Infirmation 29 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 29 févr. 2016, n° 15/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/03690 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 12 mai 2015 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AS
ARRET DU 29 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03690 et 15/04304
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 MAI 2015
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER
N° RG
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître Marie Josée A-B
XXX
XXX
XXX
assistée de Maître CABANES, avocat au barreau de NIMES
EN PRESENCE DE :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER
Maison des Avocats
XXX
XXX
représenté par le bâtonnier André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
CONSEIL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Maison des Avocats
XXX
XXX
représenté par le bâtonnier André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur H I
En son parquet près la cour d’appel
XXX
XXX
représenté par Monsieur Pierre DENIER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur J K-L, président de chambre
Monsieur Thierry JOUVE, conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, conseillère
Monsieur Olivier THOMAS, conseiller
Madame Nathalie AZOUARD, conseiller
qui en ont délibéré.
L’affaire a été débattue en audience publique, le 25 janvier 2016, Monsieur J K-L ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile,
GREFFIER :
Monsieur Dominique SANTONJA, greffier lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté lors des débats par Monsieur Pierre DENIER, avocat général, entendu en ses réquisitions
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur J K-L, président de chambre, et par Monsieur Dominique SANTONJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEBATS :
En audience publique, le 25 janvier 2016, les parties ayant donné leur accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2016, prorogée au 29 février 2016.
Par décision en date du 12/05/15 le conseil de discipline des barreaux du ressort de la Cour d’Appel de Montpellier a dit que Mme A B a commis les fautes suivantes :
— prendre contact avec son adversaire sans l’inviter à consulter un avocat ou à faire connaître le nom de son conseil,
— ne pas informer son client sur les conséquences de la signature d’une transaction confidentielle à l’égard des organismes sociaux, des modalités de la fixation du quantum du préjudice, de l’absence de réserve à faire sur l’évolution ultérieure de son état de santé,
— avoir accepté de représenter deux parties aux intérêts opposés,
— avoir fait preuve d’imprudence, d’indélicatesse et de déloyauté à l’égard des parties.
Faits constitutifs de violation des articles 1,1.3, 4et 8.2 du RIN ;
En répression le conseil a prononcé à l’encontre de Mme A B la peine d’interdiction temporaire d’exercer en France pendant une durée de 3 années ;
La décision a été notifiée à Mme A B par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/05/15 et elle a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour en date du 18/05/15 ;
Parallèlement et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/05/15 le bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Montpellier a relevé appel incident de l’ensemble de cette décision;
Les affaires ont été enrolées sous les numéros 15/3690 et 15/4304;
Il était reproché à Mme A B en sa qualité d’avocat de Monsieur Y d’avoir écrit le 24/01/14 à Monsieur X, son adversaire, une lettre l’invitant à prendre contact avec elle en vue d’échanger sur cette affaire et de trouver un éventuel accord sans inviter Monsieur X à consulter un avocat ni à faire connaître le nom de son conseil et ce en infraction avec l’article 8.2 du RIN ; de ne pas avoir informé Monsieur Y des conséquences de la signature d’une transaction confidentielle à l’égard des organismes sociaux, des modalités de la fixation du quantum du préjudice, de l’absence de réserve à faire sur l’évolution ultérieure de son état de santé fixant le quantum du préjudice à 100.000 euros alors qu’il était estimé à 600.000 euros et ce en infraction avec les dispositions de l’article 1.3 &4 du RIN ; d’avoir par voie de convention signée le 3/02/14 fixé des honoraires de résultat à hauteur de 20% des sommes allouées à Monsieur Y en contravention avec les dispositions des articles 10 de la loi du 31/12/71, 10 du décret du 12/07/05, 1.3 et 11.3 du RIN en ce qu’ils ne semblent pas avoir été déterminés