Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 déc. 2019, n° 19/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03278 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 22 mai 2019, N° 2019000108 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS FRAIS MARAIS CARROSSERIE c/ Société SIF HOLDING |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/12/2019
****
N° de MINUTE :19/
N° RG 19/03278 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SM5F
Ordonnance (N° 2019000108) rendue le 22 mai 2019 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS Frais Marais Carrosserie représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Layla Saidi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Société Sif Holding prise en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, substitué à l'audience par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2019 tenue par Geneviève Créon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2019 après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 novembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par F G, présidente et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2019
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2018, la société Sif Holding a consenti à la société Frais Marais Carrosserie un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, portant sur une zone à usage d'atelier et des bureaux commerciaux dans un ensemble immobilier situé […] à Douai, conclu pour une durée de 36 mois en contrepartie d'un loyer mensuel de 1 900 euros HT, soit 2 280 euros TTC.
Le 12 novembre 2018, la société Sif Holding a adressé à sa locataire une mise en demeure d'avoir à régler 13 884,77 euros de charges et loyers impayés et lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
N'ayant reçu aucun paiement, la société Sif Holding a assigné le 28 décembre 2018 la société Frais Marais Carrosserie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Douai.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Douai a :
- accepté de recevoir les pièces et conclusions de la société Frais Marais Carrosserie,
- jugé que les articles 855 et 861-2 du code de procédure civile étaient applicables à la demande présentée devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, que l'absence de mention n'avait cependant causé aucun grief à la société Frais Marais Carrosserie,
- déclaré l'assignation valable, et recevable en raison des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du conflit,
- s'est déclaré compétent ratione materiae,
- jugé le commandement de payer et la clause résolutoire valables, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail dérogatoire à compter du 13 décembre 2018,
- ordonné le déguerpissement de la société Frais Marais Carrosserie et, à défaut de déguerpissement spontané, jugé que la société Sif Holding pourrait poursuivre son expulsion au besoin avec l'appui d'un serrurier et de la force publique,
- condamné la société Frais Marais Carrosserie au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 280 euros TTC par mois à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à complète libération des lieux,
- débouté la société Frais Marais Carrosserie de l'ensemble de ses demandes à ce titre et débouté la société Sif Holding de sa demande d'astreinte,
- condamné la société Frais Marais Carrosserie à payer à la société Sif Holding une provision d'un montant de 18 303,52 euros, au titre des loyers et charges, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à complet paiement,
- débouté la société Sif Holding de sa demande provisionnelle au titre de la location de bennes,
- condamné la société Frais Marais Carrosserie à payer à la société Sif Holding une provision d'un montant de 3 852,66 euros, au titre de la taxe foncière et de la cotisation d'assurance pour l'année 2018, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à complet paiement,
- condamné la société Frais Marais Carrosserie à payer à la société Sif Holding une provision d'un montant de 2 472 euros, au titre de la réparation de la porte, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à complet paiement,
- condamné la société Sif Holding à payer, par compensation, à la société Frais Marais Carrosserie une provision d'un montant de 1 654,08 euros, au titre de la facture 11 du
5 septembre 2018,
- débouté la société Frais Marais Carrosserie de toutes ses autres demandes reconventionnelles, de sa demande en délais de paiement et de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Frais Marais Carrosserie à payer à la société Sif Holding la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Frais Marais Carrosserie aux dépens de l'instance,
- liquidé les dépens à la somme de 42,79 euros.
