Infirmation partielle 19 mai 2016
Rejet 23 janvier 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 15/06855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2015, N° 14/00331 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 19 Mai 2016
(n° 389 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06855
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 14/00331
APPELANT
Monsieur D X
24-26 Avenue Jean-Baptiste Clément
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Mathieu INFANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0374
INTIMEE
SA UBS SECURITIES FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Gwen SENLANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : J007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
— Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
— Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X a été embauché par la SA UBS Securities (UBS) dans le cadre d’un contrat
à durée indéterminée prenant effet au 1er octobre 2004 en qualité de Chargé d’Affaires, avec le titre de Director, statut Cadre, classification G, moyennant une rémunération annuelle de 100 000€ outre le versement d’un bonus.
Dans le dernier état des relations de travail régie par la Convention Collective Nationale de la Bourse à laquelle s’est substituée la Convention Collective Nationale des Marchés Financiers du 11 juin 2010, M. X percevait une rémunération annuelle de base de 250.000 € brut.
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi mis en oeuvre dans le cadre d’un projet de réorganisation, la société UBS a notifié à M. X son licenciement pour motif économique.
Le 14 octobre 2013, les parties ont conclu un protocole prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle de 229.167 € bruts correspondant à 11 mois de salaire de base de M. X.
Par lettre recommandée AR du 22 octobre 2013, M. X a fait part à son employeur de son désaccord concernant les bonus des exercices 2010 et 2011 qui lui avaient attribués.
Le 7 janvier 2014, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS et présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la société UBS :
— Rappel de salaires bonus 2010 (payé en 2011) et 2011 (payé en 2012) : 1.000.000 € ;
— Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 100.000,00 € ;
— Dommages et intérêts pour résistance abusive : 10.000,00 € ;
— Dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la différenciation de traitement injustifiée par la société UBS SECURITIES FRANCE SA : 5.000,00 € ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000,00 €
La Cour est saisie d’un appel formé par M. X contre le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 2 juin 2015 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Vu les écritures du 19 février 2016 au soutien des observations orales par lesquelles M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de constater l’existence d’une différence de traitement injustifiée à son égard et de condamner la Société UBS à lui verser les sommes suivantes :
' 1.000.000 € à titre de rappels de salaire sur les années 2011 et 2012 ;
' 100.000 € au titre des congés payés afférents ;
' 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour différence de traitement non justifiée ;
' 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
et de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société UBS et de la condamner aux dépens ;
Vu les écritures du 19 février 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société UBS demande à la cour de :
' constater qu’elle n’a pas violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, par conséquent de :
' débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Et à titre reconventionnel de :
' condamner M. X à payer à la Société la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe « travail égal, salaire égal » :
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Ce principe n’interdit pas des différences entre salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale pour autant que celles-ci reposent sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination.
A ce titre, des salariés qui exercent des fonctions différentes n’effectuent par un travail de valeur égale et peuvent donc subir des différences de traitement.
Le paiement d’une bonus discrétionnaire est aléatoire dans la mesure où il ne peut être considéré comme résultant d’une quelconque obligation de l’employeur envers son employé.
Toutefois, si un bonus est laissée à la libre appréciation de l’employeur, celui-ci ne saurait déroger au principe d’ordre public d’égalité de traitement.
Si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables, l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération entre salariés occupant des fonctions identiques, la liberté laissée à l’employeur de déterminer le montant du bonus trouvant sa limite dans l’obligation qui est faite à ce dernier d’accorder le même avantage à tous les salariés placés dans une situation comparable.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre aux juges les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de rémunération.
L’employeur doit alors établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Pour infirmation de la décision entreprise et pour fonder ses prétentions relatives à la différence de traitement qu’il estime avoir subie, M. X fait essentiellement valoir qu’en 2010, dans la catégorie des ED (executive director) à laquelle il appartenait, il a perçu un bonus très inférieur à celui de deux autres salariés placés dans la même situation, alors qu’il avait réalisé un chiffre d’affaires supérieur et qu’en 2011, il n’a perçu aucun bonus alors qu’il avait été promu MD (managing director) au mois de mars et a réalisé le troisième meilleur chiffre d’affaires de cette catégorie, que d’autres salariés à un niveau de responsabilité inférieure ont également perçu un bonus.
