Infirmation 12 janvier 2024
Confirmation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 janv. 2024, n° 22/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 décembre 2021, N° 18/07734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 JANVIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01896 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 18/07734
APPELANTE
Madame [U] [N] épouse [D] née le 05 Mai 1964 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811 assistée de Me Caroline VOUZELLAUD de l’AARPI GUERY & VOUZELLAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0468
INTIMÉE
S.C.I. EOLS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 791 028 558, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 assistée de Me Sylvain DROUVILLE de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Eols est propriétaire depuis le 27 mai 2013 d’un terrain, sur lequel est construit une maison, situé [Adresse 1].
Mme [U] [N] épouse [D] est propriétaire d’un terrain voisin, sur lequel est construit une maison, situé [Adresse 3].
Par ordonnance du 29 septembre 2015, saisi par la SCI Eols, suite à des différends liés à l’état de la clôture séparative, l’empiètement de la végétation et une vue directe, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [J].
L’expert s’est adjoint un sapiteur géomètre expert en la personne de M. [T], et le rapport d’expertise a été déposé le 30 avril 2018.
Le 26 septembre 2018, a été placée l’assignation délivrée le 11 septembre 2018, à la demande de la SCI Eols à l’encontre de Mme [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Le 1er octobre 2018, a été placée l’assignation délivrée le 7 septembre 2018, à la demande de Mme [U] [D] à l’encontre de la SCI Eols devant le même tribunal.
Le 24 janvier 2019, la procédure placée en second lieu, le 1er octobre 2018, a été jointe à la procédure placée en premier lieu, le 26 septembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 novembre 2020, la SCI Eols a demandé au tribunal, de condamner Mme [D] sous astreinte à :
— faire procéder au dessouchage de ses végétaux situés en limite de propriété,
— faire remplacer la fenêtre existante par un châssis fixe avec vitrage translucide ou pavés de verre,
— faire déposer la caméra de vidéosurveillance fixée au droit de la fenêtre,
— de constater que la limite des deux propriétés, matérialisée par la clôture en place, édifiée légèlement en retrait de la limite séparative est soumise à la prescription trentenaire et l’accord de la SCI Eols pour que cette clôture soit édifiée aux frais communs des deux parties,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, condamner Mme [U] [D] à :
— faire déposer la clôture en débors et la faire reposer en limite séparative telle que déterminée par le géomètre expert,
— payer à la SCI Eols la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi en conséquence de cet empiètement,
— payer la somme de 15.000 € en réparation du préjudice matériel subi,
— ordonner la compensation entre les condamnations des parties.
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expert.
Par conclusions signifiées par RPVA en demier état le 12 avril 2019, Mme [U]
[D] a demandé de condamner la SCI Eols à :
— procéder ou faire procéder sans délai à la démolition de la construction qu’elle intitule 'abri de jardin’ empiétant sur sa propriété sous astreinte,
— lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de débouter la SCI Eols de l’ensemble de ses demandes,
— constater que les demandes de la SCI Eols sont sans objet,
— dire qu’en tout état de cause, toute reconstruction de la clôture ne pourra l’être que sur la base de la limite de propriété non actuelle telle que définie par le rapport d’expertise judiciaire et le rapport [T],
— condamner la SCI Eols à lui payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Eols aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de l’expertise, avec distraction,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
— Condamne Mme [U] [D] à faire procéder au dessouchage des végétaux situés à moins de 50 cm de la limite de propriété, dans le mois de la signification de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai,
— Condamne Mme [U] [D] à faire remplacer la fenêtre existante par un chassis fixe avec vitrage translucide ou pavés de verre, dans le mois de la signification de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai,
— Rejette la demande de dépose de la caméra de vidéosurveillance,
— Rejette la demande de démolition de la construction de la SCI Eols,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne Mme [U] [D] aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— Condamne Mme [U] [D] à payer à la SCI Eols la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties,
