Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 27 mars 2017, n° 14/04280

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1° ch. b, 27 mars 2017, n° 14/04280
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/04280
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 23 février 2014, N° 12/00043
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre B ARRET DU 27 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04280 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 12/00043 APPELANTS : Monsieur B X né le XXX à XXX représenté par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Madame C D épouse X née le XXX à XXX représentée par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEES : COFIDIS venant aux droits de la SA A représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social XXX représentée par Me E BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me E BORIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant SA BSP GROUPE VPF société en liquidation judiciaire représentée par Maitre E F, mandataire liquidateur XXX le XXX – A personne habilitée ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Janvier 2017 révoquée avant l’ouverture des débats par une NOUVELLE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Février 2017. COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2017, en audience publique, Madame Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre Madame Chantal RODIER, Conseiller Madame Leïla Y, Vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : – réputé contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 février 2009, Monsieur et Madame X ont contracté auprès de la SA A un crédit de 22 600 € pour le financement d’un champ photovoltaïque de production d’électricité solaire dont le matériel et la pose avait été commandée le même jour auprès de la société BSP après un démarchage à domicile. Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2012, Monsieur B X et Madame C D épouse X ont assigné la SA A et la SA BSP GROUPE VPF, représentée par son mandataire liquidateur Me E F, devant le tribunal de Grande instance de Béziers afin d’obtenir la nullité des contrats passés et subsidiairement la résolution judiciaire, avec restitution des sommes versées, fixation de créance entre les mains du liquidateur et dommages-intérêts. Le dispositif du jugement rendu sur cette assignation par le tribunal de grande instance de Montpellier le 24 février 2014 énonce : – prononce la nullité des contrats souscrits par Monsieur et Madame X avec la société BSP et la société A, – ordonne la restitution par les époux X de la somme de 22 600 € à la SA A sous déduction des mensualités déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, – condamne la société BSP représentée par son mandataire liquidateur à payer à Monsieur et Madame X une somme de 3000 € en réparation de leur préjudice moral, – fixe la créance des époux X à la liquidation de la société BSP à la somme de 3000 €, – constate que la restitution du matériel posé par la société BSP n’est pas sollicitée, – met hors de cause la société SOLFEA non partie à l’instance, – condamne la SA A et la SA BSP GROUPE VPF représentée par son mandataire liquidateur aux entiers dépens de l’instance, – rejette toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement retient que : 'le bon de commande et le prêt souscrit ayant été signés à domicile, ils relèvent tous deux de la réglementation sur le démarchage à domicile, 'les demandeurs sont fondés à solliciter l’annulation des 2 contrats qui ne respectent pas les formalités légales (délai de rétractation de 7 jours ne figurant pas sur le bon de commande notamment), 'en l’absence de la preuve d’un dol de la société BSP (le bon de commande ne comportant aucune garantie de production d’électricité), de l’abandon du chantier ou de vice affectant l’installation, les demandeurs semblant seulement reprocher au système une performance énergétique inférieure à ce qu’ils envisageaient, le remboursement de la somme de 22 600 € n’est pas justifié, 'la preuve de la faute commise par le prêteur n’est pas rapportée, dans la mesure où Monsieur X a expressément sollicité le déblocage des fonds, que l’établissement de crédit n’a pas l’obligation légale de vérifier la réalisation des travaux à l’origine du prêt, que l’assurance proposée étant facultative, elle n’avait pas à figurer dans le TEG. Monsieur B X et Madame C D épouse X ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 10 juin 2014. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2007. L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience du 21 février 2017, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été révoquée. Vu l’ordonnance de clôture du 21 février 2017, les parties convenant avant l’ouverture des débats d’une cause grave tenant au respect du contradictoire et justifiant la révocation de la clôture initiale du 31 janvier 2017. *** Le dispositif des écritures de Monsieur B X et Madame C D épouse X, déposées le 16 février 2017, énonce : • au visa des articles L. 311, L. 312 et L. 321 et suivants du Code de la consommation, 1134, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1382 du Code civil, • les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel, • débouter purement et simplement la société A en ses écritures, • dire que le contrat de prêt concernant la pose de panneaux voltaïques sur une toiture ne relevait pas des dispositions de l’article L. 311-21 de l’ancien code de la consommation mais de celles de l’article L. 312-2 dudit code relatif au crédit immobilier, • constater l’absence de respect des dispositions des articles L. 312-10 et L. 312-27 du Code de la consommation, • requalifier le contrat de prêt à la consommation signé en contrat de crédit immobilier, • constater que les demandeurs ont été victimes de man’uvres dolosives, • dire que la société COFIDIS est fautive est donc responsable conjointement et solidairement des pratiques de la société BSP, • prononcer la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de prêt, • subsidiairement, ordonner la résolution judiciaire des contrats signés avec la société BSP et la société COFIDIS, • ordonner la restitution par la société COFIDIS des