Infirmation 21 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 oct. 2014, n° 13/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/00104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRET DU 21 OCTOBRE 2014
Débats du 16 Septembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00104
Minute n° :
Ce jour, VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
A l’audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d’Appel de MONTPELLIER , Monsieur G-Luc PROUZAT, Conseiller assisté de Mme E F, a prononcé l’arrêt suivant dans l’instance opposant :
d’une part :
Monsieur G, A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Gabriel TALON de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me TALON,
APPELANT
et
d’autre part :
SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 'ASF', CONCESSIONNAIRE prise en la personne de Monsieur C D, Directeur Adjoint à la Direction d’Opérations de Montpellier, domicilié Mas des XXX, XXX, XXX, XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Christine TEISSEYRE avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
en présence de
Monsieur M N
Direction Générale des Finances Publiques
XXX
XXX
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Statuant sur l’appel d’un jugement du Juge de l’Expropriation du Département de l’Hérault en date du
11 Septembre 2013
Après que les débats aient eu lieu à l’audience publique du 16 Septembre 2014 où siégeaient :
— Monsieur G-Luc PROUZAT, Conseiller, Président suppléant, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, en remplacement de Monsieur Daniel BACHASSON, Président de chambre, empêché,
— Monsieur G-Jacques SAINTE-CLUQUE, Vice Président au Tribunal de grande instance de PERPIGNAN, Juge de l’Expropriation du département des Pyrénées Orientales, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
— Madame Nathalie MATELLY, vice-présidente au tribunal de grande instance de CARCASSONNE, chargée du service du tribunal d’instance, Juge de l’Expropriation du département de l’AUDE, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
en présence de
Monsieur Z, délégué par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Département de l’Hérault, Commissaire N,
assistés de Mme E F,
Monsieur le Président entendu en son rapport, les conseils des parties et M N entendus en leurs observations,
Les magistrats du siège ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi,
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 21 Octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par décret du 30 avril 2007, ont été déclarés d’utilité publique et urgents les travaux de construction du dédoublement de l’autoroute A 9 au droit de Montpellier, compris entre Lunel-Viel, à l’est, et Fabrègues, à l’ouest, et sur le territoire des communes de Baillargues, Castries, Fabrègues, Lattes, Lunel-Viel, Mauguio, Montpellier, Saint-Aunès, Saint-Brès, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-G-de-Védas, Valergues et Vendargues dans le département de l’Hérault.
Dans le cadre de la réalisation du projet conduit par la société des Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l’Etat, a ainsi été déclarée cessible une emprise de 3276 m² sur la parcelle en nature de vigne cadastrée à Maugio (34), lieu-dit « XXX », section XXX, d’une superficie de 5005 m², appartenant au GFA Domaine de la Plauchude et exploitée par G A Y.
Après avoir notifié une offre d’indemnisation à M. Y à hauteur de la somme de 3043,56 € comprenant une indemnité pour perte de marge brute et une indemnité pour reconstitution des ancrages, la société des Autoroutes du Sud de la France a, à défaut d’accord amiable, saisi le 12 juillet 2012 le juge de l’expropriation du département de l’Hérault, selon la procédure d’urgence, aux fins de fixation des indemnités revenant à l’intéressé.
L’ordonnance d’expropriation a été prononcée entre-temps le 2 juillet 2012.
Après visite des lieux, le juge de l’expropriation a, par jugement du 11 septembre 2013 :
— fixé à 5485 € l’indemnité globale revenant à M. Y du fait de l’expropriation partielle de la parcelle dont il est locataire à Maugio, lieu-dit « XXX », section XXX,
— alloué à l’exploitant évincé la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite le 22 novembre 2013, par voie électronique, au greffe de la cour, M. Y a relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Il a déposé son mémoire d’appelant avec trois pièces le 18 février 2014, lequel a été notifié le 24 février 2014 à la société des Autoroutes du Sud de la France et au commissaire N.
La société des Autoroutes du Sud de la France a déposé son mémoire d’intimée accompagné d’une pièce, le 24 mars 2014.
M N n’a pas déposé de conclusions devant la cour.
