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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 nov. 2016, n° 16/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JAF, 30 septembre 2016, N° 16/3588 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
REFERE RG n° 16/00173
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 NOVEMBRE 2016
Enrôlement du 20 Octobre 2016
assignation du 20 Octobre 2016
Recours sur décision du 16/3588
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN
du 30 Septembre 2016
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Rim AYADI, avocat au barreau de
MONTPELLIER
DÉFENDEUR AU REFERE
Monsieur A Z
de nationalité Française
XXX
XXX
assisté de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de
MONTPELLIER, Me Dominique
MARTIN-AMOUROUX, avocat au barreau de
PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 02 novembre 2016 devant Corinne
DESJARDINS conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de
Fatima OUAFFAI greffier. L’affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2016.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signée par Corinne DESJARDINS conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Fatima OUAFFAI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PERPIGNAN a :
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
— fixé la résidence principale au domicile du père;
— ordonné une enquête sociale aux domiciles de Monsieur et Madame qui sera confiée à Madame B C, 1 allée des lauriers-roses, 66190 COLLIOURE;
— constaté que les revenus des parties ne sont pas justifiés et dit n’y avoir lieu à constat d’insolvabilité;
— rappelé que la présente décision est de droit à titre exécutoire.
Par déclaration en date du 5 octobre 2016, Madame X Y épouse Z a relevé appel et par acte du 13 octobre 2016, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que la condamnation de Monsieur A Z au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient qu’il existe une violation de l’article 12 du code de procédure civile;
qu’en effet, le juge a fait une mauvaise application de l’article 1070 du code de procédure civile en retenant sa compétence territoriale; qu’il devait identifier le lieu de résidence des enfants sans prendre en considération les motifs, justifiés ou non, du départ de Madame Y; que comme en atteste les certificats de scolarité la résidence des enfants se trouve à SAINT JUST.
Elle ajoute que le juge aux affaires familiales n’a pas tranché l’ensemble du litige comme il y était pourtant invité notamment au regard des demandes soulevées oralement par Madame à l’audience.
Elle précise en outre que l’ordonnance du juge aux affaires familiales est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation; que Madame Y a fourni pas moins de 3 certificats médicaux, une plainte et une main courante attestant des violences conjugales dont elle était victime; qu’elle n’était dès lors pas en mesure d’informer son mari de son départ dans l’Hérault par crainte de représailles.
Elle fait valoir également qu’en fixant la résidence des enfants au domicile du père, il est certain que l’exécution provisoire va engendrer des conséquences manifestement excessives; que les trois enfants du couple sont âgés de 3 ans, 5 ans et 8 ans;
que Monsieur Z prétend avoir un contrat de travail à durée indéterminée;
que c’est Madame qui a la charge de l’éducation des enfants et qui veille à leur confort comme en atteste plusieurs attestations de proches;
que Monsieur Z a, dans le cadre de l’audience, produit une attestation de la part de Madame Y, établie en avril 2016, dans laquelle elle indique avoir besoin de Monsieur Z pour s’occuper des enfants; que, cependant, Monsieur Z a omis de préciser le contexte dans lequel cette attestation a été rédigée;
qu’en effet, Monsieur Z a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme pour abus de faiblesse et a sollicité un aménagement de peine; qu’il s’est donc rapproché de son épouse afin qu’elle effectue une attestation démontrant que sa présence au domicile était primordiale.
Elle expose qu’en tout état de cause Monsieur Z est un individu manipulateur;
que Madame Y après avoir fait l’objet de violences conjugales et trouver le courage de quitter le domicile conjugal, se trouve aujourd’hui privée de ses enfants.
Par conclusions responsives, Monsieur A Z sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame Y et sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il soutient que conformément à une jurisprudence constante, l’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Il précise également qu’en tout état de cause, Madame Y ne rapporte nullement la preuve d’une telle erreur dans l’application de l’article 1070 du code de procédure civile; qu’en effet, la jurisprudence constante prend en considération la notion de 'résidence stable et habituelle’ pour déterminer le lieu de domiciliation des enfants; que les pièces versées aux débats ont établi que les enfants ont toujours résidé à
PERPIGNAN.
Il ajoute que c’est à la cour qu’il appartient de se prononcer sur l’existence d’une omission de statuer ou sur une incompétence territoriale du premier juge.
Il souligne également que Madame Y ne démontre aucune violation du principe du contradictoire.
Il expose enfin l’absence de conséquences manifestement excessives.
A l’audience, Madame X
Y a fait état de violences conjugales. Monsieur Z a démenti les violences conjugales et souligné le passé psychiatrique de Madame X
Y.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’ordonnance de non-conciliation dont appel est exécutoire de droit, de sorte que l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que lorsque les deux conditions posées par l’article sus visé sont démontrées.
Il convient de rappeler d’une part qu’il n’appartient pas au premier président d’examiner la régularité ou le bien fondé de l’ordonnance frappée d’appel et d’autre part, qu’en tout état de cause, l’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 au sens de l’article 524 du code de procédure civile
Dès lors, l’allégation d’une erreur commise par le magistrat dans l’appréciation de sa compétence territoriale ou dans l’appréciation du litige ne saurait constituer une aucune violation de l’article 12 du code de procédure civile.
En l’absence d’une violation de l’article 12 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’examiner le
risque de conséquences manifestement excessives.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Monsieur A Z ne démontre pas que la demande d’arrêt d’exécution provisoire a été introduite de mauvaise foi par Madame X Y épouse
Z en conséquence de quoi sa demande sera rejetée.
L’équité commande de condamner Madame X Y épouse
Z à payer à Monsieur A Z la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X Y épouse Z qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboutons Madame X
Y épouse Z de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire,
Déboutons Monsieur A Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons Madame X
Y épouse Z à payer à Monsieur A Z la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame X
Y épouse Z aux dépens de l’instance.
Fatima OUAFFAI Corinne DESJARDINS
Greffier Conseiller
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