Confirmation 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 24 mai 2016, n° 16/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02101 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, SA CNP ASSURANCES |
Texte intégral
AJ/BLL
Numéro 16/2101
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 24/05/2016
Dossier : 14/03947
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
D E Y, Z Y L C
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES,
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Mars 2016, devant :
Madame DIXIMIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MORILLON, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2015 chargé du rapport
assistés de Madame LAMAZOU-LARESSE adjoint administratif faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur D E Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame Z Y L C
L le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEES :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
XXX
XXX
Représentée par Me D-E SENMARTIN de la SCP AMEILHAUD/ARIES/ SENMARTIN, avocat au barreau de Tarbes
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence CHAMAYOU de la SCP LAPIQUE/ CHAMAYOU, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 02 OCTOBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. D-E Y et Mme Z C, son épouse, qui étaient titulaires de plans d’épargne populaire auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ( ci-après la CAISSE D’EPARGNE ), ont placé le 18 mai 2000 le montant de l’épargne ainsi acquise, s’élevant à 194'876 € (soit 97'438 € chacun), sur deux contrats d’assurance-vie « Revenus Pluriels ».
En 2011, ils ont souhaité récupérer le capital placé. La banque s’y est opposée, au motif que le remboursement n’était possible que pendant dix ans, le versement d’un revenu viager étant prévu à l’issue de ce délai.
Par acte du 29 novembre 2012, M. et Mme Y ont assigné la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 194'876 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2011, outre la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts.
La XXX, venant aux droits de la société ECUREUIL VIE, est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur des contrats.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal a :
— reçu la XXX en son intervention volontaire,
— rejeté l’exception relative à la prescription,
— débouté M. et Mme Y de leurs demandes,
— débouté la CAISSE D’EPARGNE de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la XXX conservera les dépens de son intervention volontaire,
— condamné M. et Mme Y aux dépens pour le surplus.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2014, M. et Mme Y ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 27 janvier 2016, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions et moyens des parties
Selon dernières conclusions du 14 septembre 2015, M. et Mme Y demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil,
— réformer la décision entreprise,
— statuant à nouveau,
— condamner la CAISSE D’EPARGNE à leur payer la somme de 194'876 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2011, outre la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir que la banque a manqué à ses obligations d’information et de conseil.
Ils contestent toute prescription de leur action.
* * *
Selon dernières conclusions du 20 janvier 2016, la CAISSE D’EPARGNE demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— condamner solidairement M. et Mme Y à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque soutient qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
* * *
Selon dernières conclusions du 16 juillet 2015, la XXX demande à la cour de :
— l’accueillir en son appel incident et déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. et Mme Y sur le fondement de l’article L114 – 1 du code des assurances,
— si la cour ne devait pas déclarer prescrite l’action de M. et Mme Y, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. et Mme Y infondés en leur demande,
— condamner solidairement M. et Mme Y aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX considère à titre principal que l’action engagée par M. et Mme X est prescrite.
Sur le fond, elle fait valoir qu’aucune faute n’a été commise.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Ainsi que le relèvent M. et Mme Y, l’article L 1114-1 du code des assurances qui dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance n’est pas applicable en l’espèce. En effet les appelants ont engagé une action qui ne dérive pas du contrat d’assurance mais qui a pour fondement la responsabilité contractuelle de la banque.
Cette action en responsabilité n’est pas prescrite dès lors qu’elle a été engagée dans le délai de 5 ans à compter de la date à laquelle M. et Mme Y ont été informés par la banque de l’impossibilité de récupérer le capital versé, conformément à l’article 2224 du code civil.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée.
Sur le fond
Les appelants prétendent que la banque a manqué à son obligation d’information ; qu’en effet, il n’était pas indiqué de façon simple et claire dans les contrats que le capital ne pouvait plus être récupéré au-delà de dix ans ; qu’il n’y a pas eu d’information complète et loyale, d’autant que M. et Mme Y n’ont pas signé les conditions générales, dont il n’est pas justifié qu’elles leurs aient été remises.
Ils soutiennent également que la banque a manqué à son obligation de conseil, en leur proposant un produit peu rentable et inadapté à leur situation. En effet, la somme investie en capital ne commencera à produire d’intérêts qu’en 2024, date à laquelle ils auront respectivement 82 ans et 78 ans. Par ailleurs la CAISSE D’EPARGNE ne leur a jamais expliqué le fonctionnement de ces contrats alors qu’elle établissait régulièrement des « synthèses clients » avec eux. Un entretien a eu lieu le 11 mai 2010, soit sept jours avant l’expiration du délai de dix ans, sans que les placements « revenus pluriels » ne soient évoqués, et en particulier leur faculté d’option.
L’intimée conteste tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle souligne qu’elle a satisfait à son obligation d’information, en respectant les prescriptions édictées en la matière par les articles L 533 – 12 et L 519 – 4 – 1 du code monétaire et financier. Ainsi, elle a remis à chacun de ses clients un exemplaire des conditions générales, donnant une information complète et précise quant aux caractéristiques des contrats souscrits, ainsi que les avenants de conversion. M. et Mme Y ont en outre reçu chaque année jusqu’à l’échéance du 30 mai 2010 un relevé leur rappelant les principales caractéristiques des contrats.
Elle ajoute que les placements proposés étaient adaptés à la situation du M. et Mme Y, compte-tenu de leur âge et de leur prochain départ à la retraite.
Elle conteste enfin toute faute commise durant l’exécution des contrats.
