Infirmation partielle 13 avril 2012
Cassation partielle 11 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 oct. 2016, n° 14/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2010, N° 2009/13516 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, - SAS WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE, - SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE |
Texte intégral
R.G : 14/03142
Décision du
Tribunal de Grande Instance de PARIS
Au fond
du 14 décembre 2010
RG : 2009/13516
ch n°3- 1re section
X
C/
SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE
Y DIT IDIR
SAS WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE
Z
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE
MUSIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 25 Octobre 2016
APPELANT :
M. A X
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle CERF, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Nicolas SERRE, de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
— SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 055 603, représentée par ses dirigeants légaux en exercice au siège social sis
52-54 rue de Chateaudun
XXX
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL
LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE
LYON, avocat au barreau de LYON
Assistée de Me Michel MAGNIEN, avocat au barreau de
PARIS
— M. B Y dit IDIR
XXX
XXX
défaillant
— SAS WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE
XXX
XXX
défaillante
— M. C Z
XXX
XXX
défaillant
— SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE
MUSIQUE
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par
Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
A X, poète en langue berbère, est l’auteur des paroles de plusieurs chansons dont la musique a été composée par M. B Y, qui en est également l’interprète, dont ' A Vava inouva', 'Tagrawla', 'Awah Awah’ et 'Cfiy'.
Suite au contrat d’enregistrement exclusif en date du 1er décembre 1998 conclu entre M. Y et la société SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE MUSIC
ENTERTAINMENT
FRANCE, cette dernière a produit :
— le 28 septembre 1999, le phonogramme 'Identités’ interprété par M. Y, accompagné pour chaque chanson d’un autre interprète, contenant les chansons 'A Vava inouva 2", 'Révolution (Tagrawla 2)', 'Illusions (Awah Awah 2)' et 'Mémoires (Cfiy 2)' ;
— le 18 mai 2002, le phonogramme 'Deux rives, un rêve', reprenant les chansons 'A Vava inouva 2" et 'Illusions (Awah Awah 2)' ;
— le 15 octobre 2005, le phonogramme 'Entre scènes et terre’ contenant un DVD reproduisant un documentaire sur la carrière de M. Y, sonorisé par des oeuvres écrites par M. X, dont 'Awah Awah’ et 'Tagrawla'.
Après avoir interrogé la SACEM sur l’absence de répartition de ses droits sur l’exploitation de ses oeuvres interprétées par M. Y, enregistrées sans son autorisation, et avoir mis en demeure la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE de cesser l’exploitation des phonogrammes et du DVD litigieux, M A X a fait assigner cette dernière ainsi que M. BBB Y, la société SAS WARNER CHAPELL
MUSIC FRANCE, M. Z et la
SACEM en réparation des violations de ses droits moraux et patrimoniaux.
Par jugement du 14 décembre 2010, le Tribunal de Grande
Instance de Paris a :
— débouté M. Y de ses demandes de donner acte,
— déclaré M. X irrecevable en ses demandes fondées sur l’atteinte à son droit patrimonial et en sa demande subséquente d’interdiction,
— dit qu’en ayant exploité les enregistrements des oeuvres ' A Vava inouva 2", 'Révolution (Tagrawla 2 ) ' , ' I l l u s i o n s ( A w a h A w a h 2 ) ' e t ' M é m o i r e s ( C f i y 2 ) ' s a n s l ' a u t o r i s a t i o n d e
M .
X, la société SONY MUSIC
ENTERTAINMENT FRANCE avait porté atteinte à son droit moral,
— condamné cette dernière à verser à M. X la somme de 25 000 en réparation de son préjudice moral, outre celle de 8 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté M. X de sa demande de publication judiciaire.
Sur appel formé par M. X, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 25 000 en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral d’auteur et a condamné la société SONY
MUSIC
ENTERTAINMENT FRANCE à lui verser la somme de 40 000 à ce titre, outre celle de 15 000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur pourvoi de M. X, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 11 décembre 2013, a cassé cet arrêt en ce qu’il a déclaré M. X irrecevable en ses demandes fondées sur l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur et en sa demande subséquente d’interdiction, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de production de pièces portant sur les ventes en ligne et à l’étranger des phonogrammes litigieux au motif qu’il résulte de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle que la recevabilité de l’action engagée par l’auteur de l’oeuvre première et dirigée exclusivement à l’encontre de l’exploitant d’une oeuvre de collaboration arguée de contrefaçon n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de celle-ci.
