Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 18 décembre 2025, n° 24/00516
CPH 10 juillet 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif valable pour les CDD

    La cour a estimé que les CDD ne respectaient pas les conditions légales et que l'activité de l'Association justifiait un contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Lien de subordination durant la période d'auto-entrepreneur

    La cour a confirmé que le lien de subordination était établi, justifiant la requalification de la période d'auto-entrepreneur en CDI.

  • Accepté
    Absence de justification du licenciement

    La cour a jugé que l'Association n'avait pas prouvé que Monsieur [R] manquait des qualifications requises, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a constaté que l'Association avait intentionnellement dissimulé la relation de travail, justifiant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Conditions vexatoires de la rupture

    La cour a reconnu que les conditions de la rupture étaient brutales et justifiaient une indemnisation pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Mauvaise foi procédurale de l'Association

    La cour a estimé que la mauvaise foi n'était pas établie, rejetant la demande d'indemnisation pour résistance abusive.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [R] a travaillé pour l'association [5] en tant que formateur, d'abord sous contrats à durée déterminée (CDD) puis en tant qu'auto-entrepreneur. L'association a mis fin à la relation contractuelle en invoquant l'absence de diplômes nécessaires pour enseigner.

Le Conseil de Prud'hommes a requalifié les CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) et la période d'auto-entrepreneur en CDI, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel confirme la compétence des Prud'hommes et la requalification des contrats, estimant que le lien de subordination était établi.

La Cour d'appel infirme partiellement le jugement de première instance en accordant une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité pour préjudice moral lié aux conditions vexatoires de la rupture. Elle confirme cependant le rejet de la demande pour résistance abusive et condamne l'association aux dépens et au paiement de frais de justice.

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1Cour d'appel de Saint-Denis, le 18 décembre 2025, n°24/00516
kohenavocats.com · 23 février 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00516
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 24/00516
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 10 juillet 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

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