conformément aux principes essentiels qui régissent la profession définis dans les textes susvisés qu’ils ne paraissent pas avoir été librement négociés et se rapprochent d’un pacte de quota litis ; de ne pas respecter les mentions réglementaires relatives à l’établissement des factures en ne détaillant pas le montant HT, le taux de TVA applicable et le montant TTC et ce en contravention aux dispositions de l’article 242 nonies A du CGI ; d’avoir dans le cadre de la négociation en vue de l’établissement d’un contrat de transaction, accepté de représenter deux parties aux intérêts opposés en l’espèce Monsieur Y et Monsieur X et ce en infraction des dispositions de l’article 4 du RIN ; d’avoir fait preuve d’imprudence, d’indélicatesse et de déloyauté dans ses rapports avec les deux parties et notamment dans ses rapports avec Monsieur X et ce en infraction avec les dispositions des articles 1 et 4 du RIN ;
Dans le cadre du rapport d’instruction, l’avocat rapporteur indique que Mme A B a affirmé que la lettre a été rédigée par sa collaboratrice qui sortait de l’école et qui a seule commis l’erreur de ne pas inviter Monsieur X à la transmettre à son avocat habituel ; que son intervention était conforme aux demandes et intérêts des deux parties, l’une (Y) refusant en raison de son age et de sa santé d’engager une procédure et l’autre (X) souhaitant négocier le montant de l’indemnité ; que les honoraires ont été fixés par sa collaboratrice et qu’elle même a estimé que l’honoraire de résultat était entièrement dû par Monsieur X même si ce n’était pas prévu dans la transaction (il s’agit d’un oubli de sa collaboratrice) ; que la facture a été rédigée conformément à l’usage espagnol qui est d’indiquer TVA incluse ; que le code de déontologie espagnol prévoit la nécessité d’informer la partie adverse à prendre un avocat mais si celui-ci ne le fait pas l’avocat présent peut intervenir en évitant toute clause abusive ; que le code de déontologie catalan prévoit dans son article 22-5 que l’avocat peut intervenir aux intérêts de toutes les parties dans la préparation de tout document de nature contractuelle et que dans ce cas il s’oblige à garder une stricte neutralité ;
Le ministère public par conclusions en date des 23/09/15 et 12/10/15, régulièrement notifiées à toutes les parties en présence, demande à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Dans ses écritures en date du 13/01/16 Mme A B demande à la cour de dire et juger que seul l’acte de saisine constitue la base de la poursuite qui ne saurait être modifié par une citation ultérieure ; d’annuler la poursuite du point 3 faute de visa de la convention ; d’annuler le point 4 faute de référence au texte fiscal , de dire que le point 5 ne peut viser que Monsieur X et pas Monsieur Y ; de la renvoyer des fins de la poursuite ;
Elle indique que le libellé de l’acte de saisine du Conseil de Discipline n’est pas le même que celui de la convocation qui lui a été adressé pour l’audience de fond ; que le point 3 de la saisine ne vise pas la convention du 3/02/14 de sorte que la convocation est nulle sur ce point faute de précision ; que le point 4 ne vise pas le texte du CGI alors que celui-ci est visé dans la convocation ; que le point 5 ne vise que Monsieur X alors que la convocation a rajouté Monsieur Y ; que donc seul l’acte de saisine lie le conseil de la même manière qu’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la convocation n’a qu’un effet informatif et doit être rédigé dans les mêmes termes que l’ordonnance de renvoi sans y retrancher ou y ajouter ; que c’est à tort qu’il a été considéré que seule la convocation pouvait, sans prendre garde au libellé contraignant de l’acte de saisine, être prise en compte ;
Dans ses écritures en date du 30/12/15 le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Montpellier demande à la cour de réformer la décision en ce qu’elle a rejeté les griefs 3 et 4 et sur la sanction et de prononcer la radiation de Mme A B du tableau de l’Ordre des Avocats de Montpellier ;
Sur la procédure :
La cour prononce la jonction des procédures enrolées sous les numéros 15/3690 et 15/4304 et dit qu’il sera suivi sous le seul numéro 15/3690 ;