Par déclaration du 12 juin 2019, la Société Frais Marais Carrosserie a interjeté appel sur l'ensemble des dispositions de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, la Société Frais Marais Carrosserie demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable et fondée en ses demandes la société Frais Marais Carrosserie, - déclarer irrecevable et infondée en toutes ses demandes, fins et conclusions la société Sif Holding,
- débouter la société Sif Holding de l'intégralité de ses éventuelles demandes,
- réformer l'ordonnance de référés prononcée le 22 mai 2019 par le juge des référés du tribunal de commerce de Douai en ce qu'il :
• s'est dit compétent rationae materiae pour juger de l'affaire et a débouté la société Frais Marais Carrosserie de son exception,
• a jugé l'assignation délivrée par la société Sif Holding valable et a débouté la société Frais Marais Carrosserie de toutes ses demandes à ce titre,
• a dit que les diligences ont bien été entreprises par la société Sif Holding en vue de parvenir à
• une solution amiable du litige, a jugé que l'assignation du 28 décembre est recevable et a débouté la société Frais Marais Carrosserie de ses demandes à ce titre, a jugé le commandement de payer et la clause résolutoire valable et a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail dérogatoire à compter du 13 décembre 2018,
• a ordonné le déguerpissement de la société Frais Marais Carrosserie et, à défaut de libération des lieux spontanée, a jugé que la société Sif Holding pourra poursuivre son expulsion au besoin avec l'appui d'un serrurier et de la force publique,
• a condamné la société Frais Marais Carrosserie au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à complète libération des lieux d'un montant de 2 280 euros TTC par mois,
• a débouté la société Frais Marais Carrosserie de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
• a condamné la société Frais Marais Carrosserie à payer à la société
• 18 303,52 euros, au titre des loyers et charges, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à complet paiement,
• 3 852,66 euros au titre de la taxe foncière et de la cotisation d'assurance pour l'année 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à complet règlement,
• 2 472 euros au titre de la réparation de la porte, outre les intérêts au taux légal, à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à complet paiement,
• 1 654,08 euros au titre de la facture 11 du 5 septembre 2018,
• les dépens de l'instance,
• a débouté la société Frais Marais Carrosserie de toutes ses demandes reconventionnelles, en délais de paiement, et en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par suite, statuant à nouveau,
- constater la nullité de l'assignation délivrée par la société Sif Holding à la société Frais Marais Carrosserie le 28 décembre 2018,
- constater l'incompétence de la juridiction consulaire au profit de la juridiction civile, en conséquence de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Douai, - déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 28 décembre 2018 par la société Sif Holding à la Société Frais Marais Carrosserie,
- débouter la société Sif Holding de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- si la cour estimait la clause résolutoire acquise, il lui est demandé :
• de procéder à la suspension de ses effets,
• accorder à la société Frais Marais Carrosserie le bénéfice de l'exception d'inexécution tenant au non-respect par la société Sif Holding de ses obligations,
• accorder à la société Frais Marais Carrosserie les plus larges délais de paiement, soit deux années, sur la quote-part de la créance confirmée dans son principe et son quantum, déduction faite de la part réduite en raison des troubles de jouissance,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de céans avec pour mission de relever toutes les dégradations et défauts de conformité tant dans les lieux loués que dans les parties communes et de procéder à l'évaluation de la part de loyer résultant des troubles de jouissance des lieux loués, en mettant à la charge de la société Sif Holding les frais d'expertise dûs,
- enjoindre la société Frais Marais Carrosserie de procéder à tous les travaux de réfection et de
remise en conformité nécessaires, avec en premier lieu le retrait des palettes abandonnées sur tout le site et aux abords du local loué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
- condamner la société Sif Holding à verser à la société Frais Marais Carrosserie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés au titre du constat d'huissier établi par Maître X les 23 et 28 janvier 2019.
