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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 10 mars 2021, n° 20/14544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14544 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 MARS 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14544 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 Juge des contentieux de la protection de SAINT MAUR DES FOSSES – RG n° 1119000126
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1423
à
DÉFENDEURS
Madame B C veuve X, représentée par l’Association […]
[…]
[…]
[…]
ASSOCIATION TUTELAIRE DU VAL DE MARNE, ès qualité de représentant de Mme B X
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Delphine TERRONI substituant Me Isabelle DE MELLIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 131
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Février 2021 :
Par jugement du 20 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés a :
— constaté que Mme A X est occupante sans droit ni titre des locaux sis […] depuis le […],
— ordonné en conséquence à Mme A X et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme A X d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’ATVM agissant en représentation de Mme B C veuve X pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que, conformément aux dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 juillet 1992, les meubles appartenant à l’occupante se trouvant sur les lieux seront remis, à ses frais, en un lieu qu’elle aura choisi et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois,
— condamné Mme A X à verser à l’ATVM agissant en représentation de Mme B C veuve X une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 200 euros à compter du […] et jusqu’à la libération effective des lieux,
— autorisé Mme A X à se libérer du montant de sa dette en 24 mensualités égales outre le paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation courante, le versement de chaque mensualité devant intervenir avant le 10 de chaque mois et la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit que si une seule mensualité demeurait impayée 15 jours après la réception d’une mise en demeure avec accusé de réception, l’intégralité de la dette redeviendrait immédiatement exigible,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Mme A X aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration du 29 juillet 2020, Mme A X a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision.
Par acte en date des 19 et 22 octobre 2020, Mme A X a fait assigner Mme B C veuve X et l’association […], es-qualités de tuteur de Mme B C veuve X, devant le premier président de la cour d’appel de Paris en suspension de l’exécution provisoire du jugement du 20 février 2020 sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2021 et soutenues oralement à l’audience, Mme A X demande au premier président de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020,
— suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 février 2020 par le pôle civil de proximité de Saint Maur des Fossés,
— dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2021 et soutenues oralement à l’audience, l’association […], es-qualités de représentant de Mme B C veuve X suivant jugement de mise sous tutelle du juge des tutelles près le tribunal d’instance de Saint Maur des Fossés du 22 mars 2016, demande à la juridiction saisie de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 20 février 2020,
A titre subsidiaire, vu le nouvel article 514-3 du code de procédure civile,
à titre principal,
— débouter Mme A X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés,
à titre subsidiaire,
— limiter l’arrêt de l’exécution provisoire au seul règlement de l’indemnité d’occupation,
en tout état de cause,
— condamner Mme A X à verser à Mme B C veuve X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle de Mellis, avocat au barreau du Val de Marne.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile -applicable au présent litige eu égard à la date d’introduction de l’instance devant la juridiction du premier degré en 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020-, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 521 à 522".
L’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation de la décision en cause, ces deux critères d’appréciation étant alternatifs et non cumulatifs. Toute autre
considération est inopérante, en ce compris les conséquences de l’inexécution du jugement pour le créancier, considération étrangère à l’examen des facultés de remboursement de ce dernier.
En l’espèce, Mme A X indique qu’elle vit depuis sept années dans la maison familiale où elle s’est installée pour venir en aide à sa mère et qu’elle s’acquitte régulièrement des charges afférentes à ce logement. Elle expose qu’âgée de 62 ans, vivant seule et percevant une retraite mensuelle de 1 911 euros, sans aide extérieure, elle aura des difficultés à retrouver un logement; que la perte de son domicile lui causera un important préjudice tant pour des raisons sentimentales que pour la précarisation de sa situation qu’elle ne manquera pas de générer. Elle ajoute qu’elle a été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation qui s’élève aujourd’hui à près de 70 000 euros qu’elle est incapable de régler, même avec les délais de grâce accordés, compte tenu de ses faibles ressources.
L’association […], es-qualités de tuteur de Mme B C veuve X, explique que Mme A X, nue-propriétaire avec son frère et sa soeur du bien litigieux dont Mme B C veuve X a l’usufruit, n’a jamais réglé d’indemnité d’occupation alors que le juge des tutelles le sollicitait dès le mois de septembre 2017, et n’a pris que tardivement en charge les frais d’occupation de la maison ; que parallèlement, Mme B C veuve X, âgée de 92 ans et souffrant de la maladie d’Alzheimer, voit ses économies fondre, lesquelles ne lui permettront bientôt plus de régler ses frais d’hébergement en EHPAD. Elle relève que Mme A X n’est pas sans ressources et qu’elle ne justifie d’aucune démarche de relogement si bien qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive au maintien de l’exécution provisoire.
A titre subisidiaire, elle demande que l’arrêt de l’exécution provisoire soit limité au règlement de la dette liée à l’arriéré de l’indemnité d’occupation afin que Mme A X quitte les lieux et que le bien puisse être mis en vente rapidement.
Il résulte d’un courrier de Mme A X adressé à l’association […] le 12 janvier 2018 que celle-ci a conscience que la vente du bien familial paraît à terme inéluctable : « en ce qui concerne notre maison de Joinville, nous avons d’un commun accord avec mon frère Z décidé que je reste dans la maison afin de l’entretenir et la maintenir en état jusqu’à la conclusion d’une vente ».
Il est établi que Mme A X perçoit une retraite mensuelle de 1 900 euros (retraite complémentaire comprise), ce qui ne la laisse pas sans ressources et lui permet de se reloger. Au demeurant, elle ne fait état d’aucune démarche en ce sens et ne justifie donc pas de son impossibilité à trouver un logement.
En revanche, eu égard au montant de l’arriéré de l’indemnité d’occupation qui a été rétroactivement fixée à compter du […], il est certain que Mme A X ne peut à la fois s’acquitter de cette dette, même de manière échelonnée, et payer un loyer.
En conséquence, et afin d’éviter toutes conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour Mme A X l’exécution de la décision dont appel, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 20 février 2020 uniquement en ce qui concerne le paiement de l’arriéré de l’indemnité d’occupation, à l’exclusion de l’indemnité d’occupation courante à compter du prononcé de la présente décision et dont elle est redevable jusqu’à son départ des lieux.
Il convient de laisser à la charge de Mme A X les dépens de la présente instance, étant rappelé que la distraction des dépens ne peut être ordonnée que dans les matières où le ministère de l’avocat est obligatoire et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés du 20 février 2020 uniquement en ce qui concerne le paiement de l’arriéré de l’indemnité d’occupation, à l’exclusion de l’indemnité d’occupation courante à compter du prononcé de la présente décision et dont la demanderesse est redevable jusqu’à son départ des lieux,
Laissons les dépens à la charge de Mme A X,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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