***
M. Y demande à la cour de fixer à la somme de 20 230,39 € le montant des indemnités lui revenant, décomposé comme suit :
— indemnité d’éviction :
3109,95 € x 5 ans x 0,5005 ha…………………………… 7780,27 €
— indemnité de plantation :
0,5005 ha x 29 800 € x 17/27 '''……………….. 8445,50 €
— indemnité de remploi du capital végétal :
(7622 € x 30%) + (823,50 € x 25%) '' ……………2492,47 €
— indemnité de déséquilibre de l’exploitation :
7780,27 € x 5%………………………………………………… 389,01 €
— indemnité pour fumure et arrière fumure :
1200 € x 0,5005 ha x 50% '''''……………….. 300,30 €
— indemnité pour reconstitution des ancrages :
13 rangées x 30 € '''''…''…………………… 390,00 €
Il sollicite en outre l’allocation de la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— la parcelle, qui fait partie d’un domaine viticole de 10 ha 89 a 35 ca, a été plantée en grenache au printemps 1999 et est comprise dans la zone de production AOC coteaux du Languedoc la Méjanelle, son arrachage partiel ayant été réalisé dans le cadre des fouilles archéologiques autorisées par arrêté préfectoral du 9 novembre 2011,
— l’indemnité d’éviction doit être calculée en tenant compte d’une durée de cinq ans, nécessaire pour couvrir les récoltes des années 2012 à 2006, d’une superficie de 5005 m² correspondant à la totalité de la parcelle, dont le reliquat non exproprié forme un trapèze irrégulier inexploitable, et d’une marge brute égale à la somme de 3109,95 € proposée par M N,
— la plantation réalisée en 1999 représente, avant production, un investissement moyen de 26 800 €, qui n’a pas été intégralement amorti, la période de production effective à compter de la quatrième année suivant la plantation ne couvrant que 10 années, de 2002 à 2011, sur les 27 années qui représentent la période d’amortissement d’une vigne,
— il peut prétendre à une indemnité de remploi sur le capital végétal calculée par tranches comme en matière de remploi foncier,
— l’emprise représente plus de 3% de la superficie exploitée et en production sur le domaine de la Plauchude, ce qui justifie, afin de compenser le déséquilibre d’exploitation, une majoration de 5% de l’indemnité d’éviction,
— le premier juge ne pouvait, pour écarter l’indemnité pour fumure et arrière fumure demandée, se référer à l’accord-cadre interdépartemental du 18 septembre 1995 (relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles) et au protocole départemental de décembre 1995 pour l’Hérault, alors qu’une telle indemnité sert à indemniser l’exploitant pour le stock d’engrais organique et minéral qu’il laisse dans le sol de la parcelle expropriée.
La société des Autoroutes du Sud de la France invoque, en premier lieu, la déchéance de l’appel formé par M. Y au motif que le mémoire d’appelant de celui-ci a été déposé plus de deux mois après sa déclaration d’appel en méconnaissance des dispositions de l’article R. 13-49 du code de l’expropriation.
Subsidiairement, elle conclut à la réformation du jugement mais seulement en ce qui concerne le montant des indemnités allouées, qu’elle demande de fixer, conformément à ses offres, à la somme de 3043,56 € incluant une indemnité pour perte de marge brute de : 0,3276 ha x 2700 € x 3 ans = 2653,56 € et une indemnité pour reconstitution des ancrages de 390 €, soit 13 rangées à 30 € ; elle soutient notamment, pour le calcul de l’indemnité d’éviction, que la durée nécessaire pour parvenir à la pleine production d’une vigne jeune doit être fixée à trois ans, que la superficie à retenir est celle de l’emprise, soit 3276 m², la demande d’emprise totale formée par le propriétaire, le GFA Domaine de la Plauchude, l’ayant été hors délai et n’étant pas fondée au regard des dispositions de l’article L. 13-10 du code de l’expropriation, et qu’en l’absence de comptabilité, la marge brute doit être déterminée forfaitairement compte tenu des usages du secteur et non par référence à l’accord-cadre interdépartemental du 18 septembre 1995 et du protocole pour l’Hérault de décembre 1995, qui ne s’appliquent que dans un cadre contractuel, qu’elle n’a pas signés et qui sont trop anciens.
Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, se référant aux motifs du premier juge.
