Confirmation 11 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 janv. 2013, n° 11/03194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/03194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 24 mai 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 11/03194
SA COMPAGNIE D’ASSURANCES X
C/
SARL Y
SARL Z NEPTUNE
C
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JANVIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03194
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 mai 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
SA COMPAGNIE D’ASSURANCES X
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Jean THIBAULT co-liquidateur de la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Laurence NOYELLE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS,
INTIMES :
SARL Y
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL COULON, avocat au barreau de MELUN
SARL Z NEPTUNE
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET – ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE
Monsieur D C
XXX
XXX
défaillant
Madame F C
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Astrid CATRY-NDIAYE , Adjoint faisant fonction
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président et par Madame Pascale BERNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2006 M. et Mme C ont commandé à la société Y à l’enseigne AQUABAINS une baignoire d’angle balnéo de type MAKANO fournie par la société Z NEPTUNE.
La société Y a facturé la baignoire pose comprise pour un montant de 3.910,89 €, la pose de la baignoire ayant été réalisée par la Société A B CETONNAIS le 27 mars 2006.
Le 25 mars 2007, M. et Mme C indiquent avoir constaté des dommages dus à un dégât des eaux sur le plafond de leur chambre.
M. et Mme C ont fait une déclaration de sinistre auprès de la société X, leur assureur multirisque habitation.
Une expertise amiable a été organisée par leur Compagnie, expertise qui s’est déroulée en présence de société A B CETONNAIS et en l’absence de la société Y convoquée mais non présente.
A la suite de cette expertise, une intervention a eu lieu sur la baignoire. Néanmoins le 29 Septembre 2007, M. et Mme C se sont plaints d’une nouvelle fuite et la société Z NEPTUNE a procédé au remplacement de la baignoire.
Par acte du 23 Février 2009, la société PACIFIA a fait assigner la société Y et la société Z NEPTUNE devant le tribunal de grande instance de POITIERS aux fins de voir :
— dire la société Y responsable des dommages occasionnés sur l’immeuble de M. et Mme C en application des articles 1642 et Suivants du Code civil
— dire la société Z NEPTUNE responsable des dommages causés sur l’immeuble de M. et Mme C en leur qualité de fabricant sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code Civil
— constater qu’elle a indemnisé M. et Mme C à hauteur de 7.861,29 €
— constater qu’elle a en outre payé la somme de 4.487,86 € à l’entreprise PAGE et 200,45 € à la société POITOU-CHARENTE5 ASSISTANCE,
— en conséquence, condamner solidairement la société Y et la société Z à lui verser la somme de 12,549,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 6 Juin 2008,
— condamner sous la même solidarité, la société Y et la société
Z au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En cours de procédure, les époux C sont intervenus volontairement à la procédure aux fins de solliciter la résolution du contrat de vente de cette baignoire balnéothérapie conclu entre la société Y ainsi que la condamnation de la société Y à leur payer la somme de 10.869,97 € outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 Février 2009 et jusqu’à parfait paiement et que la condamnation de la société Y à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 24 mai 2011 , le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a :
— débouté la société X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Y ainsi qu’à l’encontre de la société Z NEPTUNE
— débouté M. et Mme C de l’ensemble de leurs demandes incidentes
— condamné la société X à payer à la société Y la somme de 1.500 € et la société Z NEPTUNE 1.500 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
LA COUR
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société X;
Vu les conclusions de la société X en date du 17 octobre 2012 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire la société Y responsable des dommages occasionnés sur l’immeuble de M. et Mme C en application des articles 1147 et 1641 et suivants du Code civil ;
— dire la société Z NEPTUNE responsable des dommages causés sur l’immeuble de M. et Mme C en sa qualité de fabricant de la baignoire sur le fondement des articles 1386 – un et suivants du Code civil ;
— constater qu’elle a indemnisé M. et Mme C à hauteur de 1786,27 euros ;
— constater qu’elle a payé à l’entreprise PAGE la somme de 4487,86 €et à la société Poitou Charente assistances la somme de 200,45 euros ;
