Infirmation partielle 1 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1er oct. 2012, n° 12/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/00522 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 juin 2010, N° 09/197I |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 12/00522
1er octobre 2012
RG N° 10/02577
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 Juin 2010
09/197 I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
1er octobre deux mille douze
APPELANTE :
SA LABORATOIRES LEHNING prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me MOREL (avocat au barreau de METZ)
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me PETIT (avocat au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2012, tenue par madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 1er octobre 2012, par mise à disposition au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz.
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été engagé par contrat à durée déterminée de six mois à compter du 1er mars 1996 en qualité de magasinier-chauffeur livreur par la société Laboratoires Lehning. La relation de travail s’est poursuivie au delà du terme du contrat et X Y a ensuite occupé le poste de préparateur de commandes, puis celui de gestionnaire de stock unité expéditions à partir du 1er janvier 2005.
Convoqué par lettre du 14 novembre 2008 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien fixé au
27 novembre 2008, il a été licencié pour motif personnel aux termes d’un courrier recommandé du 8 décembre 2008.
Suivant demande enregistrée le 25 février 2009, X Y a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud’hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, X Y a demandé à la juridiction prud’homale de :
* dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamner la SAS Laboratoires Lehning à payer à X Y les sommes
de :
— 42 408 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SAS Laboratoires Lehning aux dépens.
La SAS Laboratoires Lehning s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de X Y au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 3 juin 2010, statué aux termes du dispositif suivant :
'DIT que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS Laboratoires LEHNING, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur X Y la somme de 28 272 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts de droit au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Laboratoires LEHNING au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SASLaboratoires LEHNING de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SAS Laboratoires LEHNING de sa demande au titre des articles 517 et 519 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS Laboratoires LEHNING aux éventuels dépens.'
Suivant déclaration de son avocat expédiée par lettre recommandée le 25 juin 2010 au greffe de la cour d’appel de Metz, la société Laboratoires Lehning a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la société Laboratoires Lehning demande à la Cour de :
— recevoir son appel ;
au principal,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
— débouter X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— réformer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts et les limiter à 10 981 euros;
dans tous les cas,
— condamner X Y en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, X Y demande à la cour de dire et juger l’appel recevable mais mal fondé, de confirmer le jugement en tous points et de condamner la société Laboratoires Lehning à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 14 décembre 2011 pour l’appelante et le 24 avril 2012 pour l’intimé, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Pour faire suite à notre entretien préalable du 27 novembre 2008, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs invoqués lors de notre rencontre et que nous explicitons ci-après :
La Direction des Laboratoires Lehning a mis en place fin 2006 un Projet d’Entreprise,
qui doit permettre à l’Entreprise d’évoluer et de s’adapter à un environnement aujourd’hui fortement concurrentiel. Ce projet englobe de nombreux enjeux, tant au niveau de l’organisation interne que des méthodes de travail, et concerne l’ensemble des services de l’entreprise.
Or la Direction a constaté que cette dynamique n’est toujours pas initiée au service Expéditions. En effet, certains collaborateurs, dont vous faites partie, ne se sont pas appropriés le Projet, et continuent de fournir un rythme de travail insuffisant et inacceptable, qui ne correspond ni aux attentes des clients, ni aux résultats de l’entreprise en terme de productivité.
Cette situation crée de nombreux dysfonctionnements et manquements tant au niveau des délais (retards récurrents des envois aux clients, intensifiés en fin de mois, obligation d’étoffer le service par du personnel intérimaire) que d’une qualité insuffisante (erreurs d’adressage client notamment au niveau des commandes export, commandes incomplètes, réclamations régulières clients, frais d’expédition supplémentaires, etc).
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre avis sur votre manque d’adhésion au Projet d’Entreprise, votre manque d’ouverture et d’implication aux nouvelles méthodes de travail et surtout, votre non remise en cause par rapport à tous ces dysfonctionnements et leur résolution.
En outre, vous faites preuve d’une attitude impertinente par rapport aux explications liées à votre absence lors de la communication sur le Projet d’Entreprise par la Direction en date du 8 octobre dernier à l’ensemble du personnel. Votre désinvolture liée au motif de votre absence face à deux responsables, votre attitude défiante par rapport aux mesures prises par la Direction en matière sociale, vos propos désobligeants envers la Direction Générale, indignes d’un membre d’une organisation collective, ont entraîné une perte de confiance totale dans notre relation de travail.
