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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 13/07131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07131 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 4 juillet 2013, N° 12/00175 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07131
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 04 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12/00175
APPELANTE
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEES
Madame X Y épouse Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Thierry LESCURE, avocat au barreau de PARIS, toque :
B0186
VAL D’EUROPE AIRPORTS
XXX
XXX
non représentée
Monsieur A chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B C, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE-DEVILLERS,
Conseiller
Greffier : Mme D
E, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame B
C, Présidente de chambre et par Madame Anne-Charlotte COS,
Greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X Z a été embauchée par la société Val d’Europe Airports en qualité de conductrice d’autocar le 10 décembre 2008.
Le 29 juin 2011 l’employeur a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ( la CPAM ) une déclaration d’accident de travail avec les éléments suivants:
Date et heure de l’accident: '3 juin 2011 à 13h15"
Lieu de l’accident: 'lieu de travail habituel Disneyland
Paris station service Esso Marne la vallée'
Circonstances de l’accident: 'la victime déclare qu’en conduisant son bus pour aller chercher des clients à Disney, elle a ressenti que sa vue se brouillait.
Elle a été victime d’un malaise et a décidé de garer son bus à la station Esso qui était la plus proche'
Siège des lésions: 'non précisée migraine. Vue troublée'
Nature des lésions:
'psychologique'
Accident connu le : '3 juin à 15h15 par ses préposés'
Le certificat médical déclaré initial a été établi le 27 juin 2011 et fait état de 'malaise avec troubles visuels’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2011, qui sera ensuite prolongé jusqu’au 31 octobre 2011.
La déclaration d’accident de travail était accompagnée d’une lettre de réserves de l’employeur relevant notamment : 'Nous ne sommes pas en présence d’un fait accidentel soudain entraînant une lésion alors que le salarié est sous l’autorité de l’employeur… Rien n’indique que la lésion médicalement constatée soit en relation avec l’activité professionnelle de Madame Z. Les lésions présentées s’apparentent à une maladie caractérisée par une apparition lente et non progressive de la maladie'.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, après instruction du dossier, a notifié le 26 septembre 2011 un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle à Madame Z qui a saisi la commission de recours amiable. Celle-ci a le 30 novembre 2011 confirmé le refus de prise en charge au motif que le certificat médical a été établi le 27 juin 2011 et qu’il n’existait pas de témoignages susceptibles de corroborer ses dires.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Bobigny dans un jugement du 4 juillet 2013 a déclaré recevable et bien fondé le recours de Madame Z contre la décision de la commission de recours amiable et a dit que l’accident du 3 juin 2011 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de Seine-Saint-Denis a fait soutenir par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de
— à titre principal, constater l’absence de lésions imputables à un fait accidentel du 3 juin 2011 et débouter Madame Z de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale pour déterminer les lésion imputables à l’accident du 3 juin 2011 et les prestations correspondantes.
Elle fait valoir qu’aucun médecin n’a constaté de lésions le 3 juin 2011, que Madame Z a repris son travail et que ce n’est que plus de trois semaines plus tard que le médecin du travail a constaté des troubles migraineux ophtalmiques nécessitant un traitement, qu’il a suggéré que si un aménagement de poste n’était pas possible et si un arrêt était nécessaire, il conviendrait de prescrire un 'arrêt de travail AT', que Madame Z reconnaît elle-même qu’elle a pris un arrêt de travail accident de travail parce que l’entreprise ne pouvait lui proposer de postes sans conduite. La Caisse estime que ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence de lésions en lien avec un fait accidentel du 3 juin 2011.
Madame Z dans des conclusions écrites soutenues par son avocat demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la CPAM à lui payer 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle rapporte par de nombreux témoignages la preuve qu’elle a été victime le 3 juin 2011 d’un accident de travail sous forme de malaise, et produit aux débats un 'duplicata’ de certificat médical de son médecin traitant du 3 juin 2011 attestant de ce que 'l’état de santé de Madame Boudjema ne lui permet pas de se rendre au travail cet après-midi'.
Elle prétend que suite à ce malaise incontestable, l’employeur alerté l’a envoyée consulter le médecin du travail qui a préconisé un aménagement de son poste de travail et si cela n’est pas possible 'un arrêt 'AT'(3 juin 2011) dans l’attente de la mise en route du traitement'.
Elle estime donc que la preuve d’un accident le 3 juin 2011 à l’origine de ses troubles est rapportée.
MOTIFS
La présomption d’imputation au travail de lésions ne peut s’appliquer que si la constatation de
celles-ci est faite dans un temps proche du fait accidentel invoqué.
En l’espèce, il est établi au vu des pièces produites par la salariée, et notamment des témoignages et du certificat de son médecin, que Madame Z ne s’est pas sentie bien, pour une raison totalement non précisée, le vendredi 3 juin 2011, ce malaise n’a apparemment pas donné lieu à un arrêt de travail déclaré.
Il ne peut exister aucune présomption d’imputabilité à ce 'malaise', dont on ignore la cause, des troubles visuels et des migraines constatés 24 jours plus tard, en dehors du travail et alors même que la salariée avait repris son activité professionnelle après le repos de la fin de semaine qui avait suivi le 3 juin.
Le médecin du travail a constaté qu’elle souffrait de façon chronique de migraines ophtalmiques dont elle a eu a subir plusieurs accès, qui l’empêchent de conduire et nécessitent un traitement de fond, et a estimé que si elle ne pouvait bénéficier d’un changement de poste sans conduite le temps du traitement, il convenait de la placer en arrêt de travail consécutif à l’accident de travail du 3 juin.
Le médecin conseil de la CPAM, puis la commission de recours amiable ont refusé la prise en charge des lésions constatées dans le certificat du 27 juin 2011.
Il existe donc un contentieux d’ordre médical sur l’imputation à un incident survenu le 3 juin des lésions constatées le 27 juin qui ne bénéficient d’aucune imputabilité de droit et il convient donc d’ordonner une expertise médicale sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale technique
Désigne le docteur Yves DJIAN, 130 boulevard Exelmans 75016 Paris
Tél : 01.46.51.02.04 Fax : 01.46.51.27.76 Port. :
06.13.23.74.76
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et s’être fait communiquer le dossier médical de Madame Z de :
Déterminer les lésions imputables à l’incident (malaise de Madame Z) survenu le 3 juin 2011 et les prestations qui en découlent.
Rappelle que s’agissant d’une expertise technique les frais de celle-ci sont à la charge la Caisse.
Dit que l’expert devra envoyer son rapport intégral aux parties et au greffe de la Cour avant le 31 mars 2017
Renvoie l’affaire au 15 mai 2017, salle Savatier, 520, 5e étage pour qu’il soit débattu de ce rapport.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties pour l’audience du 15 mai 2017 à 9h.
Le Greffier Le Président
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