Infirmation partielle 16 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 mai 2018, n° 16/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 février 2016, N° 12/02703 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GRAS SAVOYE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2018
N° RG 16/01760
AFFAIRE :
C X
C/
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 février 2016 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de NANTERRE
Section : encadrement
N° RG : 12/02703
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sophie GALLIER- LARROQUE
Copies certifiées conformes délivrées à :
C X
[…]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10, substitué par Me Johanna FRANCELLE, avocate au barreau de Paris
APPELANT
****************
[…]
[…]
représentée par Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T02
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Elisabeth ALLANNIC, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement en date du 29 février 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X aux éventuels dépens.
Par déclaration d’appel adressée au greffe le 20 avril 2016 et conclusions déposées et soutenues
oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater la nullité de sa convention de forfait-jours,
par conséquent,
— condamner la société Gras Savoye à lui payer les sommes suivantes :
. 182 157,66 euros au titre des heures supplémentaires,
. 18 215,77 euros au titre des congés payés afférents,
par conséquent,
— fixer son salaire mensuel moyen à 9 605,62 euros,
— condamner la société Gras Savoye à lui payer la somme de 57 633,72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— constater que son licenciement pour insuffisance professionnelle est injustifié,
par conséquent,
— condamner la société Gras Savoye à lui payer les sommes suivantes :
. 230 534,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros, au titre de la prime d’objectifs pour l’année 2011,
. 3 760,76 euros, au titre de la prime REVCOM pour l’année 2011,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-versement des primes dues,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour n’accueillait pas la demande au titre des heures supplémentaires,
— condamner la société Gras Savoye à lui payer la somme de 109 096,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire moyen mensuel de 4 545,68 euros),
— condamner la société Gras Savoye aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS Gras Savoye demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X aux éventuels dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
La SAS Gras Savoye a pour activité principale le courtage d’assurance et de réassurance.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 février 2004, M. C X a été engagé par la SAS Gras Savoye en qualité de chargé de comptes production au sein du département entreprise et automobile.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des sociétés de courtage d’assurance et/ou de réassurance du 18 janvier 2002.
M. X a été convoqué par lettre du 21 juin 2012 à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2012 et a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2012 ainsi libellée :
« (…) Nous faisons suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 2 juillet 2012 à 10 heures et lors duquel vous étiez assisté de Monsieur T U V, représentant du personnel.
Cet entretien a eu lieu en présence de Monsieur K Z, Directeur Adjoint Pôle Automobile et de Madame L M, Responsable des Ressources Humaines.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et avons recueilli vos explications. Celles-ci se sont avérées insuffisantes pour modifier notre appréciation des faits.
Aussi, nous vous signifions ci-après les motifs qui nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement.
Entré au service de l’entreprise le 9 février 2004 en qualité de Chargé de Comptes Production, vous occupez à ce jour cet emploi, statut cadre H, à temps plein, au sein de la Direction des Grandes Entreprises, Pole Risques Automobiles, sous l’autorité directe de Monsieur K Z à qui vous rendez compte régulièrement et auprès de qui vous prenez vos instructions.
De part vos missions de Charge’de Comptes Production et conformément à la fiche de poste signée le 10 mars 2009, vous êtes responsable des contrats flottes automobiles de plusieurs de nos clients grands comptes, y compris à l’international, pour lesquels il vous revient notamment :
' de négocier les placements avec les assureurs dans l’intérêt du client
' de participer activement au suivi des contrats et de la relation clientèle
' de vérifier la fiabilité du reporting transmis au client
' de procéder à la mise à jour des données permettant l’actualisation des parcs automobiles, afin d’établir le budget correspondant
Malgré une formation à la gestion des priorités suivie en 2006, un allégement de votre portefeuille client et la création de l’entité Support & Gestion, qui ont permis d’amoindrir les actes de gestion que vous effectuiez précédemment, vos différents entretiens annuels relatifs aux années 2009, 2010 et en dernier lieu 2011, où votre performance a été évaluée en-dessous des attentes, soulignent de manière constante vos difficultés à respecter les délais et les engagements pris, votre manque de rigueur et d’organisation ainsi qu’un investissement personnel insuffisant.
