Cour d'appel de Montpellier, 29 février 2016, n° 15/03690
BAT Montpellier 12 mai 2015
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CA Montpellier
Infirmation 29 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude de l'acte de saisine

    La cour a constaté que l'acte de saisine était régulier et que la convocation avait été délivrée conformément aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Application des règles de déontologie

    La cour a rappelé que l'appelante, en tant qu'avocat inscrit au barreau français, est soumise aux règles de déontologie françaises et ne peut invoquer des règles étrangères.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que la gravité des fautes commises justifiait la sanction de radiation, confirmant ainsi la décision du Conseil de Discipline.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision du Conseil de Discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'Appel de Montpellier qui a condamné Maître Marie Josée A-B, avocate au barreau de Montpellier, à une interdiction temporaire d'exercer pendant 3 ans. Les fautes reprochées à Maître A-B sont les suivantes : avoir pris contact avec son adversaire sans l'inviter à consulter un avocat, ne pas avoir informé son client des conséquences de la signature d'une transaction confidentielle, avoir accepté de représenter deux parties aux intérêts opposés, avoir fixé des honoraires de résultat en contravention avec les dispositions légales, ne pas respecter les mentions réglementaires relatives à l'établissement des factures, et avoir fait preuve d'imprudence, d'indélicatesse et de déloyauté envers les parties. La cour d'appel a également constaté que Maître A-B avait commis un pacte de quota litis en fixant des honoraires de résultat à hauteur de 20% des sommes allouées à son client. En conséquence, la cour a confirmé la décision de radiation du tableau des avocats prononcée à l'encontre de Maître A-B.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 29 févr. 2016, n° 15/03690
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/03690
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 12 mai 2015

Sur les parties

Texte intégral

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