Au soutien de ses prétentions, la Société Frais Marais carrosserie fait valoir que :
- l'assignation est nulle, ne mentionnant pas les diligences amiables entreprises pour parvenir à une solution amiable du litige, la Société Sif Holding ne lui ayant pas laissé la possibilité de rechercher une solution amiable, après lui avoir notifié une mise en demeure de régler les loyers impayés,
- l'assignation est nulle en raison, d'une part, du défaut de mention obligatoire des dispositions de l'article 861-2 du code de procédure civile portant rappel pour le défendeur de la possibilité pour lui de solliciter des délais de paiement, disposition d'ordre public, d'autre part, du défaut d'indication des causes d'urgence fondant la saisine du juge des référés, carence au demeurant constitutive d'une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle n'a pu contradictoirement discuter des causes de sa citation,
- le juge a omis de statuer sur la demande qu'elle avait formée de voir constater cette violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, omission constitutive d'une violation de ses droits,
- le tribunal de commerce est incompétent rationae materiae en raison du contrat de bail précaire régularisé entre les parties le 10 avril 2018, dont l'article 12 attribuait au président du tribunal de grande instance la compétence des litiges relatifs à la clause résolutoire et à la fin de la convention,
- la clause du contrat de bail relative aux conditions de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire est nulle, car contenant une condition potestative,
- le commandement de payer est irrégulier car il vise un bail datant du 1er mai 2018 alors que le bail liant les parties date du 10 avril 2018, et vise une créance de 16 264,77 euros au principal présentée sans décompte,
- la créance est contestable, dont la société Sif Holding ne rapporte la preuve ni de son principe ni de son quantum, et joint des pièces dont il ne ressort pas l'absence de contestation sérieuse,
- le juge des référés, en ordonnant le déguerpissement de la société Frais Marais Carrosserie, a outrepassé ses pouvoirs puisque l'article 12 du contrat de bail réservait expressément cette compétence au président du tribunal de grande instance,
- elle sollicite un délai de deux années pour quitter les lieux,
- concernant le montant des loyers impayés, le juge des référés n'a pas examiné l'exception d'inexécution soulevée, ni tenu compte de la contestation du principe de la créance,
- concernant les sommes réclamées par la société Sif Holding :
• pour la somme de 2 343,52 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2018 : la société Sif
• Holding n'en a pas précisé le mode de calcul retenu, pour la somme de 1 509,14 euros au titre de l'assurance du bâtiment : la société locataire ayant déjà eu à sa charge sa propre assurance, il ne lui revient pas de procéder à la prise en charge de l'assurance du bâtiment conclue par le bailleur,
• pour la somme de 2 472 euros au titre de réparation d'une porte endommagée : elle a été soumise au juge des référés de manière dilatoire, le locataire n'a pas eu la possibilité de procéder aux réparations,
• des travaux sont à la charge de la société Sif Holding qui doit être enjointe de les réaliser.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le
5 août 2019, la société Sif Holding demande à la cour d'appel de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faire droit,
- juger irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux présentée par la société Frais Marais Carrosserie par application de l'article 564 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le juge des référés du tribunal de commerce de Douai en ce qu'elle a :
• jugé que l'absence de mention des articles 855 et 861-2 du code de procédure civile n'a causé aucun grief à la société Frais Marais Carrosserie et que l'assignation du 28 décembre 2018 n'est pas frappée de nullité,
• jugé que le juge des référés du tribunal de commerce de Douai était compétent pour juger de l'affaire et débouter la société Frais Marais Carrosserie de son exception,
• jugé que l'assignation délivrée par la société Sif Holding est valable et débouter la société Frais Marais Carrosserie de toutes ses demandes à ce titre,
• dit que des diligences ont bien été entreprises par la société Sif Holding en vue de parvenir à une solution amiable du litige, juger que l'assignation du
28 décembre est recevable, et débouter la société Frais Marais Carrosserie de ses demandes à ce titre,
• jugé le commandement de payer et la clause résolutoire valables et constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail dérogatoire à compter du 13 décembre 2018,
• ordonné le déguerpissement de la société Frais Marais Carrosserie et, à défaut de déguerpissement spontané, jugé que la société Sif Holding pourra poursuivre son expulsion au besoin avec l'appui d'un serrurier et de la force publique,
• condamné la société Frais Marais Carrosserie au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à complète libération des lieux d'un montant de 2 280 euros TTC par mois,
• l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