sommes déjà réglées, • ordonner la restitution du matériel vendu sous réserve et à condition que cette restitution s’accompagne d’une remise en état de la toiture après dépose des panneaux ou du paiement desdits travaux de remise en état, • en tout état de cause, • dire que le déblocage des fonds par le prêteur est fautif et qu’il perd en conséquence tout droit à remboursement du crédit consenti en application de l’article L. 311-20 de l’ancien code de la consommation, • dire que Monsieur et Madame X sont recevables et bien-fondés à réclamer la condamnation de la société COFIDIS au paiement de : • 22 600 € au titre du contrat du 23 février 2009 non exécuté ou subsidiairement des sommes versées au titre du contrat de prêt en denier ou quittance à la date de la décision à intervenir, • 1700 € au titre de l’engagement contractuel de BSP à verser une année de production non tenu et de l’ensemble des frais financiers à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier, • 5681 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel lié à la remise en état de la toiture, • 5000 € au titre du préjudice moral, • ordonner la fixation de la créance auprès du mandataire liquidateur de la SA BSP GROUPE VPF à la somme de 1700 € au titre de l’engagement contractuel de BSP à verser une année de production non tenu et de l’ensemble des frais financiers à titre de dommages-intérêts, • condamner la société COFIDIS à la somme de 16 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, • les condamner aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Monsieur B X et Madame C D épouse X exposent dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, • le contrat de pose de panneaux photovoltaïques est un contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage défini à l’article 1792 du Code civil, de sorte que la société A aurait dû proposer un crédit immobilier, • le contrat passé avec BSP est nul dans la mesure où il ne comporte pas de délai de livraison conformément à l’article L. 121-23 du code de la consommation, • le bon de commande est nul en application de l’article 1116 du Code civil, l’intention de la société BSP étant de tromper les clients, en leur faisant croire qu’il faisait l’acquisition d’une installation qui été autofinancée par la production électrique, en l’état du caractère fantaisiste de la production annuelle annoncée et d’engagement financier non tenu, à savoir une promesse de remboursement d’une année de production et le non-remboursement des frais de raccordement, • s’agissant de la résolution de la vente, ils font valoir l’inexécution de ses engagements par la société BSP qui a abandonné le chantier, laissant une installation dangereuse et sans assurance souscrite, outre l’existence de vices apparents et de vices cachés, • le contrat de prêt est nul en raison de la violation des règles prévues par le code de la consommation en matière de crédit immobilier, • leprêteur a commis une faute en débloquant les fonds alors que l’intégralité de l’installation n’avait pas été effectuée et les autorisations administratives obtenues, Le dispositif des écritures de la SA COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE A, déposées le 30 janvier 2017, énonce : • surl’appel principal, déclarer Monsieur B X et Madame C D épouse X irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel et à tout le moins en leurs demandes dirigées contre la société COFIDIS, • sur appel incident, infirmer le jugement du tribunal de Grande instance de Béziers du 24 février 2014, • statuant à nouveau, déclarer Monsieur B X et Madame C D épouse X irrecevables, en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, subsidiairement en leur demande à l’encontre de la société COFIDIS, les en débouter, • très subsidiairement, au cas où la résolution du contrat de crédit serait prononcée, condamner Monsieur B X et Madame C D épouse X à payer à titre de remboursement du montant prêté la somme de 22 600 € avec intérêts compensatoires au taux de 6,45 % l’an à compter du 27 mars 2009, date de déblocage du prêt sous déduction des mensualités versées, • en tout état de cause les condamner au paiement de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction. La SA COFIDIS précise dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, S’agissant de l’annulation ou de la résolution du contrat de vente : • Si l’exemplaire du bon de commande ne comporte pas de conditions générales ainsi que les mentions relatives à la rétractation, c’est en raison du fait que seule la première page est produite mais non pas le verso qui comporte toutes les mentions prévues par les textes, • la nullité du contrat de vente pour défaut d’indication du délai de livraison sur le bon de commande est une nullité relative et la faculté de se prévaloir de cette nullité cesse si l’emprunteur accepte l’exécution du contrat, • s’agissant du dol, le bon de commande ne stipule aucune garantie de rendement et les engagements d’ordre financier qui ne procèdent nullement d’un quelconque dol, sont en tout cas radicalement inopposables au prêteur qui a financé l’installation, • la résolution judiciaire suppose une inexécution suffisamment grave alors qu’en l’espèce l’installation a été entièrement livrée et posée, ne nécessitant qu’un coût réduit pour la remise en ordre, S’agissant de l’annulation ou de la résolution du contrat de crédit, • le contrat de prêt échappe au champ d’application des articles L. 121'21 et suivants du code de la consommation relatif au démarchage à domicile, • l’installation photovoltaïque est en l’espèce une opération à caractère commercial et financier dans la mesure où elle vise à la perception de revenus tirés de la vente à EDF de la totalité de l’élec tricité produite, • il s’agit d’un contrat de vente et non d’un contrat d’entreprise, le crédit relevant du droit commun car excédent le seuil de 21 500 € et non du code de la consommation, • il n’y a aucune interdépendance entre les contrats de vente et de crédit en l’espèce, • le crédit a été débloqué en l’état de l’attestation de livraison signée par les emprunteurs, il n’appartenait pas au prêteur d’effectuer des vérifications, • le coût de l’assurance facultative n’entre pas dans la détermination du TEG.

