Infirmation partielle 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 oct. 2016, n° 14/09539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09539 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juillet 2014, N° 11/10423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 Octobre 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09539
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 17 Juillet 2014 par le Conseil de prud’hommes
-
Formation de départage de PARIS RG n° 11/10423
APPELANTE
XXX
XXX
N° SIRET : 348 674 169
représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
SIRET 34867416905695
né le XXX à XXX)
comparant en personne, assisté de Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Z
A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B C, Conseillère faisant fonction de
Présidente
Madame D E, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Madame B
C, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La SASU MARIONNAUD LAFAYETTE a une activité de commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
L’entreprise est soumise aux dispositions du code du travail et des accords collectifs internes, après disparition de la convention collective de la parfumerie esthétique qui n’était plus applicable à compter du 28.10.11; elle comprend plus de 11 salariés.
La moyenne mensuelle des salaires s’établit à 2.863,31 pour un travail à temps complet sur la base de 151h67 à partir du 01.04.2009, et de 143h préalablement, la position du salarié étant fixée à cette date au coefficient 220 niveau 3C qualification agent de maîtrise.
Kevin Y, né en 1973, a été engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel (à raison de 24h par semaine) au motif de lancement d’opérations promotionnelles, par la SA PARFUMS DE
FEMME aux droits de laquelle vient la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE, du 13.02.1998 au 14.03.1998, en qualité de vigile-vendeur catégorie 6B coefficient 140.
Ce contrat a été suivi de la signature d’un contrat à durée indéterminée le 16.03.1998, Kevin
Y étant embauché dans les mêmes conditions à temps partiel annualisé.
Il a été promu responsable de magasin statut agent de maîtrise le 24.01.2002.
Le 05.01.2010 un avertissement a été notifié à Kevin Y en raison d’anomalies et de dysfonctionnements sur le point de vente dont il était responsable ; le 25.02.2010 il a fait l’objet d’une mise en garde en raison d’une ouverture tardive du magasin le 22 février ; le 14.03.2011, un nouvel avertissement lui a été notifié car le salarié avait pris l’initiative de garder à son domicile les clés du coffre fort.
Le 01.04.2011 Kevin Y a fait part à son employeur qu’il demandait une rupture conventionnelle 'suite à des projets personnels'.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle qui a été datée du 09.04.2011, après un entretien s’étant tenu le 08.04.2011; une réunion informelle a eu lieu le 31.05.2011 avec le salarié, date de la rupture effective.
Kevin Y a été convoqué par lettre du 02.05.2011à un entretien préalable fixé le 09.05.2011 avec mise à pied conservatoire immédiate.
Le 01.06.2011, Kevin Y a saisi la DIRECCTE et a contesté la rupture conventionnelle qu’il avait signée pour les motifs suivants :
— le formulaire a été antidaté afin de ne pas exécuter le délai de rétractation ;
— aucune information ne lui a été donnée quant à la procédure et aux effets de la rupture conventionnelle ;
— il a fait l’objet de pressions et de chantage en vue de lui faire régulariser le formulaire ;
— il est victime d’un harcèlement moral ayant pour conséquence la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Le CPH de Paris a été saisi par Kevin Y le 22.07.2011 en requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation du préjudice subi et en outre, en vue de voir reconnaître et indemniser une discrimination et le non respect de l’article 14 de l’ANI du 11.01.2008.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 22.08.2014 par la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE du jugement rendu le 17.07.2014 par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Commerce chambre 5 en formation de départage, qui a :
Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de
K. Y avec la SASU
MARIONNAUD LAFAYETTE qui a pris effet le 31.05.2011 était abusive,
Dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE à rembourser à Pole Emploi les indemnites chômage éventuellement versées à X Y, et ce dans la limite de six mois.
Condamné la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE à payer à X Y:
— 24 746,66 euros a titre d’indemnité pour licenciement sans cause reelle et sérieuse,
— 5 726,60 euros a titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 572,66 euros à titre d’indemnite compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 184,84 euros de rappel de salaire pour 1'annee 2009,
— 118,48 au titre des congés payés afférents,
— 1 579,68 euros pour l’année 2010,
— 157,96 euros au titre des congés payés afférents,
— 658,20 euros pour 1'année 2011,
— 65,82 euros au titre des congés payés y afférant,
Condamné X Y à verser à la SASU MARIONNAUD
LAFAYETTE la somme de 2 673,78 euros à titre de remboursement d’un trop-percu.