Ces difficultés se sont intensifiées au début de l’année 2011, et malgré des mises en garde répétées de vos managers successifs (Monsieur O A depuis 2008 puis Monsieur K Z depuis le mars 2012), nous n’avons observé aucune amélioration sur ces points, bien au contraire.
Ainsi, au lieu de concentrer vos efforts à rétablir le niveau de prestation attendu et améliorer les délais et les réponses à nos clients, vous avez continué ces derniers mois à vous enfermer dans une posture de déni et avez adopté une attitude désinvolte et inappropriée avec votre hiérarchie, l’ensemble de ces faits devenant à ce jour totalement incompatible avec le maintien de votre contrat de travail.
Nous vous reprochons ainsi votre défaillance récurrente et persistante sur les aspects suivants.
' Un non-respect des délais et des engagements envers les clients dont vous avez la charge
Vous avez la responsabilité d’un portefeuille client Grands Comptes à qui vous devez apporter un service de qualité, d’autant qu’ils constituent un enjeu commercial et financier majeur pour notre société.
A titre d’exemples non exhaustifs, nous constatons vos carences répétées sur les dossiers suivants
— Norbert Dentressangle (GND) : vous êtes en charge de la gestion et du suivi du risque à l’international.
Nous constatons que les comptes rendus de réunion n’ont pas été fournis ou ont été fournis hors délai au client. De même, les livrables de procédure et reporting statistiques n’ont pas été délivrés au client dans les délais requis (mail de P B du 15/04/2011 et relance de C. A du 20/04/2011).
- Véolia Environnement : ce client majeur est composé de plusieurs entités.
Véolia Corporate : le client a donné son accord sur les budgets et les parcs le 24 janvier 2012, vous n’avez pourtant effectué la facturation que le 11 avril 2012, ce qui a généré une mise en demeure de Chartis le 21 mars 2012.
Véolia Eau :
Demande client de fourniture d’attestation d’assurance 2011 le 13 mai 2011, attestation adressée par vos soins le 24 juin 2011 après deux relances. De même en 2012, où après une demande « urgente » formulée le 15 février 2012, et compte tenu de votre absence de traitement, c’est l’une de vos collègues, Madame Y, qui transmettra ce document au client le 21 février 2012.
Après une demande client du 4 mai 2012 relative à l’information trimestrielle sur des états statistiques et plusieurs relances (31 mai puis 1er juin) la Directrice du Risk Management s’est résignée à solliciter votre manager compte tenu de votre inaction et votre absence de retour, indiquant « cela devient urgent, pouvez- vous faire le point avec C ' »
Sur une demande client urgente du 4 mai 2012 relative à la mise à jour des données budgétaire en vue d’un Comex et une relance interne du 23 mai 2012, le client vous a relancé en vain le 1er juin 2012.
Suite à une demande client du 11 mai 2012 relative à la déclaration de la contribution au fond de garantie automobile, et en l’absence de réponse de votre part, le client vous relance le 24 mai 2012 et vous indique rester en attente de plusieurs réponses de votre part (estimations chiffrées, détail « ligne à ligne », facturation, reporting sinistres trimestriels).
Outre le préjudice d’image engendré par votre absence d’intervention et de traitement des demandes légitimes de nos clients, vos manquements ont des conséquences financières extrêmement lourdes pour notre société. Ainsi, après votre transmission tardive, le service gestion vous réclame le 23 janvier 2012 les codes tiers permettant de traiter l’autofinancement des sinistres dommages du client. S’en suivront plusieurs relances infructueuses (21 février, 13 mars, 4 avril et, 10 avril) et faute de réponse, les équipes de gestion mettront en place seules le fonds d’autofinancement le 26 avril 2012, soit 3 mois après leur demande initiale. Le 21 mai, l’équipe de gestion vous indique, résignée, être «dans une situation de blocage», à laquelle vous daignerez apporter une réponse le 6 juin 2012. Or dans l’intervalle, et compte tenu de votre absence d’intervention, Gras Savoye a dû faire l’avance des fonds, sans pouvoir les récupérer, ce qui est inadmissible.
