Confirmation 15 novembre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 nov. 2007, n° 06/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 06/03343 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 18 octobre 2006 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS c/ S.A.S. TABUR LOGISTIQUE ET SERVICES, S.A. MR BRICOLAGE |
Texte intégral
XXX
SCP A-B
15/11/2007
ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2007
N° :
N° RG : 06/03343
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 18 Octobre 2006
APPELANTE :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP VERBEQUE, du barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
S.A. MR BRICOLAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par la SCP A – B, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Nadège TITZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TABUR LOGISTIQUE ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Le Genièvre – XXX
représentée par la SCP A – B, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Nadège TITZ, du barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 18 Décembre 2006
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre X, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.
Greffier :
Madame Y Z, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur X, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 15 Novembre 2007 par Monsieur le Président X, en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans le cadre d’une ouverture de crédit à moyen terme accordée par un pool bancaire, la société MOULINEX a cédé au CREDIT LYONNAIS (devenu la Société LCL), selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du Code Monétaire et Financier, des créances pour un montant de 101.047,11 Euros sur la Société TABUR. Après la mise en redressement judiciaire le 7 septembre 2001 de la Société MOULINEX, la banque a déclaré sa créance, fait notifier le 5 octobre 2001 les cessions au débiteur cédé puis, à défaut de règlement, a assigné en paiement, par acte du 20 septembre 2004 la société MR BRICOLAGE qui venait aux droits de la société TABUR à la suite d’une fusion absorption. La société MR BRICOLAGE ayant opposé une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à être défendeur au motif que la société TABUR n’était pas débitrice des créances cédées au CREDIT LYONNAIS, les factures étant libellées au nom de la société TABUR LOGISTIQUE ET SERVICES (TLS), entité indépendante de TABUR SA, la banque a assigné la société TLS en intervention forcée, par acte du 22 avril 2005, afin de la voir condamner, subsidiairement, à payer les sommes réclamées.
Par jugement du 18 octobre 2006, le Tribunal de commerce d’ORLEANS a déclaré irrecevable l’action de la Société LCL à l’encontre de la société MR BRICOLAGE pour défaut de qualité du défendeur, constaté l’absence d’obligation de la société TLS vis à vis de la banque du fait de la non-réception des notifications et a condamné l’établissement de crédit à verser la somme de 4.000 Euros à chacune des deux autres sociétés à titre d’indemnité de procédure.
La Société LCL a relevé appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2007, elle prétend que la société TABUR, société mère holding, qui a passé commande et est destinataire des marchandises, est débitrice des livraisons effectuées par la société MOULINEX, peu important les conditions juridiques des règlements avec les filiales. Elle observe que la notification des cessions de créances n’a suscité, chez la société TABUR, aucune réaction et qu’un tel comportement, particulièrement blâmable, est de nature à entraîner la responsabilité de son auteur, eu égard à la confusion entretenue entre entités juridiques d’un même groupe. Subsidiairement, elle affirme que la société TLS qui, à tout le moins, est débitrice des créances, ne rapporte pas la preuve des paiements allégués puisqu’elle se borne à produire un tableau établi par ses propres services comptables, et qu’en outre, la compensation n’a pu jouer ni au titre de l’article 1291 du Code Civil, ni en raison d’un lien de connexité entre les créances censées se compenser, la compensation ne pouvant d’ailleurs être opposée que si les conditions en sont remplies avant l’établissement du bordereau et non la notification de la cession. Elle en déduit qu’en vertu de l’adage « qui paye mal paie deux fois », la société TLS doit être condamnée à lui verser la somme de 101.047,11 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2001, date de notification de la cession. Elle sollicite, enfin, l’allocation de la somme de 4.000 Euros en remboursement de ses frais de procédure.