La SA BSP GROUPE VPF représentée par Maître E F mandataire liquidateur a été assignée à personne habilitée le XXX et il sera statué à son encontre par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS Sur la qualification des contrats – Sur la qualification d’opération commerciale prétendue de l’achat à crédit d’un équipement photovoltaïque L’achat à crédit d’un équipement photovoltaïque effectué en l’espèce par les époux X n’est pas un acte de commerce. En effet, les contrats de vente et de crédit en cause sont des contrats de consommation dans la mesure où ils ont été conclus entre d’une part des professionnels de la vente de photovoltaïque et du crédit, et d’autre part, un couple de personnes équipant le toit de leur maison d’habitation, selon le bon de commande du fournisseur, dans le but de satisfaire un intérêt personnel et non les intérêts d’une entreprise. Ni la démonstration écrite du commercial de BSP, ni le bon de commande du 23 février 2009, ni non plus le rapport d’expertise de Monsieur Z évoquant les rendements financiers attendus, ne démontrent par ailleurs que la totalité de la production d’électricité devait être, en l’espèce, revendue à EDF. La SA COFIDIS produit également des informations à caractère général, techniques et fiscales ainsi que des modèles de conditions générales de contrat d’achat émanant de EDF ou ERDF qui ne démontrent pas plus l’existence en l’espèce d’un acte de commerce, alors qu’au demeurant le contrat type en pièce n°10 s’il mentionne une « mise intégralement à la disposition de l’acheteur » de l’énergie produite par l’installation du producteur, ajoute «déduction faite, le cas échéant, de la consommation des auxiliaires de cette installation et/ou de ses consommations propres ». En l’espèce, en outre, les panneaux photovoltaïques sont intégrés à la toiture (non simplement en sur-imposition) et vont nécessairement devoir assurer une fonction d’étanchéité sur le toit. Ils doivent être considérés comme immeuble par destination. Par ailleurs, il ne peut être prétendu que l’objectif principal de l’achat de panneaux photovoltaïques était pour les époux X la revente d’électricité, en référence notamment à l’utilisation de la mention sur le bon de commande de « producteurs d’électricité », en l’état notamment d’une campagne publicitaire de la part de BSP, précisément décrite par les intimés et non contestée par l’appelante, axée essentiellement sur la peur de la crise énergétique et l’intérêt d’un investissement écologiquement responsable et autofinancé (principalement grâce à la revente d’électricité). Les époux X restent bien des consommateurs. La société COFIDIS est enfin particulièrement malvenue à posteriori de prétendre à une qualification commerciale, alors que l’offre préalable qu’elle a elle-même élaborée vise principalement les dispositions du code de la consommation et que le prêteur qui connaissait parfaitement la destination du crédit n’a jamais proposé un prêt destiné à financer une opération commerciale. L’offre préalable de crédit signée par les deux parties vise d’ailleurs expressément dans l’objet et la désignation du bien financé « l’amélioration de l’habitat ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le contrat conclu auprès de la société BSP et le prêt bancaire souscrit auprès du groupe A sont des actes de commerce par accessoire. – Sur la nature du crédit souscrit auprès de A Suivant l’article L. 312'2 1° c) du code de la consommation, les dispositions relatives au crédit immobilier s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ses dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l’article L. 311'3. Ainsi les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison des époux X, étant supérieurs au seuil de 21 500 €, doivent être considérés comme des travaux d’amélioration de l’immeuble au sens de l’article L. 312-2 1° c) du code de la consommation. Dès lors, les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation relatives au crédit immobilier sont applicables en l’espèce. Sur la nullité ou subsidiairement la résolution des contrats – Sur le contrat passé avec la société BSP En appel, Monsieur B X et Madame C D épouse X demandent l’annulation du contrat de vente dans la mesure où aucun délai de livraison n’a été mentionné sur le bon de commande, conformément aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation. Il n’est pas contesté que le bon de commande tout comme le prêt souscrit ont été signés à domicile. Dès lors, en application de l’article L. 121-23 5° du code de la consommation, le contrat passé avec BSP devait comporter la mention du