Dit que cette somme pourra venir en compensation des sommes dues à X Y
au titre de la presente décision.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du ler septembre 2011 pour les créances
salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Dit qu’il n’y a pas lieu a exécution provisoire sur le fondernent de l’artice 515 du code de
procedure civile, sous la réserve de l’exécution provisoire de plein droit en application des
dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail.
Condamné la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE à verser à X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
Debouté les parties du surplus de leurs pretentions.
Condamne la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE aux entiers depens.
La société demande à la cour d’infirmer le jugement, de rejeter les demandes de
Kevin Y et de le condamner au remboursement de 5.787,95 net perçu en exécution de la décision ; à titre subsidiaire, si la rupture conventionnelle était entachée de nullité, Kevin
Y serait condamné à restituer l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 16.000 brut ; elle a
demandé la confirmation de la décision rendue en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait aucune discrimination caractérisée et que le salarié était redevable de 2.673,78 correspondant au trop perçu de l’indemnité de congés payés ; elle a sollicité la somme de 1.000 pour frais irrépétibles.
De son côté, Kevin Y a formé un appel incident ; il demande de :
A TITRE PRINCIPAL
REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 17 juillet 2014 en ce qu’il a considéré que :
— la rupture conventionnelle conclue entre les parties le 9 avril 2014 devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— que la structure de la rémunération de K.
Y avait été modifiée sans son accord.
En conséquence
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER K. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER K. Y au remboursement de la somme de 5.787,95 nets perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement.
A TITRE SUBISDIAIRE
Si par impossible, la Cour estimait la rupture conventionnelle entachée de nullité CONDAMNER K.
Y a restituer l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 16.000 bruts
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 17 juillet 2014 en ce qu’il a considéré que :
— aucune discrimination n’était caractérisée à l’encontre de K. Y;
— Kevin Y est redevable de la somme de Ia somme de 2.673,78
correspondant au trop perçu relatif à l’indemnité compensatrice de congés payés.
CONDAMNER K. Y au paiement d’une somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du CPC
Le CONDAMNER également aux entiers dépens.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur l’exécution du contrat de travail :
1°) Sur le rappel de salaire :
Le CPH de Paris statuant en départage a estimé bien fondé le rappel de salaire réclamé par le salarié fondé sur le taux horaire qui était le sien jusqu’en avril 2009, en faisant valoir qu’à partir de cette date, l’employeur avait modifié ce taux horaire sans avoir obtenu l’accord du salarié.
La SASU MARIONNAUD LAFAYETTE conteste le caractère unilatéral de la réduction appliquée au taux horaire du salarié ; elle se prévaut de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29.06.1999 révisé par accord du 27.11.2008 qui a été approuvé par référendum d’entreprise en application de l’article L 2232-14 du code du travail ; il y estt prévu qu’à compter du 01.04.2009, les agents de maîtrise n’exerçant pas de fonctions managériales avaient le droit d’opter entre le maintien du régime antérieur selon lequel la durée du travail était de 143 h par mois ou bien de passer à la nouvelle organisation prévoyant 151h67 de travail mensuel ; l’option n’était pas introduite pour les salariés de statut agent de maîtrise exerçant la fonction de responsable de magasin dont le chiffres d’affaires était supérieur à 1.000.000 qui se voyaient appliquer les 37 h par semaine sur 5 jours et 12 jours RTT ; une indemnité compensatrice était accordée à tous les salariés en vue du maintien au moins du taux horaire inférieur. Ceci avait pour effet une augmentation de la rémunération dans la mesure où le temps de travail était lui aussi augmenté.
Elle fait valoir qu’en matière d’avantage issu d’un accord collectif, l’accord de révision s’imposait au salarié, s’agissant d’un nouvel accord collectif régulièrement conclu, quelle que soit la nature de la modification, et que le taux horaire du salarié n’avait subi aucune modification dès lors que sur les bulletins de salaire figurent non seulement le taux horaire permettant de calculer le salaire de base mais également l’indemnité compensatrice qui vient se cumuler avec le salaire de base en augmentant d’autant le taux pratiqué, alors en outre que la rémunération de Kevin Y a augmenté du fait de l’augmentation de son temps de travail.
Kevin Y prétend que le taux horaire ne peut pas être modifié sans son accord quand bien même la modification résulterait d’un accord collectif ;
il déclare que l’accord d’entreprise du 27.11.2008 institue une indemnité compensatrice '33/35" qui ne rémunère pas du temps de travail mais vient en compensation de la nouvelle organisation du temps de travail et résulte d’une seule décision de l’employeur et non de cet accord ; l’employeur a fait une mauvaise interprétation de l’accord ; son taux horaire a été diminué.
