Infirmation partielle 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 déc. 2016, n° 13/07968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07968 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°621
R.G : 13/07968
M. X Y
C/
Société COOPERL ARC
ATLANTIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Z
A, rédacteur,
Assesseur :Madame Isabelle LE POTIER,
Conseiller,
Assesseur : Madame Béatrice LEFEUVRE,
Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP
JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Michel DURAND de la SCP DURAND,
MOLARD, DE MORHERY &
DUCROZ-TAZE, Plaidant, avocat au barreau de
SAINT-MALO
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ COOPERL ARC
ATLANTIQUE
Dont le siège social est Zone Industrielle Ville es
Lan
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP
GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL
BARBIER FRANCK, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 février 2002, le tribunal de grande instance de Guingamp a ouvert à l’égard de M. Y, éleveur de porcs, une procédure de redressement judiciaire puis, par une seconde décision du 8 octobre 2002, a arrêté un plan de continuation d’une durée de douze ans.
Par contrat de production de porcs du 25 juin 2002 d’une durée de cinq ans, il s’est engagé à livrer la totalité de sa production porcine à la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique (la
Cooperl), laquelle s’engageait à vendre cette production pour le compte de son adhérent.
D’autre part, par contrat du 24 novembre 2004, la Cooperl a consenti à M. Y un prêt de trésorerie de 20 269,52 euros au taux de 4,5 % l’an, remboursable sur sept ans en 21 échéances quadrimestrielles de 1 132,36 euros.
Enfin, selon facture du 22 juin 2003, la Cooperl lui a lui livré des semences le 15 mai précédent.
Prétendant que les échéances de remboursement du prêt n’avaient jamais été honorées, la
Cooperl s’est, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2011, prévalue de la déchéance du terme du prêt.
Puis, par acte du 8 septembre 2011, elle a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en paiement des sommes dues au titre de ce prêt ainsi que du solde impayé de la facture du 22 juin 2003.
Faisant de son côté grief à la coopérative de l’avoir placé dans l’impossibilité de rembourser le prêt et d’avoir provoqué sa cessation d’activité en rompant brutalement le contrat de production de porcs à la
fin de l’année 2004, M. Y s’est porté demandeur reconventionnel en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 septembre 2013, le premier juge a :
constaté la résiliation du contrat de prêt du 24 novembre 2004,
·
condamné M. Y au paiement de la somme de 23 779,56 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel majoré de 6 % sur les échéances impayées à compter de leurs dates et capitalisation annuelle de ceux-ci,
·
condamné M. Y au paiement d’une somme de 3 622,84 euros au titre du solde restant dû sur la livraison de fournitures du 15 mai 2003, avec intérêts à un taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 22 juin 2003 et capitalisation de ceux-ci par années entières à compter du 13 décembre 2011,
·
condamné M. Y au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement contentieux de 350 euros conformément aux conditions générales de vente,
·
débouté M. Y de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts,
·
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
·
condamné M. Y aux dépens,
·
rejeté les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
·
M. Y a relevé appel de cette décision le 7 novembre 2013, en demandant à la cour de :
à titre principal, débouter la Cooperl de ses demandes,
·
condamner la Cooperl au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de ses engagements contractuels,
·
subsidiairement, ordonner la compensation de cette créance de dommages-intérêts avec les sommes pouvant être dues à la Cooperl et condamner celle-ci au paiement du reliquat,
·
en tous cas, condamner la Cooperl au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
·
La Cooperl conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation de M. Y au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût d’une sommation de payer du 8 septembre 2011.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. Y le 14 janvier 2016, et pour la Cooperl le 21 mars 2014.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Pour s’opposer à la demande en paiement de la facture du 22 juin 2003, M. Y soutient qu’il n’a jamais commandé la fourniture de semences pour son usage, qu’une partie de la marchandise, de mauvaise qualité, a en toutes hypothèses été reprise par la Cooperl, et que le surplus aurait dû être semé par un entreprise mandatée par la coopérative et pour le compte de celle-ci mais s’est gâté faute de mise en terre.
La Cooperl prétend quant à elle que M. Y aurait expressément reconnu l’existence de la livraison litigieuse dans les déclarations qu’il a faites à l’huissier le 8 septembre 2011, que les semences défectueuses ont été reprises contre des avoirs, qu’elle ne s’est jamais engagée à semer elle-même les semences conservées, et qu’il appartenait en toutes hypothèses au débiteur, conformément à ses conditions générales de vente, de contester la facture par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de son envoi.
Pour être opposables au débiteur, les conditions générales de vente doivent avoir été acceptées par celui-ci au plus tard au moment de la conclusion du contrat.
Or, en l’occurrence, les conditions générales invoquées par la coopérative sont produites sur feuillet libre non signé de M. Y, l’original de la facture litigieuse ne comportant pas même leur reproduction, et il n’est versé aux débats aucun contrat de vente ni bon de commande signé du débiteur avec la mention qu’il en a pris connaissance et qu’il les acceptent, de sorte que c’est à tort que la Cooperl fait grief à M. Y d’avoir tardivement contesté la facture.
Alors que, conformément à l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, il appartient à la coopérative créancière de prouver l’existence de l’obligation de paiement d’un prix de vente dont elle réclame l’exécution et que M. Y conteste avoir commandé les semences facturées le 22 juin 2003, elle ne produit ni bon de commande, ni bulletin de livraison signé de son prétendu débiteur.