• l'a condamnée à payer à la société Sif Holding une provision d'un montant de
• 3 852,66 euros, au titre de la taxe foncière et de la cotisation d'assurance pour l'année 2018, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à complet paiement,
• l'a condamnée à payer à la société Sif Holding une provision d'un montant de
2 472 euros, au titre de la réparation de la porte, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à complet paiement,
• l'a déboutée de toutes ses autres demandes reconventionnelles,
• l'a déboutée de sa demande de délais de paiement,
• l'a condamner à payer à la société Sif Holding la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
• l'a déboutée de sa demande en paiement par application de l'article 700 du code de procédure civile,
• l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Et, statuant à nouveau,
- enjoindre à la Société Frais Marais Carrosserie de libérer les locaux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à parfait délaissement,
- condamner la Société Frais Marais Carrosserie au paiement de :
• la somme provisionnelle de 38 485,91 euros TTC au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation selon décompte à parfaire arrêté au 1er août 2019,
• la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
• aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Mathot-Lacroix, avocats aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions et en réponses aux conclusions de l'appelant, la société Sif Holding réplique que :
- les demandes nouvelles devant la cour sont irrecevables,
- l'argument tiré de la nullité de l'assignation ne s'applique pas à la procédure applicable devant le président du tribunal de commerce en référé ; l'adversaire qui invoque la nullité doit aussi prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public,
- la compétence du tribunal de commerce résulte des stipulations du bail, qui ne retient la compétence du tribunal de grande instance qu'à l'article 13, dans l'hypothèse où le preneur refuserait de quitter les locaux,
- l'urgence n'est pas le seul critère de saisine du juge des référés, l'hypothèse d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite sont à considérer,
- l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être utilement invoqué devant le tribunal de commerce ou la cour d'appel,
- des démarches amiables ont été entreprises à l'égard de Frais Marais Carrosserie, par de nombreux échanges alors que les impayés sont apparus dès la conclusion du bail, qui rendent l'assignation recevable,
- la clause résolutoire est acquise depuis le 13 décembre 2018,
- la locataire doit être condamnée au paiement d'une somme provisionnelle de
20 245,91 euros au titre des loyers, charges et factures impayés, ainsi qu'à celle de
18 240 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2019 selon le décompte arrêté au 1er août 2019,
- elle justifie de l'existence d'une obligation de paiement à l'égard de la société Frais Marais
Carrosserie en produisant le bail conclu entre les parties, il appartient à cette dernière de justifier des paiements qu'elle aurait pu effectuer et qui n'auraient pas été pris en compte par le bailleur,
- les demandes formées par la société Frais Marais Carrosserie en terme d'expertise ou d'astreinte à réaliser des travaux sont sans fondement, la demande de délai de paiement n'est pas justifiée.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prise le 11 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l'assignation:
L'article 56 du code de procédure civile dispose que :
'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.'
L'article 855 du code de procédure civile dispose que :
'L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2,
lesquelles disposent que :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.'
Les mentions précitées de l'assignation sont imposées à peine de nullité, leur défaut est constitutif d'une nullité de forme, qui ne peut être retenue que devant la preuve d'un grief.
S'agissant d'un acte introductif d'instance, le grief doit s'apprécier comme une conséquence préjudiciable pour le défendeur de l'oubli des dites mentions dans le cadre du déroulement de l'instance et de l'organisation de sa défense.
Concernant la question des possibilités d'accéder à un mode de résolution amiable du conflit, l'article 127 du code de procédure civile indique que :
'S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.'
Il en résulte que le défendeur peut toujours bénéficier d'une telle mesure même s'il apparait qu'elle n'a pas déjà été diligentée.
L'assignation en référé du 28 décembre 2018 de la société Frais Marais Carrosserie devant le président du tribunal de commerce de Douai à la requête de la société Sif Holding ne comporte mention ni de la possibilité de demander des délais de paiement ni des diligences qui ont été entreprises pour obtenir un règlement amiable.
Cependant, concernant l'avertissement relatif aux délais de paiement, il ressort de l'ordonnance de référé elle-même que la société Frais Marais Carrosserie les a sollicités au cours de l'instance devant le juge des référés, et que le défaut de mention ne lui a donc pas fait grief.