— Ordonne l’exécution provisoire,
M. [U] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 janvier 2022.
Par ordonnance sur incident du 26 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la société Eols de sa demande de radiation, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du cpc et réservé les dépens.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 juillet 2023 par lesquelles Mme [U] [D], appelante, invite la cour à :
Vu les articles 544 et 545 du Code civil ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de dépose de la caméra de vidéo-surveillance,
Pour le surplus :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— mettre à néant le jugement dont appel,
En conséquence :
— juger Mme [U] [D] recevable et bien fondée en son action,
— juger que Mme [U] [D] est demanderesse dans la procédure qui a abouti au
jugement dont appel,
— juger que la construction réalisée par la SCI Eols constitue une violation de la propriété de Mme [D],
— condamner la SCI Eols à procéder ou faire procéder sans délai à la démolition de la construction qu’elle intitule 'abri de jardin’ empiétant sur la propriété de Mme [U]
[D], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir,
— condamner la SCI Eols à payer à Mme [U] [D], la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts à raison de cette violation de propriété,
— débouter la SCI Eols de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral, 15.000 € au titre du préjudice matériel subi lié à l’empiètement et 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— juger que les demandes de la SCI Eols sont sans objet,
— juger qu’en tout état de cause, toute reconstruction de la clôture sur la partie haute de la
limite de propriété ne pourra l’être que sur la base de la limite de propriété (non actuelle)
définie par le rapport d’expertise judiciaire et par le rapport [T],
— juger que la reconstruction de la clôture, de la haie et/ou du muret sera réalisée sur la partie haute de la limite des 2 propriétés (côté [Adresse 9]) sur la limite mitoyenne des 2 terrains appartenant aux parties et sera financée à hauteur de 50% par les 2 parties,
— condamner la SCI Eols à reconstruire ladite clôture, haie et/ou muret sur la limite
mitoyenne des deux terrains appartenant aux parties,
— condamner la SCI Eols à payer à Mme [D] 50% du coût de cette reconstruction,
— condamner la SCI Eols à dessoucher les végétaux se trouvant à moins de 2 mètres de la
limite de la propriété de Mme [U] [D],
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [U] [D] à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à néant cette condamnation,
— condamner la SCI Eols à payer à Mme [U] [D] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [D] aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise,
— condamner la SCI Eols aux entiers dépens de première instance incluant les frais d’expertise,
— condamner la SCI Eols aux dépens d’appel,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé aux avocats, le bénéfice des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 28 juillet 2023 par lesquelles la SCI Eols, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 671, 672 et 673 du code civil,
Vu les articles 2272 et suivants du code civil,
Vu les articles 9 et suivants du code civil,
— Confirmer purement et simplement le jugement,
En conséquence :
— Condamner Mme [U] [D] à faire procéder à l’élagage et au dessouchage de ses végétaux situés en limite de propriété dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai,
— Condamner Mme [U] [D] à faire remplacer la fenêtre existante par un châssis fixe avec vitrage translucide ou pavés de verre, dans le mois de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai,
— Constater que la limite des deux propriétés, matérialisée par la clôture en place, édifiée
légèrement en retrait de la limite séparative est soumise à la prescription trentenaire,
— Constater l’accord de la SCI Eols pour que cette clôture soit édifiée aux frais communs
des deux parties et sur les limites de la clôture actuelle ayant une existence plus que trentenaire,
— Débouter purement et simplement Mme [U] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement rendu et faire droit aux demandes de Mme [U] [D],
— Condamner Mme [U] [D] à faire déposer la clôture en débords et la faire reposer en limite séparative telle que déterminée par le géomètre expert dans le mois de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ledit délai,
— Condamner Mme [U] [D] à payer à la SCI Eols la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi en conséquence de cet empiètement,
— Condamner Mme [U] [D] à payer la somme de 15.000 € en réparation du préjudice matériel subi,
— Ordonner la compensation entre les condamnations des parties,
En tout état de cause :
— Condamner Mme [U] [D] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’Expert,
Y ajoutant
— Condamner Mme [U] [D] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande de dépose de la caméra de vidéosurveillance ;
Sur les végétaux
Aux termes de l’article 671 du code civil, 'Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers’ ;
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise du 26 septembre 2018 sont les suivantes:
'Lors de la première visite, il a été constaté qu’une végétation abondante pousse de manière désordonnée près de la clôture mitoyenne du côté de la propriété de Mme [U] [D], à moins de 50 cm et certains arbrisseaux dépassent 2 m en hauteur.
Depuis la visite du 12 juin 2017, il a été constaté que la végétation avait été élaguée et ne dépasse plus la hauteur de 2 m.
Cette taille n’est que provisoire, puisque des souches d’arbres existent toujours en limite de propriété.
