n°20-14.421).
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, le salarié étant en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Soc., 29 janvier 2020, n°18-15.359). Il est de deux ans, conformément aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail.
En outre, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail, et la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, à caractère salarial, se prescrit par trois ans (Cass. Soc., 24 avril 2024, n°23-11.824).
En l’espèce, Monsieur [R] demande une requalification des CDD en CDI fondée sur les motifs du recrutement, une requalification de la période d’auto-entreprenariat en CDI, des dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
Le dernier CDD a pris fin le 30 juin 2021, tandis que la fin des relations contractuelles en raison de la nature du dernier contrat conclu se situe le 20 septembre 2022, de sorte que Monsieur [R] n’est pas prescrit en son action introduire le 25 octobre 2022.
La décision de première instance est confirmée sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail
Quand à la requalification des CDD en CDI
Monsieur [R] affirme que :
le recours au CDD est strictement encadré par le code du travail, le contrat à durée indéterminée étant la forme normale d’une relation de travail ;
qu’un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour effet de pourvoir un emploi permanent de l’entreprise et ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans des cas limitativement énumérés ;
qu’il existe dans ces hypothèses particulières, des cas de CDD dits « d’usage », prévus par l’article D. 1242-1 du code du travail, notamment dans l’enseignement mais que :
l’existence d’un usage doit être vérifiée en pratique, la Cour de cassation ayant déjà eu l’occasion de préciser qu’un emploi de formateur, travaillant pour une association, ne fait pas partie de ceux pour lesquels il est d’usage de conclure des CDD,
la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 précise sur le sujet que les contrats sont en principe conclus pour une durée indéterminée et que le recours au CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
qu’en l’espèce, la qualification de CDD d’usage ne saurait être retenue dans la mesure où il s’agit de l’activité « normale » de l’Association, dont l’activité unique est la formation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie depuis 27 ans et où les matières enseignées par M. [R], font partie du programme de l’examen final certificatif, et sont donc enseignées de manière constante et normale par l’association.
L’association soutient que le non-respect des exigences imposées par l’article L. 1242-12 n’est pas sanctionné systématiquement par la requalification en contrat à durée indéterminée et qu’il ressort de son alinéa 1er et de l’article L. 1245-1 du code de travail que l’absence d’écrit ou de définition précise du motif aboutit à ce que le contrat soit réputé conclu pour une durée déterminée.
Elle relève qu’il y a en l’espèce CDD d’usage, en raison du caractère temporaire de l’emploi et du fait que Monsieur [R] intervenait sur quelques matières.
Elle indique que Monsieur [R] s’est installé en qualité d’auto-entrepreneur de sa propre initiative, ayant réaliser lui-même les démarches au mois d’avril 2021 alors que son contrat avec l’association prenait fin en juin 2021 ; que selon ses propres déclarations, seuls 90% de ses revenus résultaient de cette activité au profit de l’association, l’intéressé ayant indiqué par mail du 17 août 2022 avoir d’autres activité (pièce 7). Elle ajoute qu’il émettait des factures pour les prestations réalisées et effectuait des déclarations auprès de l’URSAFF comme tout entrepreneur. Elle ajoute qu’il revendiquait son statut d’auto-entrepreneur comme l’établi un mail du 21 juillet 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L.1242-12 et L.1242-1 du code du travail que le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et, quel que soit son motif, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le caractère permanent de l’emploi occupé s’apprécie par rapport à l’activité de l’entreprise et non par rapport au caractère continu ou non de l’activité liée à l’emploi.
Enfin, la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 précise que les contrats sont en principe conclus pour une durée indéterminée et que le recours au CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Si elle prévoit la possibilité de faire appel au contrat de travail à durée déterminée, elle limite cette possibilité à deux hypothèses : des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en 'uvre dans les activités de formation de l’organisme ; des missions temporaires pour lesquelles il est fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l’accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l’effectif permanent habituel.
