Infirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 déc. 2014, n° 10/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/02175 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 18 mai 2010, N° 11/09/165 |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
C X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/02175
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 mai 2010, rendue par le tribunal d’instance de Chalon sur Saône – RG 1re instance : 11/09/165
APPELANTE :
XXX, représentée par son maire en exercice
XXX
71470 SAINTE-CROIX EN BRESSE
Représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par Me C-philippe BOURGEON membre de la SCP BOURGEON BOUDY, avoué à la Cour, ayant cessé ses fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011 du 25 janvier 2011, et ultérieurement par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉ :
Monsieur C K X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Fabien KOVAC membre de la SCP DOUMERG-GAUTHIER-KOVAC-
ROUVROY-VAILLAU-GARNIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : C46
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame E F épouse X
G le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Fabien KOVAC membre de la SCP DOUMERG-GAUTHIER-KOVAC-
ROUVROY-VAILLAU-GARNIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : C46
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BOURY, Présidente de Chambre, ayant fait le rapport, et Monsieur LEBLANC, Vice-Président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, Président,
Monsieur MOLE, Conseiller,
Monsieur LEBLANC, Vice-Président placé,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2014 pour être prorogée au 25 novembre 2014 puis au 02 décembre 2014.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Pour permettre le passage sur la rivière, « Le Solnan », traversant la commune de Sainte Croix en Bresse par la voie communale n° 4, dite de Sainte-Croix à Tagizet, il existe deux ponts dits « de Tagizet » surplombant d’une part le bief d’un moulin et d’autre part la rivière proprement dite.
Cette voie publique et les ponts qui la poursuivent traversent une vaste propriété de 4,5 hectares comprenant un corps de ferme et ses dépendances (parcelle cadastrée XXX, ainsi que ledit moulin (parcelle cadastrée C 718) acquise par les époux X, des époux Y, selon acte authentique dressé le 29 juillet 2006 par Maître Rétif-Martelet, notaire à XXX
Précédemment à cette acquisition, la commune de Sainte Croix en Bresse a fait procéder en 2004 à l’installation de glissières de sécurité en acier de part et d’autre des deux ponts afin de limiter les risques d’accident liés à la circulation nocturne du fait de la présence des deux bras de rivière.
Toutefois, Monsieur X considérait que ces glissières de sécurité étaient en grande partie implantées, non pas sur le domaine public routier, mais sur sa propriété et que leur implantation l’empêchait de rentrer chez lui par la porte façade du moulin et encore d’ouvrir les portes de l’ancien garage situé de l’autre côté de la voie, et d’utiliser les quais de chargement du moulin.
Par ailleurs, selon Monsieur X la commune de Sainte Croix en Bresse avait procédé à divers travaux sur sa propriété sans son consentement lui causant un préjudice certain :
— remblaiement des fossés d’évacuation d’eau, situés le long de la route communale, provoquant des inondations fréquentes de son terrain ;
— construction d’une passerelle métallique et d’un auvent en amiante reposant sur le mur du moulin entraînant une fissure de ce mur ;
— pose de cadenas sur les vannes du moulin, empêchant l’usage du droit d’eau expressément mentionné dans l’acte notarié du 29 juillet 2006 ;
— découpe d’une partie de la grille de la chambre d’eau, laissant dès lors passer les débris branches et troncs d’arbre et risquant d’endommager la turbine du moulin ;
— dépôt de gravats sur son pré.
Dans le but de mettre fin à l’emprise irrégulière, Monsieur X a lui-même pris l’initiative de retirer les glissières situées sur sa propriété sans toucher aux piquets qui les maintenaient.
Par assignation délivrée le 1er septembre 2009, la Commune de Sainte Croix en Bresse a fait assigner Monsieur X devant le tribunal d’instance de Louhans aux fins de condamnation à lui verser la somme de 4 021,90 euros correspondant à un devis de remplacement des glissières dressé par la direction départementale de l’équipement de Saône et Loire .
Dans cette instance, Monsieur X a sollicité à titre reconventionnel qu’il soit enjoint à la collectivité publique de retirer les glissières restantes, les cadenas installés sur les vannes du moulin ainsi que la passerelle, le garde-fou et l’auvent en amiante. Monsieur X sollicitait en outre la condamnation de la commune à réparer les dommages causés au mur du moulin et à remettre en état les fossés longeant la voie communale sur sa propriété.