Les solutions pour remédier aux désordres sont un élagage complet et dessouchage des végétaux sur le terrain de Mme [U] [D], et éventuellement replantage de végétaux homogènes et adaptés à une haie séparative à une distance règlementaire’ ;
Alors qu’après s’être rendu sur place, avoir pris connaissance des deux propriétés litigieuses et avoir constaté l’élagage dans la propriété de Mme [D], l’expert judiciaire a préconisé le dessouchage des végétaux sur le terrain de Mme [D], celle-ci ne produit aucune pièce justifiant qu’il lui serait impossible de 'procéder au dessouchage des végétaux compte tenu du foisonnement de végétation de part et d’autre de la limite de propriété et y compris du côté Eols’ tel qu’elle l’allègue dans ses conclusions ;
En outre, si Mme [D] invoque l’exception jurisprudentielle à l’application de la règle des deux mètres dans le cas de l’exiguïté des propriétés en région parisienne, elle ne produit aucune pièce justifiant que sa maison soit située dans une zone si fortement urbanisée de la région parisienne, avec une exiguité telle des terrains sur lesquels sont bâties les maisons individuelles, que cette exception soit susceptible d’être appliquée ;
Aussi le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne Mme [U] [D] à faire procéder au dessouchage des végétaux situés à moins de 50 cm de la limite de propriété, dans le mois de la signification de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai ;
Sur la fenêtre
En l’espèce, le premier juge a exactement retenu que 'L’expert a constaté dans le pignon de la maison de Mme [U] [D] l’existence d’une fenêtre à deux ouvrants à la française avec un vitrage transparent. Il indique que le pignon est situé à moins de 8 m de la limite séparative.
Le plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 8] indique dans son chapitre 3.4 intitulé 'Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à 8 m en cas de vue directe'.
Il n’est pas contesté que le pignon est situé à environ 6 m de la limite mitoyenne ce qui signifie que selon le règlement d’urbanisme, il ne doit pas comporter de vue directe’ ;
La facture du 18 octobre 2018 produite par Mme [D] (pièce 24) ne démontre pas qu’elle ait fait procéder aux travaux nécessaires car l’adresse de livraison mentionnée sur la facture 'Mme [D] [Adresse 2]' ne correspond pas à la propriété litigieuse sise à [Localité 8] ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il condamne Mme [U] [D] à faire remplacer la fenêtre existante par un chassis fixe avec vitrage translucide ou pavés de verre, dans le mois de la signification de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai ;
Sur la limite séparative
Mme [D] sollicite d’entériner le rapport d’expertise concernant l’empiètement de la construction de la SCI Eols sur sa parcelle et le non respect par la clôture séparative de la limite de propriété ;
La SCI Eols considère qu’il n’y a pas d’empiètement au vu de la prescription acquisitive qui s’applique sur toute la clôture ; elle estime que le plan établi par M. [H] en juillet 1970 (pièce 13) reprend les limites actuelles de la clôture existante, édifiée il y a plus de 50 ans et que l’acte notarié du 19 décembre 2012 précise qu’il valide juridiquement la situation existant de fait concernant la clôture en place ; elle ne forme pas de demande relative à la perte d'1 m² de terrain ;
En l’espèce, Mme [U] [D] était propriétaire de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 4] ; celle-ci a été divisée et a donné lieu à :
— la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 6], conservée par Mme [D] et correspondant à son terrain actuel sis [Adresse 3],
— la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 7], d’une surface de 6 m², située à l’angle de la [Adresse 9] et de la parcelle voisine du [Adresse 1] ; cette parcelle a été vendue à M. [Y] [O] le 19 décembre 2012 qui l’a à son tour revendu à la société Eols le 27 mai 2013 ;
Il ressort des rapports d’expertise de M. [J] et son sapiteur M. [T] que :
— le fond de Mme [D] et le fonds de la société Eols sont situés entre la [Adresse 9] et le [Adresse 10],
— le pavillon de Mme [D] est situé du côté de la [Adresse 9] alors que la construction litigieuse de la société Eols, composée d’une remise, est située à l’autre bout du fond, du côté du [Adresse 10],
— la limite de propriété litigieuse sépare la parcelle section AV n°[Cadastre 6] appartenant à Mme [D] des deux parcelles appartenant à la société Eols, soit la parcelle section AV n°[Cadastre 7], sur quelques mètres côté [Adresse 9], puis la parcelle section AV n°[Cadastre 5] sur le reste de la longueur jusqu’au [Adresse 10],