* * *
A titre liminaire, il convient d’observer que les dispositions du code monétaire et financier dont la CAISSE D’EPARGNE fait état, relatives aux obligations des prestataires de services d’investissement, n’étaient pas applicables à la date de conclusion des contrats litigieux.
En application de l’article 1147 du code civil, il est constant que le banquier est tenu vis-à-vis de ses clients non avertis d’une obligation d’information qui lui impose de donner des renseignements clairs et précis quant aux caractéristiques des prestations qu’il propose. Il est également soumis à un devoir de conseil, qui l’oblige à s’informer sur les besoins de ses clients et à les conseiller quant au produit le plus adapté à leur situation.
M. et Mme Y doivent être considérés comme des clients non avertis, dès lors qu’il ne résulte pas des éléments du dossier qu’ils aient des compétences particulières en matière de placements financiers.
Leurs plans d’épargne populaire détenus auprès de la CAISSE D’EPARGNE étant parvenus à leur terme, M. et Mme Y ont souscrit le 18 mai 2000 des contrats « revenus pluriel », à hauteur de la somme de 97'438 € chacun. Ces contrats précisaient que le taux minimum garanti était de 2,25 %, que la totalité de l’épargne acquise sur les PEP serait convertie en revenus et que l’option de revenus choisie était celle du « revenu avec garantie de réserve de 10 ans ».
Les mentions suivantes précédaient les signatures de M. et Mme Y :
— je demande l’ouverture d’un contrat PEP transmission par transfert,
— je reconnais avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d’information n°01 du contrat PEP transmission et un modèle de lettre de renonciation et une note m’informant des principales dispositions légales régissant le PEP,
— je reconnais avoir reçu l’avenant de conversion en revenus «REVENUS PLURIEL».
M. et Mme Y ont donc reconnu, par l’apposition de leurs signatures sous ces mentions, avoir reçu un exemplaire des conditions générales des contrats.
Ces conditions générales précisent en préambule que le contrat souscrit permet le versement d’un revenu régulier en contrepartie d’un versement unique, et que trois options de revenus sont possibles : le revenu viager simple, le revenu viager réversible, et le revenu avec garantie de réserve de 10 ans.
En page 2, il est indiqué dans un paragraphe relatif aux garanties du contrat que « Ecureuil Vie vous garantit le versement de revenus trimestriels jusqu’à la fin de votre vie ». L’option du revenu avec garantie de réserve de 10 ans est définie ainsi : « cette option vous offre la possibilité de mettre fin au contrat à tout moment pendant les 10 ans qui suivent la date de souscription. Durant cette période, Ecureuil Vie garantit une valeur de remboursement pour vous-même ou vos bénéficiaires désignés en cas de décès. Au-delà de cette période, vous percevez vos revenus dans les mêmes conditions que celles en vigueur pour le revenu viager simple. ».
En page 3, il est précisé dans un paragraphe relatif à la durée du contrat : « si vous avez choisi l’option revenu avec garantie de réserve, vous pouvez interrompre votre contrat à tout moment pendant les 10 premières années à compter de la date de début du calcul en procédant au rachat total. »
L’objet et les modalités des contrats souscrits étaient donc parfaitement précis et clairs. Il s’agissait de procurer à M. et Mme Y des revenus complémentaires, à hauteur de versements trimestriels de 7 015,39 F en ce qui concerne M. Y et de 6 506,05 F en ce qui concerne Mme Y. Les modalités choisies permettaient de procéder à un rachat du contrat durant dix ans ; au-delà de cette durée, le remboursement devenait impossible.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la banque a satisfait à son obligation d’information lors de la souscription du contrat, en permettant à M. et Mme Y de disposer de renseignements précis et clairs quant à la nature et à la portée de leurs engagements.
Par ailleurs, compte tenu de l’importance du patrimoine dont disposaient M. et Mme Y ( leurs actifs ayant été évalués à 1 152 931 € à la date du 12 mai 2005), de leurs revenus relativement modestes, et de leur proche retraite, ces contrats, en ce qu’ils avaient pour principal objet de procurer un revenu complémentaire viager à M. et Mme Y, paraissaient adaptés à leur situation.
La banque a donc conseillé à ses clients des contrats adaptés et qui ne présentaient pas de risques particuliers.
Elle n’a manqué ni à son obligation d’information ni à son devoir de conseil lors de la souscription des contrats.
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que la banque ait pris la précaution d’alerter ses clients quant à la proche expiration du délai de 10 ans, cependant d’une part les contrats souscrits étaient parfaitement clairs quant à l’existence de ce délai, ainsi qu’il vient d’être rappelé, et d’autre part, l’objectif premier de ces contrats d’assurance-vie, dont le nom « revenus pluriel » est à cet égard explicite, était bien de procurer un revenu viager à M. et Mme Y et non de leur fournir un placement financier le plus rentable possible.
L’information que M. et Mme Y reprochent à la banque de ne pas leur avoir donné n’était donc pas essentielle, au regard de l’économie générale des contrats souscrits.
Il convient dès lors de constater que la banque n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes.
* * *
Le caractère abusif de la procédure d’appel n’étant pas établi, il convient de débouter la CAISSE D’EPARGNE de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
* * *
Les appelants, qui succombent dans le cadre de la présente procédure, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception de ceux exposés par la XXX, qui resteront à la charge de la partie intervenante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Vu l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1 500 €,
Dit que la XXX conservera les dépens de son intervention volontaire,
Condamne M. et Mme Y aux dépens d’appel pour le surplus.
Arrêt signé par Madame DIXIMIER, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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