Infirmation 27 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 mars 2015, n° 13/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03286 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 mai 2013, N° F12/00051 |
Texte intégral
27/03/2015
ARRÊT N°
N° RG : 13/03286
CK-HA-A/
Décision déférée du 16 Mai 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F12/00051)
MONNET DE LORBEAU P.
F X
C/
XXX
CONFIRMATION
PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT(S)
Madame F X
XXX
XXX
représentée par Me Lily DEQUAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2013-022375 du 30/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(S)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F. GRUAS, président
C. KHAZNADAR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er janvier 2010, madame F X a été engagée en qualité de vendeuse responsable, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par monsieur N B P, son oncle, gérant de la SARL Boulangerie Pâtisserie Hers et Ganguise.
Madame X détenait 15 % des parts de cette SARL.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des boulangeries/pâtisseries artisanales.
Le 12 mai 2011, Mme X a demandé à l’employeur le paiement des heures supplémentaires effectuées, de cesser les gestes de violence, menaces et de se montrer correct et courtois.
La demande de paiement des heures supplémentaires a été réitérée par Mme X les 23 mai 2011 et 24 mai 2011.
Mme X a été placée en arrêt maladie à compter du 24 mai 2011.
Par courrier du 27 mai 2011, remis par huissier de justice le 30 mai 2011, Mme X a été convoquée par l’employeur à un entretien préalable à licenciement fixé au 7 juin 2011.
Par lettre RAR du 10 juin 2011, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués par l’employeur étant l’insubordination, l’absence sans autorisation du 16 avril 2011, la perte de confiance, la mauvaise image de la boulangerie auprès des clients.
Le 10 janvier 2012, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contestation du licenciement et paiement d’heures de travail, outre une indemnité de travail dissimulé, notamment.
Par jugement en date du 16 mai 2013 , le conseil a :
condamné la SARL boulangerie pâtisserie Hers et Ganguise à verser à Mme X la somme de 111, 97 € au titre de congés payés, sur son dernier bulletin de paye,
débouté Mme X des autres demandes,
condamné l’employeur aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 5 juin 2013, Mme X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et de délais qui n’apparaissent pas critiquables.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites du 14 janvier 2014, Mme X demande à la cour de réformer le jugement et de:
constater qu’elle a réalisé 341,75 heures supplémentaires,
constater qu’elle n’a jamais bénéficié de ses repos compensateurs obligatoires,
constater que la SARL boulangerie-pâtisserie Hers et Ganguise n’a pas payé les congés payés sur les heures réglées dans le solde de tout compte,
dire que le refus de l’employeur de payer l’intégralité des heures réalisées par est constitutif de l’infraction de travail dissimulé,
juger qu’elle est bien fondé à réclamer des rappels de salaire,
dire que le harcèlement moral est constitué,
juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
condamner la SARL boulangerie-pâtisserie Hers et Ganguise au paiement des sommes suivantes :
2 887,16 € bruts au titre des rappels d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents
1 354,22 € au titre des rappels de contrepartie obligatoire en repos,
280,80 € au titre des congés payés correspondants aux heures payées dans le solde de tout compte,
10 395,18 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
5 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
5 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct (harcèlement moral)
condamner l’employeur aux entiers dépens,
condamner l’employeur à payer à son avocat la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
Madame X fait valoir qu’elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires tout au long de sa relation de travail et produit à cet effet plusieurs éléments qu’elle considère étayer sa demande. Elle souligne en outre que l’employeur ne nie pas l’accomplissement des heures supplémentaires, prétendant que ces heures seraient des heures réalisées en qualité d’associé, ce qu’elle conteste.
De surcroit, la salariée soutient qu’elle a toujours travaillé le dimanche sans que les majorations afférentes lui soient versées.
Celle-ci souligne que l’employeur a régularisé la situation en acceptant de payer les majorations pour les heures travaillées le dimanche mais ne s’est pas acquitté de l’indemnité de congés payés correspondant à ces rappels de salaires.
De plus, Mme X invoque la privation du bénéficie de la contrepartie obligatoire en repos, compte tenu des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent.
La salariée fait valoir que l’employeur a refusé intentionnellement de mentionner les heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire se rendant ainsi coupable de travail dissimulé.