— le plan de masse établi par M. [T] le 12 juillet 2016, dans le cadre de l’expertise, reproduit d’une part la limite de bornage établie par le géomètre expert M. [H] en juillet 1970 et d’autre part la clôture actuelle et la construction litigieuse de la société Eols ;
sur la construction litigieuse de la société Eols
L’expert judiciaire estime que la construction de la société Eols empiète sur le fonds de Mme [D], de 75 cm dans la partie aval près du [Adresse 10] et de 8 cm dans la partie amont, sur une longueur d’environ 7,30 m, la surface totale d’empiètement étant de 3 m² et il conclut à la démolition de la partie de la construction de la SCI Eols qui empiète sur le terrain [D] ;
Il convient de considérer qu’au niveau de la construction litigieuse (dénommée 'remise’ sur le plan de masse), la limite de propriété entre les deux parcelles est représentée par le trait rouge en pointillé, entre le point C1 et le [Adresse 10], reproduit par M. [T] sur son plan de masse du 12 juillet 2016 et correspondant à la limite de bornage établie par M. [H] en juillet 1970 ;
Et il y a lieu de constater qu’une partie de la construction litigieuse empiète sur la propriété de Mme [D], cette partie étant représentée sur le plan de masse avec la mention 'Surface 3 m²' ;
Le plan du terrain (pièce 13 Eols), visé par la société Eols à l’appui de son moyen relatif à la prescription acquisitive, n’est pas le plan de bornage établi par le géomètre expert M. [H] en juillet 1970 ; c’est le plan du cadastre établi par la commune de [Localité 8], sur lequel M. [H] a apposé son tampon ; ce plan n’est pas daté et il n’y a pas d’élément confirmant que les tracés sur ce plan correspondent à la limite de propriété et à la clôture actuelle ; le plan de bornage établi par le géomètre expert M. [H] en juillet 1970 (pièce 10 [D]) ne reproduit que la limite de propriété et non la clôture existant à l’époque; la société Eols ne démontre donc pas que la clôture actuelle, au niveau de la construction litigieuse, existe depuis plus de 30 ans et il y a lieu d’écarter son moyen relatif à la prescription acquisitive ;
Ainsi le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de démolition ;
Il n’apparaît toutefois pas nécessaire de faire droit à la demande de Mme [D] d’ordonner la démolition de la totalité de la construction alors que l’expert préconise de limiter la démolition à la partie de la construction de la SCI Eols qui empiète sur le terrain de Mme [D] ;
La SCI Eols est donc condamnée à démolir la partie de sa construction, dénommée 'remise’ sur le plan de masse du 12 juillet 2016 du géomètre-expert M. [T], qui empiète sur la parcelle de Mme [D], soit la partie portant la mention 'Surface 3 m²' , sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 5 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
sur la clôture entre le point A et le point A1 du plan de masse du 12 juillet 2016
Concernant la limite de propriété entre la parcelle de Mme [D] et la parcelle de la société Eols, entre les points A et A1 du plan de masse, côté [Adresse 9], elle n’est pas constituée par la limite de bornage établie par M. [H] en juillet 1970, puisque, suite à la division de la parcelle de Mme [D] en deux parcelles et à la vente de la parcelle section AV n°[Cadastre 7] à la société Eols, la limité de propriété a été déplacée ;
L’acte authentique du 19 décembre 2012, relatif à la vente de la parcelle section AV n°[Cadastre 7], précise 'Clôtures : La clôture est d’ores et déjà en place, le présent acte valide juridiquement une situation existant de fait’ ;
Il convient donc de considérer que la limite de propriété entre la parcelle section AV n°[Cadastre 7] appartenant à la société Eols et la parcelle de Mme [D] correspond au trait rouge continu entre les points A et A1, représentés par M. [T] sur le plan de masse du 12 juillet 2016 ;
Cette limite correspond à la clôture actuelle, non modifiée depuis l’acte authentique du 19 décembre 2012, et il n’y a donc pas d’empiètement la concernant ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes relatives à la clôture, concernant sa partie située entre le point A et le point A1 du plan de masse du 12 juillet 2016 ;
sur la clôture entre le point A1 et le point C1 du plan de masse du 12 juillet 2016
L’expert judiciaire estime que la clôture construite entre la parcelle de la société Eols et la parcelle de Mme [D] empiète sur la parcelle de la société Eols entre le point A1 et le point C1 ;
Il convient de considérer qu’entre les points A1 et C1, la limite de propriété entre les deux parcelles est constituée par le trait rouge en pointillé, reproduit par M. [T] sur son plan de masse du 12 juillet 2016 et correspondant à la limite de bornage établie par M. [H] en juillet 1970 ;
Et il y a lieu de constater que la clôture actuelle, sur la partie entre les points A1 et C1 empiète sur la propriété de la société Eols ;