SADE : ce client a fait l’objet d’une mise en demeure avant résiliation pour non-paiement par l’assureur Chartis le 27 mars 2012, avec suspension des garanties le 27 avril et résiliation du contrat au 6 mai 2012. L’assureur Chartis, avec qui vous êtes en relation directe, vous a relancé le 12 juin 2012, avec accord pour reporter la résiliation au 26 juin. En l’absence de manifestation de votre part, notre interlocuteur chez Chartis, Monsieur Q I, contactera Monsieur K Z afin de l’informer de la situation et de sa résignation devant l’urgence de la situation et en dépit de l’aide proposée par l’une de vos collègues, Madame Y dès le 14 juin, Monsieur Z vous demandera à deux reprises d’intervenir le 14 juin. Au mépris de toutes les règles de bienséance et de compréhension des enjeux, vous quitterez le bureau sans même le prévenir et sans lui remettre les documents nécessaires pour solutionner cette situation hautement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
Véolia énergie (Dalika) : contre toute attente, afin de vous exonérer de vos manquements et avec le plus grand mépris pour votre interlocuteur client chez Véolia, vous n’hésiterez pas à qualifier de « mauvaise perception du service rendu » les manquements qui vous sont imputables dans la gestion de ses contrats, alors même qu’elle indique à K Z en vous mettant copie de son courriel du 16 mai 2012 : « difficultés à joindre C X et à obtenir des réponses de sa part dans des délais corrects », ce qui la met dans une position extrêmement inconfortables vis-à-vis de sa hiérarchie, qui déplore elle- même « Nous observons que la réactivité ne s’arrange pas, sinon se dégrade avec nos correspondants de la police Auto en particulier notre « porte d’entrée » : C X Très difficile, voire impossible d’avoir des réponses à nos questions par mail demeurant lettre morte la plupart du temps en production. Nos réponses aux demandes faites lors des réunions de fin d’année, difficultés d’obtenir C directement au téléphone. On nous dit oui et que l’on va faire le nécessaire. Mais rien ne se passe. On ne peut travailler de cette façon, nous passons beaucoup de temps à harceler vainement nos contractants»
Nous déplorons des manquements similaires sur vos autres clients Grands Comptes:
- Proxiserve : appel provisionnel de l’assureur le 22 décembre 2011, puis nombreuses relances, notamment le 20 mars 2012 où R S de chez Chartis vous indique « nous n’avons toujours pas reçu les fonds pour la provision sous franchise RC ce qui est intolérable sachant que nous sommes fin mars et que l’appel a été effectué chez nous le 22 décembre 2011 ». Le 23 mars, vous faites une réponse d’attente, sollicitant un délai supplémentaire pour collecter les fonds attendus. Le 24 mai, soit 2 mois plus tard, R S vous indique qu’il reste dans l’attente du versement de 364K', et que la police est suspendue avant une probable résiliation début juin. Ce n’est que le 29 mai (soit 5 mois après) que vous intervenez auprès du client pour obtenir les fonds et permettre finalement l’envoi des documents contractuels signés à l’assureur le 18 juin 2012.
- France Telecom : vous avez là été largement défaillant. Une nouvelle fois, faute d’action de votre part pour intervenir auprès du client pour le facturer, l’assureur a adressé une mise en demeure le 7 mai 2012, avec suspension des garanties le 6 juin et résiliation du contrat au 15 juin. Après des relances le 29 mai, 31 mai et 1er juin, et face à la gravité de la situation pour notre client, Gras Savoye a été dans l’obligation d’effectuer l’avance d’une partie des fonds, afin de prémunir le client d’une résiliation de son contrat.