La fixation des salaires par accord collectif ressort du droit commun des conventions et accords.
L’article L 1251-1 du code du travail édicte qu’une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.
La seule modification de la structure de la rémunération résultant d’un accord de réduction du temps de travail, dès lors que le taux horaire et le montant de la rémunération sont maintenus, ne constitue pas une modification du contrat de travail. Toutefois, il ne faut pas que l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective modifie le salaire contractuel.
En l’espèce il ressort des explications des parties et des documents produits que l’accord collectif signé le 27.11.2008 a prévu que 'les salariés de statut agent de maîtrise exerçant les fonctions de responsable de magasin dont le chiffre d’affaire est inférieur à 1.000 K’ n’étaient pas habilités à opter soit pour conserver leur organisation du temps de travail en vigueur à la date de la signature de l’accord ou pour adhérer à la nouvelle organisation sur 37 heures hebdomadaires sur 5 jours travaillés en bénéficiant d’un jour de repos compensateur par mois soit 12 jours RTT par an ; cette dernière hypothèse peut seule leur être appliqués, et c’est le cas de Kevin Y en sa qualité non contestée de responsable de magasin.
Le nouvel accord a entendu préciser les modalités liées au versement d’une indemnité compensatrice (page 13) en indiquant que :
'La direction de l’entreprise et ses partenaire sociaux signataires se sont entendus pour verser une indemnité à l’ensemble des salariés étant tenu ou souhaitant allonger leur temps de travail, conformément aux dispositions du présent accord.
La rémunération d’un collaborateur, qui change d’organisation 'temps de travail’ en application de ce présent accord, sera composée :
— de son salaire de base
— de la ligne compensatrice '33/35"
… Cette indemnité prendra la forme d’une compensation financière mensuelle forfaitaire distincte du salaire de base et qui sera versée tous les mois et sera distincte du salaire de base appelée 'ligne compensatrice 33/35".
Les négociations entamées depuis le rachat de l’entreprise par la société AS WATSON ont permis de reconnaître et de définir le statut de 'responsable de magasin’ notamment, ainsi qu’une grille de salaire correspondante, les magasins étant classés en 5 catégories en fonction de leur chiffre d’affaires. Une grille de salaire minimum a été établie selon laquelle les responsables de magasins ayant un chiffre d’affaire allant de 1.000 K à 1.500 K percevaient un salaire de base minimum de 1.700 porté à 1.850 le 01.01.10, étant précisé que ces deux barêmes ne prenaient pas en compte la ligne compensatrice '33/35" prévue dans l’accord, cette ligne devait continuer à s’appliquer et devait être renégociée ultérieurement.
Kevin Y observe que a fiche de paie de mars 2009 mentionne sur 2 lignes : un salaire de base de 2.169,45 calculé sur une base de 143h au taux de 15,171 (outre des heures complémentaires) et une prime d’ancienneté conventionnelle de 95,40 le total définissant le brut mensuel ; le salaire brut mensuel est de 2.264,85 .
Tandis que celle d’avril 2009, établie conformément aux nouvelles dispositions conventionnelles, mentionne effectivement sur 3 lignes : un salaire de base calculé sur une base de 151h67 au taux de 14,303 soit un salaire de base presque identique de 2.169,46 outre une prime d’ancienneté
conventionnelle maintenue à 95,40 et une 'indemnité compensatrice’ de 173,56 ; le salaire brut mensuel est alors de 2.438,42 .
Il y a bien adjonction de la ligne correspondant à l’indemnité compensatrice ajoutée en application des nouvelles dispositions conventionnelles sans pour autant que figure une nouvelle ligne correspondant au taux horaire qui est incluse dans chaque cas. La modification de la structure de la rémunération est conforme à ce qui a été négocié et adopté régulièrement. En outre le salaire de base mensuel (hors heures complémentaires) a augmenté de 173,56 mais aussi, si l’on veut être précis, de 0,01 ; le niveau de la
rémunération demeure donc au moins équivalent à ce qu’il était. En dernier lieu la réclamation du salarié est tardive.
Dans ces conditions le rappel de salaire n’est pas dû et il y a lieu d’infirmer le jugement rendu et de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire.