Par jugement du 18 mai 2010, le tribunal d’instance de Chalon Sur Saône, devenu compétent à la suite de la fermeture du tribunal d’instance de Louhans dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, a, eu égard à l’incertitude pesant sur la limite de propriété entre le domaine public routier et la propriété de Monsieur X, rejeté les demandes de la Commune de Sainte Croix en Bresse.
Les demandes reconventionnelles de Monsieur X ont été écartées comme portées devant une juridiction incompétente.
La Commune de Sainte Croix en Bresse a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit du 22 mai 2012, la Cour a confirmé ce jugement en tant qu’il a écarté, comme portées devant une juridiction incompétente, les demandes reconventionnelles de Monsieur X relatives au vannage et à l’écoulement des eaux.
La Cour a en outre désigné Monsieur Z en qualité d’expert chargé d’établir un plan figurant les barrières existantes et celles enlevées en appliquant le croquis annexé à l’arrêté d’alignement, permettant de ce fait de déterminer l’implantation des barrières existantes et celles enlevées, par rapport à la limite de propriété.
L’expert a rendu son rapport le 7 janvier 2013.
Après expertise, la commune de Sainte Croix en Bresse, par ses conclusions du 2 mai 2014, demande à la Cour de
— homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur Z en ce qu’il a fixé l’implantation des glissières de sécurité,
— condamner les époux X solidairement à lui payer la somme de 4 676,04 Euros,
— condamner les époux X solidairement à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X aux entiers dépens de l’instance lesquels seront distraits au profit de Maître Géraldine Gras-Comtet, sur son affirmation de droit.
Par ses conclusions transmises le 14 mai 2014, Monsieur C-K X et son épouse Madame G E F demandent à la Cour, au visa des articles 544 et 545 du code civil, de débouter la commune de Sainte Croix en Bresse de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il considère en substance n’avoir commis aucune faute dès lors que les glissières ont en partie été installées sur son terrain en plusieurs points et refusant à la commune toute indemnisation, indique qu’il tient à sa disposition les glissières de sécurité ôtées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2014.
SUR QUOI
attendu qu’en l’état de l’arrêt mixte du 22 mai 2012, et des conclusions des parties postérieures à la mesure d’expertise ordonnée, il reste à la Cour à statuer sur la demande de condamnation élevée par la commune à l’encontre de Monsieur X au paiement de la somme de 4 676,04 €, Monsieur et Madame X ne sollicitant plus devant la Cour, indépendamment de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, que le rejet des demandes de la commune ;
attendu que la commune appelante ne remet pas en cause les conclusions de l’expert ayant déterminé les limites entre le domaine privé et le domaine public et accepte la fixation de ces limites et la proposition faite par l’expert de l’implantation des glissières de sécurité ;
qu’elle sollicite simplement la prise en charge par Monsieur et Madame X du coût de remise en place des glissières qu’il avait pris l’initiative d’enlever sans la moindre autorisation, soulignant que lors des opérations d’expertise, Monsieur X n’a pas été en mesure de représenter le matériel enlevé et ne justifie pas de l’existence actuelle de ce matériel qu’il offre aujourd’hui de restituer à la commune ;
attendu que la commune chiffre, selon devis Miditraçage la totalité de la remise en place des glissières à la somme de 4 676,04 € et s’oppose au moyen soulevé par Monsieur X tiré de la violation de son droit de propriété, considérant que Monsieur X s’est rendu coupable d’un abus de son droit de propriété, alors que les glissières utiles à la sécurité des usagers ne gênaient nullement l’entrée d’un garage à la toiture partiellement effondrée et qu’au surplus, il ne s’est jamais adressé à la commune pour trouver une solution amiable préférant le recours au vandalisme ;
attendu que si selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve d’un usage prohibé par les lois ou règlements et si selon l’article 545, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste réparation, et encore si sur le fondement de ces dispositions, tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son terrain, il n’en est pas pour autant autorisé, même sûr de son bon droit, à se faire seul justice ;