La cour rappelle que Mme A B lui demande de dire et juger que seul l’acte de saisine initial constitue la base de la poursuite qui ne saurait être modifié par une citation ultérieure ; d’annuler la poursuite du point 3 faute de visa de la convention ; d’annuler le point 4 faute de référence au texte fiscal , de dire que le point 5 ne peut viser que Monsieur X et pas Monsieur Y ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/09/14 reçue le 17/09/14 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier a adressé au conseil de discipline des barreaux du ressort de la Cour d’Appel de Montpellier un acte de saisine en date du 8/09/14 à l’encontre de Mme A B ; cet acte a été signifié à Monsieur H Général et à Mme A B ; il en a été accusé réception le 17/09/14 par le conseil de discipline ;
Par délibération en date du 9/09/14 le Conseil a désigné un rapporteur qui a déposé son rapport le 6/01/15 ;
Mme A B a été cité à comparaître à l’audience du 27/03/15 et à cette audience l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29/04/15 date à laquelle l’affaire a été retenue et examinée ;
La cour rappellera qu’en droit il faut faire la différence entre les dispositions de l’article 188 du décret du 27/11/91 et l’article 192 al.3 de ce même décret ;
Qu’en effet si l’article 188 du décret prévoit que l’acte de saisine de l’instance disciplinaire est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’avocat poursuivi, cet acte consacre seulement l’ouverture de la procédure disciplinaire et informe l’avocat des chefs de poursuite sur lesquels la mesure d’instruction va porter ; que d’ailleurs dans le cas d’espèce par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/09/14 reçue le 17/09/14 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier a adressé à Mme A B l’acte de saisine en date du 8/09/14 ; cet acte a été signifié par ailleurs à Monsieur H Général, le Conseil par délibération en date du 9/09/14 a désigné un rapporteur qui a déposé son rapport le 6/01/15 ;
La cour constate que Mme A B ne remet pas en cause la régularité de cet acte de saisine ;
La cour dira par contre que le conseil de discipline est saisi par l’acte délivré à la fin de la phase d’instruction qui s’est déroulée de manière contradictoire et au cours de laquelle l’avocat poursuivi a pu faire valoir l’ensemble de ses explications devant le rapporteur désigné ; que c’est au vu du rapport de cet avocat que l’acte de saisine final est délivré à l’avocat poursuivi et que le conseil de discipline va statuer
La cour rappellera qu’à ce stade de la procédure il est fait application des dispositions de l’article 192 al. 3 du décret du 27/11/91 selon lequel : 'la convocation ou la citation comporte à peine de nullité l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives et réglementaires , précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu et le cas échéant une mention relative à la révocation du sursis.' ;
En conséquence, aucun reproche n’étant fait sur le contenu de l’acte de citation de Mme A B en date du 12/11/15, et cet acte ayant été délivré conformément aux dispositions de l’article 192 al. 3 précité, la cour dira que le Conseil Régional de Discipline a été régulièrement saisi de l’ensemble des chefs visés dans ce document;
La cour déboutera Mme A B en cette demande ; la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
La cour rappelle qu’il était reproché initialement à Mme A B :
— d’avoir en sa qualité d’avocat de Monsieur Y écrit le 24/01/14 à Monsieur X, son adversaire, une lettre l’invitant à prendre contact avec elle en vue d’échanger sur cette affaire et de trouver un éventuel accord sans inviter Monsieur X à consulter un avocat ni à faire connaître le nom de son conseil et ce en infraction avec l’article 8.2 du RIN ;
— de ne pas avoir informé Monsieur Y des conséquences de la signature d’une transaction confidentielle à l’égard des organismes sociaux, des modalités de la fixation du quantum du préjudice, de l’absence de réserve à faire sur l’évolution ultérieure de son état de santé fixant le quantum du préjudice à 100.000 euros alors qu’il était estimé à 600.000 euros et ce en infraction avec les dispositions de l’article 1.3 &4 du RIN ;
— d’avoir par voie de convention signée le 3/02/14 fixé des honoraires de résultat à hauteur de 20% des sommes allouées à Monsieur Y en contravention avec les dispositions des articles 10 de la loi du 31/12/71, 10 du décret du 12/07/05, 1.3 et 11.3 du RIN en ce qu’ils ne semblent pas avoir été déterminés conformément aux principes essentiels qui régissent la profession définis dans les textes susvisés qu’ils ne paraissent pas avoir été librement négociés et se rapprochent d’un pacte de quota litis ;
