Infirmation partielle 2 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 2 mars 2011, n° 10/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00867 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Sète, 18 septembre 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 02/03/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi deux mars deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame Y, Conseillère, en remplacement de la présidente de la chambre des appels correctionnels régulièrement empêchée, statuant à juge unique en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 547 du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de police de SETE du 18 SEPTEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Y
présents lors des débats :
Ministère public : Madame X
Greffier : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU APPELANT :
B D P Q
Né le XXX à XXX, fils de B C et de Z A, cuisinier, de nationalité française, demeurant XXX
Libre , comparant
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier du 18 septembre 2009 le tribunal de police de SETE saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire a :
Sur l’action publique : déclaré B D P Q coupable :
* d’avoir le 1er décembre 2008 à XXX à XXX, commis des XXX, à l’encontre de M. H I J, en l’espèce 5 jours,
infraction prévue par l’article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal
et en répression, l’a condamné à une amende contraventionnelle de 500 €.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 20 avril 2010 M. B D a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 FÉVRIER 2011 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 02 MARS 2011.
RAPPEL DES FAITS
Le 3 décembre 2008, J H I déposait plainte contre D B. Celui-ci s’était présenté, comme un ancien collègue, le 1er décembre vers 19 heures 30, à son domicile de LYON. Il s’était énervé sans la moindre explication préalable, lui avait réclamé 30 € puis lui avait sauté dessus.
Avec sa concubine, ils avaient réussi à le faire sortir sur le palier mais l’homme lui avait alors porté plusieurs coups de poing au visage puis coups de pied sur le corps.
A l’arrivée des voisins, son agresseur avait pris la fuite. Il en communiquait le nom et le signalement aux policiers.
Il présentait un certificat médical mentionnant deux plaies sur le nez nécessitant 3 points de suture, 2 hématomes à la face et sur la tempe droite, une contusion thoracique avec douleurs et impotence fonctionnelle, le tout justifiant une ITT de 5 jours et un bilan radiologique.
D B, entendu le 11 mai suivant, déclarait qu’ils avaient suivi des cours ensemble à LYON ; qu’il avait prêté 30 € à J H I lequel avait refusé de les lui rendre malgré ses demandes réitérées ; qu’il s’était bien rendu au domicile de celui-ci mais s’était heurté à un nouveau refus, J H I lui disant « d’aller se faire foutre » et sa compagne de « dégager ».
Il reconnaissait l’avoir frappé de trois coups de poing, l’avoir fait chuter et lui avoir plaqué la tête contre le sol avec son pied. Il niait lui avoir porté des coups de pied.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
D B demande l’indulgence de la cour.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité et, sur la peine, propose un peine avec sursis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) sur la recevabilité
Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et les délais légaux sont recevables
2°) sur l’action publique
Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l’infraction, reconnue par le prévenu, est caractérisée en tous ses éléments.
C’est par des motifs pertinents que la cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
La cour trouve dans les explications du prévenu qui prend l’entière mesure de ses agissements matière à le faire bénéficier d’un sursis simple, mesure qui reste possible dès lors que la dernière condamnation a été prononcée le 26 octobre 2004 et est réputée non avenue.
La peine d’amende de 500 € sera en conséquence assortie d’un sursis simple et le jugement réformé de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine,
ET STATUANT A NOUVEAU :
Condamne D B à une amende de 500€ (cinq cents).
Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 et suivants du code pénal,
Rappelle à Monsieur D B que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal ;
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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