Confirmation 22 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 juil. 2021, n° 21/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02056 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/07/2021
ARRÊT N°704/2021
N° RG 21/02056 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OESG
PP/IA
Décision déférée du 15 Avril 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – JME 20/02974
Mme X
C/
Z Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat plaidant au barreau de
TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.012765 du 14/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P.POIREL, conseiller, pour le Président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2015, la SAS Etablissements Cance (la société Cance) a recruté M. Z Y en qualité de monteur lequel a subi un accident le 9 juillet 2015 alors qu’il travaillait sur le chantier de la caserne du Quartier Montalègre du 3e RMAT dans le cadre de travaux de sous-traitance commandés par la SAS Nouvelle Thomas & Danizan (SAS NTD) par contrat du 17 mars 2015, elle-même titulaire d’un marché public passé avec le ministère de la défense.
Selon certificat médical, M. Y a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2018.
Par décision en date du 12 juillet 2018, il a obtenu la qualité de travailleur handicapé.
Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Monsieur Z Y inapte au poste de monteur en charpente métallique.
Par courrier en date du 23 novembre 2018, la SAS Etablissements Cance a procédé au licenciement de M. Y pour inaptitude à son poste de travail.
Suivant requête en date du 27 mai 2020, M. Z Y a engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur devant le tribunal judiciaire pôle social d’Abi. Par courrier en date du 28 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a accusé réception du recours.
PROCÉDURE
Par actes en date du 3, 7 et 10 août 2020, M. Z Y a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la SAS Etablissements Cance, la SAS Nouvelle Thomas & Danizan, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie (CPAM) du Tarn afin d’obtenir avant dire droit l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
Contestant que l’accident en litige soit survenu sur une route ouverte à la circulation et qu’il impliquait un véhicule terrestre à moteur dans sa fonction de déplacement, entraînant application de la loi du 5 juillet 1985, la société Cance, par conclusions d’incident signifiées le 30 décembre 2020, a saisi le juge de la mise en état d’un incident, lui demandant, par application des dispositions des articles 789 et 73 du Code de procédure civile, L 451-1 et suivants, L 455-1 -1 et L 142-1 du Code de la sécurité sociale, L 211-16 du Code de l’organisation judiciaire et de la loi du 5 juillet 1985, de déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent au profit du tribunal judiciaire pôle social d’Albi.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a:
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Cance et la SAS NTD,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS NTD,
— condamné la SAS Cance et la SAS NTD, in solidum, à payer à M. Z Y, la somme de 500' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Cance et la SAS NTD, in solidum, aux entiers dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du10 juin 2021 pour conclusions au fond de la société Cance.
Pour ce faire, le premier juge a retenu, sans remettre en cause la compétence du juge de la mise en état pour trancher les exceptions de procédure et donc l’exception d’incompétence soulevée, que pour trancher la question de la compétence il devait trancher la question de fond tenant à l’application de la loi du 5 juillet 1985 selon que l’accident était ou non survenu sur une route ouverte au public et impliquait ou non un engin de chantier dans sa fonction de déplacement. Il a estimé que les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile déterminant le domaine de compétence du juge de la mise en état prévoyaient la possibilité pour ce juge de trancher les questions de fond dont dépendent les fins de non-recevoir mais ne prévoyaient pas sa compétence parallèle pour trancher une question de fond dont dépendrait une exception de procédure et donc l’exception d’incompétence soulevée.
Et il en a déduit que le juge de la mise en état n’avait pas compétence pour trancher la question de fond qui lui était soumise dans le cadre du présent incident.
Enfin, il a retenu que l’action était engagée par M. Y sur le fondement des dispositions de l’article L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale et de la loi du 5 juillet 1985, pour obtenir une indemnisation complémentaire de son préjudice corporel, ce en quoi le tribunal judiciaire de Toulouse était compétent et que le moyen tiré de la réunion des conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 était une question de fond qui reviendrait à trancher l’entier litige ce qui appartiendra au tribunal judiciaire.