que même si l’expert a clairement mis en évidence un empiétement sur la propriété privée des époux X par l’installation de glissières de sécurité à l’initiative de la commune, le fait pour Monsieur X d’avoir procédé à leur enlèvement pur et simple, au mépris de la sécurité des usagers, sans la moindre autorisation, sans la moindre démarche, et sans avoir fait reconnaître l’empiétement en justice, au besoin par la voie d’un référé, s’analyse, comme le soutient la commune, en un abus manifeste de son droit de propriété, voire en une voie de fait dès lors qu’une partie des ouvrages se situait bien sur le domaine public et que le matériel enlevé qu’il s’est approprié appartenait à la commune ;
que sans qu’il y ait lieu de se perdre dans les longues explications parfaitement inutiles de Monsieur et Madame X sur la réalité ou l’emprise de l’empiétement aujourd’hui reconnue par la commune, le simple enlèvement par la force de l’ouvrage qui n’est pas non plus contesté par Monsieur X, constitue une faute de nature à permettre la mise en oeuvre de sa responsabilité civile à l’égard de la commune, étant précisé que cette responsabilité ne peut être étendue, comme le demande la commune pour la première fois à hauteur d’appel, à Madame X, sa demande étant irrecevable ;
attendu que Monsieur X s’est purement et simplement approprié après l’avoir démonté, un matériel qui ne lui appartenait pas et qu’il doit donc restituer en nature ou en équivalent, sans pouvoir soutenir que la commune n’aurait droit à aucune réparation au motif qu’elle a empiété illégalement sur sa propriété ;
et attendu que Monsieur X prétend que contrairement aux allégations de la commune, il aurait conservé le matériel décrit par l’expert, savoir, 26 mètres linéaires de glissière, 3 queues de carpe, une autre queue de carpe de 0,40, un quart de cercle, 4 autres mètres linéaires de glissières, ainsi qu’une autre queue de carpe, ne contestant qu’un deuxième quart de cercle dont l’existence n’aurait jamais été prouvée, ni même alléguée par la commune ; que, sous cette réserve, Monsieur X offre la restitution de ce matériel prétendant qu’il ne l’aurait pas restitué plus tôt dans le but d’empêcher la commune de le replacer au même endroit ;
mais attendu que force est de constater que Monsieur X a été dans l’incapacité de représenter le matériel à l’expert, ce que l’homme de l’art a relevé ; qu’à supposer que Monsieur X détienne effectivement toujours ce matériel, comme il le prétend, il a empêché, par son comportement, toute vérification de son état dans le cadre de l’expertise, en sorte que la commune est fondée à refuser l’offre de restitution du matériel sept ans après son enlèvement, et à prétendre à une indemnisation en valeur ;
attendu sur le montant de la réclamation, qu’en première instance, la commune avait fait état d’un chiffrage de 4 021,90 € ; qu’à hauteur d’appel, elle demande la somme de 4 676,06 €, versant aux débats les devis de la société Miditraçage, ainsi qu’un courrier de la Direction départementale des territoires indiquant que par suite de sa réorganisation interne, elle n’est plus en mesure de réaliser la prestation de remise en place des glissières sur la base de l’estimation faite en février 2009 et que les éléments tarifaires dont elle a pu avoir connaissance sont conformes aux pratiques actuelles pour un petit chantier isolé portant sur de faibles quantités ;
attendu que de son côté, Monsieur X a sollicité un devis dont résulte que le coût du matériel à remplacer s’établit à 817,60 € ;
mais attendu que ni l’un, ni l’autre de ces chiffrages ne sont conformes à l’évaluation particulièrement précise et documentée de l’expert qui propose une juste indemnisation de la commune, tenant compte d’une part, de l’obligation faite à Monsieur X de restituer la valeur du matériel retiré et détourné et d’autre part, des limites de son obligation de rétablissement des ouvrages, compte tenu des empiétements constatés ;
qu’en effet, l’expert a fort justement fait la part entre les fournitures à restituer et les travaux à pratiquer en distinguant ceux incombant à la commune et ceux incombant, fourniture et pose, à Monsieur X dès lors que la commune ne peut prétendre faire supporter à Monsieur X des travaux qu’elle aurait été en toute état de cause tenue de faire à ses frais pour les ouvrages qui empiétaient sur la propriété X ;
qu’ainsi,