Mme X indique qu’elle a été victime de harcèlement moral constitué par des insultes ainsi que de menaces physiques et verbales et fait que les éléments produits permettent de laisser supposer son existence.
A cet égard, elle produit en outre les arrêts de travail successifs du 24 mai au 29 juillet 2011 pour « troubles anxio-depressifs secondaires suite à un harcèlement sur le lieu de travail, »,
S’agissant du licenciement notifié le 10 juin 2010, Mme X expose qu’en réalité le licenciement est intervenu de fait dès le 24 mai 2010, bien avant la tenue de l’entretien préalable.
Sur le fond, les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés. Mme X s’explique point par point sur chacun des griefs.
Par ailleurs, l’employeur fait preuve de mauvaise foi dans la procédure judiciaire en ajoutant de nouveaux griefs à la lettre de licenciement.
Madame X explique qu’elle subit un préjudice matériel du fait du défaut de paiement de l’ensemble de ses heures de travail et de ce qu’elle s’est retrouvée sans ressources avec un enfant à charge et n’a pas retrouvé d’emploi stable.
Elle expose aussi de façon détaillée l’importance du préjudice moral lié au harcèlement.
Dans ses écritures reçues au greffe le 26 décembre 2014, réitérées oralement auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, la SARL boulangerie-pâtisserie Hers et Ganguise demande à la cour de confirmer en touts ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Toulouse en date du 16 mai 2013 et de :
condamner Madame X à verser à la SARL Boulangerie-Pâtisserie Hers et Ganguise 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
La société boulangerie-pâtisserie Hers et Ganguise conteste la demande de rappel d’heures supplémentaires.
Pour l’essentiel, l’employeur fait valoir que la salariée était associée et effectuait des heures relevant de cette qualité et non du contrat de travail; par ailleurs, il soulève l’insuffisance des preuves de Mme X. Le calcul présenté par la salariée est critiqué.
La preuve du dépassement du contingent d’heures supplémentaires n’est pas rapportée.
Subsidiairement, la société boulangerie-pâtisserie Hers et Ganguise estime que le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi.
L’employeur fait valoir que la décision de licencier Madame X n’a pas été prise le 24 mai 2011, cette date correspond uniquement à la période à partir de laquelle la salariée ne s’est plus présentée au travail.
Les clés du magasin ont été certes modifiées car Mme X avait menacé de porter atteinte aux biens de l’entreprise mais la salariée pouvait parfaitement se présenter au travail puisque le boulanger/gérant était présent dès 4 heures du matin.
L’employeur fait valoir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, les éléments produits établissant les insubordinations (refus de se plier au planning; présence de sa fille au magasin); la perte de confiance ainsi que l’atteinte à l’image de l’entreprise (crises d’hystérie, appels à la gendarmerie, pétition devant le magasin).
Enfin, l’employeur considère que l’ensemble des éléments présentés par la salariée ne démontre pas l’existence de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Mme X a retrouvé un emploi dès le 30 juillet 2011, cette situation démontrant qu’elle n’a guère été affectée moralement par le le harcèlement dont elle se prétend victime.
SUR CE :
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur et au travail dissimulé :
L’employeur invoque la qualité d’associé de Mme X laquelle ferait obstacle aux réclamations formées au titre des heures supplémentaires.
Toutefois, il n’est pas invoqué ni soutenu que Mme X, associée minoritaire, ait eu un quelconque mandat social distinct de ses fonctions techniques de vendeuse responsable.
Ce moyen sera donc écarté.
La preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties. L’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié qui en demande paiement de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Mme X produit les plannings détaillés de son temps de travail réalisé faisant apparaître que, chaque mois, son temps de temps de travail a largement excédé les 151,67 heures mensuelles correspondant à 35 heures hebdomadaires et qu’elle a travaillé de nombreux dimanches. Le récapitualitif fait état de 341,75 heures supplémentaires.
Par ailleurs, Mme X produit 22 attestations de clients confirmant les horaires mentionnés dans son décompte et le compte rendu du conseiller du salarié lors de l’entretien préalable faisant apparaître que l’employeur reconnaît l’existence d’heures supplémentaires, s’engage à payer celles de mars et avril 2011 mais refuse de payer celles des mois de janvier et février 2011.
