Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 févr. 2021, n° 20/17422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17422 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Anne BEAUVOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2021
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17422 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXSC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/08619
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne BEAUVOIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF)
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2083
à
DEFENDEUR
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1139
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Janvier 2021 :
La société Détection Electronique Française (société DEF) est spécialisée dans la fabrication de systèmes électroniques, électromécaniques et informatiques en vue de l’élaboration d’ensembles opérationnels de systèmes de sécurité incendie.
Prétendant avoir découvert après le départ de deux de ces salariés, MM. X et Y, des agissements de concurrence déloyale, notamment le détournement de données commerciales et
techniques et soupçonnant Me A Nefatti, avocat inscrit au barreau de Paris, qui serait devenu son conseil en octobre 2015, de manoeuvres déloyales consistant à avoir prêté son concours à ces salariés pour créer une structure concurrente dans le domaine de la sécurité incendie en Tunisie, la société DEF a déposé une requête le 4 octobre 2019 puis une seconde le 10 janvier 2020 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un huissier de justice chargé de se rendre dans les locaux de Me Z afin de se faire remettre des documents et correspondances et de rechercher des éléments de preuve des agissements dénoncés, sur les équipements informatiques présents sur place ou à distance.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge des requêtes a fait droit à la seconde requête et les opérations de constat ont été réalisées le 19 février 2020.
Le 23 janvier 2020, Me Z a fait assigner la société DEF en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 janvier 2020.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, a :
— rejeté les moyens de nullité soulevés par M. A Z,
— écarté des débats la pièce produite n°43 par la société DEF au soutien de sa requête, correspondant à des échanges de courriels entre MM. X et Y et Maître A Z,
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°63 (69 dans le corps de l’ordonnance) produite par la société DEF,
— débouté M. A Z de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et de sursis à statuer,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. A Z tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société DEF,
— rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 15 janvier 2020,
— annulé l’ensemble des opérations de constat,
— ordonné la restitution à M. Z de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion des opérations de constat du 19 février 2020,
— condamner la société DEF aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DEF a fait appel de cette décision le 20 novembre 2020.
Par acte en date du 1er décembre 2020, la société DEF a fait assigner M. A Z sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir arrêter et suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance précitée dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris saisie, subsidiairement d’autoriser et d’ordonner le placement sous séquestre de tous les éléments appréhendés lors des opérations de constat du 19 février 2020 dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris saisie, entre les mains de Me C D, huissier de justice, de condamner Me Z aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 janvier 2021, la société DEF a développé oralement ses écritures récapitulatives
déposées ce jour, concluant aux mêmes fins que son assignation, sauf à y ajouter le rejet des demandes de Me Z et à porter à la somme de 10 000 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. A Z se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— écarter des débats la pièce adverse n°43,
— dire irrecevables l’ensemble des demandes de la société DEF,
— subsidiairement, l’en débouter,
— condamner la société DEF à lui payer une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’exercice professionnel du fait du caractère abusif de la procédure engagée,
à titre infiniment subsidiaire,
— désigner le Bâtonnier séquestre ou tout officier public et ministériel de son choix, tenu par le secret professionnel absolu tel le président de la chambre des huissiers de justice,
en tout état de cause,
— condamner la société DEF aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues à l’audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le conseil de la société DEF a transmis une note en délibéré en date du 8 janvier 2021 à laquelle le conseil de M. A Z a répondu en sollicitant qu’elle soit écartée des débats.
MOTIFS
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée par le délégué du premier président avant la clôture des débats, la note adressée par la société DEF en cours de délibéré doit être écartée, tout comme la pièce qui l’accompagne.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A titre liminaire, M. A Z conclut à l’irrecevabilité de la demande en application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 514-1 et de l’article 514-3 du code de procédure civile, au motif que la société DEF n’a formulé aucune observation devant le premier juge relative à l’aménagement de l’exécution provisoire de la décision et n’allègue aucun risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, issu du décret du 11 décembre 2019, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première
instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre
l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé dès lors que l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé et que l’exécution provisoire n’a donc pas à donner lieu à débat devant lui. Aussi cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
Or, le recours ouvert par l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins de rétractation d’une ordonnance rendue sur requête est soumis aux règles de la procédure de référé et l’ordonnance rendue dans le cadre du référé-rétractation est exécutoire de plein droit, sans que cette exécution provisoire puisse être écartée par le juge.
Contrairement à ce que soutient Me Z, la condition de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant applicable qu’aux décisions de première instance revêtues de l’exécution provisoire susceptible d’être écartée par le juge et non à celles qui en sont revêtues de plein droit, la demande de la société DEF, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2020, est recevable.
Sur la demande liminaire de voir écarter des débats la pièce n°43
M. A Z sollicite dans le dispositif de ses écritures à titre liminaire que soit écartée des débats la pièce n°43 relative à des échanges de courriels entre MM. X et Y et leur conseil, Me Z. Mais l’ordonnance du 30 octobre 2020 ayant ordonné que cette pièce soit écartée des débats, M. A Z conclut dans le corps de ses écritures sur cette disposition de l’ordonnance dont appel, seulement pour établir le mal fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et des moyens sérieux de réformation invoqués par la société DEF. Il sera donc statué sur le sort de cette pièce ci-après, sans qu’il y ait lieu a priori de l’écarter des débats.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il appartient à la société DEF qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé de démontrer que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile permettant d’arrêter l’exécution provisoire sont réunies, en démontrant tant l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation que les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire de la décision.