— de ne pas respecter les mentions réglementaires relatives à l’établissement des factures en ne détaillant pas le montant HT, le taux de TVA applicable et le montant TTC et ce en contravention aux dispositions de l’article 242 nonies A du CGI ;
— d’avoir dans le cadre de la négociation en vue de l’établissement d’un contrat de transaction, accepté de représenter deux parties aux intérêts opposés en l’espèce Monsieur Y et Monsieur X et ce en infraction des dispositions de l’article 4 du RIN;
— d’avoir fait preuve d’imprudence, d’indélicatesse et de déloyauté dans ses rapports avec les deux parties et notamment dans ses rapports avec Monsieur X et ce en infraction avec les dispositions des articles 1 et 4 du RIN ;
La cour rappelle aussi que le Conseil de Discipline a retenu à l’encontre de Mme A B les seuls chefs de :
— prendre contact avec son adversaire sans l’inviter à consulter un avocat ou à faire connaître le nom de son conseil,
— ne pas informer son client sur les conséquences de la signature d’une transaction confidentielle à l’égard des organismes sociaux, des modalités de la fixation du quantum du préjudice, de l’absence de réserve à faire sur l’évolution ultérieure de son état de santé,
— avoir accepté de représenter deux parties aux intérêts opposés,
— avoir fait preuve d’imprudence, d’indélicatesse et de déloyauté à l’égard des parties,
renvoyant celle-ci des autres chefs mentionnés dans l’acte de saisine;
La cour constate par ailleurs que si Mme A B a relevé appel des chefs de condamnation, l’appel de Monsieur le Bâtonnier de l’ensemble de la décision et sa demande de réformation de celle-ci sur les chefs non retenus ainsi que la sanction prononcée l’a saisi de l’intégralité des faits ci dessus rappelés et énoncés dans l’acte de saisine ;
La cour constate qu’en ce qui concerne plusieurs chefs de poursuite, Mme A B indique que les documents ou actes incriminés ont été établis par sa collaboratrice, M° C ;
La cour rappellera cependant à Mme A B que par application des dispositions de l’article 131 du décret du 27/11/91 elle est responsable des actes effectués par sa collaboratrice lorsqu’ils sont accomplis pour son compte ;
La cour constate qu’il n’est pas contesté que les actes incriminés et établis par M° Z l’ont été pour le compte de Mme A B qui était seule conseil de Monsieur Y et que d’ailleurs ils ont été signé par elle ; que donc elle ne peut venir ce jour se retrancher derrière une faute commise par cette collaboratrice et/ou une inattention de sa part lors de la signature des documents ;
La cour rappellera aussi que si Mme A B, ainsi que cela résulte du rapport d’enquête déontologique est inscrite en qualité d’ 'abogada’ (avocate)auprès de 'l’illustre collège d’avocats’ de Sabadell (Espagne), elle est aussi inscrite au barreau de la Cour d’Appel de Montpellier et a prêté serment devant la cour le 5/02/13 ; qu’à ce titre elle est soumise à l’ensemble des règles régissant la profession d’avocat sur le territoire national français en ce compris le RIN et qu’elle doit aussi appliquer l’ensemble des règles de procédure applicables aux instances introduites devant les juridictions françaises pour des clients français ; qu’elle ne saurait venir arguer pour sa défense les dispositions catalanes ou espagnoles régissant la profession d’abogado ou les règles de procédure applicables aux instances en cours devant ces juridictions ;
En ce qui concerne le grief N° 1 concernant le fait d’avoir adressé un courrier à Monsieur X, courrier produit en la procédure, en omettant de l’inviter à consulter un avocat ou de lui faire connaître le nom de son conseil , la cour rappellera que si les dispositions de l’article 8.2 du RIN permettent à un avocat, lorsqu’un différend est susceptible de recevoir une solution amiable et avant toute procédure, de prendre contact avec la partie adverse, cela n’est possible qu’avec l’accord de son client ; que de plus l’avocat doit rappeler à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’inviter à lui en faire connaître le nom ;
La cour rappelle qu’il est constant et non contesté par Mme A B que Monsieur Y était son client dans le cadre d’une procédure d’indemnisation après accident du travail ; que d’ailleurs elle rappelle cette qualité en tête de sa lettre ; qu’elle rappelle aussi les causes de la lettre à savoir l’accident du travail dont a été victime Monsieur Y et ses séquelles (tétraplégique à 80%) ;
La cour constate aussi qu’il est tout aussi constant que jamais dans ce courrier Mme A B ne satisfait aux obligations imposées par l’article 8.2 du RIN ci-dessus rappelées concernant l’invitation à aller consulter un autre conseil et à lui en faire connaître le nom ;