Or les bulletins de salaire délivrés de janvier à mai 2011 ne font apparaître aucune heure supplémentaire, ni aucune majoration de dimanche. Une partie seulement des heures supplémentaires et les majorations de dimanches seront réglées lors de la rupture en juin 2011.
L’employeur produit une première attestation de Mme L M, salariée de l’entreprise, laquelle indique que Mme X s’est absentée à plusieurs reprises de la boulangerie. Toutefois, cette attestation ne permet pas de vérifier les dires du témoin en l’absence de précision sur les périodes et la durée exacte des absences.
L’employeur produit une deuxième attestation de Mme L M laquelle affirme avoir remplacé Mme X sur son poste de travail pendant une partie de la matinée lors du spectacle de l’école de sa fille le samedi matin.
Toutefois, l’attestation de Mme A produite par Mme X établit que celle-ci a confié sa fille au témoin pour la fête de l’école le 16 avril 2011 à 15h30, c’est à dire avant l’heure d’ouverture de la boulangerie l’après-midi fixée à 16 heures.
L’employeur produit l’attestation de Mme Y indiquant que la boulangerie où Mme X était en place était souvent fermée l’après-midi à 16h30.
Cette attestation, également imprécise, ne permet aucune vérification sérieuse des affirmations du témoin.
L’employeur produit également l’attestation de Mme Z laquelle affirme que Mme X était souvent au téléphone ou dehors en train de fumer et boire un café, faisant attendre le client.
Cette attestation imprécise ne permet aucune vérification sérieuse.
L’employeur, lequel a l’obligation de tenir un décompte des horaires effectivement réalisés par le salarié, critique la demande de paiement d’heures supplémentaires mais est dans l’incapacité de démontrer que les horaires avancés par Mme X sont inexacts.
Il y a donc lieu de retenir le calcul de la salariée dans ses écritures lequel prend en compte les heures supplémentaires réalisées et les sommes régularisées partiellement lors de la rupture. L’employeur reste donc devoir à Mme X 280,80€ brut au titre des congés payés sur les heures supplémentaires régularisées en juin 2011, 2887,16€ brut au titre des heures supplémentaires impayées, outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, Mme X établit qu’elle a effectué au total 341,75 heures supplémentaires alors que le contingent annuel est de 220 heures. Ainsi les heures supplémentaires au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% de ces heures. Les bulletins de salaire mettent en évidence que Mme X n’a jamais bénéficié de cette contrepartie. La demande formée par Mme X de ce chef à hauteur de la somme de 1354,22€ bruts est donc bien fondée.
Enfin, le refus de régler les heures supplémentaires, malgré les demandes réitérées de la salariée, caractérise l’intention de dissimulation de l’employeur. Mme X est donc bien fondée à obtenir paiement de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire prévue par l’article L8223-1 du code du travail, soit la somme de 10395,18€.
La décision du conseil sera donc réformée sur ces demandes.
Sur la demande au titre du harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui des agissements invoqués Mme X produit l’attestation de Mme C, laquelle indique que « l’employeur reçoit ses clients en état de nervosité envers son employée ».
Elle produit en outre :
plusieurs lettres adressées par elle à son employeur dénonçant des insultes, menaces et violences
l’attestation du dépôt de plainte à la gendarmerie et la copie de sa propre audition
les certificats médicaux d’arrêt de travail indiquant un état dépressif réactionnel au harcèlement moral au travail.
L’attestation produite est extrêmement imprécise et les autres éléments résultent uniquement des propres déclarations de Mme X.
Le litige relatif aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs concerne un différent relatif à l’exécution du contrat de travail.
Enfin, Mme X invoque le changement des serrures par l’employeur pour l’empêcher d’accéder à son travail. Toutefois, compte tenu de l’horaire de prise de poste de Mme X, celle-ci n’établit pas qu’elle était dans l’impossibilité de se présenter au travail compte tenu de la présence du boulanger dans les locaux.
Ainsi, les éléments produits par la salariée pris dans leur ensemble n’établissent pas l’existence d’agissements susceptibles de laisser supposer le harcèlement moral.