Par acte du 14 avril 2014, M X a saisi la cour d’appel de LYON, désignée comme juridiction de renvoi.
Au terme de conclusions notifiées le 18 novembre 2015, il demande à la cour de :
— déclarer recevable son action en réparation du préjudice résultant de la violation de ses droits patrimoniaux,
— condamner la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT
FRANCE à lui payer la somme de 943 321,67 au titre des atteintes à son droit patrimonial,
— lui interdire l’exploitation des enregistrements des oeuvres ' A viva inouva 2", 'Révolution (Tagrawla 2)', 'Illusions (Awah awah 2)' et 'Mémoires (Cfiy 2)' sous quelque forme et moyen que ce soit (y compris en ligne par streaming, téléchargement ou vente de supports), directement ou au travers de tout tiers, à compter du prononcé de l’arrêt et sous astreinte de 1 000 par jour de retard et par infraction constatée,
— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans trois publications au choix de l’appelant, aux frais de la société SONY MUSIC
ENTERTAINMENT FRANCE, dans la limite de 30 000 ,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 21 700 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens.
Il fait valoir
— que les 4 oeuvres en cause ont toutes fait l’objet de modifications substantielles qui en ont entraîné l’altération, sans qu’aucune autorisation n’ait été sollicitée,
— que la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une oeuvre de collaboration n’est
subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des co-auteurs que si l’action est formée à l’encontre de certains d’entre eux, mais qu’il en va différemment lorsque l’action est dirigée exclusivement à l’encontre de l’exploitant d’une telle oeuvre comme c’est le cas en l’espèce
— que la cassation porte sur l’intégralité du moyen, quelle que soit la branche qui l’a motivée, que par conséquent, il convient d’apprécier la recevabilité de la demande d’indemnisation pour l’ensemble des oeuvres évoquées, notamment 'A vava inouva',
— que la cession de son droit patrimonial à la société WARNER CHAPPELL et à M. Z pour l’oeuvre 'A vava inouva’ et à la SACEM pour l’ensemble des oeuvres litigieuses n’autorisait pas la création d’oeuvres dérivées,
— que l’exploitation d’adaptations non autorisées d’oeuvres préexistantes, constitutive d’une contrefaçon, ne relève pas du mandat d’agir en justice qu’il a concédé à la SACEM et à ses éditeurs qui ne peut porter que sur les droits cédés sur ses oeuvres, qu’en revanche il conserve le droit d’agir à l’encontre d’oeuvres elles-mêmes contrefaisantes, et que, subsidiairement, son action demeure recevable du fait de la carence de la SACEM, de M. Z et de la société WARNER
CHAPPELL dans la défense de ses droits patrimoniaux.
— que la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE a engagé sa responsabilité délictuelle en prenant seule l’initiative de reproduire et d’exploiter des oeuvres contrefaisantes, qu’elle aurait dû, en sa qualité de professionnel du secteur musical, s’assurer que ces oeuvres étaient licites, qu’elle ne peut invoquer les éventuelles fautes commises par les auteurs des oeuvres contrefaisantes ou par la
SACEM pour s’exonérer de sa responsabilité,
— qu’il ne peut se voir appliquer les barèmes de la
SACEM pour l’évaluation de son préjudice au motif qu’ils ne sont valables que pour les exploitations licites et non celles d’oeuvres dérivées non autorisées,
— que la réparation octroyée à la victime des actes de contrefaçon doit notamment prendre en considération, outre le manque à gagner de la victime, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, qu’au-delà de l’indemnisation du préjudice, la juridiction peut saisir les recettes et les remettre à la partie lésée,
— que la condamnation prononcée par la Cour d’appel de
Paris d’une somme de 40 000 n’affecte pas le bénéfice de la société SONY MUSIC
ENTERTAINMENT FRANCE, que celui engendré par la seule exploitation des oeuvres contrefaisantes est de 832 214,30 , que l’indemnisation des atteintes portées à son droit patrimonial doit être évaluée à la somme de 943 321,76 , à titre provisionnel, et qu’aucune prescription n’est acquise.