La cour dira que les faits sont constitués et constituent une violation manifeste des dispositions de ses obligations professionnelles et déontologiques ; que ce grief est constitué ; la décision sera confirmée de ce chef ;
En ce qui concerne le 2e grief de ne pas avoir informé Monsieur Y des conséquences de la signature d’une transaction confidentielle à l’égard des organismes sociaux, des modalités de la fixation du quantum du préjudice, de l’absence de réserve à faire sur l’évolution ultérieure de son état de santé fixant le quantum du préjudice à 100.000 euros alors qu’il était estimé à 600.000 euros et ce en infraction avec les dispositions de l’article 1.3 &4 du RIN, la cour rappellera que les dispositions de l’article 1.3 du RIN imposent à l’avocat de faire preuve à l’égard de son client de compétence, de diligence notamment ; que la méconnaissance d’un seul de ces principes constitue une faute pouvant entrainer une sanction disciplinaire ;
La cour rappellera que Mme A B va demander à sa collaboratrice d’estimer le montant du préjudice subi par Monsieur Y à la suite de l’accident dont il a été victime ; que cet avocat va établir une estimation très détaillée (produite à la procédure) aboutissant à un montant de 732.662,40 euros non compris les sommes objets de recours par les organismes sociaux ;
Mme A B indique que lors du 1er rendez-vous avec Monsieur X, employeur de Monsieur Y et adversaire dans les faits, celui-ci a proposé une indemnisation à hauteur de 80.000 euros ; qu’après discussion Monsieur X a accepté de verser une somme de 100.000 euros et de prendre en charge ses honoraires à hauteur de la somme de 23.000 euros ; que c’est dans ces conditions qu’elle a fait signer à Monsieur Y la convention en date du 24/02/14 par laquelle il accepte cette somme et renonce définitivement à tout recours à l’encontre de Monsieur X ;
La cour constate cependant que jamais Mme A B n’a informé Monsieur Y de la possibilité offerte par les textes aux organismes sociaux de se joindre à l’instance et de venir demander un remboursement des sommes versées ; que pas plus elle n’a informé Monsieur Y de la disproportion évidente entre la somme acceptée à titre de transaction et le montant établi par sa collaboratrice de ses préjudices selon la règle DINTHILLAC ;
La cour constate que dans le cadre de la rédaction de cette transaction Mme A B a manifestement manqué à son obligation de compétence et de prudence envers son client en lui conseillant de signer une transaction qui était lésionnaire à son encontre ;
La cour constate aussi que Mme A B ne rapporte nullement la preuve que Monsieur Y ou pour lui Mme Y soit venue la voir en lui demandant de régler rapidement la question des indemnisations en raison de l’âge de la victime ; qu’au contraire il est établi par le courrier en date du 24/03/14 de Mme Y que ceux-ci trouvaient que la somme proposée au titre de l’indemnisation était insuffisante ; que c’est 'en définitive’ qu’ils ont accepté la somme de 100.000 euros ; qu’en effet il lui appartenait conformément aux règles de procédure française de saisir toute juridiction en urgence pour faire établir l’état de santé de son client et déterminer les chefs de préjudice avant de saisir la même juridiction en demande d’indemnisation provisionnelle ; que ce faisant elle aurait permis à son client d’avoir une juste indemnisation de son préjudice ; la cour dira que dans le cadre de ce dossier Mme A B a démontré sa totale ignorance du droit français en matière d’indemnisation des victimes d’un accident du travail ;
La cour dira que ce grief est constitué et confirmera la décision entreprise de ce chef ;
En ce qui concerne le 3e grief :
— d’avoir par voie de convention signée le 3/02/14 fixé des honoraires de résultat à hauteur de 20% des sommes allouées à Monsieur Y en contravention avec les dispositions des articles 10 de la loi du 31/12/71, 10 du décret du 12/07/05, 1.3 et 11.3 du RIN en ce qu’ils ne semblent pas avoir été déterminés conformément aux principes essentiels qui régissent la profession définis dans les textes susvisés qu’ils ne paraissent pas avoir été librement négociés et se rapprochent d’un pacte de quota litis ;
La cour rappelle que les dispositions de l’article 11.3 du RIN interdisent à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis ; que cet article définit ce pacte comme étant un mode de fixation des honoraires, avant toute décision définitive, en fonction du résultat judiciaire de l’affaire ;