Alors même que le 1er juillet 2011, après plusieurs relances, votre manager vous alerte sur l’information à communiquer au client concernant l’apurement de ses conservations, il prend acte de la réponse que vous lui avez apportée, à savoir que « rien n’a été fait et que rien n’avait bloqué à ce que (vous) le fassiez ».
Le 9 juin 2011, votre manager vous avait déjà demandé de régler les sujets en souffrance sous 48 heures, et ce « avant que les choses n’escaladent ».
L’ensemble de ces faits démontrent à la fois votre non-respect des engagements clients mais également le manque de rigueur et d’organisation dont vous faites preuve au quotidien. Votre absence de réactivité et de respect des engagements clients nuit durablement à la relation clientèle, à notre valeur ajoutée et entache la crédibilité et le professionnalisme de notre société, premier courtier, dans un environnement hautement concurrentiel. (…)
' Un mode de communication et une attitude désinvolte, tant en interne qu’en externe.
Malgré les manquements qui vous sont imputables, et au lieu de concentrer vos efforts à y remédier, nous constatons que vous persistez à adopter un ton et une attitude désinvolte, tant au regard de nos clients que de votre hiérarchie et des équipes clients internes.
Vous adoptez régulierement une attitude polémique avec votre hiérarchie, comme le démontre notamment votre courriel du 10 novembre 2011 par lequel vous jugez éclairant d’adresser à Monsieur A à l’appui de sa demande de mise en place d’un plan d’action, un extrait d’un tract syndical, ce qui l’amenait à vous indiquer que votre « mail est tout simplement inacceptable » et nécessitait un recadrage opéré par courrier remis en main propre le 22 novembre 2011.
Le 20 avril 2011, alors même que vous êtes relancé par un de vos collègues, Monsieur B en raison de votre absence de réponse sur le dossier GND, votre manager vous indique que « cette situation met en danger toute l’équipe ». Vous lui répondrez le lendemain avec ironie « sans commentaires. Ce qui est à faire reste à faire. Dans la vie en entreprise, il y a les besogneux et les communicants, j’appartiens à la première catégorie ».
Alors même que votre prestation souffre au quotidien des retards et d’absence de réponse, vous ne tenez absolument pas comptes des reproches réguliers des clients et des assureurs, vous ne répondez pas aux courriels et vous ne consultez pas vos messages vocaux. Ces derniers s’en plaignent régulierement et ouvertement à votre hiérarchie, comme Q I (Chartis), qui le 14 juin 2012 indique à K Z : « merci de prendre note du message ci-après du fait de l’absence de retour pour lequel nous ne faisons plus aucune relance chez vous ». (…)
L’ensemble de ces faits nous amène à procéder à votre licenciement. Ce dernier interviendra à la date de première présentation de la présente. Votre préavis de trois mois débutera à cette même date. Compte tenu de ce qui précède, nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis. Durance cette période de dispense d’exécution, votre rémunération vous sera intégralement versée aux échéances habituelles de paie.
Au terme de votre préavis, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pole Emploi, sur remise de la fiche de départ complétée, jointe à ce courrier. Dans l’intervalle, nous vous remercions de vous rapprocher de la Direction des Ressources Humaines, afin de prendre rendez- vous pour remettre l’ensemble du matériel et les documents que vous pourriez avoir en votre possession, notamment vos badges d’accès et de cantine, ainsi que l’ordinateur portable qui vous a été octroyé du fait de vos fonctions. (…)» .
Le 24 juillet 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Sur la rupture :
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
La SAS Gras Savoye reproche à M. X, d’une part, des défaillances récurrentes et persistantes se traduisant par des difficultés à respecter les délais et les engagements, d’autre part, un mode de communication et une attitude désinvolte tant en interne qu’en externe.
