Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 17 juin 2021, n° 19/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03597 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 14 juin 2019, N° 2016J07244 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION c/ Société WATKINS SYNDICATE, Société COMPAGNIE D'ASSURANCES TOKIO MARINE KILN SYNDICATE KLN 510, Société COMPAGNIE D'ASSURANCES CATLIN INSURANCE COMPAGNY ( UK) LTD, Société COMPAGNIE D'ASSURANCE MMA IARD VENANT AUX DROITS D E COVEA FLEET SA, KILN EUROPE, Société MMA IARD SENTEE PAR LLOYDS FRANCE SA |
Texte intégral
N° RG 19/03597 – N° Portalis DBV2-V-B7D-II7X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 17 JUIN2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2016J07244
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 14 Juin 2019
APPELANTE :
Société YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION
[…]
Keelong /TAIWAN
représentée par Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE, postulant, assistée par Me Emmanuelle GALLOUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Mutuelle MMA IARD, compagnie apéritrice
[…]
[…]
Société COMPAGNIE D’ASSURANCES TOKIO MARINE KILN Y (KLN 510) représentée pour ses opérations en France par la SAS LLOYDS FRANCE
[…]
LONDRES/GRANDE BRETAGNE
Société COMPAGNIE D’ASSURANCES CATLIN INSURANCE COMPAGNY (UK) LDT
[…]
domiciliée chez la société CATLIN EUROPE SE (Branche France)
[…]
[…]
Société COMPAGNIE D’ASSURANCE X Y 457 représentée pour ses opérations en France par la SAS LLOYDS FRANCE
[…]
[…]
représentées et assistées par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
Société COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Février 2021 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2021, prorogé ce jour
ARRET :
DEFAUT
Rendu publiquement le 17 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 juin 2015, la société PT Surya Alam Tungaal, société de droit indonésien, a vendu à la société de droit français Eurocontact 1700 cartons de cuisses de grenouilles congelées d’un poids déclaré de 17 800 kg et pour un montant USD de 126.895€. Eurocontact a chargé la société LPO Sogena,
commissionnaire de transport et commissionnaire agréé en douane, de réaliser les opérations de transport et d’importation à l’arrivée en France de la marchandise. La compagnie maritime de droit taïwanais Yang Ming Marine, dont l’agent consignataire et agent maritime au port du Havre est CLB Liner SA, a été chargée d’assurer le transport maritime.
LPO Sogena a souscrit auprès d’un pool d’assureurs (MMA Iard et MMA Assurances mutuelles venant aux droits de Covea Fleet, Tokio Marine Kiln Y, […] et X Y 457) une assurance ad valorem pour une valeur assurée de 125.548€ ; elle a réservé auprès de Yang Ming un conteneur reefer en vue du transport de la marchandise sous température dirigée à -18°.
Le conteneur a été mis à disposition de PT Surya qui a empoté la marchandise le 17 juin 2015, fait déposer le conteneur à quai au port de Surabaya (Indonésie), sur terminal Yang Ming pour un embarquement à bord du navire le 21 juin 2015.
Le transport a été effectué sous connaissement émis le 21 juin 2015 (BL n° YMLUN430012883), mentionnant PT Surya en qualité de chargeur, LCL Crédit Lyonnais en qualité de destinataire et Eurocontact en qualité de notify.
A Singapour, le conteneur a été déchargé le 25 septembre 2015 et transbordé sur le M/V Hanjin Sooho le 27 juin 2015.
A son arrivée au Havre le 22 juillet 2015, le conteneur a été déchargé puis placé au poste d’inspection frontalier (PIF) pour contrôle vétérinaire et phytosanitaire, le 28 juillet 2015. Le même jour, LPO Sogena a reçu une notification de consigne de la marchandise pour contrôle physique défavorable et a émis aussitôt des réserves à l’encontre de Yang Ming Marine via son agent CLB Liner. Le 3 août 2015, la marchandise a fait l’objet d’un refoulement sanitaire hors UE par les services vétérinaires.