Les premiers juges ont donc justement rejeté cette demande.
Sur le licenciement :
La cause de licenciement doit être réelle et sérieuse. Le motif du licenciement doit présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail.
Au cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Mme X invoque le licenciement de fait à la date du 24 mai 2011. Toutefois, le changement de serrures des locaux n’empêchait pas la salariée de se présenter au travail et celle-ci a été en arrêt de travail à compter de cette date. Le licenciement de fait n’est pas démontré.
La lettre de licenciement en date du 10 juin 2011 qui fixe les termes du litige est ainsi motivée :
« À la suite de notre entretien du 7 Juin 2011 au cours duquel vous vous êtes présentée accompagnée d’un représentant, nous vous confirmons que nous sommes contraints de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse.
Les faits énoncés auraient pu être constitutifs d’une faute grave voir une faute lourde, afin de faire preuve de clémence nous avons décidé de ne retenir qu’une cause réelle et sérieuse
Nous vous rappelons les faits qui motivent une telle mesure :
Vous avez été engagée le 1er Janvier 2011 en qualité de Vendeuse responsable. Le contrat a été soumis à une période d’essai de 2 mois.
Malheureusement, la période d’essai n’a pas été assez longue pour nous permettre de juger de vos capacités à assumer le poste de vendeuse responsable.
Nous avons relevé plusieurs points motivant notre décision de mettre un terme à nos relations contractuels :
* insubordination
Vous contestez nos décisions et notre autorité. Vous refusez de vous plier aux plannings et aux horaires prévus.
En effet, vous avez refusé de quitter la boulangerie le 24 mai 2011 alors que vous étiez de repos l’après-midi et ce malgré nos nombreuses demandes.
Vous avez fait appel aux forces de l’ordre face à la demande de l’employeur de respecter le planning.
Lorsque vous n’êtes pas d’accord avec l’une de nos décisions, vous vous mettez systématiquement à hurler bafouant ainsi notre autorité et ce sans vous soucier de la clientèle.
Vous amenez votre fille de 5 ans sur votre lieu de travail, ce qui peut entrainer un danger pour l’enfant.
* perte de confiance:
Le samedi 16 Avril 2011 après midi, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et vous êtes faite remplacée sans autorisation afin de vous rendre à la fête de l’école de votre fille.
Non seulement, vous ne nous avez pas informés de cette absence mais encore nous n’avons pas été prévenus du fait que vous aviez demandé à Madame L M de suppléer à votre absence.
II ne vous appartient pas de prendre de telles décisions surtout sans nous en informer.
Également et en cas de contrôle de l’administration, notre responsabilité aurait pu être engagée, cette personne n’avait pas en effet été déclarée auprès des organismes compétents.
Vous vous deviez de nous demander l’autorisation de vous absenter, nous aurions alors pris les mesures nécessaires à votre remplacement.
Nous vous rappelons que seul le gérant de la société peut être amené à recruter des personnes et les autoriser à travailler dans la société après avoir accompli les formalités nécessaires.
Ces faits n’ont été portés à notre connaissance qu’il y a très peu de temps (fin mai 2011).
* mauvaise image de la boulangerie auprès des clients
Votre attitude perturbe fortement notre service à la clientèle.
Vous invectivez systématiquement votre employeur donnant ainsi une image négative de notre boulangerie auprès de notre clientèle.
À plusieurs reprises et sans raisons valables vous avez fait intervenir les gendarmes comme par exemple le 24 Mai 2011 perturbant ainsi gravement le service à la clientèle.
Également et toujours le 24 mai 2011, vous avez dénigré notre commerce en vous postant devant la boulangerie avec votre famille aux heures d’ouverture, interpellant la clientèle pour leur faire part de votre soi-disant mauvais traitement.
Toujours ce 24 mai, vous avez demandé à deux commerçants voisins de venir nous intimider par la violence.
CALMONT est un petit village et notre boulangerie ne peut pas se permettre ce genre de publicité. Nous venons de reprendre ce commerce et nous ne pouvons pas perdre de nombreux clients qui seraient effrayés par les récurrentes venues des gendarmes, par vos cris ou par votre attitude.