A u t e r m e d e c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 5 , l a s o c i é t é S O N Y M DDD demande à la cour de :
— déclarer l’ensemble des demandes de M. X irrecevables à raison du défaut de mise en cause des co-auteurs,
— à titre subsidiaire, constater le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS quant à l’oeuvre 'A vava inouva',
— déclarer irrecevables les demandes de M. X concernant l’ensemble des oeuvres, et en tout état de cause, prescrite toute créance d’indemnisation se rapportant à des ventes antérieures au 27 août 2004,
— débouter M. X de toutes ses demandes et le condamner aux dépens.
Elle fait valoir :
— que la Cour de cassation est récemment revenue sur la position adoptée à l’occasion de l’arrêt du 11 décembre 2013, rendant irrecevable toute action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une oeuvre de collaboration si l’ensemble des co-auteurs n’est pas mis en cause,
— que les demandes de M. X concernant l’oeuvre 'A vava inouva’ sont définitivement irrecevables, que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rappelait dans ses motifs que M. X avait cédé à la société WARNER CHAPPELL et à M. Z ses droits patrimoniaux sur cette oeuvre, que cet arrêt a autorité de la chose jugée sur ce point, l’arrêt de cassation partielle rendu le 11 décembre 2013 étant intervenu sur une autre branche du premier moyen,
— qu’en raison de son apport par l’auteur à la SACEM, cette dernière est la seule recevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d’un auteur, qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre une reprise sans modification d’une oeuvre et une création sans autorisation de l’auteur d’une oeuvre dérivée, que seule la carence de la SACEM justifierait l’action de l’auteur, et qu’en l’espèce ce dernier ne démontre aucune carence,
— que le montant sollicité par M. X au titre du préjudice patrimonial est disproportionné, que ce montant ne correspond pas à son préjudice économique réel mais à un chiffre d’affaires, que les dispositions invoquées par M. X ne sont pas applicables en l’espèce, n’étant entrées en vigueur que postérieurement aux faits en cause,
— qu’il convient de respecter le principe de réparation intégrale qui prohibe tout profit à l’occasion de l’indemnisation, que l’appréhension des bénéfices ne constitue qu’une garantie du paiement de l’indemnité, que le montant de l’indemnisation ne peut correspondre qu’à celui des droits qu’il aurait pu percevoir en qualité de co-auteur des oeuvres en cause, soit la somme de 2 069,27 ,
— que la prescription quinquennale s’applique à la créance d’indemnisation, limitant ainsi la réparation aux exploitations postérieures au 27 août 2004,
— que la demande d’interdiction d’exploitation des oeuvres litigieuses sollicitée par M. X est injustifiée, qu’elle constituerait une atteinte disproportionnée aux droits des auteurs et interprètes, que la demande de publication judiciaire est irrecevable et infondée, la cour n’étant saisie que des demandes fondées sur l’atteinte aux droits fondamentaux.
M. B Y, la société SAS WARNER CHAPELL
MUSIC FRANCE, M. C
Zet la SACEM, régulièrement assignés par actes d’huissier des 9, 10 et 13 février 2015, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Sur l’absence de mise en cause des co-auteurs
Selon l’article L.113-3 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs et les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
Cette disposition impose au demandeur à l’action en contrefaçon de mettre en cause l’ensemble des co-auteurs de l’oeuvre de collaboration prétendument contrefaisante dès lors que leur contribution ne peut être séparée.
L’arrêt du 30 septembre 2015 invoqué par la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE a étendu cette condition de recevabilité à l’action en réparation de l’atteinte au droit moral causé par la contrefaçon alors que la jurisprudence antérieure l’avait limitée à celle en réparation de l’atteinte au droit patrimonial.
En l’absence de disposition en ce sens, la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par l’auteur de l’oeuvre première et dirigée exclusivement à l’encontre de l’exploitant d’une oeuvre de collaboration ne saurait être subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des co-auteurs de celle-ci.