— condamner solidairement la société Y et la société Z NEPTUNE à lui verser la somme de 12'549,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 6 juin 2008 ;
— condamner sous la même solidarité ces deux sociétés à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre les entiers frais et dépens de première instance, d’appel dont les frais d’expertise amiable ;
Vu les conclusions de la Société Y du 12 octobre 2012 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de déclarer la société X irrecevable à agir sur le fondement cumulé des articles 1147 et 1641 du Code Civil,
— de la déclarer partiellement irrecevable sur le fondement de l’article 31 du Code de Procédure Civile,
— de la condamner à lui payer la somme de 3.000¿ au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile pour l’instance d’appel,
— de la condamner aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— si par extraordinaire la cour devait considérer que la société X était
recevable en son action à l’encontre de la société Y, en totalité ou partiellement, et qu’elle établit la preuve que le matériel vendu par Y présentait des vices cachés au jour de la vente ou encore qu’il présentait des vices couverts par la garantie conventionnelle, il lui est demandé de la déclarer pour autant mal fondée, en raison de l’absence de preuve de la cause exacte des désordres, de l’étendue des préjudices et du lien de causalité entre les indemnisations allouées par la société X et les conséquences des désordres allégués.
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devait retenir la responsabilité de la société Y et considérer que les indemnisations allouées dont le remboursement est sollicité correspondent aux exactes conséquences des vices dont la garantie est due, la Société Y demande à la cour de dire que la société Z NEPTUNE doit garantie à la société Y et de ce fait la relever de toute condamnation à son encontre, au titre du présent litige, sans exception,
— condamner la société Z NEPTUNE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Z NEPTUNE du 5 octobre 2012 dans lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de POITIERS, le 24 Mai 2011, en toutes ses dispositions,
— au surplus, condamner la société PACIFIA à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers
distraits au profit de la SCP GAL LET & ALLERIT,
— à titre subsidiaire, déclarer la société X partiellement irrecevable à agir sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile,
— constater que la société X ne rapporte pas la preuve de l’origine du désordre, qui n’a pas été déterminé par une expertise judiciaire contradictoire,
— constater que la société X ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le dommage invoqué et le désordre dont la cause est une mauvaise pose,
— débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
— constater, en tout état de cause, que les demandes indemnitaires, telles que formulées par la société X, sont totalement injustifiées, et par voie de conséquence, les rejeter,
— débouter M. et Mme C de leurs demandes à hauteur de 621,92 € et 2.550 € , déjà formulées par leur compagnie d’assurances X,
— débouter M. et Mme C de leur demande au titre du coût du remplacement,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société
X à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
— condamner au surplus la société X à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Vu l’assignation avec signification de conclusions en date du 12 octobre 2012 délivrée par la société Z NEPTUNE à M. et Mme C lesquels ont pas constitué avocat ;
SUR CE
La société X recherche la garantie de la société Y sur le fondement de l’article 1641 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du dit code. Elle fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits de M. et Mme C et que la responsabilité de la société Y ressort à la fois de l’expertise réalisée et du fait qu’elle a accepté de prendre en charge la réparation des fuites à l’origine du désordre.
La société Y soutient tout d’abord que la société X est irrecevable à fonder ses demandes à la fois sur l’article 1147 du Code civil et sur l’article 1641. D’autre part, elle constate que la société X qui intervient au lieu et place de ses assurés, ne verse au débat qu’une quittance subrogative de ceux-ci pour un montant de 7.861,29 €alors que sa demande porte sur une somme de 12.212,15 €. En conséquence elle affirme que la société X ne justifie pas d’un intérêt à agir au-delà du montant de la quittance. Sur le fond, la société Y fait valoir qu’il n’est pas établi que le désordre allégué provienne d’un vice de fabrication du matériel vendu. Elle rappelle que l’expertise amiable non contradictoire ne peut lui être opposée. Elle affirme que contrairement aux dires de la société X, elle n’est jamais intervenue chez M. et Mme C pour effectuer une quelconque réparation sur la baignoire et encore moins son remplacement.