Parallèlement, une expertise contradictoire a été organisée dans les locaux de l’entreposeur CAP Gel le 31 juillet 2015. L’expert des assureurs a conclu à un dysfonctionnement manifeste du groupe frigorifique du conteneur. Une vente en sauvetage hors UE a été envisagée mais n’aboutira pas en raison d’un problème documentaire.
Le 2 novembre 2015, la marchandise a été intégralement détruite.
Les assureurs facultés ont indemnisé LPO Sogena à hauteur de la somme totale de 134.194,61€ comprenant la perte totale de la marchandise valeur assurée et tous les frais générés par le sinistre, suivant quittance du 23 février 2016. LPO Sogena a reversé l’indemnité à Eurocontact, par virement bancaire.
Un dossier de réclamation a été adressé le 19 mai 2016 à Yang Ming Marine par courrier, avec mise en demeure de payer le montant déboursé par les assureurs soit 134.194,61€ ainsi que les frais d’expertise pour 2.680,80€. Yang Ming Marine a accordé des reports de prescription mais n’a rien payé.
C’est dans ces conditions que les compagnies d’assurances ont assigné Yang Ming Marine devant le tribunal de commerce du Havre les 25 octobre 2016 et 4 novembre 2016.
Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2019, le tribunal de commerce du Havre a :
— retenu sa compétence ;
— reçu la société MMA Iard et autres compagnies d’assurance en leur demande, les a déclarées
partiellement fondées ;
— condamné la société Yang Ming à payer à la société MMA Iard et autres compagnies d’assurance la somme de 112 524,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016 et capitalisation desdits intérêts par année entière ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
— condamné la société Yang Ming aux entiers dépens et à payer à la société MMA Iard et autres compagnies d’assurance la somme de 6.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Yang Ming a interjeté appel de ce jugement, intimant les assureurs et, aux termes de ses dernières écritures en date du 18 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont :
* déclaré mal fondée la société Yang Ming de son exception d’incompétence, et retenu la compétence du tribunal,
* condamné la société Yang Ming à payer à la société MMA Iard et autres compagnies d’assurances la somme de 112.524,80€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016 et capitalisation desdits intérêts par année entière,
* condamné la société Yang Ming aux entiers dépens, ceux visés par l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 130,90€, et à payer à la société MMA Iard et autres compagnies d’assurance la somme de 6.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile comprenant dans ce montant les frais d’expertise amiable ,
* débouté la société Yang Ming de ses autres et plus amples demandes ;
— se déclarer compétente pour statuer sur le présent litige ;
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la société Yang Ming ;
In limine litis sur l’exception d’incompétence :
— déclarer la société Yang Ming bien fondée de son exception d’incompétence;
— dire et juger que la juridiction compétente pour connaître du présent litige est la Commercial Court, Queen’s Bench Division of the Civil High Court of England, […], […] ;
Sur le non-respect des règles de signification :
— constater que l’assignation du 4 novembre 2016 n’a pas été signifiée à la personne du défendeur à son lieu de résidence habituelle et prononcer la nullité de l’acte ;
— dire et juger que l’assignation est frappée de nullité ;
— dire et juger irrecevable la demandes des sociétés MMA Iard SA, Tokio Marine Kiln Syndicat,
[…], X Y, à l’encontre de la société Yang Ming ;
Sur la signification de l’assignation à une personne morale qui n’est pas le représentant du défendeur étranger :
— constater que l’assignation du 4 novembre 2016 a été délivrée à une personne morale qui n’est pas le représentant français du défendeur étranger ;
— dire et juger ce que de droit quant à la validité de l’acte et sur la recevabilité de la demande des sociétés MMA Iard SA, Tokio Marine Kiln Syndicat, […], X Y, à l’encontre de la société Yang Ming ;
Sur la faute du chargeur et la responsabilité du transporteur maritime :
— constater que le chargeur n’a pas respecté ses obligations et a commis une faute exonératoire de la responsabilité du transporteur maritime ;
— dire et juger que le transporteur maritime Yang Ming n’est pas responsable des dommages allégués ;