L’article L.1245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En l’espèce, les CDD conclus entre les parties prévoyaient que Monsieur [R] était engagé pour chaque année (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) du 1er aout au 30 juin de l’année suivante, aux fins d’occuper un emploi de professeur vacataire dans la préparation de tout ou partie du référentiel du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, à raison de 40 heures minimum. Les contrats renvoient au « caractère temporaire » de l’acte de formation, pour autoriser l’intéressé à avoir un autre emploi dans une pharmacie d’officine ou hospitalière. Il ressort donc de ces contrats que Monsieur [R] a été recruté pour assurer tout ou partie des enseignements nécessaires à la préparation d’un BEP, par l’Association [5] dont l’objet est la préparation à ce diplôme. Il ne s’agit donc pas d’un objet temporaire, mais bien de l’activité principale et continue de l’association.
En outre, de jurisprudence constante, un emploi de formateur, travaillant pour une association, ne fait pas partie de ceux pour lesquels il est d’usage de conclure des CDD.
Au surplus, la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 précise que les contrats sont en principe conclus pour une durée indéterminée, le recours au CDD ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Or, l’enseignement dispensé par Monsieur [R] correspondait à l’activité normale et permanente de l’Association, contrairement à ce que celle-ci soutient, tel que cela ressort : de l’objet de l’association (la préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie), de la mission de Monsieur [R] qui a toujours été la même (dispenser des cours de pharmacie galénique) et de la durée pendant laquelle il a dispensé cet enseignement (3 ans, sans interruption autre que les périodes de vacances scolaires). Dès lors, le recours au CDD d’usage était exclu.
En conséquence, confirmant le jugement déféré, il est considéré que les trois contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Quant à la requalification en CDI de la relation contractuelle au cours de la période d’auto-entreprenariat
Il sera fait renvoi aux éléments développés plus haut dans le cadre de l’examen de la compétence du Conseil de prud’hommes.
La période d’auto-entreprenariat est requalifiée en CDI, le jugement entrepris étant confirmé.
Quant à l’indemnité de requalification
Par application de l’alinéa 2 de l’article L.1245-2 du code du travail, le salarié est en droit d’obtenir, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à sa demande, une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [R] demande à voir réformer le jugement et que lui soit attribuée une somme de 5.000€ à titre d’indemnité de requalification pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés.
Pour les mêmes raisons que précédemment énoncées, la décision des premiers juges sera confirmée, en ce qu’elle fixe à un mois de salaire le montant de l’indemnité, soit 2.558,88€.
Sur le licenciement
Monsieur [R] relève que :
le motif du licenciement tient à l’absence d’un diplôme qui n’existe pas,
aucune règle ne prévoit l’existence d’un diplôme particulier pour l’enseignement de cette matière, la règle à laquelle se réfère la direction dans la lettre, étant une disposition du code du travail qui n’est plus en vigueur, concernant les formateurs en CFA,
L. 6352-1 du code du travail, qui s’applique à ces formateurs, n’implique de justifier que des seuls titres et qualités des personnels d’enseignement et d’encadrement et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle,
qu’il remplit ces conditions et a transmis à son employeur son BP de préparateur en pharmacie, sa certification de formateur pour adulte et a justifié de son expérience professionnelle,
l’absence d’un diplôme d’un salarié, alors qu’il avait été embauché en toute connaissance de cause, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’Association [5] affirme qu’il n’y a pas licenciement sans cause et sérieuse, mais simplement rupture de la relation commerciale au motif que Monsieur [R] ne disposait pas du diplôme requis pour être formateur d’étudiants préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, dès lors qu’une personne disposant d’un brevet professionnel ne peut enseigner à des étudiants préparant le même brevet professionnel.
Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle prononcée, la rupture de la relation à l’initiative de l’employeur implique que celui-ci justifie de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement (L. 1232-1, code du travail).
Dans le cas où un contrat est requalifié en CDI, le juge recherche l’existence d’un écrit faisant fonction de lettre de licenciement.
La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, l’Association [5] dans la lettre remise le 20 septembre 2022, mentionne que Monsieur [R] n’avait pas fourni « la qualification nécessaire pour enseigner les matières suivantes correspondantes à la sous épreuve E3A- U31 sciences pharmaceutiques. » (pièce n° 12 de Monsieur [R]).