Par ses écritures du 20 juin 2007, communes avec la société TLS, la société MR BRICOLAGE oppose l’irrecevabilité de la demande du CREDIT LYONNAIS à son encontre, au titre de l’article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, dès lors que la banque a fait une confusion entre deux personnes morales. Elle rappelle la jurisprudence constante selon laquelle il n’existe pas d’obligation d’information à la charge du débiteur cédé au profit du cessionnaire, d’autant que la notification de la cession de créance ne la concernait pas. La société TLS fait valoir qu’il ressort de l’article L. 313-28 du Code Monétaire et Financier que tant que l’établissement de crédit n’a pas interdit au débiteur cédé de payer la créance au cédant, le débiteur se libère valablement auprès du cédant et qu’elle n’a reçu aucune notification de cession. Elle considère que tous les paiements effectués sont libératoires pour avoir été réalisés, pour l’essentiel avant la notification litigieuse, par billets à ordre, imputation d’avoirs émis par MOULINEX et factures TLS déduites des règlements et pour les paiements intervenus postérieurement au 5 octobre 2001, faute de notification régulière. Les deux sociétés concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à leur verser à chacune une indemnité de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l’arrêt était avancé à cette date.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des demandes de la Société LCL à l’égard de la société MR BRICOLAGE
Attendu que constitue une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, le moyen tiré du défaut de qualité d’une société à défendre à une action en paiement, tant personnellement que pour le compte d’une filiale, lorsque les factures dont le paiement est réclamé ne la concernent pas ; qu’en effet, en vertu du principe de l’autonomie de la personne morale, la société-mère et sa filiale ne répondent pas des dettes l’une de l’autre ;
Qu’il résulte de l’article L. 313-23 du Code Monétaire et Financier que le bordereau de cession doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement et du montant des créances ; qu’en l’espèce, les bordereaux de cession comportent simplement le nom « TABUR SA (cp) » sans indication du lieu de paiement ; qu’il appartient au banquier cessionnaire de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le recouvrement des créances cédées en s’assurant, par la consultation des factures cédées, de l’adresse de facturation laquelle figure expressément sous l’intitulé « TABUR SA LOGISTIQUE ET SERVICES, 44 rue de la Gare 72235 Arnage Cedex » tandis que l’adresse de livraison est soit « TABUR SA, 44 rue de la Gare XXX » soit « XXX » ; que, peu importe que les sociétés TABUR et TLS aient exercé leurs activités au sein d’un même groupe, elles demeuraient des personnes morales juridiquement distinctes et le fournisseur MOULINEX a traité avec la société TLS et n’avait pas de lien avec la société TABUR, même si celle-ci est intervenue dans la livraison à la demande de la première société ;
Attendu, en outre, que la notification prévue à l’article L. 313-28 du Code Monétaire et Financier n’entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, d’obligation d’information au profit du cessionnaire, sur l’existence et la valeur des créances cédées, et qu’il n’est pas constaté de comportement frauduleux de la société TABUR au préjudice de la banque ;
Que le tribunal a donc retenu, à juste titre, que l’action de la société LCL à l’encontre de la société MR BRICOLAGE venant aux droits de la société TABUR, était irrecevable ;
Sur les demandes de la société LCL dirigées contre la société TLS
Attendu, selon l’article L. 313-28 du Code Monétaire et Financier, que l’établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau, et qu’à compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit, ce dont il résulte qu’avant la notification ou en l’absence de notification, le débiteur paye régulièrement sa dette au créancier cédant ;
Attendu, par ailleurs, que la notification de la cession d’une créance professionnelle, dès lors que cette cession n’a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l’exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances dont ils seraient réciproquement titulaires, qu’elles soient connexes ou devenues, antérieurement à la notification de la cession, certaines, liquides et exigibles ;
Que, comme l’a relevé le tribunal, la majeure partie des règlements a été effectuée par la société TLS avant la notification litigieuse, par des moyens de paiement dont il est justifié comme billets à ordre, imputation d’avoirs reçus de la société MOULINEX et factures émanant de TLS au titre de participations promotionnelles ou de remises sur chiffre d’affaires avec indication que ces sommes seront déduites des prochains règlements ; que les deux derniers billets à ordre de 402,23 Euros et 4.504,76 Euros, débités postérieurement au 5 octobre 2001 l’ont été, en tout état de cause, en l’absence de notification régulière ;
Que le jugement n’est, par conséquent, pas critiquable en ce qu’il a également rejeté les demandes de la société LCL à l’égard de la société TLS ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société LCL supportera les dépens d’appel et versera, en outre, une indemnité de 3.000 Euros à chacune des sociétés MR BRICOLAGE et TLS sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société LCL-Le Crédit Lyonnais aux dépens d’appel et à verser la somme de 3.000 Euros à chacune des sociétés MR BRICOLAGE et TABUR LOGISTIQUE ET SERVICES au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Accorde à la SCP A-B, titulaire d’un Office d’Avoué, le droit reconnu par l’article 699 du même code ;
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur X, Président, et Madame Z, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Poste ·
- Mutation ·
- Salarié ·
- Temps plein ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congé
- Péniche ·
- Vendeur ·
- Bateau ·
- Acquéreur ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Annulation ·
- Promesse de vente ·
- Contrats ·
- Contrat de vente
- Saisine ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Renvoi ·
- Mère ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Unanimité ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Irrégularité ·
- Résidence ·
- Mandat ·
- Ordre du jour
- Assemblée générale ·
- Cession ·
- Gérant ·
- Nullité ·
- Administrateur provisoire ·
- Part ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Séquestre
- Contingentement ·
- Livraison ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Médicaments ·
- Code de commerce ·
- Exportation ·
- Pharmaceutique ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en examen ·
- Bijouterie ·
- Arme ·
- Vol ·
- Magasin ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Casque ·
- Lot ·
- Pierre précieuse
- Clause resolutoire ·
- Contrat judiciaire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Bail renouvele ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Chose jugée
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Acte ·
- Piscine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Offre ·
- Consorts ·
- Droit de préemption ·
- Investissement ·
- Bonne foi ·
- Titre ·
- Industrie
- Mer ·
- Crédit ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vente amiable ·
- Hypothèque ·
- Commandement ·
- Décret ·
- Jugement
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Hôtel ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Site ·
- Marchand de biens ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.