La cour constate qu’il résulte de la convention d’honoraires en date du 3/02/14, versée aux débats, que dans le cadre de l’article 1 et au titre 'montant des honoraires’ il est mentionné le paiement d’une somme de 3.000 euros HT au titre d’une rémunération fixe et qu’à cette rémunération viendra s’ajouter un honoraire de résultat TTC fixé d’un commun accord entre les parties à 20% des sommes qui pourront être allouées à l’issue du litige ;
La cour constate, et cela contrairement à ce que retenu par le Conseil Régional de Discipline, que le mode de rémunération retenu dans le cadre de cette convention d’honoraires, conclue dès avant toute procédure, constitue bien un pacte de quota litis au sens des dispositions de l’article 11.3 du RIN précité ; qu’en effet la mention du 3e alinéa selon laquelle cet honoraire de 20% dit de résultat 'vient rémunérer tout le travail et les diligences de M° A B', ne constitue pas un complément d’honoraires librement négocié mais au contraire un mode prohibé de rémunération de l’avocat ;
La cour dira que ce grief est constitué et infirmera la décision entreprise de ce chef ;
En ce qui concerne le 4e grief de ne pas respecter les mentions réglementaires relatives à l’établissement des factures en ne détaillant pas le montant HT, le taux de TVA applicable et le montant TTC et ce en contravention aux dispositions de l’article 242 nonies A du CGI, la cour constate que Mme A B n’a pas établi de facture ; que donc s’il était loisible de lui reprocher ce grief, celui concernant le contenu d’une facture ne peut lui être reproché en l’absence de toute facture ; la décision sera donc confirmée de ce chef ;
En ce qui concerne le 5e grief d’avoir dans le cadre de la négociation en vue de l’établissement d’un contrat de transaction, accepté de représenter deux parties aux intérêts opposés en l’espèce Monsieur Y et Monsieur X et ce en infraction des dispositions de l’article 4 du RIN, la cour rappelle qu’il résulte des dispositions de cet article que l’avocat ne peut être le conseil ou le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord de ses clients, s’il existe un risque sérieux de conflit ;
La cour a constaté que Mme A B pris écrit à Monsieur X, employeur de son client Monsieur Y ; il est aussi constant que Mme A B a reçu à plusieurs reprises Monsieur X pour négocier avec lui les termes d’une transaction ;
La cour constate que la rédaction du protocole transactionnel a fait fi des intérêts de Monsieur Y en lui conseillant d’accepter un montant d’indemnisation au minimum 7 fois inférieur à celui normalement attribué dans pareil cas ; la cour constate aussi que nécessairement les intérêts des deux parties étaient opposées dans cette affaire, l’une Monsieur X tentant de donner le moins possible et l’autre Monsieur Y espérant avoir une plus forte indemnisation ;
La cour constate aussi que Mme A B pour expliquer son intervention aux cotés de ces deux parties invoque les dispositions de l’article 22-5 du code de déontologie catalan selon lequel un avocat peut intervenir aux intérêts de toutes les parties dans la préparation de tout document contractuel et que dans ce cas il s’oblige à une stricte neutralité ; la cour rappellera que Mme A B intervenant dans cette affaire en sa qualité d’abogada inscrite à un barreau français ne peut pas revendiquer l’application du code de déontologie catalan alors même que les deux parties étaient de nationalité française et que le lieu de compétence de la juridiction pour connaître de ce litige était une juridiction française ;
En conséquence la cour dira que Mme A B a enfreint les dispositions de l’article 4 du RIN en acceptant de représenter deux parties aux intérêts opposés ; la cour confirmera la décision entreprise de ce chef ;
En ce qui concerne le 6e grief d’avoir fait preuve d’imprudence, d’indélicatesse et de déloyauté dans ses rapports avec les deux parties et notamment dans ses rapports avec Monsieur X et ce en infraction avec les dispositions des articles 1 et 4 du RIN la cour a déjà rappelé les dispositions des articles 1 et 4 du RIN mais rappellera aussi que l’article 1 du RIN demande à l’avocat de faire preuve de loyauté, de désintéressement, de délicatesse et de modération envers ses clients à l’occasion de l’exercice de sa profession ;