Sur le caractère définitif de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS s’agissant de l’oeuvre 'A vava inouva'
La cour d’appel de PARIS a retenu que M X était irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits patrimoniaux pour l’oeuvre 'A vava inouva’ ayant cédé ses droits patrimoniaux sur cette oeuvre à la SAS WARNER CHAPELL MUSIC
FRANCE et à M. C
Z.
Devant la Cour de cassation, M X critiquait ce chef d’irrecevabilité dans la première branche de son premier moyen. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de
PARIS sur le premier moyen pris en sa quatrième branche, sans avoir examiné les autres branches du moyen et en particulier la première.
Le dispositif de son arrêt ne comporte aucune restriction limitant la cassation à la fin de non recevoir tenant à l’absence de mise en cause des co-auteurs.
Selon l’article 624 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêt, 'la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation'. Il s’en déduit que la cassation porte sur l’intégralité du moyen.
Il en résulte que la cassation porte également sur l’irrecevabilité retenue par la cour d’appel de PARIS au motif de la cession des droits d’auteur sur la chanson 'A vava
Inouva’ à la société WARNER et à
M Z et qu’aucune autorité de chose jugée ne s’attache à l’arrêt sur ce point.
Sur l’apport des droits à la
SACEM
En application de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, les contrats de cession de droits d’auteur doivent être interprétés strictement. Il en résulte que tout ce qui n’a pas été expressément cédé ou apporté doit être considéré comme ayant été conservé par l’auteur.
Au terme de l’article L.321-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
Selon l’article 1er des statuts de la SACEM, les auteurs et compositeurs membres de la SACEM lui font apport à titre exclusif du seul fait de leur adhésion à ces statuts, du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique ainsi que la reproduction mécanique de leurs oeuvres dès que créées.
L’article 17 de ces mêmes statuts dispose que chacun des membres de la société, par le fait de son adhésion aux statuts, reconnaît que la société, représentée par son gérant, a seule qualité pour ester en justice dans tout procès intenté contre des tiers sur le fondement des droits d’exécution publique ou représentation publique ou de reproduction mécanique apportés par lui à la société dans le cadre des statuts afin d’assurer le recouvrement des sommes dues à ce titre.
L’acte d’adhésion à la SACEM rappelle que l’auteur fait apport à la société du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution, la représentation publique et la reproduction mécanique de toutes ses oeuvres.
Il en résulte que l’auteur n’a, par son adhésion à la SACEM, fait apport de son droit à agir en justice qu’en ce qu’il porte sur les droits d’exécution publique, de représentation publique ou de reproduction mécanique de ses oeuvres et aux fins de recouvrement des droits mais que les droits apportés n’incluant pas le droits de traduction, d’adaptation, de transformation ou d’arrangement, la SACEM n’a pas qualité pour agir aux lieu et place de l’auteur, en cas de violation de ces droits sur une oeuvre inscrite à son catalogue.
En l’espèce, les chansons arguées de contrefaçon sont des oeuvres composites créées à partir des oeuvres originales et ne relèvent pas des droits de reproduction et de représentation dont la SACEM s’est vu confier l’exploitation. La demande est par conséquent recevable s’agissant des oeuvres apportées à la SACEM.
Sur la cession des droits à la société
WARNER CHAPELL MUSIC FRANCE
Au terme d’un contrat d’édition du 20 mai 1975, M. X a cédé ses droits patrimoniaux sur l’oeuvre 'A vava inouva’ à la société WARNER CHAPELL MUSIC FRANCE et à M. Z. Ce contrat ne réserve pas au cédant la possibilité de poursuivre les tiers contrefacteurs en raison des atteintes qui y seraient éventuellement portées.
Toutefois, l’auteur qui a cédé ses droits patrimoniaux sur l’oeuvre recouvre l’exercice de son droit à agir personnellement en justice pour la défense de ces droits en cas de carence de son éditeur.
En l’espèce, la société WARNER et M Z, régulièrement attraits à la procédure et donc informés des faits de contrefaçon de la chanson 'A vava inouva', n’ont pris aucune disposition pour défendre leurs droits patrimoniaux sur l’oeuvre ce qui suffit à caractériser leur carence.
L’action de M X s’agissant de la chanson A vava inouva, est donc également recevable.