M. X indique que l’employeur fonde le licenciement sur ses difficultés à respecter les délais alors même que son évaluation pour l’année 2011 souligne une amélioration notable sur le dernier trimestre 2011, qu’il a toujours donné satisfaction comme le révèlent ses entretiens annuels d’évaluation, qu’en tout état de cause, l’employeur ne lui a reproché ce non-respect des délais et des engagements de manière explicite que lors de son entretien annuel d’évaluation du 15 février 2012 soit à peine quatre mois avant l’engagement d’une procédure de licenciement et sans mettre en place des moyens pour le soutenir, et qu’il s’agit d’une faiblesse passagère qui ne saurait fonder une insuffisance professionnelle.
Embauché en 2004 au poste de chargé de compte au sein du département entreprises et automobiles, M. X est repositionné sur le poste de chargé de compte production à compter du 10 mars 2009.
La fiche de poste précise que son rôle est d’assurer la fiabilité du reporting fourni au client et de son analyse, de négocier et gérer de grands comptes à dimension internationale et d’assurer la relation commerciale en direct avec le client au sein de l’équipe client.
Sur un non-respect des délais et des engagements pris à l’égard des clients :
L’employeur reproche au salarié des carences répétées sur les dossiers GND, Véolia Environnement, Proxiserve et France Télécom.
Sur Nobert Dentressangle (GND) :
La SAS Gras Savoye reproche à M. X de ne pas avoir fourni au client GND ou de lui avoir fourni hors délai des comptes-rendus de réunion et de ne pas avoir fourni dans les délais les livrables de procédure et reporting statistiques.
Par mail du 15 avril 2011, M. B, binôme de M X, a envoyé à ce dernier une demande urgente émanant de la société GND afin d’obtenir les statistiques Portugal, Grande-Bretagne, Luxembourg et Pays-Bas, les comptes rendus Pologne et Grande-Bretagne ainsi que de savoir « qui fait quoi ».
Par mail de relance du 20 avril 2011, M. A, directeur entreprises et automobile au sein de la SAS Gras Savoye, rappelle à M. X les termes du mail du 15 avril en indiquant que sa carence met en danger toute l’équipe.
Par mail du 21 avril 2011, M. X répond « Dans la vie en entreprise, il y a les besogneux et les communicants. J’appartiens à la première catégorie. (') Les actions qui devaient être menées ont été menées comme il se devait. Les CR eux n’ont pas été rédigés car s’y sont substitués justifications diverses en interne et jeux politiques ».
Nonobstant ces mails de relance, l’entretien d’évaluation pour l’année 2011 indique « GND : le client est pleinement satisfait et C devient progressivement le « leader » sur ce compte significatif pour
GS ».
Sur Véolia Environnement :
La SAS Gras Savoye reproche au salarié plusieurs retards dans la communication de documents aux filiales de Véolia Environnement que sont Véolia Corporate, Véolia Eau, Sade et Véolia Energie.
Sur Véolia Corporate,
L’employeur reproche à M. X un retard dans l’émission d’une facture : malgré l’obtention d’un accord de Véolia Corporate le 24 janvier 2012 sur les budgets et les parcs, la SAS Gras Savoye a été mise en demeure par la compagnie d’assurance Chartis de régler la somme de 765 516 euros le 20 avril au plus tard, M. X n’ayant établi la facture correspondante que le 11 avril 2012.
Par mail du 24 janvier 2012, Mme Y, pôle flottes automobiles, indique à M. X qu’il peut facturer compte tenu de l’accord de Véolia Environnement sur les budgets unitaires.
Par mail du 30 mars 2012, M. D, département risques et solutions, indique à M. X que la SAS Gras Savoye a reçu un préavis de mise en demeure pour la police du groupe Véolia et joint la facture de la compagnie d’assurance Chartis avec un paiement au plus le 20 avril.