La Société Frais Marais Carrosserie n'ayant pas justifié d'autres éléments qui auraient été constitutifs de griefs causés par l'oubli des mentions susvisées dans l'assignation du 28 décembre 2018, les irrégularités frappant l'assignation de la société Frais Marais Carrosserie par la société Sif Holding le 28 décembre 2018 n'ayant pas causé grief, ne font pas obstacle à l'action.
Concernant le caractère 'infondé' de l'assignation qui n'aurait pas permis au défendeur, dans l'ignorance du fondement des poursuites, d'organiser en connaissance de cause sa défense, en violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droit de l'homme, il apparait au dispositif de celle-ci qu'ont été visés les articles 1224 et suivants du code civil, qui règlent le régime juridique de la résolution des contrats, qu'étaient également visés le bail du 10 avril 2018 et le commandement de payer du
12 novembre 2018, en conséquence de quoi il apparaît que les termes du débat étaient clairs et qu'aucune nullité de l'assignation n'est à relever sur ce point. L'assignation sera déclarée valable.
Sur l'exception d'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Douai:
La société Sif Holding a consenti le 10 avril 2018 à la société Frais Marais Carrosserie, un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, dénommé « convention de courte durée », d'une durée de 36 mois, portant sur des locaux d'une surface de 750m² dont
60 m² de bureaux, pour un loyer mensuel de 2 280 euros TTC.
Le bail visait expressément l'article L145-5 du code de commerce comme régissant le régime juridique dudit bail.
Les parties désignaient en clause 13 le 'tribunal de Douai' comme seul compétent en cas de litige et précisaient en clause 12 que :
« Le preneur devra rendre les locaux loués en bon état de toutes les réparations locatives ou régler au bailleur le coût de la remise en état, laquelle devra être achevée au jour de la remise des clefs.
Si le preneur refuse de quitter les locaux, il pourra y être contraint par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance et il sera redevable au bailleur d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ».
Il résulte de l'article R. 211- 4 11° du code de l'organisation judiciaire que le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
Le fait que le bail souscrit entre les sociétés Sif Holding et société Frais Marais Carrosserie indique déroger à certaines des dispositions du code de commerce ne soustrait pas pour autant celui-ci à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, telle qu'elle résulte de l'article précité du code de l'organisation judiciaire.
La convention visée, conclue pour permettre l'exploitation de l'activité de carrossier de la Société Frais Marais Carrosserie, constitue un bail qui doit être assimilé à une convention d'occupation précaire en matière commerciale, en ce qu'elle exclut clairement toutes les garanties du preneur sur les locaux commerciaux tels qu'ils sont établis par le régime des baux commerciaux, concernant notamment la tacite reconduction, et le droit au maintien dans les lieux.
L'ensemble des demandes formulées par la société Sif Holding se rapportant à l'exécution et aux termes de ce bail, c'est à tort que le juge des référés du tribunal de commerce a retenu qu'il était compétent pour statuer à cet égard.
Le premier juge était donc matériellement incompétent et l'ordonnance de référé sera infirmée sur ce point.
La cour, est néanmoins saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel par la déclaration d'appel du 12 juin 2019, en application de l'article 562 du code de procédure civile, modifié par le décret du 6 mai 2017, applicable à la cause.
Sur la recevabilité des demandes de la société Frais Marais Carrosserie :
Les premières demandes formées par la société Frais Marais Carrosserie telles qu'exposées par l'ordonnance attaquée et celles exposées au dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2019 ne diffèrent en rien, à l'exception du quantum des indemnités demandées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
En conséquence les demandes de la société Frais Marais Carrosserie seront déclarées recevables.
Sur la validité et acquisition de la clause résolutoire et l'exception d'inexécution:
Le bail énonce en clause 12 qu'il est 'expressément stipulé qu'à défaut du paiement d'un seul terme de loyer et accessoire à son échéance ou en cas d'inexécution d'une des conditions du présent contrat, un
mois après simple commandement de payer ou d'exécuter demeuré sans effet, la présente convention sera résiliée de plein droit si bon semble à son propriétaire même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration du délai fixé et l'expulsion de l'occupant sera prononcé par simple ordonnance de référé.'
