Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 juil. 2020, n° 19/06217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06217 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 29 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public POLE EMPLOI ALSACE POLE EMPLOI DE THANN, Société SA CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CIC EST CMCIC SERVICES POLE EST SURENDETTEMENT, SA COFIDIS, Etablissement Public TRESORERIE MASEVAUX, SA BANQUE DU GROUPE CASINO |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 JUILLET 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06217 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AOUT 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS N° RG11-19-0317
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
[…]
absente aux débats
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
[…]
présent aux débats
Madame B C épouse X
[…]
[…]
absente aux débats
POLE EMPLOI ALSACE POLE EMPLOI DE THANN
[…]
[…]
[…]
non représenté
[…]
[…]
[…]
non représenté
Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non représenté
[…]
[…]
non représenté
CIC EST CMCIC SERVICES POLE EST SURENDETTEMENT
[…]
[…]
[…]
non représenté
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JUIN 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nelly SARRET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Sylvia TORRES-SALAMONE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2019 et reçue au greffe de la Cour le 13 septembre suivant , Madame Z Y a interjeté appel du jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal d’instance de Béziers statuant en matière de surendettement.
L’appelante a été régulièrement convoqué à l’audience du 9 juin 2020.
A cette audience, l’appelante n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle a adressé à la Cour plusieurs courriers en date des 21 janvier, 10 avril et 11 mai 2020 aux termes desquelles elle indique vouloir se désister de son appel mais sous réserve de certaines conditions auxquelles Monsieur A X, le débiteur faisant l’objet du surendettement, devra se soumettre et s’opposer en tous les cas à un moratoire de paiement concernant sa créance alimentaire.
Cependant, l’appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévu aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait l’absence de comparution de Madame Y et de l’absence d’un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement, qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Condamne l’appelante aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NS
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