La cour, reprenant en cela la motivation du Conseil Régional de discipline, constate et rappelle, ainsi que déjà précisé dans sa décision, que Mme A B n’a pas hésité à représenter les deux parties dans le cadre d’un litige ou celles-ci avaient manifestement des intérêts opposés ; que dès lors elle a manqué tant à l’égard de Monsieur Y que de Monsieur X de loyauté ; que la cour constate encore à la lecture de la plainte de M° D E pour Monsieur X et ainsi que cela résulte du courrier en date du 25/02/14 à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier que Mme A B a fait preuve à son encontre d’indélicatesse en tenant d’extorquer de celui-ci une somme de 100.000 euros en faveur de Monsieur Y pour une affaire dans laquelle Monsieur X conteste toute responsabilité ; qu’elle n’hésitera pas non plus à faire monter les enchères en lui indiquant cette semaine c’est 100.000 euros, la semaine prochaine ce sera 150.000 euros ;
La cour dira que l’attitude de Mme A B à l’encontre de Monsieur Y est aussi constitutive d’un manquement aux dispositions des articles 1 et 4 précités en ce qu’elle a obtenu de lui un honoraire de résultat de 20% des sommes à obtenir tout en minorant de manière très importante le montant de ces sommes dans le cadre de la transaction ;
En conséquence la cour retiendra Mme A B aussi au titre de ce grief et la décision sera confirmée de ce chef ;
La cour dira donc que Mme A B a commis, au titre des griefs retenus à son encontre, des violations manifestes aux articles visés ; qu’elle ne peut, pour tenter de se disculper ou à tout le moins d’atténuer sa responsabilité se retrancher derrière les fautes qu’auraient commises sa collaboratrice alors qu’elle est entièrement responsable des actes effectués par celle-ci pour son compte à elle; qu’elle ne peut pas aussi invoquer les dispositions de textes de loi, de règlement ou de code de déontologie étranger alors même qu’elle relève des textes régissant la profession d’avocat sur le territoire français ;
La cour constate aussi que Mme A B, dans le cadre de ces griefs retenus, a fait preuve d’une méconnaissance grave des textes de procédure régissant les litiges devant les juridictions françaises ;
En conséquence la cour, réformant en cela la décision appelée par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de la Cour d’Appel de Montpellier, prononcera à l’encontre de Mme A B la sanction prévue à l’article 184 -4° du décret du 27/11/91 soit la radiation du tableau des avocats ;
Mme A B sera aussi condamnée aux entiers dépens de toute la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit Mme A B d’une part et Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la Cour d’Appel de Montpellier en leur appel et le déclare régulier en la forme,
Prononce la jonction des procédures enrolées sous les numéros 15/3690 et 15/4304 et dit qu’il sera suivi sous le seul numéro 15/3690 ;
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celle concernant le grief n° 3 et la sanction prononcée;
Réformant de ces deux chefs seulement et statuant à nouveau,
Constate au titre du grief n° 3 que le mode de rémunération retenu dans le cadre de la convention d’honoraires, conclue dès avant toute procédure, constitue bien un pacte de quota litis au sens des dispositions de l’article 11.3 du RIN précité ;
Dit en conséquence que Mme A B a commis les fautes de :
dit que Mme A B a commis les fautes suivantes :
— prendre contact avec son adversaire sans l’inviter à consulter un avocat ou à faire connaître le nom de son conseil,
— ne pas informer son client sur les conséquences de la signature d’une transaction confidentielle à l’égard des organismes sociaux, des modalités de la fixation du quantum du préjudice, de l’absence de réserve à faire sur l’évolution ultérieure de son état de santé,
— d’avoir par voie de convention signée le 3/02/14 fixé des honoraires de résultat à hauteur de 20% des sommes allouées à Monsieur Y en contravention avec les dispositions des articles 10 de la loi du 31/12/71, 10 du décret du 12/07/05, 1.3 et 11.3 du RIN
— avoir accepté de représenter deux parties aux intérêts opposés,
— avoir fait preuve d’imprudence, d’indélicatesse et de déloyauté à l’égard des parties,
Faits constitutifs de violation des articles 1, 1.3, 4, 8.2, 11.3 du RIN,10 de la loi du 31/12/71 et 10 du décret du 12/07/05 ;
En répression prononce à l’encontre de Mme A B la mesure de RADIATION DU TABLEAU DES AVOCATS prévue à l’article 184 -4° du décret du 27/11/91 ;
Condamne Mme A B aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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