Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 sept. 2021, n° 20/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01295 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 3 octobre 2017, N° 13/03444 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUPERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/09/2021
N° de MINUTE : 21/875
N° RG 20/01295 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6EY
Jugement (N° 13/03444) rendu le 03 octobre 2017
par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTS
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille substitué par Me Lysa Largeron, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Sas Carrefour Proximité France
[…]
[…]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Daniel Rota, avocat au barreau des Hauts de Seine
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2021 tenue par Dominique Duperrier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Dominique Duperrier, président de chambre
Madame Pauline Mimiague, conseiller
Madame Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021 après prorogation du délibéré du 22 avril 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Duperrier, président et Gaëlle Pprzedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2020
Selon acte reçu le 23 mars 2012 par Maître Luc Prigent, notaire associé à Bordeaux, la société Ed, dont le siège social est à Vitry-sur-Seine, a conclu un contrat de location gérance libre avec la SARL RVAC, dont l’associé unique est M. Y X, portant sur un local commercial situé à Halluin, […].
Deux actes ont été reçus le même jour par le notaire, relatifs à un contrat de franchise et à un contrat d’approvisionnement, entre les mêmes parties.
Dans ces actes, M. Y X et Mme C B X, se sont portés caution solidaire dans la limite de 50 000 euros des engagements de la SARL RVAC respectivement au titre du contrat de franchise et au titre du contrat d’approvisionnement, et ont renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Le 18 mars 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir qualifier en contrat de travail, le contrat de gérance libre et d’obtenir un rappel de salaires pour la période courant du 2 avril 2012 au 2 avril 2013 ; cette procédure a été radiée le 12 juin 2014 faute de diligences du requérant.
Par jugement rendu le 2 avril 2013, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL RVAC ; le 21 juin 2013, la société Dia France, anciennement dénommée Ed, a déclaré sa créance entre les mains de Maître Z A, désigné en qualité de liquidateur de la SARL RVAC, soit la somme de
123 084,70 euros à titre chirographaire s’agissant des marchandises et de 13 473,69 euros à titre privilégié s’agissant de l’arriéré locatif.
Suivant lettres recommandées du 30 juillet 2013, avec accusés de réception signés, la société Dia a mis en demeure M. X et Mme B X de lui régler, en leur qualité de caution solidaire, les sommes dues par la SARL RVAC.
Après mise en demeure restée infructueuse, suivant actes d’huissier délivrés le 2 septembre 2013, la société Carrefour Proximité France, ci-après dénommée la société Carrefour, venant aux droits de la société ERTECO France (anciennement dénommée 'Ed’ puis 'Dia France') a assigné M. X et Mme B X en leur qualité de caution solidaire de la SARL RVAC, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Béthune, aux fins de les voir condamner à lui payer, avec exécution
provisoire, les sommes de 13 473,69 euros au titre de la redevance de location-gérance et de 50 000 euros hors taxe au titre des marchandises, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal annuel à compter du 30 juillet 2013 (date de la mise en demeure) et capitalisation suivant les dispositions de l’article 1154 du code civil, outre la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement rendu le 3 octobre 2017 le tribunal a notamment :
— constaté que le juge de la mise en état, par ordonnance du 18 février 2015, avait déjà statué sur les demandes de sursis à statuer présentées par M. X et Mme B X, en raison de l’existence d’une procédure prud’homale en cours et de l’absence de vérification effective par le juge commissaire des créances produites dans le cadre de la procédure collective de la société RVAC aux fins d’admission par inscription au passif,
— dit n’y avoir lieu à statuer davantage sur ces deux demandes,
— condamné solidairement M. X et Mme B X à payer à la société Carrefour Proximité France, les sommes de 13 473,69 euros au titre des redevances impayées et 50 000 euros après plafonnement pour 123 084,70 euros au titre des marchandises impayées, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal annuel à compter du 30 juillet 2013 et capitalisation suivant les dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné solidairement M. X et Mme B X à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2017, M. X et Mme B X ont relevé appel des dispositions du jugement en ce qu’il les a condamnés à paiement au profit de la société Carrefour Proximité.
Parallèlement, par acte d’huissier du 25 janvier 2018, M. X et Mme B X ont assigné la société Carrefour à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lille afin d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 4 janvier 2018 sur leur compte ouvert au Crédit Commercial Industriel Nord Ouest à hauteur de 65 934 euros.
Par jugement rendu le 16 avril 2018, le juge de l’exécution a constaté le désistement de M. X et Mme B X.
Par ordonnance du 18 octobre 2018 le conseiller de la mise en état a débouté la société Carrefour de sa demande de radiation de la présente affaire du rôle à raison de l’absence d’exécution de la décision frappée d’appel.
Appelée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2020, l’affaire a été radiée en l’absence de diligences des avocats.
