Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 juin 2021, n° 19/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03550 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 24 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 721
X
C/
CPAM CÔTE D’OPALE
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/03550 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKBO
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 24 août 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A B X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Jean-François CAMUS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
La CPAM CÔTE D’OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS substituant Me Valérie BIERNACKI de la SELARL DRAGON
BIERNACKI PIRET, avocat au barreau de DOUAI
La Société GELMER ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU & QUENNESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2021 devant M. Y Z, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D-E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Y Z en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Y Z, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme D-E F, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 février 2017, M.'A-B X, salarié de la SAS GELMER en qualité de responsable contrôle de gestion, a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation
professionnelle par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Côte d’Opale (la caisse) le 14 avril suivant.
S’agissant des circonstance de l’accident du travail, la déclaration d’accident du travail indique : «'A-B’était dans le bureau de la RH avec la RH, la responsable administrative et financière et une déléguée du personnel dans le cadre d’un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Cet entretien a commencé à 11H00 et se passait calmement et factuellement. Au bout de 50 minutes, A-B a glissé de sa chaise et s’est retrouvé étendu au sol, victime d’un malaise'».
Par courrier de son conseil du 24 octobre 2017, M.'A-B X a saisi la caisse d’une demande de mise en place de la tentative de conciliation préalable à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi par la caisse le 22 novembre 2017.
Par requête reçue le 13 mars 2018, M.'A-B X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer pour voir dire que son accident du travail du 3 février 2017 était dû à la faute inexcusable de la SAS GELMER, son ancien employeur, ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices et condamner celle-ci à lui payer la somme de 25'000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation.
Par jugement en date du 24 août 2018, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté les demandes de M.'A-B X et l’a condamné à payer à la la SAS GELMER la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2018, M.'A-B X a interjeté appel du jugement notifié le 11 septembre précédent devant la Cour d’appel de Douai.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2021.
M.'A-B X a fait déposer des conclusions au greffe le 25 mars 2021, soutenues oralement à l’audience par son conseil, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— 'réformer la décision des premiers juge et statuant à nouveau,
— 'dire que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail du 3 février 2017 dont il a été victime,
— 'ordonner une expertise médicale pour évaluer ses différents préjudices,
— 'dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise médicale à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l’employeur,
— 'condamner l’employeur à lui verser la somme de 25'000'euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives.
La SAS GELMER a fait déposer des conclusions au greffe le 25 mars 2021, soutenues oralement à l’audience par son conseil, aux termes desquelles elle demande à la cour de':
— ' confirmer le jugement,
— 'dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— 'débouter M.'A-B X de toutes ses demandes,
— 'y ajoutant,
— 'condamner M.'A-B X à lui verser la somme de 3'000'euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 'le condamner aux entiers frais et dépens.
La caisse a fait déposer des conclusions au greffe le 25 mars 2021, soutenues oralement à l’audience par son représentant, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— 'lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable, la fixation des préjudice et la demande d’expertise médicale,
— 'dire qu’elle fera l’avance des frais d’expertise médicale à charge de remboursement par l’employeur,
— 'dire qu’en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale elle fera l’avance des préjudices indemnisables,
— 'condamner la SAS GELMER en vertu de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale à lui rembourser l’intégralité des sommes avancées dans le cadre des articles L.452-1 à L.452-3, à savoir la majoration de la rente et l’ensemble des préjudices et des frais d’expertise.
— 'condamner M.'A-B X à lui verser la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La cour retient que le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté.
M.'A-B X a été en arrête maladie jusqu’au 3 avril 2017. Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 21 avril 2017 en suite de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 4 avril 2017. Il a vainement depuis contesté la régularité de ce licenciement devant le conseil de Prud’hommes de Boulogne-sur-Mer.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 précités a le caractère d’une faute inexcusable au sens de L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La seule survenance de l’accident du travail ne suffit pas à établir qu’il est dû à la faute inexcusable de l’employeur. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de cette faute inexcusable.
En l’espèce, alors que le malaise éprouvé par M.'A-B X a pu avoir de multiples origines (malaise vagal, hypoglycémie, hypertension, problème cardiaque, stress excessif etc..), la cour observe que sa cause médicale précise n’est pas connue. Aucune pièce médicale autre que les certificats d’arrêt de travail n’est utilement produite au débat permettant d’identifier cette cause.
Le premier juge a justement considéré que l’avis d’inaptitude médicale à la reprise de son ancien poste établi le 4 avril 2017 ne détaille ni difficulté de santé antérieure dont l’employeur aurait eu connaissance ni d’ailleurs les raisons conduisant à retenir que le maintien de M.'A-B X à son poste serait préjudiciable à sa santé.
Il ressort de l’enquête de la caisse que M.'A-B X n’avait jamais fait de malaise auparavant. Celle-ci n’identifie aucune condition inhabituelle au travail si ce n’est un état de stress évoqué par l’appelant.
M.'A-B X ne produit aucune pièce établissant certainement que son employeur avait connaissance d’une fragilité particulière le concernant. S’il fait état d’un retour d’arrêt maladie pour surmenage dans ses écritures, il ne produit rien en ce sens.
Par ailleurs, la mise en 'uvre d’un entretien préalable à un possible licenciement est une faculté légale de l’employeur. M.'A-B X procède par allégations en affirmant qu’il s’est agi en l’espèce de la mise en place d’une procédure pseudo disciplinaire pour se séparer à moindre frais d’un salarié senior.
Quoi qu’il en soit, M.'A-B X a été régulièrement convoqué le 30 janvier 2017. Il a été informé de la possibilité d’être assisté, prérogative dont il a d’ailleurs fait usage.
Dans ce contexte, M.'A-B X ne produit aucun élément permettant de retenir que l’entretien préalable s’est déroulé dans des conditions inappropriées (menaces, cris, climat de tension etc…) l’ayant placé dans une situation de danger particulier.
L’employeur affirme depuis l’origine (déclaration d’accident du travail, enquête de la caisse) que l’entretien a commencé à 11H00 et s’est déroulé calmement et factuellement jusqu’au malaise soudain de M.'A-B X. Or, ce dernier ne verse aucun élément propre à contredire cette affirmation. Il a expliqué à l’audience du premier juge que l’entretien s’était déroulé dans un climat correct.
M.'A-B X était accompagné d’une déléguée du personnel lors de cet entretien préalable. Le témoignage de cette dernière, s’il a été obtenu, n’est pas versé.
Certes, M.'A-B X fait valoir que l’employeur n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques professionnels en violation avec la législation du travail. Il affirme qu’il en résulte que sa faute inexcusable est dès lors constituée.
Cependant, il échoue a établir en quoi l’existence d’un tel document aurait été de nature à permettre à l’employeur d’avoir conscience du risque auquel M.'A-B X était exposé au cours de l’entretien préalable du 3 février 2017 et de prendre des mesures particulières pour l’en protéger autres que celles effectivement mises en 'uvre. Le lien nécessaire entre le manquement et l’accident du travail n’est pas établi, ce que le premier juge a déjà relevé.
En conséquence, faute d’établir l’existence de la faute inexcusable de la SAS GELMER à l’origine de l’accident du travail dont il a été la victime, c’est d’une manière justifiée que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté toutes les demandes de M.'A-B X.
Condamné aux dépens de l’instance postérieurs au 31 décembre 2018, M.'A-B X
sera également condamné à payer à la SAS GELMER et à la caisse la somme de 1'000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE M.'A-B X à payer à la SAS GELMER et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Côte d’Opale la somme de 1'000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M.'A-B X aux dépens de l’instance postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
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- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
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- Code de la sécurité sociale.
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