MOTIFS de la DECISION :
Les dispositions de l’article R. 13-49, alinéa 1er, du code de l’expropriation sur la déchéance de l’appel, faute pour l’appelant d’avoir déposé ou adressé au greffe de la chambre son mémoire et ses pièces dans le délai de deux mois à dater de l’appel, ne sont applicables qu’autant que le jugement lui a été régulièrement notifié avec l’indication des modalités de dépôt des mémoire et pièces prévues par ce texte et de la sanction encourue ; or, en l’espèce, il n’est pas justifié, ni même allégué, que le jugement dont appel, rendu le 11 septembre 2013 par le juge de l’expropriation, a été notifié à M. X ; dès lors, même si ce dernier a déposé son mémoire d’appelant et ses pièces le 18 février 2014, soit plus de deux mois après sa déclaration d’appel, il n’encourt pas, pour autant, la déchéance de l’article R. 13-49 susvisé.
***
Il n’est pas discuté que la parcelle XXX, qui fait partie d’un domaine de près de 11 hectares, est une terre en nature de vigne, plantée en cépage grenache au printemps 1999, palissée sur quatre fils dont deux releveurs avec piquets de fer galvanisés et située dans la zone de production AOC coteaux du Languedoc la Méjanelle ; son l’arrachage partiel a été réalisé dans le cadre des fouilles archéologiques préalables, autorisées par un arrêté du préfet de l’Hérault en date du 9 novembre 2011.
Les préjudices, dont M. Y demande à être indemnisé en sa qualité d’exploitant, ne peuvent être appréciés par rapport à la superficie totale de la parcelle, dès lors que la réquisition d’emprise totale présentée par le propriétaire, le GFA Domaine de la Plauchude, a été rejetée par un jugement distinct rendu le 11 septembre 2013 par le juge de l’expropriation, confirmé de ce chef en appel.
Pour le calcul de l’indemnité d’éviction, M. Y se réfère à l’accord-cadre interdépartemental du 18 septembre 1995 conclu entre les directions des services fiscaux de cinq départements, dont l’Hérault, les chambres départementales d’agriculture, les fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles, les centres départementaux des jeunes agriculteurs et les syndicats départementaux de la propriété agricole, ainsi qu’au protocole départemental de décembre 1995, qui le complète.
Ces accords ont vocation à déterminer, en vue de faciliter l’obtention d’accords amiables, la nature et le mode de calcul des indemnités dues aux propriétaires et exploitants, en cas l’acquisition de terrains à usage agricole déclarée d’utilité publique, notamment en vue de la réalisation de grandes infrastructures linéaires ; ils sont toujours en vigueur faute d’avoir été dénoncés par les cocontractants, mais ne s’imposent pas au juge de l’expropriation et aux parties, lorsqu’il s’agit de fixer par voie judiciaire les indemnités dues aux propriétaires et exploitants évincés ; le juge peut néanmoins se fonder sur la méthode d’évaluation des préjudices en résultant, sachant que nombre de barèmes d’indemnisation, qui sont proposés, sont aujourd’hui obsolètes et qu’il doit se placer à la date de la décision de première instance pour déterminer le montant des indemnités.
Ainsi, l’annexe III au protocole départemental fixe, au titre de l’année 1995, à 17 000 F, soit 2591,63 €, la marge brute à l’hectare pour la vigne en zone de production coteaux du Languedoc ; ce montant de marge, calculé par référence aux comptes d’exploitation de l’administration ayant servi à l’établissement des derniers bénéfices agricoles forfaitaires publiés au Journal officiel, ne saurait, même en tenant compte de l’évolution plus ou moins approximative des revenus des exploitations viticoles depuis 1995, servir à la détermination de l’indemnité d’éviction due à M. Y, devant être fixée en valeur septembre 2013.
Il doit, en revanche, être tenu compte du fait que la parcelle expropriée était plantée en cépage Grenache, qui est considéré par le protocole départemental comme un cépage qualitatif justifiant, selon l’annexe II de l’accord-cadre, une majoration de 20% de la marge brute et qu’en 2012, lors de l’arrachage de la vigne dans le cadre des fouilles archéologiques, celle-ci était âgée de 13 ans et était donc en pleine production ; en l’absence de comptabilité, il y a donc lieu de chiffrer forfaitairement à la somme de 3000 € l’hectare le montant de la marge brute.