M. X conteste ce grief en faisant valoir que les budgets ont été arrêtés fin février 2012 et que dès le 1er mars 2012 il a adressé les éléments de facturation au service concerné au sein de la SAS Gras Savoye comme le mentionne son mail du 1er mars 2012 envoyé à M. D et Mme Y avec en pièce jointe la facturation au client Véolia Environnement.
Si M. X communique un mail daté du 1er mars 2012 avec pour objet « facturation Véolia Environnement, divisions eau/énergie », la pièce jointe correspondante à la facturation n’est pas produite.
Sur Véolia Eau,
Sur le retard de fourniture d’une attestation d’assurance au client en 2011 et 2012
L’employeur produit un échange de mails duquel il résulte que le 24 juin 2011 M. X a adressé au client Véolia Eau une attestation d’assurance en réponse à la demande formulée par le client le 13 mai 2011 et relancée les 20 et 21 juin 2011.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, pour l’année 2012 le retard dans l’envoi de cette attestation n’est pas démontré puisque le client en a formulé la demande par mail le 13 février 2012 et que Mme Y s’est chargée de l’envoi dès le 21 février 2012 en raison de l’absence de M. X.
Sur l’absence de réponse à une demande d’information trimestrielle sur des états statistiques formulée le 4 mai 2012 avec relance le 23 mai 2012, sur une demande relative à la déclaration de la contribution au fond de garantie automobile formulée le 11 mai 2012 avec relance le 24 mai 2012, et sur une demande de mise à jour des données budgétaires formulée le 4 mai 2012 avec relance les 23 mai et 1er juin 2012
M. X ne conteste pas avoir reçu ces demandes et relances de la part du client Véolia Eau mais fait valoir qu’il ne devait participer qu’à la bonne gestion des comptes Véolia Environnement dont le pilotage incombait à Mme Y.
L’entretien d’évaluation annuel du 15 février 2012 fixe à M. X au titre des objectifs pour l’année 2012 notamment « une participation active à la bonne gestion des comptes Véolia
Environnement (pilotage S. Y) ».
La SAS Gras Savoye qui ne conteste pas que Mme Y était en charge du pilotage du client Véolia Environnement, ne précise nullement le contenu de la « participation active » attendue de la part de M. X quant à la gestion des comptes Véolia Environnement
Il sera relevé que la fiche de poste de Mme Y n’est pas produite, que l’employeur n’évoque pas plus dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience les contours du poste de cette salariée, pas plus qu’il ne produit un organigramme de l’entreprise ou d’autres documents internes permettant de comprendre l’organisation et la répartition des tâches entre les salariés relevant du département litigieux.
Sur un retard dans la transmission des codes tiers réclamée le 23 janvier 2012 permettant de traiter l’autofinancement des sinistres dommages du client Véolia Eau, qui a contraint l’entreprise Gras Savoye à faire l’avance des fonds, M. X n’ayant répondu à la demande que le 6 juin 2012 malgré 4 relances en date des 21 février, 13 mars, 4 et 10 avril 2012
L’employeur communique des échanges de mail entre le 23 janvier et le 6 juin 2012 établissant que M. X a mis plus de 5 mois pour répondre à la demande.
Sur Sade,
L’employeur produit une mise en demeure par la compagnie d’assurance Chartis en date du 27 mars 2012 avant résiliation pour non-paiement, une relance adressée par ladite compagnie d’assurance à M. E le 12 juin 2012 avec accord pour reporter la résiliation au 26 juin 2012 et demeurée vaine, et un mail en date du 15 juin 2012 de M. F, supérieur hiérarchique de M. X répondant au client au lieu et place du salarié.
M. X n’apporte aucune explication sur cette absence de réponse à cette mise en demeure et à sa relance.
Sur Véolia Energie (Dalkia),
La SAS Gras Savoye fait état d’un mail du 16 mai 2012 de Mme G, risk manager de Véolia Energie, indiquant à M. Z « nous avions déjà eu des remarques de Dalkia qui a également des difficultés à joindre C X et à obtenir des réponses de part dans des délais corrects. N’est-il pas possible qu’une personne puisse seconder C pour pouvoir répondre de façon plus efficace aux demandes des Divisions du Groupe ' ».