L’affaire a été réinscrite le 25 février 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 février 2020 M. X et Mme B X demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— constater l’absence de bien-fondé des créances dont se prévaut la société Carrefour Proximité
France et la débouter de toute demande en paiement,
— subsidiairement,
— constater la disproportion de l’engagement de caution,
— en conséquence,
— constater l’impossibilité pour cette société de se prévaloir de cet engagement de caution,
— condamner la société Carrefour Proximité France à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— aux entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2018, la société Carrefour Proximité France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que les appelants n’apportent pas la preuve, lors de la conclusion des contrats de cautionnement, de la disproportion de leur engagement à leurs biens et revenus,
— dire et juger en toute hypothèse qu’au moment où leur engagement est appelé, les appelants disposent de revenus et d’un patrimoine leur permettant de faire face à leurs engagements,
— constater le bien-fondé de ses créances tant dans leur principe que dans leur montant,
— en conséquence confirmer le jugement déféré sur le montant des condamnations prononcées,
— condamner in solidum M. X et Mme B X à lui payer la somme de
6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Les textes du code de la consommation cités dans le présent arrêt sont ceux en vigueur à la date de souscription de l’engagement de caution.
Sur l’engagement de caution :
Ainsi qu’il a été retenu à bon droit par le premier juge, aux termes des actes notariés comportant leur engagement de caution, M. X et Mme B X ont renoncé au bénéfice de discussion et de division.
En conséquence, ils sont mal fondés à exiger, préalablement aux poursuites à leur égard, la fixation de la créance de la société Carrefour, venant aux droits de la société Ed, au passif de la liquation judiciaire de la SARL RVAC, débitrice principale.
Il appartient à la société Carrefour de démontrer la consistance de sa créance, preuve qu’elle rapporte par les pièces comptables certifiées (factures de marchandises, redevances restant dues) qui avaient été annexées aux mises en demeure reçues par les cautions et qui, à l’analyse, sont conformes aux dispositions des différents actes notariés s’agissant des méthodes de calcul.
Au surplus, il se constate que M. X, qui exerçait la gérance en qualité d’associé unique de la SARL RVAC et disposait à ce titre de la comptabilité de cette société, ne rapporte pas la preuve contraire de ce que cette dernière aurait réglé les sommes dont le paiement est sollicité par la société Carrefour au titre de l’engagement de caution.
Sur la disproportion manifeste du cautionnement
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de sa souscription, d’en rapporter la preuve.
La société Carrefour produit aux débats une fiche intitulée 'dossier de candidature franchise Ed', datée du 20 août 2011, remplie et signée par M. X, comportant notamment à la page 5 intitulée 'le financement’ l’indication d’un apport personnel de 10 000 euros et au titre du patrimoine immobilier : une résidence principale située […] à Lorgies d’une valeur de 480 000 euros, un studio (investissement locatif) situé […] à Loos d’une valeur de 89 000 euros, un nouvel
investissement : un studio rue du Grand Cerf à Poitiers d’une valeur de 38 000 euros et à la page 6 'engagements financiers’ un prêt pour l’investissement locatif souscrit auprès de la Banque Populaire d’un montant de 55 000 euros dont il restait dû 40 000 euros, garanti par une hypothèque, un prêt pour le financement de la résidence principale souscrit auprès du Crédit mutuel d’un montant de 80 000 euros dont il restait dû 55 000 euros.
M. X fait état également d’un revenu constitué du loyer de l’investissement locatif.
L’ensemble de ce patrimoine s’établit à la somme de 607 000 euros, dont à déduire le montant des prêts à échoir, soit la somme de 95 000 euros, d’où un solde positif de
512 000 euros.
Les appelants soutiennent que leur avis d’imposition sur le revenu 2011 se monte à la somme de 40 995 euros de sorte que les engagements de caution à hauteur globale de
100 000 euros correspondent à plus du double de ce montant.
Or, la disproportion de l’engagement de caution s’analyse non seulement au regard des revenus mais également de la consistance du patrimoine, laquelle lors de la conclusion de l’engagement était très supérieure au montant garanti par le cautionnement.
Enfin, M. X prétend que le commerce n’avait aucune chance de prospérer pour avoir été liquidé moins de deux années après sa création, mais il ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a retenu que le cantonnement litigieux ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné au sens de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Les appelants font valoir en outre qu’il appartient à la banque de démontrer qu’au moment où elle l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement mais cette exigence ne s’applique qu’au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion et non lorsque le cautionnement n’a pas été considéré comme manifestement disproportionné.
La société Carrefour est donc bien fondée à se prévaloir de l’engagement de caution à l’encontre de M. X et Mme B X.
Le jugement est confirmé en ses dispositions qui les a condamnés à paiement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré mérite confirmation en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. X et Mme B X, partie perdante en cause d’appel, sont condamnés aux dépens et à payer à la société Carrefour une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. Y X et Mme C B X à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. Y X et Mme C B X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki D. Duperrier
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