Confirmation 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2014, n° 12/15274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2012, N° 10/15005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 15 JANVIER 2014
(n° 11 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15274
Décision déférée à la Cour :
jugement du 27 juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/15005
APPELANTE
Madame Z Q AK AL
XXX
XXX
Représentée par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
Assistée de Me Isabelle FILIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0949
INTIMES
Monsieur C B, Commissaire priseur
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0765
Monsieur G-AB, N I, XXX
XXX
XXX
Monsieur H I
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me Patrick BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R040
SA E assureur de M. H I
XXX
SA E venant aux droits de SA GAN EUROCOURTAGE F ( 8/XXX – XXX
XXX
Représentées par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Assistées de Me Isabelle CHATAIGNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 450
Cabinet PORCHER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Melle Sabine DAYAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Mme Z Q recherche la responsabilité de M. C B, commissaire-priseur et de M. H U, expert, dans le cadre de la réalisation le 16 octobre 1980 d’un état descriptif et estimatif des meubles et objets mobiliers recueillis dans la succession de L M Carnot , décédée en XXX, mentionnant au numéro 28 ' un panneau par Van Huysum pour la valeur de 250 000 francs alors que cette oeuvre ne serait pas de cet artiste .
C’est dans ces circonstances que Mme Z Q a, par acte du 14 octobre 2010, fait assigner en responsabilité et indemnisation de son préjudice, M. C B, son assureur et M. G-AB I, devant le tribunal de grande instance de Paris, procédure à laquelle a été attrait M. H I, qui a rendu le 27 juin 2102 le jugement déféré à la cour .
***
Vu le jugement entrepris qui a débouté Mme Z Q de ses demandes, l’a condamnée à payer à M. G-AB I la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts, ainsi que celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. B et à M. H I, chacun, la somme de 2 000 euros sur le même fondement et a rejeté le surplus des demandes reconventionnelles .
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 9 août 2012 déposée par Mme Z Q .
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
— la déclarer recevable comme étant non prescrite en sa demande et bien fondée en celle-ci,
— condamner solidairement M. C B et M. H I, avec la garantie de la compagnie GAN, à lui payer une somme équivalente à la valeur actuelle du tableau litigieux s’il avait été authentique,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de M. H I,
— subsidiairement, condamner M. H I à l’indemniser de son préjudice tel que précédemment défini,
— ordonner une mesure d’expertise,
— condamner solidairement M. C B, M. H I et la compagnie GAN à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— confirmer le jugement déféré,
— condamner Mme Z Q à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— en toute hypothèse de dire que sa garantie est limitée par les termes de sa police,
— condamner M. H I à la garantir .
— confirmer le jugement déféré,
— subsidiairement de condamner M. H I et son assureur à le garantir,
— condamner Mme Z Q à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— confirmer le jugement déféré sauf à constater que l’action de Mme Z Q est prescrite en application de l’article L 321-17 du code de commerce sur le fondement quasi délictuel,
— condamner Mme Z Q à lui verser la somme de 15 000 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— confirmer le jugement déféré,
— condamner Mme Z Q à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 321-1 du code de procédure civile et de porter à la somme de 3 000 euros HT l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que Mme Z Q fonde sa demande dirigée à l’encontre de M. C B sur 'la responsabilité contractuelle’ de celui-ci dont elle soutient qu’elle se trouve engagée;
que cependant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a déclaré son action prescrite, étant observé que c’est à juste titre que M. C B fait valoir qu’en invoquant l’effet interruptif qui serait attaché à la déclaration de sinistre faite auprès de son assureur, Mme Z Q confond la prescription de l’action détenue par l’assuré à l’encontre de l’assureur avec celle de la victime à l’encontre de l’auteur du sinistre ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’action engagée contre M. H I qui n’a pas été mandaté par l’appelante mais dont l’assistance a été sollicitée par M. C B dans le cadre de sa mission d’évaluation des biens meubles dépendant de la succession de L M Carnot, c’est également par des motifs appropriés et adoptés que les premiers juges ont retenu que sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que l’action diligentée à son encontre par Mme Z Q n’était pas prescrite ;
que c’est cependant, également à juste titre, que les premiers juges ont estimé que la demande présentée par Mme Z Q n’était pas fondée alors même qu’il ne peut résulter des avis émis par M. G. K et M. X, et au demeurant pas davantage de ' l’estimation en valeur de réalisation ' établie par M. Y en ce qu’elle est particulièrement lacunaire, que le tableau litigieux n’est pas de la main de Jan Van Huysum ;
qu’en effet la formulation prudente, voire dubitative, des avis formulés par M. X et M. G. K ne permet pas de caractériser la faute qu’aurait commise M. H I, tenu à une simple obligation de moyen et non pas de résultat, en attribuant l’oeuvre litigieuse à l’artiste Jan Van Huysum ;
Considérant que dans ces conditions Mme Z Q ne peut qu’être déboutée de la totalité de ses prétentions ;
Considérant qu’eu égard à la motivation retenue par le tribunal et adoptée par la cour, laquelle énonçait clairement que M. G-AB I n’était en rien concerné par cette affaire, Mme Z Q a cependant interjeté appel du jugement à l’encontre de toutes les parties alors même qu’elle ne formule aucune demande à son encontre ;
que le maintien de M. G-AB I dans la procédure d’appel caractérise ainsi un abus de droit justifiant l’allocation à ce titre de dommages intérêts qu’il convient de fixer à la somme de 1 500 euros ;
Considérant que la solution du litige et l’équité commandent d’accorder à chaque intimé une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré .
Le complétant,
Déclare Mme Z Q irrecevable en ses demandes dirigées contre M. C B.
Condamne Mme Z Q à payer à M. G-AB I la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts .
Condamne Mme Z Q à payer à M. G-AB I, M. H I, M. C B et à la compagnie E F, chacun, une indemnité d’un montant de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Rejette toute autre demande .
Condamne Mme Z Q aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en font la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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