Sur le fond
Il a été statué définitivement sur l’existence de la contrefaçon et la responsabilité de la société SONY
MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE MUSIC.
Sur la prescription des demandes indemnitaires portant sur la période antérieure au 27 août 2004
La prescription de cinq ans invoquée par la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE ne concerne que les créances contractuelles alors qu’en l’espèce, il est demandé l’indemnisation du préjudice causé par une faute quasi délictuelle.
Antérieurement au 19 juin 2008, la prescription applicable aux créances non contractuelles contre une société commerciale se prescrivait par dix ans en application de l’article L.110-4 I du code de commerce, ce délai ayant été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2009.
Le point de départ de la prescription en matière de contrefaçon est la date à laquelle l’auteur a eu connaissance de la contrefaçon. La diffusion des oeuvres contrefaisantes n’a pu avoir lieu au plus tôt qu’à compter du mois de septembre 1999 date d’enregistrement du premier phonogramme litigieux. Il en résulte que le délai initial de dix ans expirait au mois de septembre 2009 au plus tôt et que l’entrée en vigueur de la loi du17 juin 2009 n’a pas eu d’incidence sur sa date d’expiration, conformément à l’article 26 de ladite loi.
L’assignation introductive d’instance datant du 27 août 2009, aucune prescription n’est acquise à la
société SONY MUSIC ENTERTAINMENT
FRANCE.
Sur le préjudice
Selon l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Le nouveau mode d’évaluation instauré par l’article
L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ne déroge pas au principe de la réparation du préjudice sans perte ni profit.
M. X invoque l’article
L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que puissent être appréhendées 'les recettes procurées par la contrefaçon'. L’article
L.331-1-4 n’institue pas un mode d’évaluation des dommages et intérêts et ne saurait venir au soutien de l’indemnité réclamée par M. X.
La reconstitution des droits qui auraient pu être perçus en application des statuts et du règlement général de la SACEM constitue un critère pertinent de l’importance du manque à gagner subi.
En l’espèce, il résulte du décompte établi par la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT
FRANCE, qui n’est pas discuté, que les droits d’exploitation éludés s’établissent à 13083,56.
Le préjudice subi ne se confond pas avec le bénéfice réalisé par le contrefacteur et la prise en compte du bénéfice n’autorise pas à déroger au principe de la réparation intégrale. Le bénéfice n’a donc à être pris en compte que comme indicateur de l’ampleur de la contrefaçon et de la perturbation qu’elle a introduite sur le marché.
La société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE reconnaît un chiffre d’affaires de 917 319 outre un chiffre d’affaires complémentaire de 26 000 soit un total de 943 319 .
La marge nette réalisée sur ce chiffre peut être estimée à 9% soit 84 900 approximativement.
La perte subie par M X du fait de la part de marché accaparée par l’exploitation des oeuvres contrefaisantes au détriment de la sienne sera estimée à 15% soit 12 735 au regard du fait que la poésie de l’oeuvre originale, en langue berbère, n’était accessible qu’à un public limité.
Son préjudice patrimonial sera dès lors justement réparé par l’allocation de la somme de 13 083,56 + 12 735 = 25 818,56 .
Sur les autres demandes
Selon l’article L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur
réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.
M X est fondé à obtenir l’interdiction de l’exploitation des enregistrements des oeuvres contrefaisantes sous astreinte, seule façon de mettre un terme définitif à leur diffusion.
Il n’y a par contre pas lieu d’ordonner la mesure de publicité sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
DECLARE M A X recevable en son action en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ;
CONDAMNE la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE à lui payer la somme de 25 818,56 à titre de dommages et intérêts, ce outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
FAIT INTERDICTION à la société SONY MUSIC
ENTERTAINMENT FRANCE d’exploiter les enregistrements des oeuvres ' A viva inouva 2", 'Révolution (Tagrawla 2)', 'Illusions (Awah awah 2)' et 'Mémoires (Cfiy 2)' sous quelque forme et moyen que ce soit (y compris en ligne par streaming, téléchargement ou vente de supports), directement ou au travers de tout tiers, à compter du prononcé de l’arrêt et sous astreinte de 1 000 par infraction constatée ;
DEBOUTE M A X du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE à payer à M A
X la somme de 8 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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