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La Société Frais Marais Carrosserie a accepté les conditions du bail, notamment la clause 12 contenant une condition résolutoire susceptible de venir anéantir, en cas de réalisation, les obligations composant le lien contractuel.
Elle soulève la nullité de cette clause au motif qu'elle serait potestative, en ce que sa mise en oeuvre serait laissée au bon vouloir du bailleur.
En l'espèce, la résiliation dépend certes d'une initiative du bailleur, mais qui ne peut avoir d'effet juridique que si suivant un commandement de payer indiquant au locataire qu'il dispose d'un délai d'un mois pour régulariser un défaut de paiement de loyer, celui-ci n'a pas agi en conséquence; la réalisation de la condition ne dépend donc pas simplement d'une action du bailleur mais aussi du comportement du preneur; en conséquence, la clause résolutoire ne présente pas de caractère potestatif susceptible d'affecter sa validité.
La clause sera donc déclarée valable.
La Société Frais Marais Carrosserie invoque l'irrégularité du commandement de payer qui lui a été signifié le 12 novembre 2018 au motif qu'il viserait de façon erronée un bail du 1er mai 2018.
Or celle-ci produit également un procès-verbal de constat des 23 et 28 janvier 2019, duquel il ressort qu'il a été établi par huissier à la demande de la société Frais Marais Carrosserie et de son avocat, ' lesquels (m)'ont exposé que suivant bail sous seing privé ayant pris effet le 1er mai 2018, la société requérante est preneuse à bail commercial pour les besoins de son activité de carrosserie ... appartenant à la société Sif Holding'
Ces déclarations du preneur sont exactement celles qui ont été rapportées dans le commandement de payer indiquant ' agissant en vertu d'un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux prenant effet le 1er mai 2018.'
Le commandement du 12 novembre 2018 est donc valable, pour avoir visé la clause résolutoire, donné commandement de payer la somme de 16 264,77 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés suivant décompte arrêté à la date du 1er novembre 2018, et clairement averti le preneur qu'il disposait d'un délai d'un mois pour s'acquitter des sommes dues.
La Société Frais Marais Carrosserie prétend qu'elle ne disposait pas d'un décompte précis des sommes dûes. Un tel décompte est versé aux débats par la société Sif Holding mais qui ne démontre pas l'avoir communiqué au preneur en annexe de son commandement de payer. Cependant, le preneur produit un relevé de compte bancaire établissant qu'il n'avait réglé à la date du 1er novembre que les loyers de mai 2018 à hauteur de 1 900 euros, et octobre 2018 pour 2 280 euros, qu'en conséquence il ne pouvait ignorer demeurer redevable des loyers de juin, juillet, août et septembre 2018 pour la somme d'au moins 11 400 euros représentant cinq mois de loyers et s'exposait à se voir signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, en recouvrement des sommes impayées.
La société Frais Marais Carrosserie oppose à la société Holding Sif l'inexécution prétendue de ses obligations pour suspendre celle des siennes, faisant valoir que celle-ci a mis à sa disposition des
locaux présentants des défauts de conformité, défaillance jugée d'une gravité suffisante pour justifier l'exercice de l'exception.
S'il a été relevé dans un état des lieux non contradictoire produit par le preneur que les bureaux présentaient un ' état moyen', et qu'un constat demandé par la société Frais Marais Carrosserie des 23 et 28 janvier 2019 démontre que les bureaux présentent des taches d'humidité, et des défauts de conformité de l'installation électrique, il ressort d'une part des photographies prises par l'huissier que le hangar était exploité et qu'en conséquence, le bailleur satisfaisait à son obligation principale, en mettant à la disposition du preneur des locaux en état de permettre l'exploitation commerciale de son fond de commerce, nonobstant les difficultés, qu'à la prise de bail il n'a pas été constaté contradictoirement l'état des locaux alors même que le preneur pouvait faire constater celui-ci et fixer clairement les engagements du bailleur en terme de réparations éventuelles, que le constat produit est postérieur au commandement de payer visant la clause résolutoire, et que le preneur n'a pas interpelé le bailleur sur la nécessité de faire des travaux avant d'être lui-même mis en demeure de payer les loyers.