Elle prétend dans ses écritures que M. Y aurait 'expressément reconnu’ l’existence de cette livraison dans des déclarations faites le 8 septembre 2011 à l’huissier lui ayant fait sommation de payer, mais l’acte, délivré en l’étude de l’officier ministériel sans que son destinataire ait été rencontré, ne comporte rien de tel.
D’autre part, le courrier adressé le 4 août précédent par M. Y à l’huissier en réponse à une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure contient au contraire une contestation de la réclamation, l’intéressé soulignant qu’il n’était justifié d’aucune commande signée de sa main, que la livraison avait été réalisée sans son accord alors que ses terres étaient incapables de produire du maïs et que les semences, du mauvaises qualités et ne répondant pas aux normes de l’agriculture biologiques, avaient été reprises.
La Cooperl, échouant à rapporter la preuve suffisamment convaincante de l’existence d’un contrat de vente de semences conclu entre les parties, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 622,84 euros et de l’indemnité de recouvrement, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
La coopérative produit en revanche le contrat de prêt et le tableau d’amortissement établissant à plus suffire l’existence d’un concours de trésorerie de 20 269,52 euros ainsi que du coût du crédit de 3 510,04 euros et du montant cumulé des échéances de 23 779,56 euros, les stipulations contractuelles autorisant par ailleurs le prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances et à lui réclamer le règlement de la totalités des sommes restant dues avec intérêts capitalisables par années entières au taux contractuel de 4,5 % majoré de six points.
M. Y, qui ne conteste pas sa défaillance dans le règlement de la totalité des échéances de remboursement, reste donc devoir la somme de 23 23 779,56 euros, avec intérêts capitalisables au taux contractuel majoré sur chacune des échéances quadriennales impayées à compter de leur date d’exigibilité.
L’appelant suggère que la demande en paiement de la coopérative serait mal fondée, dès lors que la régularisation du contrat de prêt sans versement corrélatif de fonds n’était destiné qu’à étaler le règlement de créances de fournitures de matériaux livrés en vue de travaux d’amélioration d’un bâtiment d’élevage imposés par la Cooperl, et qu’il n’aurait jamais accepté de régulariser cet acte du 24 novembre 2004 s’il avait su que la coopérative cesserait presqu’immédiatement d’exécuter le contrat de production porcine liant les parties.
Le contrat du 24 novembre 2004 mentionne effectivement que le concours consenti par la Cooperl était un prêt de trésorerie ayant pour objet de 'consolider la trésorerie de l’élevage par l’étalement de l’encours du compte matériaux’ et que les échéances de remboursement seraient payées par prélèvement 'sur le montant des prestations d’engraissement dues à l’éleveur'.
Cependant, la circonstance que les sommes prêtées auraient été, en tout ou partie, affectées au paiement de factures précédemment émises au titre de livraisons de matériaux destinés à la mise aux normes du bâtiment d’élevage n’est pas, en elle-même, de nature à affecter l’obligation de remboursement incombant M. Y.
D’autre part, le seul fait que les échéances de remboursement du prêt devaient être réglées par prélèvement sur des sommes qui lui étaient dues par la coopérative en exécution du contrat de production porcine du 25 juin 2002 ne suffit pas à établir l’existence entre ces conventions d’un lien d’indivisibilité caractéristique d’un ensemble contractuel interdépendant, de sorte que la rupture du contrat de production porcine n’est pas davantage en elle-même de nature à entraîner l’anéantissement du contrat de prêt et à libérer M. Y de son obligation de remboursement des échéances.
Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement attaqué prononçant condamnation au titre de ce prêt.
Par ailleurs, faisant grief à la Cooperl d’avoir brutalement rompu le contrat de production porcine en l’empêchant ainsi d’honorer les échéances de remboursement du prêt et en le mettant même en difficulté pour la bonne exécution de son plan de redressement par continuation, M. Y s’est porté demandeur reconventionnel en paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent à la créance de la coopérative et en compensation.
Il est à cet égard exact que le contrat de production et de livraison de porc du 25 juin 2002 avait été conclu pour une durée de cinq ans renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception de l’une ou l’autre des parties adressée neuf mois avant la fin de la période d’engagement.
Cependant, si M. Y impute à la coopérative l’initiative de la rupture des relations contractuelles à la fin de l’année 2004, cette dernière le conteste en soutenant qu’elle n’avait dû cessé d’exécuter le contrat qu’en raison de la cessation d’activité de son adhérent, de la propre initiative de celui-ci.
Or, après avoir relevé que la juridiction de la procédure collective avait arrêté un plan de redressement non sans souligner sa fragilité, le premier juge a à juste titre relevé que M. Y, auquel incombait la charge de démontrer le manquement de la
Cooperl à ses obligations contractuelles, ne produisait aucun élément de nature à établir les circonstances dans lesquelles il avait été amené à cesser son activité et à prouver que la rupture des relations contractuelles était imputable à la coopérative.
Le jugement attaqué a dès lors pertinemment débouté de sa demande reconventionnelles.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a condamné M. Y au paiement d’une somme de 3 622,84 euros au titre du solde restant dû sur la livraison de fournitures du 15 mai 2003 ainsi que d’une indemnité forfaitaire de recouvrement contentieux de 350 euros ;
Déboute la société coopérative agricole
Cooperl Arc Atlantique de ses demandes en paiement de la facture du 22 juin 2003 et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la sommation du 8 septembre 2011 ;
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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