En l’espèce, l’ordonnance de référé dont appel a rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 15 janvier 2020, annulé l’ensemble des opérations de constat opérées et ordonné la restitution à M. Z de l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion des opérations de constat du 19 février 2020.
La société DEF soutient en substance qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation de l’ordonnance du 30 octobre 2020, motifs pris que :
— par son raisonnement le tribunal a fait peser sur elle la charge de la preuve des manquements reprochés dans le cadre de cette ordonnance, que le tribunal ne pouvait exiger la preuve du bien
fondé de l’action à venir en exigeant la preuve de la démonstration de la faute commise ;
— les faits qu’elle a présentés au soutien de sa requête et ceux produits ultérieurement sont pertinents et les éléments de preuve sollicités sont indispensables, donc a fortiori utiles, à la manifestation de la vérité dans son litige avec son conseil, Me Z ;
— le président du tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en jugeant insuffisants les éléments produits au soutien du motif légitime alors qu’il a constaté que Me Z a reconnu avoir apporté son aide l’entreprise concurrente en 2017.
Il n’appartient pas au premier président qui doit examiner s’il existe des moyens sérieux d’infirmation de la décision dont appel, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, de se substituer à la cour d’appel qui est saisie de l’examen au fond de cette décision.
Sauf à ne pas donner de sens à l’adjectif « sérieux », il convient seulement en application de ce texte d’apprécier si les moyens invoqués par l’appelant sont manifestement susceptibles de conduire à l’infirmation de la décision dont appel, en raison d’une violation grave et évidente, soit des règles qui assurent le respect des droits de la défense et du procès équitable, soit d’une règle de droit.
Ainsi, la seule critique par l’appelant, de l’application des règles de droit faite par le premier juge ou de l’appréciation qu’il a portées sur les éléments de preuve produits ne sauraient suffire à caractériser des moyens sérieux d’infirmation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 30 octobre 2020, que le président du tribunal a apprécié les mérites de la requête au regard des conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, à savoir la nécessité de déroger au principe de la contradiction et de l’existence d’un motif légitime, applicables au litige. Il a rappelé en vertu de cet article, d’une part, qu’il n’était pas exigé du demandeur à la mesure in futurum de démontrer l’existence des faits qu’il invoque, que la mesure sollicitée est destinée à établir, et d’autre part, que la société demanderesse à la mesure d’instruction devait seulement justifier d’éléments rendant crédibles les griefs invoqués. Il a estimé, au vu de ces règles de droit et de preuve, que les éléments qui lui étaient soumis par la société DEF, justifiaient de considérer qu’ils étaient insuffisants pour constituer ces indices plausibles des griefs allégués à l’encontre de Me Z.
Si la société DEF prétend établir des faits pertinents, précis et objectifs qui justifiaient sa demande de recherches des faits destinés à démontrer des fautes civiles professionnelles et le cas échéant délictuelles de Me Z, cette discussion relève de l’appréciation du juge d’appel statuant au fond et la société DEF ne caractérise pas violation grave et évidente, soit des règles qui assurent le respect des droits de la défense et du procès équitable, soit d’une règle de droit, qui devrait manifestement conduire à l’infirmation de l’ordonnance du 30 octobre 2020.
Il en est de même s’agissant de la disposition de l’ordonnance du 30 octobre 2020 en ce qu’elle a écarté des débats la pièce n°43 consistant en un échange de courriels entre Me Z et MM. X et Y au motif que ceux-ci étaient couverts par le secret professionnel de l’avocat légalement protégé auquel il n’y avait pas lieu de déroger en raison des circonstances de l’espèce.
Sans qu’il y ait lieu en conséquence d’examiner si la seconde condition de l’article 514-3 du code de procédure civile est remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 30 octobre 2020, doit être rejetée.
Sur la demande de désignation d’un séquestre
La société DEF sollicite en tout état de cause le placement sous séquestre de tous les éléments appréhendés lors des opérations de constat du 19 février 2020 entre les mains de l’huissier de justice
jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit intervenue sur le fondement des articles 514-5, 518 et 523 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Selon l’article 518, « La nature, l’étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution ».
Cependant, les dispositions invoquées concernant l’aménagement de l’exécution provisoire en cas de rejet de la demande d’arrêt de celle-ci ne permettent que des mesures de séquestre ou de consignation de fonds.
La demande de la société DEF de séquestre de tous les éléments appréhendés lors des opérations de constat du 19 février 2020 sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Me Z
Me Z sollicite des dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la procédure estimant que celle-ci ne fait qu’ajouter de nouvelles violations dans un cadre illicite, faisant valoir qu’il subit depuis de longs mois des procédures engagées par la société DEF qui lui occasionne un trouble moral et professionnel.
La méprise de la société DEF sur le bien fondé de sa demande ne fait pas en elle-même dégénérer en abus son droit d’introduire une action aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Faute pour Me Z d’établir une faute constitutive d’un tel abus et d’un préjudice résultant de la présente procédure, distinct de celui causé par l’obligation d’assurer sa défense réparé par l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société DEF, qui succombe en ses prétentions, doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
L’équité commande de condamner la société DEF à payer à M. Z une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats la note en délibéré transmise par la société DEF en date du 8 janvier 2021 et la pièce produite à l’appui ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 30 octobre 2020 ;
Rejetons la demande de séquestre ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. Z ;
Rejetons la demande d’application de l’article 699 code de procédure civile ;
Condamnons la Détection Electronique Française aux dépens ;
La condamnons à payer à M. A Z une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e A n n e B E A U V O I S , P r é s i d e n t e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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