Tel que cela a été analysé ci-avant, le plan du terrain (pièce 13 Eols), visé par la société Eols à l’appui de son moyen relatif à la prescription acquisitive, n’est pas le plan de bornage établi par le géomètre expert M. [H] en juillet 1970 ; c’est le plan du cadastre établi par la commune de [Localité 8], sur lequel M. [H] a apposé son tampon ; ce plan n’est pas daté et il n’y a pas d’élément confirmant que les tracés sur ce plan correspondent à la limite de propriété et à la clôture actuelle ; le plan de bornage établi par le géomètre expert M. [H] en juillet 1970 (pièce 10 [D]) ne reproduit que la limite de propriété et non la clôture existant à l’époque ; la société Eols ne démontre donc pas que la clôture actuelle, sur la partie entre les points A1 et C1, existe depuis plus de 30 ans et il y a lieu d’écarter son moyen relatif à la prescription acquisitive ;
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes relatives à la clôture, concernant sa partie située entre le point A1 et le point C1 du plan de masse du 12 juillet 2016 ;
Il y a lieu de condamner Mme [D] à faire construire une clôture sur la limite de propriété, représentée par le trait rouge en pointillé entre les points A1 et C1 sur le plan de masse du 12 juillet 2016, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 5 mois à compter de la signification du présent arrêt, de dire que la construction de cette clôture sera financée à hauteur de 50% par les deux parties et en conséquence de condamner la SCI Eols à rembourser 50% de la somme à Mme [D] sur présentation de la facture ;
La clôture actuelle, représentée par le trait continu entre les points A1 et C1, étant située sur le terrain de la SCI Eols, Mme [D] ne peut pas être condamnée à la faire déposer et il y a donc lieu de débouter la SCI Eols de sa demande en ce sens ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [U] [D] sollicite le paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, au motif du préjudice subi suite à la violation de propriété les travaux ayant inversé les terres se trouvant sur son terrain et dégradé le muret séparatif mitoyen, supprimé le niveau naturel du terrain, et au motif du préjudice moral suite aux tracas relatifs à la procédure ;
En ce qui concerne la dégradation du muret mitoyen, l’expert, en réponse à un dire du conseil de la défenderesse, indique qu’il y a au moins deux facteurs qui ont contribué à la dégradation des murs :
— les végétaux sauvages du côté de Mme [U] [D] dont les racines ont contribué à dégrader le mur,
— les travaux de terrassement du côté de la SCI Eols ;
Il convient donc de considérer que chacune des parties ayant contribué à la dégradation du muret, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts sur ce fondement ;
Concernant le préjudice moral lié aux tracas de la procédure, Mme [D] succombant partiellement en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et sur la charge des frais d’expertise et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [D] et la SCI Eols succombant toutes deux partiellement en appel, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais par elle exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [D] de démolition de la construction de la SCI Eols,
— rejeté les demandes des parties relatives à la clôture, concernant sa partie située entre le point A1 et le point C1 du plan de masse du 12 juillet 2016 ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la SCI Eols à démolir la partie de sa construction, dénommée 'remise’ sur le plan de masse du 12 juillet 2016 du géomètre-expert M. [T], qui empiète sur la parcelle de Mme [D], soit la partie portant la mention 'Surface 3 m²' , sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 5 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne Mme [U] [D] à faire construire une clôture sur la limite de propriété, représentée par le trait rouge en pointillé entre les points A1 et C1 sur le plan de masse du 12 juillet 2016, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 5 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que la construction de cette clôture sera financée à hauteur de 50% par les deux parties;
Condamne la SCI Eols à rembourser 50% de la somme à Mme [U] [D] sur présentation de la facture ;
Déboute la SCI Eols de sa demande de condamner Mme [U] [D] à faire déposer la clôture actuelle, représentée par le trait continu entre les points A1 et C1 sur le plan de masse du 12 juillet 2016 ;
Dit que Mme [U] [D] et la SCI Eols conserveront la charge des dépens et frais par elle exposés en appel ;
Rejette les demandes des parties relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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