Devant une telle situation, nous sommes arrivés à la conclusion, après réflexion, que nous ne pouvons pas accepter votre insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise, aggravée par un comportement fermé et réfractaire aux demandes d’évolution de la Direction Générale.
Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
* * *
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs du licenciement doivent être énoncés dans la lettre de licenciement. Le défaut d’énonciation d’un motif précis équivaut à une absence de motif et les griefs indiqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
En l’espèce, la société Laboratoires Lehning fait essentiellement valoir :
— que X Y ne s’est pas appliqué à réaliser les objectifs déterminés par le projet d’entreprise et à travailler conformément aux directives données par la société ;
— que des obectifs lui ont été personnellement fixés dans le cadre de son entretien annuel ;
— que X Y a reçu la formation nécessaire au nouveau logiciel ;
— qu’ il a été vu en entretien à plusieurs reprises par sa hiérarchie et la direction pour lui faire part de ses manquements et de l’insatisfaction de son employeur mais qu’il est resté passif ;
— que certains de ses collègues se sont plaints au sujet de ses comportements ;
— que X Y a violé le secret de la correspondance d’une de ses collègues et mandaté un avocat afin qu’il envoie un courrier comminatoire à celle-ci, ce qui a mis l’entreprise en difficulté au regard de son obligation de protéger ses salariés ;
— que la réunion du 8 octobre 208 était obligatoire et que l’ensemble des salariés, hormis les malades, était présent, ce qui démontre son absence d’adhésion au projet d’entreprise ;
— que l’allégation de X Y selon laquelle son licenciement serait lié à des difficultés économiques ne repose sur aucun fondement réel et se trouve démentie par des pièces contraires.
X Y réplique en substance :
— que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont imprécis ;
— qu’aucun objectif de productivité n’a été fixé ;
— qu’il était initialement exclusivement affecté au pôle stock exports et que ce service n’a jamais eu besoin de renforts ;
— qu’il a reçu une formation insuffisante au nouveau logiciel mis en place pour ce pôle ;
— qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction antérieurement ;
— qu’il a toujours montré une forte implication dans la vie de l’entreprise ;
— qu’il n’a pas à justifier des raisons de son absence à une réunion de simple information, non obligatoire, alors qu’une journée de congé lui a été accordée le jour de cette réunion ;
— qu’en réalité, ce sont des motifs économiques et la réorganisation du service qui ont motivé la rupture de son contrat de travail.
La lettre de licenciement, qui reproche à X Y sa non appropriation du projet d’entreprise se traduisant par un rythme de travail et une qualité de travail insuffisants, son manque d’implication dans les nouvelles méthodes de travail, sa désinvolture et son impertinence quant aux explications données concernant son absence lors de la communication sur le projet d’entreprise, son attitude défiante envers les mesures prises par la direction en matière sociale et ses propos désobligeants envers la direction générale ayant entraîné une perte de confiance, comprend l’énoncé de faits matériellement vérifiables, pouvant être précisés et discutés devant le juge. Le moyen fondé sur le caractère général ou imprécis des griefs formulés dans la lettre de licenciement sera donc écarté.
En revanche, force est de relever de manière liminaire que X Y, qui comptait plus de 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise et qui occupait le poste de gestionnaire de stock depuis début 2005, n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire, ni même du moindre courrier de mise en garde.
En tout état de cause, l’employeur ne justifie pas lui avoir exprimé son insatisfaction et procédé à un quelconque recadrage de l’intéressé avant son licenciement ni par des écrits, ni lors d’entretiens. Ainsi, le compte rendu d’entretien portant sur l’évaluation de l’année 2006 ne comporte aucune remarque défavorable de la part de son responsable et souligne au contraire que l’intéressé a su répondre positivement à toutes les situations. Quant à celui portant sur l’année 2007, si X Y a lui-même mentionné que la mise en place d’un nouveau logiciel a ralenti la maîtrise des objectifs et rallongé les délais qui ont été tout de même atteints, le manager n’a pas contredit ce commentaire et n’a formulé aucun reproche quant aux objectifs de l’année 2007, notant même que l’objectif était acquis et énonçant des objectifs au titre de l’année 2008 (être autonome dans la gestion des stocks entrants, améliorer la qualité des préparations) qui ne suffisent pas à témoigner de l’existence de réels griefs.
