Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 12 décembre 2019, n° 19/03278
TCOM Douai 22 mai 2019
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CA Douai
Infirmation 12 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mentions obligatoires dans l'assignation

    La cour a estimé que l'absence de mention n'a pas causé de grief à la société Frais Marais Carrosserie, car elle a pu solliciter des délais de paiement durant l'instance.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations par le bailleur

    La cour a jugé que la société Frais Marais Carrosserie ne justifie pas d'éléments suffisants pour prouver l'inexécution des obligations par le bailleur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    La cour a constaté que la société Frais Marais Carrosserie devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Impayés de loyers et charges

    La cour a jugé que la société Frais Marais Carrosserie était redevable des loyers et charges impayés, confirmant le montant dû.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 déc. 2019, n° 19/03278
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/03278
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Douai, 22 mai 2019, N° 2019000108
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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