Confirmation 1 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er oct. 2013, n° 11/11267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11267 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 septembre 2011, N° 10/01361 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 Octobre 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/11267
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de BOBIGNY Section activités diverses RG n° 10/01361
APPELANTE
Madame B A
Chez Mme Z A
XXX
XXX
représentée par Me Julien GUEGUEN-CARROLL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0307 substitué par Me Paul SIN-CHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 307
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R118 substitué par Me Klaudia MIOSGA, avocat au barreau de PARIS, toque : R118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par B A du jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny, section activités diverses du 22 septembre 2011 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
B A a été engagée le 3 novembre 2008 avec un contrat à durée indéterminée en qualité d’attachée commerciale par la SARL T2C (Technique Commercialisation Conseil).
Elle a été licenciée le 10 février 2010 pour faute grave après une mise à pied du 13 janvier 2010.
L’entreprise qui compte plus de 11 salariés est soumise à la convention collective 'Bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils'.
B A prétend que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’aucune faute grave ne saurait être retenue contre elle.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL T2C à lui payer les sommes suivantes :
— 1407,90 € au titre de rappel de salaire consécutif à sa mise à pied,
— 140,79 € au titre des congés payés afférents,
— 6348,83 € au titre de la prime de gestion,
— 7271,64 € au titre du préavis,
— 727,16 € au titre des congés payés afférents,
— 24'238,70 € à titre de dommages et intérêts,
— 739,17 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Elle sollicite en outre la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL T2C demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner B A à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Le licenciement est fondé sur les griefs suivants :
— des notes de restaurant non justifiées,
— des incohérences dans l’emploi du temps et une falsification du compte rendu d’activité hebdomadaire,
— la plainte d’une cliente,
— l’utilisation d’un faux compte rendu d’activité lors de l’entretien préalable.
Sur la prescription de l’article L.1332 – 4 du code du travail :
B A soutient que certains faits invoqués par la SARL T2C sont prescrits en application de l’article L.1332- 4 du code du travail, notamment que le grief fondé sur des notes de frais injustifiées serait relatif à des faits antérieurs de plus de deux mois de la date à laquelle la mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 13 janvier 2010, qu’ils n’avaient pas été sanctionnés et alors même que ces notes de frais ont été validées par l’employeur à la fin du mois d’octobre 2009.
Aux termes de l’article L.1332 – 4 du code de travail aucun fait ne peut donner lieu à lui seul à l’ engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ayant été avisée le 9 décembre 2009 par une cliente des dysfonctionnements imputables à B A, la SARL T2C a été amenée à procéder à des investigations avant d’engager des poursuites disciplinaires. Eu égard au temps nécessaire pour vérifier les notes de frais, la prescription ne saurait être acquise.
Sur les griefs reprochés à B A :
L’employeur conteste les notes de restaurant des 7,15 et 28 octobre 2009, dans la mesure où l’identité des clients qui figure sur les notes ne correspond pas à celle des clients qui sont mentionnés sur le relevé d’activité hebdomadaire fourni par la salariée. En effet les différentes attestations rédigées par les personnes susceptibles d’avoir déjeuné avec B A ne font pas état d’un quelconque déjeuner.
La SARL T2C reproche à B A d’avoir porté dans ses rapports d’activité des rendez-vous qui en fait n’ont pas été honorés, falsifiant ainsi les compte rendu en mentionnant des rendez-vous imaginaires. A sa décharge B A, tout en admettant les incohérences dans son emploi du temps fait valoir qu’il s’agit d’erreur ou de confusion sans conséquence sur la qualité de son travail.
B A a noté dans son compte rendu d’activité à la date du 7 janvier 2010, avoir rencontré Mme X du cabinet Y et avoir traité différents sujets. Or à cette date Mme X était en arrêt maladie. B A a apporté le jour de l’entretien préalable un nouveau compte rendu précisant cette fois l’arrêt maladie de Mme X, le rendez-vous du 7 janvier étant rayé , le nouveau compte rendu étant contresigné par une signature du responsable raturée et complètement illisible.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La SARL T2C rapporte la preuve que B A n’honore pas les rendez-vous pris avec les clients, que ses notes de frais sont fausses sur les noms des clients invités, que ses comptes rendus ne reflètent pas la réalité de son activité, pour certains faisant l’objet d’une falsification grossière. Tous ces griefs rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Le licenciement de B A pour faute grave qui lui a été notifiée le 10 février 2010 est fondé. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL T2C.
PAR CES MOTIFS
Reçoit B A en son appel et le dit mal fondé,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la SARL T2C de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure,
Condamne B A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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