Enfin, le bailleur produit un courriel qui lui a été adressé le 12 novembre 2018, jour du commandement de payer, par le garage société Hellemmes Autos Europar, mis en copie à Maître Layla Saidi, avocat de Société Frais Marais Carrosserie, indiquant :
' nous souhaitons présenter nos plates excuses pour les retards de paiement de loyers, mais comme vous le saviez Monsieur Y est en déplacement à l'étranger, pour des raisons personnelles urgentes...dès son retour semaine prochaine il vous établira sans faute un chèque du loyer du mois en cours (novembre) et les loyers en retard', et portant mention manuscrite 'courrier envoyé par mail à la demande de son avocate sans doute'.
Ce document a été versé aux pièces de la société Sif Holding comme émanant de son débiteur la Société Frais Marais Carrosserie, et même si aucune mention d'identité ou de signature ne permet de le rattacher à celle-ci, cette dernière n'a pas contesté la teneur de ce document. Il convient de relever qu'il n'y est pas fait mention de ce que le débiteur soulèverait une exception d'inexécution en raison de l'état des bureaux.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'accorder à la société Frais Marais Carrosserie le bénéfice de l'exception d'inexécution.
La Société Frais Marais Cassosserie ne justifie pas du règlement des sommes réclamées dans le délais imparti, en conséquence, le bénéfice de la clause résolutoire a été acquis au bailleur à compter du 13 décembre 2018, et il y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci de voir ordonner la libération des lieux par sa locataire.
La société Sif Holding produit une attestation en date du 4 septembre 2019 établie par
M. Z A, salarié de l'entreprise voisine, indiquant que 'le local loué par Frais Marais Carrosserie est totalement vide et qu'il n'y a plus d'activité depuis des semaines.' Il n' y a pas lieu en conséquence d'assortir l'ordre de libérer les locaux d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à parfait délaissement, le bailleur sera débouté sur ce point.
Sur les comptes entre les parties :
Le bailleur produit un décompte arrêté à la date du 19 décembre 2018 faisant apparaître un impayé de six mois de loyer, pour mai, juin, juillet, août, septembre et décembre 2018, représentant 13 680 euros (2 280 euros x 6).
En application des dispositions de la clause 7 du bail relative aux loyers, mettant à la charge du
preneur la taxe foncière et l'assurance du propriétaire au prorata des m² et des mois loués, le bailleur justifiant pour 2018 d'une cotisation d'assurance de
40 244,06 euros et d'une taxe foncière de 62 494 euros, il est conforme au bail de retenir les quotes-parts dues par le preneur locataire de 700/16 000m², durant 8 mois, pour les sommes de 1257,62 euros au titre de l'assurance et de 1952,93 euros au titre de la taxe foncière. Ces sommes constituent des remboursements non soumis à TVA, et les sommes demandées à ce titre par le bailleur devront être diminuées de la TVA à 20% qui a été retenue dans le décompte présenté.
Il n'y a pas lieu de facturer au preneur la location d'une benne qui a trait à l'entretien des extérieurs, dont il a la charge conformément aux dispositions contractuelles.
Le décompte du bailleur fait apparaître une seconde facturation de 1 900 euros en octobre 2018 sous la rubrique 'caution' qui n'est pas justifiée, le dépot de garantie de
1 900 euros représentant un mois de loyer ayant été réglé le 17 avril 2018.
Le bailleur présente dans ses pièces une facture du 19 décembre 2018 de 2472 euros pour réparation de porte endommagée, appuyée par une attestation en date du 13 mars 2019 de M. B C, locataire d'un box loué par Sif Holding, rapportant avoir été témoin de la dégradation par un employé de la société Frais Marais Carrosserie du volet roulant de la porte d'entrée, alors qu'il manoeuvrait un chariot élévateur. Une simple attestation d'un salarié est insuffisante pour faire preuve d'une créance en absence d'autre élément complémentaire venant parfaire la preuve, la demande d'indemnisation des frais de réparation sera rejetée.