— exonérer Yang Ming de toute responsabilité du fait de la faute commise en l’espèce par le chargeur ;
— débouter les sociétés MMA Iard SA, Tokio Marine Kiln Syndicat, […], X Y, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Yang Ming comme étant injustifiées ;
Sur le quantum du préjudice :
— constater que le quantum du préjudice allégué par les demanderesses est erroné;
— dire et juger que le quantum du préjudice allégué par les demandeurs s’élève à la somme de 112.524,80€ HT ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
— constater que la demande de capitalisation des intérêts doit être écartée ;
— dire et juger que la prétention de capitalisation des intérêts doit être écartée;
Sur les frais d’expertises et sur l’article 700 du code de procédure civile demandés en première instance par la partie adverse :
— constater que la demande déposée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas fondée ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de la réduire à la somme de 6.000€incluant les frais d’expertise amiable ;
En tout état de cause :
— condamner les sociétés MMA Iard SA et autres à payer à la société Yang Ming la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés MMA Iard et autres aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance MMA Iard, Tokio Marine Kiln Y, […] et X Y, aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 14 juin 2019 ;
— condamner la société Yang Ming à payer aux sociétés MMA Iard et autres la somme complémentaire de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION
Yang Ming Marine se prévaut de l’article 26 de ses conditions générales figurant au dos du connaissement, aux termes duquel « Sauf disposition contraire expresse, toute réclamation ou tout litige découlant du présent acte sera régi par le droit anglais et jugé par les tribunaux anglais à l’exclusion de la juridiction des tribunaux de tout autre lieu. En cas d’inapplicabilité de cette clause au regard du droit local, la juridiction et le choix de la loi doivent être soit, celle du port de chargement, soit celle du port de déchargement, au choix du transporteur ».
Après indication de ce que les conditions générales Yang Ming Marine soumettent le contrat de transport aux dispositions de la convention de Bruxelles originelle et amendée, le tribunal rappelle que l’article 17 de cette convention dont il reprend les termes, consacre l’usage et la validité des clauses attributives de juridiction.
Le tribunal motive ensuite ainsi la validité de la clause 'Il n’est pas contesté que la clause attributive de juridiction soit un usage en transport maritime international ; la clause 26 de Yang Ming respecte la forme préconisée ; quoiqu’écrite en petits caractères, elle n’est ni plus ni moins lisible que tous ces types de clauses insérées dans les connaissements. Le fait que la clause n’énonce pas précisément le nom de la juridiction compétente n’est pas un obstacle à sa validité dans la mesure où la signification des termes employés renvoie clairement à une juridiction reconnaissable, ce qui est le cas.
Cette clause 26 énonce le choix de la loi anglaise et donne compétence aux tribunaux anglais.
Le droit français ne s’oppose pas à ce type de clause comme en atteste l’article 48 du code de procédure civile (…). Aucun texte communautaire ne s’oppose à ce qu’un transporteur maritime taïwanais décide d’appliquer à son contrat de transport maritime international, la loi anglaise, loi d’application courante dans le commerce international et notamment dans le transport maritime.'
Les assureurs indiquent mal comprendre les raisons pour lesquelles le transporteur maritime de nationalité chinoise préfère que sa responsabilité soit tranchée par « les juridictions anglaises » au lieu de la juridiction havraise devant laquelle pourtant il a décidé de comparaître, alors qu’une procédure en Angleterre comporterait plus d’inconvénients pour le transporteur maritime, notamment en terme de coûts de procédure mais également en terme de montant des condamnations.
Il sera relevé que Yang Ming Marine a comparu devant le tribunal de commerce du Havre uniquement parce qu’elle a été assignée pour y comparaître, et pour y faire valoir à titre principal l’incohérence de cette juridiction, et que l’appréciation que peuvent avoir les assureurs subrogés de l’intérêt d’une clause insérée dans un connaissement d’une compagnie maritime est sans incidence sur la validité de cette clause.