M. X ajoute que son employeur dans l’incapacité d’expliquer la différence de traitement par des éléments objectifs, lui oppose des différences de situation qui ne sont pas pertinentes et en contradiction avec la présentation des catégories professionnelles figurant dans le PSE d’avril 2013 et que les éléments de comparaison de chiffre d’affaires qu’il produit, justifient le quantum de ses prétentions.
La société UBS rétorque que le seul salarié auquel M. X puisse se comparer est M. C qui a perçu le même bonus au titre de 2010 et n’en a perçu aucun au titre de 2011, qu’il n’est pas fondé à se comparer à M. B qui avait un bonus garanti en 2010 comme d’autres salariés recrutés en 2010 auxquels il se compare, qu’en qualité de Co-Responsable de l’équipe Investment Banking, M. B assurait notamment la gestion conjointe de tâches stratégiques telles que la préparation et mise en 'uvre du budget annuel de l’activité, la gestion de l’équipe (recrutement, classement, évaluations annuelles…), la coordination de l’activité avec les autres groupes et activités de la banque d’affaires, l’allocation des ressources aux différents projets/comptes, la revue de l’état d’avancement des plans d’actions et faisait partie de divers comités, que ce soit au niveau du groupe ou au niveau local.
La société UBS ajoute que l’appartenance à une même catégorie n’impose pas une égalité de traitement, que M. X ne peut se comparer ni à M. A qui avait une ancienneté plus importante et qui a également été nommé Co-responsable au cours de l’année 2011, ni à des salariés de catégories inférieures qui n’avaient pas le même niveau de responsabilité.
En l’espèce, il résulte des débats que M. X occupait jusqu’en mars 2011 des fonctions d’exécutive director (ED) et qu’à compter de cette date, il a été nommé à des fonctions de managing director (MD), de sorte que l’appréciation de la différence de traitement doit être réalisée de manière différenciée sur les deux années 2010 et 2011.
En ce qui concerne l’année 2010, M. X appartenait à la même catégorie que messieurs Y et Z et disposait d’une ancienneté équivalente au second et supérieure à celle de M. Y tout en bénéficiant du même niveau d’appréciation que ce dernier.
L’argument avancé par l’employeur pour justifier la différence de traitement de M. X par rapport à ces deux salariés, tenant à l’impossibilité de les comparer à raison leur moindre expérience professionnelle respective, plus réduite que celle de M. X, à l’exercice des fonctions différentes assignées à l’un et à l’autre au cours des années 2010 et 2011, concernant principalement l’exécution de mandats, avec une responsabilité très limitée en atière d’acquisition de nouveaux mandats et de gestion de clientèle relevant des attributions de M. X, ainsi qu’à une accession plus tardive à la catégorie d’ED, apparaît pour le moins spécieux, en ce qu’en l’absence d’éléments pertinents ou sérieux, il ne peut justifier pour des fonctions de moindre responsabilité prétendue, le versement d’un bonus 2010 supérieur de 200 K€ en ce qui concerne M. Y et supérieur de 380 K€ en ce qui concerne M. Z par rapport à celui perçu par M. X.
Dans ces conditions et au regard du chiffre d’affaire de 3,2M€ réalisé en particulier par M. Y par rapport au chiffre d’affaires de 23 M€ réalisé par M. X , dont le contrat de travail définit les critères de l’attribution éventuelle d’un bonus discrétionnaire non récurrent, tenant en particulier à sa performance personnelle, l’employeur ne peut y compris en se prévalant de l’accroissement de son niveau de responsabilité dans la perspective de l’avancement de M. X au poste de MD réalisé en mars 2011, s’affranchir de justifier des éléments objectifs la différence de traitement à son détriment au titre de l’année 2010.