2°) Sur la discrimination :
Kevin Y invoque une discrimination qui reposerait sur l’âge, l’entreprise appartenant au secteur de la parfumerie ayant décidé de rajeunir son effectif tout en diminuant la masse salariale. Il constate que 12 autres salariés de plus de 40 ans ont été licenciés pour des motifs douteux ou ont signé des ruptures conventionnelles à la suite de pressions ; lui même était âgé de 38 ans et avait plus de 13 ans d’ancienneté.
la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE conteste cette interprétation alors que le salarié n’avait même pas 40 ans ; elle conteste la politique de mutualisation des points de vente, certains d’entre eux étant gérés par des adjoint 'chaperonnés’ par un responsable de magasin à proximité, ce qui est contredit par les pièces versées ; elle produit le rapport de branche de la parfumerie et le bilan social de l’UES MARIONNAUD qui tend à démontrer que l’emploi de seniors a été maintenu, un plan d’action du 05.01.2010 leur est consacré, les recrutements récents en sont la preuve ; Kevin
Y a été remplacé par une salariée de 37 ans d’une ancienneté plus importante (02.06.1995).
L’ancienneté ne peut pas légalement fonder une discrimination.
En cas de litige ayant pour fondement une discrimination telle qu’énoncée à l’article L 1132-1, il appartient d’abord au salarié qui s’estime victime’de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte,' puis à l’employeur de son côté de prouver que la situation ou que’sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires.
Or Kevin Y fonde sa demande 'principalement’ sur le critère tiré de l’ancienneté qui n’est pas compris dans ceux visés par l’article L 1132-1 du code du travail ; par ailleurs, il ressort des éléments produits par le salarié que si certains salariés ont fait l’objet de la rupture de leur contrat de travail il n’est pas démontré pour autant que cette rupture soit irrégulière ; il mentionne parmi eux deux salariés ayant 28 et 31 ans qui ne peuvent permettre d’établir une discrimination fondée sur l’âge ; lui même avait moins de 40 ans et a été remplacé ainsi que le justifie son employeur par une salariée de 37 ans, V. HARIZI.
De son côté, c’est à juste titre que la SASU
MARIONNAUD LAFAYETTE relève que la seule attestation produite émanant de J. CERTAL ne permet pas de démontrer la réalité de la mutualisation des magasins alors même que le salarié a été remplacé sur un site unique; elle produit des éléments pertinents attestant de la politique en place vis à vis des seniors.
En conséquence la discrimination invoquée n’est pas justifiée ; le jugement rendu sera confirmé.
Sur le bien fondé et les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Le CPH de Paris dans sa formation de départage n’a pas validé la rupture conventionnelle signée entre les parties le 09.04.2011 en relevant en particulier que si
Kevin Y était demandeur ainsi qu’il ressort d’une lettre du 01.04.2011 en réalité c’est l’employeur qui a demandé au salarié de rédiger cette lettre antidatée lors de l’entretien du 08.04.2011, qu’un chantage a été exercé sur le salarié lors de cet entretien, qu’un courrier de convocation à un entretien préalable lui a été remis durant ce même entretien dans un but de dissuasion, tout ceci venant corroborer les pressions alléguées.
la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE affirme la régularité de la procédure utilisée librement et contrôlée par l’administration qui a homologué la convention après vérification ; Kevin Y ne démontre pas que le formulaire aurait été antidaté, qu’il existait un conflit préalable, alors qu’il existait un simple contexte disciplinaire ; la liberté du consentement est présumé dès lors que l’homologation a été obtenue et le juge judiciaire n’est pas habilité à contrôler le contexte de la rupture conventionnelle ; elle conteste les allégations du conseiller du salarié qui ne sont pas crédibles, le litige ayant été introduit tardivement ; Kevin Y ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement ni de la violation d’une garantie de fond.
Le seul exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, créant un climat conflictuel, avant la signature d’une rupture amiable, n’affecte pas en lui-même la validité de la convention de rupture conventionnelle conclue par les parties ; le consentement du salarié d’opter pour une rupture conventionnelle ne se trouve vicié que s’il est établi que l’employeur a usé de son pouvoir disciplinaire pour inciter le salarié à faire le choix d’une rupture amiable. Il est ainsi admis que la rupture conventionnelle puisse avoir lieu dans un
contexte conflictuel, celle-ci pouvant constituer une alternative au licenciement disciplinaire et donc s’intégrer dans une procédure de licenciement disciplinaire.