Il ressort d’un mail du 18 août 2022 (pièce n° 13 de Monsieur [R]), et des mentions manuscrites figurant sur la lettre de « demande de pièces justificatives » du 20 septembre 2022 (pièce n° 12 de Monsieur [R]), que Monsieur [R] avait remis à l’employeur son brevet professionnel de préparateur en pharmacie et de formateur pour adulte, étant rappelé qu’il enseignait à des étudiants préparant le brevet professionnel de préparateur en phamarcie.
L’employeur ne précise pas dans ce courrier du 20 septembre 2022, pas plus que dans ses conclusions, quel autre diplôme serait requis pour permettre à Monsieur [R] de dispenser l’enseignement qu’il assurait depuis plus de 3 ans.
Ainsi, il ne justifie pas que Monsieur [R] n’avait pas les qualifications requises justifiant qu’il soit mis fin dans ces conditions à la relation contractuelle.
L’arrêt produit par l’association rendu le 18 février 2022 par la Cour administrative d’appel de [Localité 6], concerne une hypothèse tout à fait différente dans laquelle les enseignants qui encadraient les stagiaires suivaient eux-mêmes en tant que stagiaire des formations de même niveau, voire inférieur, sans avoir les diplômes théoriques correspondant.
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] est titulaire du BP de préparateur en pharmacie et ne suivait pas lui-même cette formation.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et de confirmer la décision de première instance.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [R] demande à voir réformer le jugement et se voir attribuer le montant maximal prévu par le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit 5 mois de salaires bruts de référence, c’est à dire 12 794,4 euros (5 x 2558,88) au motif que son licenciement est intervenu de manière particulièrement inique en ce que :
il a été prononcé devant d’autres personnels de l’établissement, séparés d’une porte, et une classe d’élèves qui attendaient dans le couloir sans aucun doute sur ce qu’il se passait, ce qui fut humiliant pour Monsieur [R],
il survient après des années de travail dissimulé,
l’Association s’est montrée d’une particulière mauvaise foi pendant cette procédure, ayant refusé d’exécuter le jugement de première instance jusqu’à que son appel soit radié, et se montre dénigrante à l’encontre de Monsieur [R] dans ses écritures.
L’indemnité est comprise entre trois et cinq mois de salaire pour un salarié disposant de quatre années d’ancienneté.
Le Conseil de Prud’hommes a justement fixé le montant de l’indemnisation à la somme de 4 mois de salaire, qui prend en compte les circonstances dans lesquelles le licenciement est survenu, sans que le comportement de l’employeur au cours de la procédure n’ait à être pris en compte. La décision sera par conséquent confirmée. Cependant, le salaire de référence sur 12 mois étant de 2.558,88€, le montant de l’indemnité est de 10.235,52€, de sorte que la décision sera infirmée sur ce point.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre
II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce, Monsieur [R] demande à voir infirmer le jugement du conseil sur cette question, faisant état d’une erreur de droit tenant à ce qu’il s’est référé à l’article L. 1221-5 du Code du travail, qui concerne les clauses attributives de juridiction au sein des contrats de travail et à ce qu’il a jugé qu’il n’avait pas droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors que :
cette dissimulation résulte en l’espèce des hypothèses prévues aux articles L. 8223-1 et L. 8223-5 du Code du travail,
la jurisprudence qualifie de travail dissimulé le fait pour un employeur de faire travailler ses anciens salariés sous le statut d’auto-entrepreneur, dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à son égard, comme c’est le cas en l’espèce pour les motifs précédemment énoncés, en parfaite connaissance de cause de l’employeur qui en a tiré seul profit en échappant aux charges sociales qu’elle aurait dû payer.
L’Association [5] soutient que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve d’une intention coupable.
La Cour relève que l’élément matériel du travail dissimulé résulte de l’absence de toute déclaration relative à l’embauche, aux salaires et cotisations sociales et de toutes les formalités afférentes au travail salarié pendant l’intégralité de la relation contractuelle sous statut d’auto-entrepreneur requalifiée en contrat de travail depuis l’origine.