Nous avions fait remarquer au préalable cette attitude et vous avions, à de nombreuses reprises, demandé d’adopter une attitude plus positive.
Malgré nos remarques orales, vous n’êtes pas revenue à un meilleur comportement. Mais, le dialogue est rompu et vous refusez d’adopter une autre attitude.
Par votre conduite, vous tendez à donner une piètre image de notre jeune commerce. Certains de nos clients, que nous tentions de fidéliser, se sont déjà tournés vers la concurrence.
Dans ces conditions, il ne nous est pas possible d’envisager une collaboration plus longue.
Pour toutes ces raisons, nous sommes contraints de prononcer à votre encontre un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre contrat prendra fin vers le 17 Juin 2011 après le respect d’un préavis de 1 semaine qui débutera à la date de première présentation de ce courrier. »
S’agissant de l’insubordination, la question du respect des plannings concerne la notification le 24 mai 2011 de leur modification par l’employeur. Or, Mme X établit qu’à cette date, l’employeur a refusé de signer le planning et d’indiquer à partir de quelle date la modification était effectivement applicable. En toute hypothèse, Mme X a été en arrêt maladie à compter de cette date de sorte que le non-respect des plannings n’est nullement démontré.
Par ailleurs, l’employeur ne démontre pas qu’il aurait interdit à Mme X d’amener sa fille mineure sur le lieu de travail.
La perte de confiance invoquée par l’employeur fait référence à l’absence de Mme X du samedi 16 avril 2011 après-midi correspondant à la fête de l’école de sa fille. Or, la salariée démontre qu’en réalité elle avait confié sa fille à une tierce personne. Le grief n’est pas établi.
S’agissant de l’image de la boulangerie auprès des clients, l’employeur fait grief à Mme X, notamment, le 24 mai 2011, de s’être postée devant le magasin aux heures d’ouverture interpellant la clientèle.
A l’appui de ce grief, l’employeur produit notamment l’attestation de Mme D laquelle précise que le 24 mai 2011 « j’ai vu Mme X F K elle criait et pleurait ne voulant pas sortir de la boulangerie quand M. B le lui a demandé. Mme X F a été menaçante envers M. B en lui disant qu’elle voulait « c’est heure » et qu’il serait bien obligé de les lui payer ».
Or plusieurs attestations de clients produites par Mme X ont été effectivement établies à la date du 24 mai 2011, accompagnées d’une pétition de 22 clients, ce qui confirme l’implication publique et bruyante de la clientèle et du voisinage de la boulangerie dans son litige personnel l’opposant à l’employeur.
Ces faits complètent et corroborent partiellement l’attestation de Mme D faisant état d’un comportement K et menaçant de Mme X à l’égard du gérant, en présence de cette autre salariée, le 24 mai 2011.
Ainsi l’employeur démontre partiellement le grief en ce que, le 24 mai 2011, Mme X a porté atteinte publiquement à l’image et à la réputation de l’entreprise.
Les faits ainsi établis rendaient impossible la poursuite du contrat de travail sans dommage pour l’entreprise.
Les premiers juges ont donc justement retenu que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
L’employeur succombe à l’instance, il doit en conséquence supporter les dépens et les frais non compris par les dépens tels que définis par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquels seront fixés à la somme de 2000€.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de TOULOUSE du 16 mai 2013 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande fondée sur le harcèlement moral, de sa contestation du licenciement, a condamné l’employeur aux dépens,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL BOULANGERIE-PATISSERIE HERS ET GANGUISE à payer à Mme F X les sommes suivantes :
— 2887,16€ bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre 288,72 € au titre des congés payés afférents,
— 1354,22€ au titre du rappel de contrepartie obligatoire de repos,
— 280,80€ au titre de congés payés correspondant aux heures payées dans le solde de tout compte
— 10395,18€ au titre de l’indemnité de travail dissimulé
Condamne la SARL BOULANGERIE-PATISSERIE HERS ET GANGUISE à payer la somme de 2000€ à Maître DEQUAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, à charge pour l’avocat de renoncer à la rétribution de l’Etat, ce en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la SARL BOULANGERIE-PATISSERIE HERS ET GANGUISE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé PAR F. GRUAS, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier, Le président,
H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS
.
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