Les assureurs n’opposent aucune critique à la motivation pertinente du tribunal, que la cour adopte, en ce qui concerne la validité reconnue de cette clause.
Ils développant une argumentation pour soutenir que celle-ci ne peut leur être opposée en leur qualité de subrogées dans les droits du destinataire réel de la marchandise Eurocontact qui n’apparaît au connaissement que comme simple 'notify’ et non comme chargeur ou comme destinataire, raisonnant par référence au droit français et européen, et retenant comme critère la connaissance que pouvait avoir Eurocontact de l’existence de cela clause, et son acceptation.
Mais l’opposabilité de la clause, dont la validité n’est en elle-même pas contestée, est régie par la loi applicable au contrat de transport, conclu entre
PT Surya en qualité de chargeur et Yang Ming Marine, soit la loi anglaise.
Il ressort de l’Affidavit produit aux débats par Yang Ming Marine d’une part, que du point de vue de la loi anglaise, si l’expéditeur ne conteste pas les conditions du connaissement, il est lié par ses conditions, y compris par la clause légale et attributive de compétence.
Or Yang Ming Marine produit aux débats divers connaissements éléctroniques démontrant l’existence de relations suivies avec PT Surya en qualité de chargeur depuis 2013.
La clause est ainsi opposable à PT Surya dont la qualité de chargeur n’est pas discutée.
Il ressort également du même affidavit, que par application des dispositions
du 'Carriage of Goods by Sea Act'( COGSA), loi sur le transport maritime des marchandises:
— une personne qui devient le détenteur légitime d’un connaissement se voit octroyer tous les droits de poursuite en vertu du contrat de transport comme si elle était partie au contrat, le contrat de transport étant défini comme le contrat contenu dans le connaissement ou matérialisé par celui-ci, les droits ainsi acquis étant soumis à toutes les conditions du connaissement y compris la clause attributive de compétence ;
— par détenteur légitime on entend une personne qui est en possession du connaissement et qui est le consignataire désigné, mais également une personne qui prend possession du connaissement du fait de l’acceptation du connaissement, au moment de sa délivrance, ou du transfert du connaissement au porteur ;
— du point de vue de la loi anglaise, le droit d’intenter une action contre le transporteur en vertu du connaissement est transféré de l’expéditeur au détenteur légitime du connaissement, et ce droit est soumis à touts les conditions du connaissement, y compris la clause attributive de compétence.
Le connaissement désigne PT Surya en qualité de chargeur, LCL Crédit Lyonnais en qualité de destinataire et Eurocontact en qualité de notify.
Il est constant que Euroconcept est le destinatiare final de la marchandise.
Figurent au dos du connaissement : l’instruction donnée par LCL Crédit Lyonnais de délivrer à ordre d’Euroconcept, mais également l’endossement de ce connaissement par LPO Sogena.
Il ressort des pièces produites aux débats que la quittance de réglement avec subrogation conférant aux assureurs leur qualité à agir à été donnée le 23 février 2016, par LPO Sogena ; Sogena était elle-même cessionnaire des droits de Eurocontact en vertu d’un acte de cession signé par Euroconcept le 10 février 2016, de tous ses droits recours et actions à l’encontre de tout responsable
en raison de la perte ou des dommages constatés sur les marchandises transportées, portant en référéence BL n° YMLUN430012883 du 21 juin 2015).
Il en résulte que les assureurs tenant leur droit de LPO Sogena détenteur légitime du connaissement, la clause attributive de compétence leur est opposable.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le tribunal a retenu sa compétence et en toutes ses autres dispositions qui en sont la suite, et les parties renvoyées à mieux se pourvoir en application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
Les assureurs supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce du Havre a retenu sa compétence, et en toutes ses autres dispositions qui en sont la suite ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant
Dit le tribunal de commerce du Havre territorialement incompétent ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne (MMA Iard e, MMA Assurances mutuelles venant aux droits de Covea Fleet, Tokio Marine Kiln Y, […] et X Y 457) aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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