En outre, un autre mail du 14 mai 2012 de M. H, société Véolia Energie, envoyé à des collègues en interne mentionne « depuis l’an dernier, nous observons que la réactivité ne s’arrange pas, sinon se dégrade avec nos correspondants auto (en particulier notre « porte d’entrée » : C X) ; très difficile, voire impossible d’avoir des réponses à nos questions par mails ' demeurant lettres mortes la plus du temps ' ».
Sur Proxiserve :
La SAS Gras Savoye démontre que par mail du 24 mai 2012 la compagnie d’assurance Chartis a rappelé à M. X être dans l’attente depuis le 22 décembre 2011 des fonds sur l’affaire Proxiserve correspondant à la provision sous franchise et en lui précisant que comme déjà mentionné à de multiples reprises dont le 20 mars 2012, la police d’assurance est suspendue le lendemain et risque d’être résiliée début juin.
Sur France Telecom :
L’employeur reproche au salarié un retard dans la facturation.
La SAS Gras Savoye démontre que faute d’une facturation dans les délais par M. X auprès du client France Telecom, la compagnie d’assurance Chartis a adressé une mise en demeure le 7 mai 2012 avec suspension des garanties le 6 juin et résiliation du contrat au 15 juin, que suite à des relances les 29 et 30 mai et 1er juin 2012, l’entreprise a été contrainte d’avancer une partie des fonds.
L’employeur fait état en outre d’une inaction du salarié déjà remarquée en juin et juillet 2011 avec alerte de la hiérarchie à son égard en s’appuyant sur un mail en date du 9 juin 2011 adressé par M. A lui disant « C, avant que les choses n’escaladent, je compte sur toi pour régler tout ça sous 48h », ainsi que sur un second mail de M. A en date du 1er juillet 2011 lui disant « j’ai bien noté lors de la réunion d’hier que « rien n’a été fait et que rien n’avait bloqué à ce que tu le fasses ». Je ne peux que regretter une telle situation dont je prends bonne note ».
L’ensemble de ces éléments démontre que de janvier à juin 2012 M. X a communiqué avec retard ou n’a pas communiqué divers documents aux clients suivants : Véolia Corporate (un retard dans l’émission d’une facture), Véolia Eau (un retard dans la transmission de code tiers), Sade (un retard dans la facture de la compagnie d’assurances avec une absence de réponse à une mise en demeure et aux relances), Proxiserve (un retard dans la facture de la compagnie d’assurances avec une absence de réponse à une mise en demeure et aux relances) et France Telecom (un retard dans la facture de la compagnie d’assurances avec une absence de réponse à une mise en demeure et aux relances).
L’examen de l’entretien annuel d’évaluation de M. X établi le 15 février 2012 pour l’année 2011 indique à l’item « appréciation globale de la performance » que celle-ci est en-dessous des attentes du poste, la SAS Gras Savoye indiquant que « un plan d’action et de progrès est conseillé afin que C mette tous les moyens en 'uvre pour respecter les délais et engagements et satisfaire totalement aux clients ».
Il est en outre mentionné à l’item commentaires « C a toutes les compétences intrinsèques pour évoluer à terme et gagner plus, mais il doit régler impérativement et définitivement les soucis rencontrés de respect des délais et de ses engagements avec l’aide de son manager (sur l’organisation) et de GS (sur les outils) ».
Il n’est pas discuté que la SAS Gras Savoye n’a nullement mis en 'uvre un tel plan d’action et de progrès en faveur du salarié entre le 15 février 2012, date de l’entretien d’évaluation, et le 21 juin 2012, date de la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en 'uvre une procédure de licenciement pour insuffisance professionnel fondée notamment sur le non-respect des délais et engagements à l’égard des clients.