délai de livraison des panneaux photovoltaïques mais également du délai d’exécution de la prestation dans son ensemble. La méconnaissance de cette disposition est sanctionnée par une nullité relative. La SA COFIDIS fait valoir que la faculté de se prévaloir de cette nullité cesse dès lors qu’est acceptée l’exécution du contrat, les emprunteurs ayant en l’espèce accepté la livraison de l’installation, laquelle a été entièrement livrée et posée. Toutefois, conformément à l’article 1338 du Code civil, la confirmation de l’obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. En l’espèce, la signature de l’attestation de livraison des panneaux photovoltaïques le 24 mars 2009, ne suffit pas à caractériser la connaissance que les époux X avaient de l’irrégularité affectant le bon de commande ainsi que leur volonté de confirmer la commande en connaissance de cette irrégularité et de renoncer à l’action en annulation du contrat. En l’espèce, en outre, les appelants font spécialement état du fait que la société BSP n’a pas complètement exécuté le bon de commande, de sorte qu’aucun acte de confirmation de leur part, en pleine connaissance de cause et de manière non équivoque n’est venu régulariser la nullité relative encourue. La nullité du contrat principal doit donc être confirmée sur le fondement du non-respect des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le second moyen soulevé tiré de la nullité de la vente pour dol. – Sur le contrat de crédit conclu avec la société A Le crédit accordé par A est accessoire au contrat d’acquisition et d’installation d’un toit photovoltaïque intégré qu’il avait pour but exclusif de financer. Le contrat principal et le contrat de crédit sont ainsi interdépendants et en application de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, l’annulation du premier entraîne de plein droit celle du second signé le 23 février 2009 entre Monsieur et Madame X et la société A aux droits de laquelle vient COFIDIS. Sur les conséquences de l’annulation et la responsabilité du prêteur En conséquence de l’annulation, chaque partie doit être remise en l’état antérieur. Même si le mandataire liquidateur ne formule aucune demande, il sera ordonné, en l’état de la demande des époux X, la restitution du matériel vendu sous réserve et à condition que cette restitution s’accompagne d’une remise en état de la toiture après dépose des panneaux ou du paiement des travaux de remise en état. Par ailleurs, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de l’annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal. En l’espèce, le contrat de crédit souscrit est un prêt accessoire à un contrat portant sur l’installation « d’un toit photovoltaïque en intégration toiture d’une puissance de 2176 kwc composé de panneaux ROTO Premium » avec « un onduleur SMA, coffret de sectionnement et câblage (') Raccordement inclus ». Il ne peut donc être contesté que la SA BSP s’est engagée contractuellement non seulement à livrer le matériel mentionné mais également à l’installer et à le raccorder au réseau électrique. Il sera également rappelé la nécessité en matière d’installation de panneaux photovoltaïques de l’obtention d’autorisations administratives indispensables à l’efficience du contrat. Dès lors, le prêteur qui libère la totalité des fonds au vendeur ou prestataire sans s’assurer que les obligations découlant du contrat d’installation sont remplies, commet une faute faisant obstacle à la demande de restitution. Si le rapport de Monsieur G-H Z dont effectivement les qualités d’expert ne sont pas avérées, n’est pas contradictoire, il n’y a pas lieu pour autant de lui ôter toute valeur probante, dès lors qu’il a été soumis au débat contradictoire et qu’il ne constitue pas le seul élément de preuve. Au-delà de la question de la performance énergétique qui nécessiterait effectivement une véritable expertise, le rapport mentionne qu’à la date du 10 juillet 2010, l’installation n’était ni achevée ni capable de produire de l’électricité photovoltaïque en sécurité. Les époux X ont également par plusieurs courriers dénoncé l’inexécution du contrat. La SA COFIDIS pour sa part reconnaît à tout le moins une mise à la terre insuffisante, ce qui caractérise une inexécution partielle. Par ailleurs, le manque de précision et de crédibilité de l’attestation de livraison du 26 mars 2009, ne pouvait échapper au professionnel du crédit. En effet, étaient cochées simultanément les cases « a disposé du délai normal de rétractation » et « a accepté la réduction du délai de rétractation, en demandant une livraison ou une prestation immédiate ». Quant