Quant au bilan des objectifs de X Y au 30 novembre 2007, ce document ne saurait être retenu comme probant dès lors qu’il n’est pas contradictoire, étant au demeurant observé qu’il ne fait état d’aucune difficulté en termes de productivité, de délais ou de qualité des expéditions mais évoque seulement un objectif partiellement atteint dans la mise en place du traitement informatique des commandes et stocks et que X Y prouve qu’à la demande du responsable de service, certaines commandes ont à nouveau été traitées en mode manuel à partir de la fin du mois d’octobre 2008, ce qui ne peut que jeter un doute sur la performance de ce système informatique dont l’intéressé ne saurait être tenu pour responsable.
S’agissant plus précisément du rythme de travail insuffisant, il convient de noter que l’employeur ne justifie nullement de la fixation d’un objectif de productivité, le document précité ne faisant d’ailleurs pas référence à l’existence d’un tel objectif. En outre, il ne fournit aucun élément interne ou externe à l’entreprise, comme des plaintes de clients, attestant de retards dans les envois. L’existence de contrats de mise à disposition de personnel intérimaire conclus pour le service expédition en janvier 2008 n’est pas non plus probante d’un rythme de travail insuffisant imputable à X Y au regard de la courte période concernée, à défaut de toute information fournie quant au volume de l’activité du service ce mois-là ainsi que de tout élément de comparaison avec d’autres mois et alors que lesdits contrats mentionnent comme motif de recours un accroissement d’activité lié à des commandes à l’export, surcroît d’activité dont la réalité n’est pas contredite par des éléments objectifs.
Certes, la société Laboratoires Lehning verse encore aux débats deux courriels internes à l’entreprise évoquant le manque de travail de X Y.
Dans le premier de ces mails daté du 23 mars 2006, l’auteur, dont le nom a été effacé, indique au sujet du poste des stocks que comme il n’y a pas de travail pour deux, X C est très souvent à un endroit ou un autre pour discuter avec des gens de son service.
Dans le second daté du 25 mars 2006, l’auteur, dont le nom a également été effacé, relate au sujet du poste petit chaland que les différents salariés concernés, dont X C, regardent des vidéos et écoutent de la musique tout en s’amusant et ce, de manière assez régulière.
Mais de tels documents, émanant d’un auteur non identifié et qui ne font état que de comportements généraux sans mentionner de faits datés et matériellement vérifiables à l’encontre de X Y, ne sauraient justifier de la réalité d’un manque de travail de ce dernier.
Il y a lieu d’observer au surplus que ces documents remontent à peu près de deux ans avant le licenciement alors que comme cela a déjà été relevé, l’employeur ne verse pas aux débats d’élément plus récent faisant référence à un manque de travail de X Y ou lui en faisant grief.
S’agissant du reproche tenant à la qualité insuffisante, force est de constater que la société Laboratoires Lehning ne fournit pas le moindre élément de nature à justifier d’un quelconque manquement de X Y sur ce point, ce dernier affirmant quant à lui que les erreurs ont été générées par le nouveau système informatique et prouvant d’ailleurs qu’à la demande du responsable de service, certaines commandes ont à nouveau été traitées en mode manuel à partir de la fin du mois d’octobre 2008, ce qui tend à corroborer ses dires.
S’agissant du manque d’implication de X Y dans les nouvelles méthodes de travail, force est de constater que ce grief ne peut porter que sur la mise en place du nouveau système informatique mais qu’il n’apparaît pas fondé. En effet, en premier lieu, aucun compte rendu d’entretien d’évaluation, aucune lettre antérieure au licenciement ne formule un quelconque reproche sur ce point à l’intéressé. En outre, il est seulement justifié de quelques heures de formation dispensées à X Y en ce domaine en septembre et octobre 2007 alors que lors de l’entretien annuel du 23 mars 2008, l’intéressé a réclamé un complément de formation et que son manager a validé cette demande en indiquant 'les moyens en formation et suivi seront mis en oeuvre en ce sens'. Enfin, comme cela a déjà été relevé, un doute existe quant à la performance de ce système informatique dont l’intéressé ne saurait être tenu pour responsable.
