Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 16 janvier 2019, n° 15/04402
CPH Perpignan 13 mai 2015
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CA Montpellier
Confirmation 16 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les faits reprochés à la salariée étaient matériellement avérés et justifiaient le licenciement, confirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Injustification de l'avertissement

    La cour a jugé que l'avertissement était justifié par des fautes professionnelles avérées et que le contexte de harcèlement allégué n'était pas établi.

  • Rejeté
    Erreur dans l'attestation Pôle emploi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments justifiant le licenciement étaient fondés.

  • Rejeté
    Droits au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 13 mai 2015. Madame J I avait été licenciée pour des fautes professionnelles répétées, notamment des erreurs dans la gestion des remises de chèques et des conditions de règlement des clients. La cour a constaté la réalité de ces fautes, malgré les arguments de la salariée qui invoquait un mauvais climat de travail et des pressions exercées par sa supérieure hiérarchique. La cour a donc confirmé que l'avertissement et le licenciement étaient justifiés. Elle a également rejeté les autres demandes de la salariée, notamment sa demande de dommages et intérêts et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a condamné la salariée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e b ch. soc., 16 janv. 2019, n° 15/04402
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/04402
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 13 mai 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 16 janvier 2019, n° 15/04402