aux emprunteurs, ils pouvaient légitimement penser que l’attestation de livraison concernait les panneaux photovoltaïques et non l’ensemble de la prestation d’installation et de raccordement. Monsieur et Madame X prétendent en outre que lors de la livraison des panneaux photovoltaïques, les fonds ont été décaissés immédiatement. Les pièces produites permettent de penser qu’il en a été ainsi avant même la réception par le prêteur de l’attestation de livraison le 26 mars 2009. La SA COFIDIS indique en effet dans ses conclusions que le crédit a été débloqué au vu de l’attestation de livraison du 24 mars 2009 et que les époux X ont été simultanément informés de ce déblocage par une lettre de confirmation de financement. Or, le cachet figurant sur l’attestation de livraison montre qu’elle a été reçue par A le 26 mars 2009 alors que la lettre de confirmation de financement date du 25 mars 2009, ce qui confirme que le déblocage est intervenu avant même la réception effective de l’attestation. En ce sens également, la facture du 18 mars 2009 relative à l’onduleur qui porte le mention « payé », démontrant également à cette date une libération de fonds. Il résulte donc suffisamment de ces éléments que le prêteur a manqué à ses obligations contractuelles en libérant les fonds sans s’assurer que le vendeur avait exécuté son obligation, à savoir en l’espèce la livraison complète du matériel assortie de l’installation et du raccordement, étant relevé que l’installation de panneaux photovoltaïques correspond à une prestation particulière nécessitant en outre une autorisation administrative (qui n’est en l’espèce intervenue que le 15 avril 2009), le prêteur professionnel partenaire habituel du vendeur ou prestataire BSP ne pouvant ignorer la spécificité de l’installation. Il n’est d’ailleurs pas contesté que COFIDIS a par la suite modifié le modèle d’attestation qui prévoit désormais la mention expresse de la livraison des marchandises et de la réalisation de tous les travaux et prestations. Il y a lieu dès lors de débouter la SA COFIDIS de sa demande de paiement de la somme de 22 600 €. Il y a lieu par ailleurs d’ordonner la restitution par la société COFIDIS des sommes déjà réglées par les époux X. En revanche, la société COFIDIS ne saurait être condamnée au paiement d’une somme de 1700 € au titre d’un engagement contractuel que n’aurait pas tenu la société BSP alors en outre que les contrats sont annulés. De même, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel lié à la remise en état de la toiture n’est pas justifiée, en l’absence de faute de l’établissement prêteur en lien avec un tel préjudice. Enfin, il n’est pas démontré les pressions exercées par l’établissement prêteur ni une attitude à l’origine du préjudice moral invoqué. Il y a donc lieu également de rejeter la demande de dommages-intérêts à hauteur de 5000 €. Sur la demande à l’égard de la société BSP Compte tenu de l’annulation du contrat passé avec la société BSP, la demande de fixation d’une créance à hauteur de 1700 € au titre de l’engagement contractuel à verser une année de production non tenue et de l’ensemble des frais financiers, au demeurant non chiffrés, n’est pas justifiée. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Les intimées seront condamnées in solidum aux dépens et la société COFIDIS à verser aux époux X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les qualifications retenues et les obligations à restitution, Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés, DIT que les contrats conclus par les époux X avec les sociétés BSP et A sont des contrats de consommation et le crédit souscrit un crédit immobilier, CONDAMNE la SA COFIDIS venant aux droits de la SA A à rembourser à Monsieur B X et Madame C D épouse X les sommes déjà réglées par eux au titre du contrat de prêt souscrit le 23 février 2009, en denier ou quittance à la date du présent arrêt, ORDONNE la restitution du matériel vendu, sous réserve et à condition que cette restitution s’accompagne d’une remise en état de la toiture après dépose des panneaux ou du paiement des travaux de remise en état, Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur B X et Madame C D épouse X de leur demande de dommages et intérêts complémentaires à l’encontre de la SA COFIDIS ainsi que de celle de fixation d’une créance de 1700 € à l’égard de la société BSP, CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus de la demande à ce titre, CONDAMNE in solidum la SA COFIDIS et la SA BSP GROUPE VPF aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LR

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