— s’agissant de la glissière a-b-c qui était implantée sur le domaine privée de Monsieur X, l’expert préconise la restitution par Monsieur X de 12 mètres linéaires de glissière et d’une queue de carpe standard,
— s’agissant de la partie d-e-f, l’expert préconise la restitution par Monsieur X de 6 mètres de glissière, d’une queue de carpe et d’un quart de cercle identiques à ce qu’il a démonté,
— s’agissant de la partie i-j-k nécessitant le déplacement des supports, l’expert note que le matériel est resté en place à l’exception de l’extrémité Ouest qui a été démontée et propose que Monsieur X, pour restituer ce tronçon, assure la fourniture de l’about crosse de rayon 0,42m,
— s’agissant de la partie l-m nécessitant la reconstitution de ce qui existait, l’expert préconise que Monsieur X assure la fourniture et la pose de 4 mètres de glissière, d’une queue de carpe et d’un tronçon quart de cercle identiques à ce qui a été démonté, dès lors que l’ancienne glissière enlevée était située sur le domaine public,
— s’agissant des tronçons à proximité du pont sur le Solnan, l’expert préconise la restitution de 8 mètres linéaires de glissière et qu’une queue de carpe standard ;
attendu par ailleurs, que s’agissant de l’estimation du coût unitaire, l’expert, ayant constaté de très importants écarts sur le marché pouvant être liés à la quantité de matériel commandé et à la localisation du chantier, a déduit que les prix figurant sur le devis de la DDE de février 2009 étaient cohérents en fonction de la quantité mise en jeu, soit 54,54 € TTC le ml de glissière posée, correspondant à 42 € TTC de simple fourniture ;
attendu qu’ainsi, pour le matériel à fournir, l’expert a retenu
— pour les simples fournitures, TTC, 26 ml de glissière à 42 € + 3 extrémités queue de carpe standard à 30 € + 1 extrémité queue de carpe de 0,40, à 65,50 € + 1 quart de cercle pour fin de section à 172 € soit au total la somme de 1 389,50 € ;
— pour la fourniture et la pose, TTC, 4 ml de glissière à 54,54 € + 1 queue de carpe standard à 38,69 € + 1 quart de cercle à 223,23 €, soit au total la somme de 480,08 € ;
attendu que l’avis chiffré de l’expert qui, après une étude particulièrement attentive illustrée par des plans, a tiré de justes conclusions au regard des circonstances, sera entériné, sauf à rectifier une erreur de 30 € portant sur les simples fournitures dont le total fait 1 419,50 € et non pas 1 389,50 € ; qu’en définitive, le chiffrage global des réparations doit être fixé à la somme de 1899,58 € qui sera toutefois portée à la somme de 2 500 € pour tenir compte de l’évolution des prix depuis le dépôt du rapport d’expertise en janvier 2013 et des faux-frais inévitablement supportés par la commune, étant précisé que si cette dernière est assurément fautive à raison des empiétements, le comportement de Monsieur X a eu pour effet d’alourdir considérablement les conséquences pour la commune qui auraient pu être réduites dans l’intérêt de tous si des négociations avaient eu lieu plutôt qu’une opération de force ;
attendu que la commune étant reconnue pour une large part fondée en ses prétentions, Monsieur X supportera les dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés par moitié, eu égard au fait que cette expertise a mis en évidence des empiétement par la commune dont Monsieur X était fondé à se plaindre ;
attendu pour le surplus que le comportement de Monsieur X est à l’origine d’un litige qui aurait pu se résoudre dans des conditions négociées dans l’intérêt des deux parties ; que dans ces conditions, l’équité commande qu’il soit condamné envers la commune au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
vu l’arrêt du 22 mai 2012,
infirmant le jugement sur les points non tranchés par le précédent arrêt,
Condamne Monsieur X à payer à la commune de Sainte Croix en Bresse la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice,
Condamne Monsieur X à payer à la commune de Sainte Croix en Bresse la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la commune de Sainte Croix en Bresse irrecevable en ses demandes à l’encontre de Madame X,
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception du coût de l’expertise qui sera supporté par moitié entre les parties,
Accorde à Me Gras-Comtet le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes plus amples prétentions.
Le Greffier Le Président
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