Cependant la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties
en matière de rupture conventionnelle, le choix du salarié consistant entre rester volontairement ou non dans l’entreprise, doit être libre et éclairé ;
il ne peut donc s’agir d’une alternative entre quitter volontairement l’entreprise ou être licencié.
En l’espèce il ressort des éléments produits et des explications données que Kevin Y a signé la convention de rupture le 09.04.2011 alors qu’il en avait fait la demande le 1er avril et qu’un entretien s’était tenu le 8, le jour de rupture a été fixé au 31 mai postérieurement au délai de rétractation de 15 jours et du délai d’acceptation implicite qui a suivi.
Une lettre de convocation a un entretien préalable en date du 02.05.2011 lui a été remise pour un entretien fixé le 9, le salarié contestant la rupture conventionnelle dans un courrier du 01.06.11.
Les délais de la procédure apparaissent régulier.
Néanmoins, dans le compte rendu d’entretien informel s’étant tenu le 03.05.2011, rédigé par M. F, représentante du personnel ayant assisté le salarié, et dont le contenu n’ a pas été formellement remis en cause, il est fait état de ce que D.
RIVOSI, responsable ressources humaines, a déclaré que 'la rupture est consommée’ lorsqu’il lui a été observé que les documents étaient datés du 6 avril 2011 ; C. LUNGAVIA, chef de secteur régional, a indiqué qu’il n’y avait pas de négociations supplémentaires sur le montant de la somme proposée (soit 16.000 ) et 'un entretien préalable pouvant aller au licenciement est possible’ de même que le licenciement le salarié ne respectant pas les procédures ; D. RIVOSI déclare qu’une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement lui serait remis 'la semaine suivante’ et sa collègue affirme avoir 'de la matière pour
licencier, donc que l’on sera obligés de se quitter’ ;
D. RIVOSI 'demande la rédaction des courriers et la rédaction d’une lettre type datée au 1er avril 2011" en expliquant qu’il 'veut une lettre pour se protéger… pour éviter un prud’homme ; et donc que (Kevin Y) demande une rupture conventionnelle poru des projets personnels. (Kevin Y) rédige la lettre', la rupture conventionnelle étant datée du 9 avril.
Ainsi en dépit du fait que la liberté du consement des parties est présumée, il ressort clairement des faits tels qu’exposés par M. F que Kevin Y a été victime de pressions de la part de son employeur en vue d’obtenir la signature des documents relatifs à une rupture conventionnelle le 03.05.2011, sans respect des délais légaux et ce, alors que la SASU MARIONNAUD
LAFAYETTE a rédigé la veille un courrier de convocation à un entretien préalable à un licenciement.
La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité en droit des obligations ; le salarié est autorisé à se prévaloir d’un vice du consentement dans un litige qui l’oppose à son employeur dans le cadre prud’homal.
Le consentement de Kevin Y n’était pas libre ni éclairé et la convention de rupture doit de ce fait être annulée.
Une rupture conventionnelle entachée d’irrégularité doit être requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture intervenue est donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SASU
MARIONNAUD LAFAYETTE doit être condamnée à verser à Kevin Y les sommes réclamées au titre de l’indemnités de compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont le montant n’a pas été contesté outre une somme de 40.000. La décision rendue est confirmée sauf en ce qui concerne ce dernier montant.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d’office, même en l’absence de
Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Sur la demande reconventionnelle :
L’indemnité compensatrice de préavis est due lorsque l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur, ce qui est le cas en l’espèce ; la SASU
MARIONNAUD LAFAYETTE n’a pas droit à un remboursement à ce titre.
En l’absence de cause du versement de l’indemnité spécifique le salarié doit en restituer le montant à son employeur et doit être condamné à lui verser la somme de 16.000 .
Il serait inéquitable que Kevin Y supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 17.07.2014 par le Conseil de
Prud’hommes de Paris section
Commerce chambre 5 en formation de départage sauf en ce qu’il a octroyé un rappel de salaire pour les années 2009 à 2011 et en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, déboute Kevin Y de sa demande relative à un rappel de salaire pour les années 2009 à 2011,
Y ajoutant,
Condamne la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE à payer à
Kevin Y la somme de 40.000 à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Kevin Y à payer à la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE la somme de 16.000 à titre de restitution de l’indemnité spécifique de rupture,
Dit que cette sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SASU
MARIONNAUD LAFAYETTE à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à
Kevin Y à concurrence d’un mois de salaire,
Condamne la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Kevin Y la somme de 2.000 en vertu de l’article 700
CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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