Par déclaration en date du 3 mai 2021, la SAS Établissements Cance a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS CANCE au profit du tribunal judiciaire Pôle Social d’Albi et l’a condamnée au paiement d’une somme de 500' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête en date du 5 mai 2021, la société Cance a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe M. Z Y devant la troisième chambre de la cour d’appel de Toulouse.
Dûment autorisée par ordonnance du premier président en date du 12 mai 2021, elle a fait assigner M. Y par exploit d’huissier en date du 19 mai 2021 pour comparaître à l’audience du 23 juin 2021 à 14 heures.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Etablissements Cance, dans ses dernières conclusions en date du 9 juin 2021 demande à la cour, au visa des articles 73 et suivants, 79 et 789 du Code de Procédure Civile, L 451-1 et suivants et L 455-I-1 du Code de la Sécurité Sociale, L 211-16 du Code de l’organisation Judiciaire, L142-1 du Code de la Sécurité Sociale, de:
— déclarer recevable l’appel de la SAS Cance à l’encontre de Monsieur Y,
Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 avril 2021 en ce qu’il a retenu la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur l’indemnisation de Monsieur Y suite à son accident du travail,
— déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour statuer sur l’action de Monsieur Y à l’égard de la SAS Établissements Cance, au profit du tribunal judiciaire Pôle Social d’Albi,
— condamner Monsieur Y à verser à la SAS Établissements Cance la somme de 1 000 ' en application de l’article 700 du CPC, statuer sur les dépens de l’incident comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties avec distraction de droit au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat constitué, en application de l’article 699 du CPC.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en réponse à l’exception d’irrecevabilité de son appel soulevée par M. Y pour n’avoir pas dirigé son appel contre la CPAM, que les dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale invoquées par M. Y ne sont nullement applicables en matière d’accident du travail et qu’elles imposent de toutes façons à la victime et non au tiers d’appeler en la cause l’organisme social, que de même, son action ne vise qu’à déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et ne vise pas à voir fixer l’indemnisation de M. Y. Enfin, cette «nullité» ne pourrait être soulevée que par le ministère public, le tiers responsable ou la CPAM mais en aucun cas par M. Y.
S’agissant de la compétence du juge de la mise en état, elle fait valoir que les dispositions de l’article 789-1° du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, donnent compétence exclusive au juge de la mise en état pour trancher les exceptions de procédure, de sorte que le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette exception d’incompétence.
Elle observe en effet qu’en application des dispositions de l’article 79 du Code de procédure civile lorsque le juge ne se prononce pas sur le fond du litige mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, il doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes, de sorte que le juge de la mise en état a compétence pour trancher la question dont dépend sa compétence et qu’en l’espèce la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour trancher le litige dépend, conformément aux dispositions des articles L 455-1-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale et de la loi du 5 juillet 1985, de la question de fond de savoir si le litige est survenu sur une voie ouverte à la circulation et si elle impliquait une engin de chantier dans sa fonction déplacement .
Elle demande ainsi à la cour, pour écarter la compétence du tribunal judiciaire, de juger que l’accident n’est pas survenu sur une voie ouverte à la circulation mais dans l’enceinte du 37 ème RMAT, fermée au public, n’étant ouverte que sur autorisation de l’autorité militaire et qu’au moment de l’accident, l’engin de chantier n’était employé que dans sa fonction de levage (outil).
L’exception d’incompétence du tribunal judiciaire que le juge de la mise en état avait compétence pour trancher est donc bien fondée et doit être accueillie dès lors que les dispositions de l’article L 211-16 du Code de l’organisation judiciaire prévoient une compétence d’attribution aux tribunaux spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L 142-1, dont le contentieux des accidents du travail.