Au total, la société Frais Marais Carrosserie sera condamnée à payer à la société Sif une provision de 16 890,55 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 13 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à complète libération des lieux à une somme égale au loyer, charges et accessoires fixés contractuellement, jusqu'à la libération des lieux.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement au bénéfice du preneur:
La demande de la société Frais Marais Carrosserie ayant déjà été soumise au premier juge, ne constitue pas une demande nouvelle et est recevable.
La Société Frais Marais Carrosserie sollicite de voir suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder de larges délais de paiement, sans justifier des efforts qu'elle aurait accomplis pour s'acquitter dans les délais du commandement de payer, d'une partie significative de sa dette, démontrant ainsi sa bonne foi. La durée de la procédure offre en soi des délais de paiements, dont il n'est pas justifié qu'ils aient été utilisés pour désintéresser ne serait-ce que partiellement le bailleur. En outre, la société Frais Marais Carrosserie ne justifie d'aucun élément susceptible de démontrer ses capacités à respecter un plan d'apurement de sa dette. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la demande d'expertise :
La Société Frais Marais Carrosserie sollicite la désignation d'un expert pour relever toutes les dégradations et défauts de conformité tant des lieux loués que des parties communes et de procéder à l'évaluation de la part de loyer touché par les troubles de jouissance des lieux loués, en mettant à la charge de la société les frais d'expertise dûs.
Elle allègue dans ses conclusions avoir procédé à de nombreuses relances écrites et orales, sans en
justifier.
Cependant, le preneur a pu visiter les lieux à la prise de bail quelques mois plus tôt , qui présentaient un ' état moyen'. Il relève lui-même dans ses conclusions que 'ces différents dégâts existaient avant la prise de bail.'
Il a accepté de prendre les locaux en l'état, pour un loyer dont il a pu apprécier qu'il constituait la juste contrepartie des lieux tels qu'ils lui étaient présentés, en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui aurait pour but d'évaluer des troubles de jouissance correspondant à des données connues à la prise de bail, et la demande sera rejetée sur ce point.
Il n'y a pas lieu d'enjoindre la société Sif Holding de réaliser des travaux de mise en conformité, et ce sous astreinte, alors même qu'il est indiqué que la société Frais Marais Carrosserie a quitté les lieux à la date du 4 septembre 2019.
Sur les dépens et indemnités de procédure:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Frais Marais Carrosserie succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et l'appel.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Frais Marais Carrosserie à payer à la société Sif Holding une indemnité procédurale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Frais Marais Carrosserie ne peut qu'être déboutée de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
Déclare la demande de délais de paiement de la société Frais Marais Carrosserie recevable,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation du 28 décembre 2018,
Infirme l'ordonnance de référé du 22 mai 2019 du président du tribunal de commerce de Douai en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
Statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
Déclare le commandement de payer du 12 novembre 2018 valable,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit du bail à compter du 13 décembre 2018,
Ordonne l'expulsion de la société Frais Marais Carrosserie, et, à défaut de libération des lieux spontanée, dit que la société Sif Holding pourra poursuivre son expulsion au besoin avec l'aide d'un serrurier et de la force publique,
Déboute la société Sif Holding de sa demande d'astreinte,
Condamne la société Frais Marais Carrosserie à payer à la société Sif Holding la somme provisionnelle de 16 890,55 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 13 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
Condamne la société Frais Marais Carrosserie à payer à la société Sif Holding une indemnité d'occupation à compter du 13 décembre 2018, et jusqu'à complète libération des lieux à une somme égale au loyer, charges et accessoires fixés contractuellement, jusqu'à la libération complète des lieux,
Déboute la société Sif Holding de sa demande provisionnelle au titre de la location de bennes,
Déboute la société Frais Marais Carrosserie de toutes ses autres demandes reconventionnelles, de sa demande de délais de paiement et de sa demande d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Frais Marais Carrosserie à payer à la société Sif Holding la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Frais Marais Carrosserie aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
D E F G
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