La durée d’indemnisation doit être fixée à 5 ans comme l’a retenu le premier juge, durée qui tient compte à la fois du temps nécessaire pour que l’exploitant retrouve un terrain équivalent à celui exproprié et pour qu’une vigne, nouvellement plantée, parvienne en pleine production.
L’indemnité d’éviction, y compris le coût, non contesté, de rétablissement des ancrages, doit en conséquence être chiffrée à la somme de : (3000 €/ha x 0,3276 ha x 5 ans) + (13 rangées x 30 €) = 5304 €.
M. Y sollicite, par ailleurs, l’octroi d’une indemnité dite « de plantation », correspondant à la perte subie du fait de l’impossibilité d’amortir le coût de la plantation sur une durée supplémentaire de 17 années par rapport à la durée d’amortissement d’une vigne sur 27 récoltes, sachant que la période de production n’a, en l’occurrence, couvert que la période allant de 2002 à 2011 ; il ne justifie pas cependant avoir assumé tout ou partie du coût de la plantation en sorte que sa demande en paiement d’une telle indemnité, comme celle en paiement d’une indemnité « de remploi du capital végétal », qui en découle, ont été rejetées à juste titre par le premier juge.
C’est également par des motifs pertinents que celui-ci a rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour déséquilibre de l’exploitation ; il convient d’ajouter que l’emprise ne représente que 3% de la surface totale de l’exploitation (3276 m² / 108 935 m²) et que l’accord-cadre du 18 septembre 1995 ne prévoit une majoration de l’indemnité d’éviction pour tenir compte du déséquilibre causé à l’exploitation par l’emprise qu’au-delà d’un pourcentage d’emprise par rapport à la surface d’exploitation de 5%.
Enfin, aucune critique pertinente n’est adressée à l’encontre du jugement, qui a rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour fumure et arrière fumure, après avoir relevé, d’une part, que les protocoles d’indemnisation ne prévoyaient une telle indemnité qu’en matière de polyculture et cultures légumières de plein champ et, d’autre part, qu’aucune justification n’était fournie par M. Y de l’existence et du coût des apports d’engrais prétendument effectués.
Le jugement entrepris doit dès lors être réformé, mais seulement quant au montant de l’indemnité d’éviction due à M. Y.
***
Succombant sur son appel, M. Y doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du juge de l’expropriation du département de l’Hérault en date du 11 septembre 2013, mais seulement quant au montant de l’indemnité d’éviction due à M. Y,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 5304 € le montant de l’indemnité due par la société des Autoroutes du Sud de la France à A Y au titre de l’éviction d’une emprise de 3276 m² sur la parcelle
cadastrée à Maugio au lieu-dit « XXX », section XXX,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne M. Y aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Courriel ·
- Langue ·
- International ·
- Travail ·
- Marketing ·
- Paye ·
- Demande
- Ministère public ·
- Sursis simple ·
- Coups ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Appel ·
- Tribunal de police ·
- Jugement ·
- Amende ·
- Action publique
- Enquête ·
- Perquisition ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Accès ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Entreprise de presse ·
- Liberté ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Revenu ·
- Option ·
- Obligation d'information ·
- Conditions générales ·
- Client ·
- Obligation ·
- Midi-pyrénées
- Commune ·
- Propriété ·
- Matériel ·
- Empiétement ·
- Fourniture ·
- Domaine public ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Pont ·
- Devis
- Sociétés ·
- Vente de véhicules ·
- Distributeur ·
- Distribution sélective ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Concessionnaire ·
- Débauchage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réhabilitation ·
- Famille ·
- Redevance ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Location ·
- Expulsion ·
- Construction ·
- Contrats
- Différences ·
- Traitement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Paye ·
- Congé ·
- Chiffre d'affaires
- Position tarifaire ·
- Douanes ·
- Chauffage ·
- Tva ·
- Eaux ·
- Océan indien ·
- Fausse déclaration ·
- Importation ·
- Recouvrement ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Réservation ·
- Lot ·
- Mine ·
- Transaction ·
- Bail commercial ·
- Rentabilité ·
- Contrats
- Courtage ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture ·
- Prescription
- Métro ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Travail ·
- Risque professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.