Par ailleurs, en faisant appel volontairement à l’intéressé sous le statut d’auto-entrepreneur, la société a cherché à s’exonérer de toutes les obligations liées au contrat de travail, de sorte qu’est établie l’intention de dissimulation du travail salarié (Cass. Soc. 5 septembre 2025, Pourvoi n° X 24-13.180).
Ainsi, il convient sur ce point de réformer le jugement et d’attribuer à M. [R] une indemnité de 15 353,28 euros, la décision de première instance étant infirmée à cet égard.
Sur le préjudice moral causé par les conditions brutales et vexatoires de la rupture du contat de travail
Monsieur [R] demande à voir infirmer le jugement du conseil, qui a relevé l’absence de faute de l’assocation alors qu’il ressort du déroulé des faits tel que précédemment décrit que les conditions de la rupture ont été particulièrement vexatoires ; que cet évènement a été source d’une émotion et d’une souffrance importante pour Monsieur [R], qui a vu se terminer si brutalement une aventure de plus de quatre années pour des raisons fallacieuses, la direction ayant par ailleurs ultérieurement adressé un mail à ses collègues portant atteinte à sa dignité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] a été informé juste avant son cours qu’il ne pourrait accéder à la salle de classe. Cette scène s’est déroulée devant d’autres personnels de l’association, à proximité de sa classe d’apprenants. Il a dû immédiatement quitter les locaux, en passant devant les élèves.
Il ressort des mentions manuscrites figurant sur la lettre du 20 septembre 2002 et de l’attestation de Madame [S] [Y] produite par l’association en pièce 10, ainsi que du mail du 18 août 2022, que Monsieur [R] avait fourni les diplômes qui lui avaient été demandés. Il ne pouvait anticipé qu’il se passerait cet évènement, qui caractérise une rupture brutale et vexatoire. L’employeur pouvait en effet attendre un moment autre que le début du cours pour lui remettre ce courrier. Ces circonstances justifient que lui soit allouée une indemnisation à hauteur de 2.000€, la décision entreprise étant infirmée.
Sur la résistance abusive de l’Association [5]
Monsieur [R] relève que le Conseil n’a pas répondu à cette prétention, alors que l’appelante a manqué de diligence à plusieurs reprises au cours de la procédure, au cours de laquelle il avait été convenu qu’elle fournisse des conclusions en défense pour le 15 décembre 2022 en application du calendrier de procédure, qui n’ont été adressées que le 3 février 2023 après qu’une lettre officielle de l’avocat de Monsieur [R] ait dû lui être envoyée.
Il ajoute être en situation financière délicate de sorte que ce manque de diligence lui a causé un préjudice et souligne que cette résistance s’est poursuivie avec le refus d’exécuter le jugement, ayant conduit à la radiation de l’appel contre laquelle elle a formé un déféré.
L’abus ne se déduit pas d’une simple résistance et implique de rapporter la preuve d’un acte de mauvaise foi.
En l’espèce, si la mauvaise foi dans le non-respect du calendrier de procédure n’est pas établie, il est notable que l’Association [5] :
n’a pas exécuté le jugement de première instance, sans s’expliquer sur ce point, ce qui a justifié une radiation de l’appel qu’elle avait déclaré
a formé un déféré, alors que la radiation en principe insusceptible d’appel, recours qui s’est conclu par une décision d’irrecevabilité.
Ces éléments établissent la mauvaise foi procédurale.
Cependant, Monsieur [R] invoque un préjudice financier qui n’est pas démontré par le versement de pièces justificatives, de sorte que la demande sera rejetée et la décision de première instance confirmée.
Sur les autres demandes :
Au regard de la teneur de la présente décision, le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles.
L’Association [5] sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 10 juillet 2023 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu’il a :
rejeté la demande d’indemnisation préjudice moral causé par les conditions brutales et vexatoires de la rupture,
rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
Condamne l’Association [5] en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [R] :
une indemnité de 15.353,28 euros au titre du travail dissimulé,
une indemnité de 2.000€ au titre de l’indemnisation préjudice moral causé par les conditions brutales et vexatoires de la rupture,
Déboute Monsieur [R] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Condamne l’Association [5] prise en la personne de son représentant légal au paiement d’une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association [5] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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