Si aux termes de l’article 1641 du Code civil le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne leur est pas acquise ou en aurait donné à un moindre prix, il appartient néanmoins à l’acquéreur ou à l’assureur subrogé dans ses droits de rapporter la preuve de l’existence de ce vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, la société X s’appuie sur l’expertise amiable et sur le fait que la société Y aurait fait effectuer, à la suite du premier dégât des eaux, les réparations sur la baignoire litigieuse.
Il n’est pas contesté que la société Y n’a pas participé aux réunions d’expertise amiable organisées à la demande de la Compagnie d’assurances des époux C.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties . (Cour de Cassation Chambre mixte du 28 sept 2012).
Or en l’espèce, le rapport d’expertise sur lequel se fonde la société X est dépourvu de tout caractére contradictoire à l’égard de la société Y. De ce fait, il est insuffisant à établir le bien fondé de la demande alors que par ailleurs l’intimé en conteste la pertinence.
De plus, contrairement aux dires de la société X, il ressort de la lecture des pièces produites aux débats et notamment des rapports d’intervention de la société CAP HYDRO France que cette dernière est intervenue à la demande de la société Z NEPTUNE et non de la société Y et ce dans le cadre du service après-vente.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments , il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société X de ses demandes dirigées contre la société Y sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil.
De même, la demande subsidiaire de la société X fondée sur l’article 1147 du code civil ne peut être retenue puisque la société X ne démontre pas l’existence d’un désordre affectant le bien vendu en lien avec une faute de la société Y, l’expertise ne pouvant suffire à établir la responsabilité contractuelle de cette dernière.
La société X recherche également la responsabilité de la société Z NEPTUNE sur le fondement exclusivement de l’article 1386 – 1 et suivants du Code civil en sa qualité de fournisseur de la baignoire. Elle rappelle que la société Z NEPTUNE n’a pas contesté sa responsabilité puisqu’elle a accepté de procéder au changement de la baignoire ce qui a été réalisé le 28 mars 2008.
La société Z NEPTUNE affirme tout d’abord qu’aucun défaut de sécurité n’a été démontré de nature à permettre à la société X de se prévaloir des dispositions des articles 1386 – 1 et suivants du code civil. D’autre part elle soutient qu’il n’a jamais été démontré de manière contradictoire l’origine de la défectuosité de la baignoire. Enfin elle indique que le fait qu’elle ait accepté de remplacer la baignoire par une baignoire différente et cela à la demande des époux Y ne suffit pas démontrer l’existence d’un désordre lié à la défectuosité de celle-ci.
Il convient de rappeler qu’en l’application des dispositions des articles 1386 -1 et suivants du code civil, la responsabilité du fait des produits défectueux ne s’applique que si le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que la baignoire présentait un défaut de sécurité d’une telle nature qu’il était susceptible d’entraîner l’application des dispositions sus visées. D’ailleurs dans ses conclusions la société X fait simplement état de buses de la baignoire qui étaient 'fuyardes’ et elle ne prétend nullement que cette baignoire présentait un défaut de sécurité.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Z NEPTUNE ne peut être valablement recherchée sur le fondement des articles 1386 – 1 et suivants du code civil, le fait que la société Z NEPTUNE ait accepté de procéder à l’échange de la baignoire ne suffisant pas à démontrer que les conditions d’application de ces articles étaient réunies. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qui la déboutait la société X de sa demande dirigée contre la société Z NEPTUNE.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société X à verser à la société Y et à la société Z NEPTUNE la somme complémentaire de 2000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société X aux entiers dépens d’appel.
Autorise l’application de l’article 699 du Code de Procédure Civile pour vous.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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