Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2016, n° 14/09539
CPH Paris 17 juillet 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 18 octobre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Pressions exercées lors de la signature de la rupture conventionnelle

    La cour a estimé que le consentement du salarié n'était pas libre ni éclairé, en raison des pressions exercées par l'employeur, ce qui justifie la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions légales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Restitution de l'indemnité en cas de nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que le salarié devait restituer l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en raison de la requalification de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé la décision du Conseil de prud'hommes de Paris qui a requalifié la rupture conventionnelle du contrat de travail de Kevin Y avec la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a condamné la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE à verser à Kevin Y différentes sommes, dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. La Cour a également ordonné à l'employeur de rembourser une partie des indemnités de chômage versées à Kevin Y. En revanche, la demande de rappel de salaire de Kevin Y a été rejetée. La Cour a également confirmé la décision du Conseil de prud'hommes en ce qui concerne l'absence de discrimination caractérisée et a condamné Kevin Y à verser une somme à la SASU MARIONNAUD LAFAYETTE au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 oct. 2016, n° 14/09539
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/09539
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juillet 2014, N° 11/10423

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2016, n° 14/09539