Confirmation 4 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 juin 2015, n° 12/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/04501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 décembre 2011, N° 09/03892 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 4 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04501
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 09/03892
APPELANTE :
Mademoiselle Z A B Y,
majeure sous curatelle renforcée, assistée de Madame Brigitte JOURDAIN-FREY, désignée comme curatrice de Melle Y, suivant jugement du juge des tutelles de Montpellier en date du 14 novembre 2013
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Thierry BERGER de la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, assistée de Me Simon LAMBERT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
XXX
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE de CLOTURE du 13 AVRIL 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 4 MAI 2015 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers en date du 19 décembre 2011 qui a rejeté la demande de résolution de vente et donné acte à la XXX de ce qu’elle se reconnaît redevable de la somme de 2.541,49 euros au mois de septembre 2011 et l’a condamnée au paiement de cette somme ;
Vu l’appel de cette décision en date du 12 juin 2012 par Madame Y et ses écritures en date du 11 août 2014 par lesquelles elle demande à la cour de constater le non paiement de la rente viagère stipulée dans l’acte en date du 20 juillet 2001 ; de constater qu’elle a régulièrement exercé le droit de résolution de la vente prévu à son profit en saisissant la juridiction compétente ; de dire que les retards et absences de paiement constituent une violation grave et renouvelée des obligations contractuelles justifiant la résolution de la vente aux torts de la XXX ; de constater la résolution de la vente ; de dire que les arrérages demeureront acquis à la crédirentière ; d’ordonner la publication de la décision à intervenir ; de condamner la XXX à lui payer une somme de 8.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement constater que déduction faite des règlements effectués la dette de la XXX s’élève à la somme de 6.722,03 euros au 30 juillet 2011 ; la condamner au paiement de cette somme outre celle de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Vu les écritures de la XXX en date du 3 avril 2015 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision sur l’inapplicabilité de la clause résolutoire ; de débouter Madame Y en cette demande ; de rejeter la demande de résolution de la vente ; de constater l’erreur intervenue dans l’acte de vente ; de dire que l’indice applicable est de 1127 comme étant le dernier indice connu et publié au Journal Officiel le 15 avril 2011 ; de débouter Madame Y de ses calculs ; de dire qu’il ne ressort qu’un reliquat de 1.636,84 euros ; de lui accorder un délai de 4 mois pour apurer cette dette ;
Madame Y indique qu’elle a vendu, par acte notarié en date du 30 juillet 2001, un immeuble selon le régime de la rente viagère moyennant le versement de la somme de 4.573,47 euros et une rente viagère et mensuelle de 533,57 euros le premier de chaque mois et révisable annuellement en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction de l’INSEE ; que la XXX ne payant plus les rentes elle a dû faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire avec mise en demeure le 14 août 2009 ; que la XXX n’a rien payé dans les 30 jours suivant ce commandement ; qu’elle a donc saisi le juge du fond pour constater le non paiement de la rente et la résolution de la vente ;
La XXX indique que la clause résolutoire n’est pas une clause de plein droit ; que cette clause indique que le crédirentier peut demander la résolution si bon lui semble ; que les courriers du notaire de Madame Y reprennent pour chacune des années un montant de rente différent de celui mentionné dans le commandement de payer ; que par ailleurs l’indice mentionné dans l’acte notarié ne correspond à aucun indice publié au jour de la vente ; que cette erreur est imputable à Madame Y ;
La cour constate en ce qui concerne l’indice 1098 retenu au titre de l’indice de référence qu’il s’agit là de l’indice officiel tel que publié par l’INSEE correspondant à la moyenne des quatre derniers trimestres ; que cet indice se trouve publié sur la table des indices édités par l’INSEE au titre des indices du coût de la construction et telle que produite officiellement en la procédure par Madame Y ; que cet indice est publié régulièrement par cet organisme de telle sorte que toute partie peut parfaitement se rapporter chaque année à ce même indice de référence ; qu’ainsi l’indice de l’année suivante était de 1137, celui de l’année 2003 de 1166 et ainsi de suite pour celui de l’année 2010 être de 1502 ;
La cour rappellera que chaque partie est libre de choisir l’indice de base qu’il lui plaît ; qu’il importe seulement que cet indice soit publié de manière régulière afin de permettre à toute partie tenue par l’application d’un indice de le connaître pour faire la revalorisation prévue contractuellement ; en conséquence la cour dira que c’est à bon droit que Madame Y a retenu l’indice 1098 du coût de la construction comme étant l’indice de référence pour le calcul de la revalorisation de la rente viagère qui devait lui être servie par la XXX ; la XXX sera donc déboutée sur ce chef de demande ;
La cour constate par ailleurs que Me X, notaire rédacteur de l’acte, a dans son courrier en date du 25 juin 2007 adressé à la XXX parfaitement repris comme indice de base celui de 1098 et comme nouvel indice de référence celui de 1378,75 qui correspond à l’indice publié de manière officielle par l’INSEE pour la moyenne des quatre derniers trimestres au titre de la période de référence ; qu’il a donc parfaitement effectué le calcul de revalorisation et établi la nouvelle somme due par la XXX au titre de la rente viagère ;
La cour constate aussi que la XXX n’a jamais contesté le calcul effectué par Me X et la nouvelle somme due au regard de ce calcul avant la présente audience ;
La cour constate encore que Madame Y a régulièrement mis en demeure la XXX par commandement de payer avec mise en demeure en date du 14 août 2009 comportant de manière claire et précise le rappel de la clause résolutoire insérée dans l’acte de vente liant les deux parties ;
Cependant il est constant qu’il existe une différence importante entre les sommes mentionnées dans chacun des courriers de Me X à l’occasion de la notification de la revalorisation de la rente viagère avec les sommes mentionnées dans le commandement de payer précité, de telle sorte que ce commandement de payer établi sur des bases différentes de calcul que celles précédemment utilisées ne peut permettre d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire alors même qu’il ne permet pas au débirentier de connaître exactement la somme due et de payer celle-ci dans les délais mentionnés dans l’acte ;
En conséquence la cour dira que c’est à juste titre que le 1er juge a débouté Madame Y en sa demande de prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire ;
La décision appelée sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
Il n’est pas inéquitable en l’état de la décision de laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
P A R CES M O T I F S,
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit Madame Y en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit qu’il n’est pas inéquitable en l’état de la décision de laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
YBS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement et financement ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Avoué ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Prix ·
- Dommages-intérêts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Vices ·
- Défaut d'entretien ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Partie ·
- Bâtiment
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Part ·
- Jugement ·
- Infirme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Sécurité sociale ·
- Thérapeutique ·
- Salarié ·
- Sécurité
- Prêt à usage ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Commodat ·
- Instance ·
- Taxes foncières ·
- Expulsion ·
- Qualification
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Lot ·
- Option ·
- Promesse unilatérale ·
- Séquestre ·
- Bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Dommages-intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Accès ·
- Entreprise ·
- Avoué ·
- Véhicule ·
- Client ·
- Portail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Parc
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Action ·
- Parc ·
- Réception ·
- Erreur matérielle ·
- Garantie ·
- Hors de cause ·
- Mentions
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Sous-traitance ·
- Bretagne ·
- Fourniture ·
- Menuiserie ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Faute grave ·
- Compte ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Titre ·
- Salarié
- Travail ·
- Objectif ·
- Entreprise ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Lettre de licenciement ·
- Perte de confiance ·
- Système informatique ·
- Entretien ·
- Productivité
- Sociétés ·
- Baignoire ·
- Expertise ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Vices ·
- Responsabilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.