De la même manière, en ce qui concerne l’année 2011, si la situation de M. X ne peut être comparée à celle de M. B dont une part du bonus était garanti et dont le niveau de responsabilité était hiérarchiquement supérieur, bien que relevant de la même catégorie professionnelle, ni l’ancienneté plus importante de M. A ni son accession en novembre 2011 aux fonctions de Co-Responsable de l’équipe Investment Banking ne sont en soi suffisantes pour permettre de considérer que les deux salariés ne se trouvaient pas au moins de mars à fin novembre 2011 dans une situation autorisant une comparaison, l’une et l’autre pouvant seulement être le cas échéant appréciées comme constituant des éléments objectifs de nature à justifier l’attribution d’un bonus d’un montant différent mais en aucun cas de l’exclure au détriment de M. X sans justification pertinente comme en l’espèce.
Par ailleurs, à défaut d’autre explication, l’argument selon lequel, M. C, seul salarié auquel M. X pourrait se comparer n’aurait également perçu aucun bonus, n’apparaît pas pertinent.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’employeur ne justifie par aucun élément objectif étranger à toute discrimination, l’absence de versement à M. X d’un quelconque bonus au titre de l’année 2011.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de faire droit aux prétentions non autrement discutées de M. X au titre des bonus des années 2010 et 2011.
Sur les congés payés au titre des bonus :
Contrairement à ce que soutient M. X, dès lors que son contrat de travail prévoit que le montant du bonus discrétionnaire auquel il pouvait le cas échéant prétendre serait fonction non seulement de sa performance personnelle mais aussi des résultats du département auquel il est rattaché et aux résultats du Groupe, il est indéniable que le montant du bonus qui n’est pas déterminé au regard d’objectifs préalablement fixés, l’est pour l’ensemble d’un exercice et ne distingue pas entre les périodes de travail et les périodes de congés, de sorte qu’il ne peut être perçu de congés payés à ce titre.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter M. X de sa demande au titre des congés payés sur les bonus alloués.
Sur la différence de traitement non justifiée :
Il résulte des développements qui précèdent que la différence de traitement appliquée à M. X en violation du principe « à travail égal, salaire égal » n’était pas justifiée, le préjudice moral spécifique qui résulte d’un manquement de son employeur doit être évaluer à la somme de 3.000€.
Sur la résistance abusive :
M. X ne fait valoir à l’appui de la prétention formulée à ce titre, aucun argument démontrant que le refus opposé par son employeur à l’octroi des bonus sollicités aurait dégénéré en abus distinct de celui sanctionné au titre de la différence de traitement non justifiée, de sorte qu’il y a lieu de l’en débouter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. D X de ses demandes au titre des congés payés sur bonus et au titre de la résistance abusive,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA UBS SECURITIES FRANCE à payer à M. D X :
— 1.000.000 € à titre de rappels de bonus sur les années 2011 et 2012 ;
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour différence de traitement non justifiée ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .;
DÉBOUTE la SA UBS SECURITIES FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SA UBS SECURITIES FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le greffier Le Président
C. DUCHE-BALLU P. LABEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Vente de véhicules ·
- Distributeur ·
- Distribution sélective ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Concessionnaire ·
- Débauchage ·
- Demande
- Société générale ·
- Anatocisme ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Renonciation
- Guadeloupe ·
- Conseil ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Fait ·
- Ministère ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Valeur ·
- Rapport d'expertise ·
- Location ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Immatriculation ·
- Route
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Parti politique ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Dissolution ·
- Élection municipale ·
- Mandataire
- Peine ·
- Travailleur social ·
- Salaire ·
- Ministère public ·
- Code pénal ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Emploi ·
- Public ·
- Emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enquête ·
- Perquisition ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Accès ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Entreprise de presse ·
- Liberté ·
- Détention
- Caisse d'épargne ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Revenu ·
- Option ·
- Obligation d'information ·
- Conditions générales ·
- Client ·
- Obligation ·
- Midi-pyrénées
- Commune ·
- Propriété ·
- Matériel ·
- Empiétement ·
- Fourniture ·
- Domaine public ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Pont ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Position tarifaire ·
- Douanes ·
- Chauffage ·
- Tva ·
- Eaux ·
- Océan indien ·
- Fausse déclaration ·
- Importation ·
- Recouvrement ·
- Administration
- Prime ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Courriel ·
- Langue ·
- International ·
- Travail ·
- Marketing ·
- Paye ·
- Demande
- Ministère public ·
- Sursis simple ·
- Coups ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Appel ·
- Tribunal de police ·
- Jugement ·
- Amende ·
- Action publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.