M. Z Y, dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2021, demande à la cour au visa des articles 789 du Code de procédure civile, L 455-1-1 du Code de la Sécurité sociale, L 211-1 et R 211-5 du Code des assurances, L.376-1 du Code de la sécurité sociale, de :
à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel faute d’avoir dirigé l’appel également à l’encontre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn,
à titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter la SAS Cance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer le Tribunal Judiciaire compétent pour statuer sur l’action engagée par Monsieur Z Y,
— condamner la SAS Cance au paiement de la somme supplémentaire de
1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, M. Y rappelle les dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale qui obligent à appeler en la cause la Caisse de Sécurité Sociale et ce à peine d’irrecevabilité de l’appel.
Il fait valoir que le tribunal judiciaire est bien compétent et que l’appelante confond la question de la juridiction compétente et celle des conditions de fond de l’action et il insiste sur le fait que s’il a saisi le Pôle Social aux fins d’indemnisation d’un accident du travail invoquant la faute inexcusable de son employeur, il demeure qu’en application des dispositions des articles L 455-1-1, la victime ou ses ayants droit peut se prévaloir des dispositions des articles L 454-1 et 2, lorsque l’accident défini à l’article L 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise.
Or, il appartiendra à la juridiction du fond d’apprécier que les conditions sont réunies pour entraîner l’application de la loi du 5 juillet 1985, le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en réparation d’un préjudice corporel, le Pole social n’ayant aucune compétence pour se prononcer sur une demande d’indemnisation complémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la «recevabilité de l’appel» de la société Cance :
Il résulte des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale que «lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
['.]
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.»
Ces dispositions ne sont donc pas applicables à l’employeur de sorte qu’elles ne sauraient être invoquées au soutien d’une irrecevabilité de son appel poursuivie de ce seul chef.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel recevable.
Sur la «compétence» du juge de la mise en état :
Il sera préalablement observé que le juge de la mise en état ne s’est pas déclaré incompétent pour trancher la question de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître du litige engagé en complément de préjudice corporel sur le fondement du droit commun, ayant rejeté l’exception d’incompétence, mais a refusé de trancher la question «préalable» de l’applicabilité de la loi du 5 juillet 1985 estimant qu’elle ne relevait pas de sa «compétence» comme constituant le fond du litige.
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019 applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il est constant que l’exception d’incompétence est une exception de procédure au sens des dispositions de l’article 73 du Code de procédure civile et qu’en application des dispositions de l’article 79, lorsque la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge saisi de l’exception a le pouvoir de trancher cette question de fond et le devoir de statuer par deux dispositions distinctes sur cette question de fond et sur la question de la compétence.
Cependant, le juge de la mise en état ne peut en aucun cas statuer sur le fond du litige et s’il est investi du pouvoir de trancher une question de fond dont dépend la question de la compétence, il n’a pas le pouvoir de trancher la question de fond dont dépend la solution du litige.
Or, en l’espèce, alors que le litige qui lui est soumis sur le fondement des dispositions combinées des articles L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale et de la loi du 5 juillet 1985, relève bien de sa compétence, ainsi que l’a justement retenu le juge de la mise en état, trancher la question de savoir si l’accident en litige a eu lieu sur une voie ouverte à la circulation et s’il implique un engin de chantier dans sa fonction outil ou déplacement revenait pour celui-ci à trancher au fond la question de l’application de la loi du 5 juillet 1985, ce qui ne constituait pas une question préalable dont dépendait la question de la compétence, excédant dès lors ses pouvoirs et relevant effectivement de ceux du seul tribunal judiciaire de Toulouse.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté en l’état l’exception d’incompétence et condamné in solidum les sociétés SAS Établissements Cance et SAS Nouvelle Thomas & Danizan aux dépens de première instance ainsi qu’ au paiement d’une somme de 500' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours, la SAS Établissements Cance en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. Y une somme de 1 000,00' en application de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare recevable l’appel de la SAS Établissements Cance.
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2021.
Y ajoutant :
Condamne la SAS Établissements Cance à payer à M. Z Y une somme de 1 000,00' en application de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamne aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
I. ANGER P. POIREL
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