X Y ne conteste pas avoir reçu un courrier daté du 30 juillet 2008 par lequel la direction invitait l’ensemble du personnel à assister à une réunion d’information relative au projet d’entreprise fixée au 8 octobre 2008 et reconnaît ne pas y avoir assisté.
Toutefois, il ressort de son bulletin de salaire d’octobre 2008 qu’il était en congés payés ce jour-là. Dès lors que la prise des congés payés est nécessairement soumise à l’accord préalable de l’employeur, c’est à juste titre que X Y fait valoir qu’il n’était pas tenu de justifier des raisons de son absence à ladite réunion, étant en outre relevé que la société Laboratoires Lehning ne prouve pas l’attitude impertinente ou la désinvolture dont l’intéressé aurait fait preuve à l’occasion des explications demandées relativement à cette absence et ne précise d’ailleurs pas en quoi X Y aurait été impertinent ou désinvolte.
En ce qui concerne l’attitude défiante envers les mesures prises par la direction en matière sociale et les propos désobligeants envers la direction, la Cour ne peut que constater que ce grief, à le supposer distinct du précédent, n’est pas davantage fondé sur des pièces probantes, ni même explicité.
Enfin, il convient de rappeler que la perte de confiance de l’employeur ne peut constituer une cause de licenciement, les éléments objectifs sur lesquels elle est fondée pouvant seuls le cas échéant justifier un licenciement. Or, il ressort des énonciations précédentes qu’en l’espèce, les éléments invoqués au soutien de la perte de confiance ne sont nullement établis.
Il y a lieu encore de relever que la société Laboratoires Lehning ne saurait utilement se prévaloir du comportement de X Y à l’égard d’une de ses collègues qui avait écrit à la direction dès lors que la lettre de licenciement n’évoque pas un tel grief, étant au demeurant observé qu’en l’état des éléments dont la Cour dispose, la preuve d’une violation du secret de la correspondance par l’intéressé et d’un manquement commis dans ce contexte à ses obligations contractuelles n’est pas rapportée.
Ainsi, aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’est établi de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Laboratoires Lehning fait valoir que X Y ne démontre ni la réalité, ni l’étendue d’un préjudice quelconque méritant l’allocation de dommages et intérêts supérieurs aux six mois de salaire prévus par l’article L 1235-3 du code du travail.
X Y sollicite la confirmation du jugement.
* * *
X Y relève du régime d’indemnisation prévu à l’article L 1235-3 du code du travail et peut dès lors prétendre à une indemnité qui ne saurait être inférieure à 10 981 euros (1 771 euros x 6 + 13e mois au prorata), sauf à justifier d’un préjudice supplémentaire.
Or, il convient de noter que X Y a d’abord perdu le bénéfice d’une ancienneté de plus de 12 ans. Ensuite, s’il démontre avoir retrouvé un emploi à partir du 16 mars 2009 rémunéré à hauteur de 1 682,76 euros par mois puis de 2 019,31 euros par mois à compter du 16 septembre 2009, il apparaît qu’il s’agit de contrats à durée déterminée conclus pour un travail situé au Grand Duché de Luxembourg, obligeant l’intéressé à des trajets beaucoup plus longs.
L’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un préjudice supplémentaire qui mérite réparation à hauteur de la somme de 18 500 euros, le jugement étant ainsi infirmé sur le quantum des dommages et intérêts.
Ajoutant au jugement, il y a lieu, conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par la société Laboratoires Lehning des indemnités de chômage versées à X Y du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Laboratoires Lehning qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à X Y la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l’appel de la société Laboratoires Lehning contre un jugement rendu le 3 juin 2010 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Laboratoires Lehning à payer à X Y la somme de 28 272 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la société Laboratoires Lehning à payer à X Y la somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Laboratoires Lehning de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à X Y du licenciement au prononcé du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Condamne la société Laboratoires Lehning à payer à X Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Laboratoires Lehning aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz le 1er octobre 2012, par madame DORY, Président de Chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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