Dès lors, l’employeur qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de formation et qui n’a pas mis en 'uvre un plan d’action et de progrès dont la nécessité est ressortie à l’issue de l’évaluation de 2011, n’est pas fondé à reprocher au salarié un non-respect des délais et engagements à l’égard des clients au titre d’une insuffisance professionnelle.
Sur un mode de communication et une attitude désinvolte tant en interne qu’en externe :
Dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la SAS Gras Savoye fait état de 3 faits.
En premier lieu, un mail du 10 novembre 2011 envoyé par M. X à M. A ayant pour objet son plan d’action et rédigé en ces termes « O, depuis le 27/10, je ne suis pas certain que nous ayons trouvé une méthode de travail adaptée aux enjeux du Département et de Gras Savoye, à ton management, à mon mode de fonctionnement. Je te propose donc d’en parler ensemble soit seuls, soit en présence de la DRH. Merci de me communiquer tes disponibilités ».
L’employeur soutient qu’un tract syndical était joint à ce mail lequel néanmoins ne comporte pas de pièce jointe.
Le contenu de ce tract est en outre ignoré.
Les termes de ce mail ne peuvent être qualifiés de désinvolte.
En outre, si la lettre de licenciement fait état suite à ce mail d’un «recadrage opéré par courrier remis en propre le 22 novembre 2011 », l’employeur ne produit pas ledit courrier de recadrage.
En deuxième lieu, pour démontrer que le salarié ne tient pas compte des reproches réguliers des clients et assureurs sur le fait que sa prestation souffre au quotidien des retards et absence de réponse, la SAS Gras Savoye s’appuie sur un mail du 14 juin 2012 de M. I, compagnie d’assurance Chartis, qui indique à M. Z « merci de prendre note du message ci-après du fait de l’absence de retour pour lequel nous ne faisons plus aucune relance chez nous ».
Il doit être noté que l’absence de réponse par le salarié aux divers mails en externe n’est qu’une modalité du non-respect des délais déjà allégué au titre de 1er grief.
En dernier lieu, un mail du 21 avril 2011 de M. X en réponse à M. A au sujet du retard dans le traitement d’une demande du client GND et rédigé en ces termes «Ce qui reste à faire, reste à faire. Dans la vie en entreprise, il y a les besogneux et les communicants. J’appartiens à la première catégorie. Je ne veux pas pénaliser ni l’équipe ni le département et te propose donc de trouver une autre personne pour assurer les tâches ingrates que je réalise sur GND situ le juges nécessaire. Dans l’intervalle, note que je ne ferai rien d’autre que de m’occuper des 3 points rappelés dans ton mail et que je n’ai à ce jour pas réalisés pour les raisons suivantes : comité de défense organisé au lendemain de mes déplacements au Portugal et en Pologne, bouc émissaire C X, déplacement à St Vallier en mon absence, bouc émissaire, C X. En conclusion, les actions qui devaient être menées ont été menées comme il se devait. Les CR eux n’ont pas été rédigés car s’y sont substitués justifications diverses en interne et jeux politiques. J’aimerais pouvoir travailler au service de ce client que j’apprécie mais GS ne m’en donne pas les moyens».
Si les termes employés dans ce mail professionnel du 21 avril 2011 sont inappropriés et inadaptés, il convient de relever que suite à cet envoi, M. X n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire ni de rappel à l’ordre et que l’entretien d’évaluation pour l’année 2011 effectué en février 2012 ne fait nullement état d’un mode de communication ni d’une attitude désinvolte tant en interne qu’en externe.
Plus généralement, il sera relevé que depuis 2004 date de son embauche, M. X n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire ni même d’une mise en garde.
Au vue de l’ensemble de ces éléments, étant rappelé que le plan d’action préconisé au mois de février 2012 n’a pas été mis en oeuvre et que l’employeur n’a donc pas pris les mesures qu’il estimait lui-même nécessaires et possibles pour soutenir le salarié, l’insuffisance professionnelle de M. X n’est pas établie.
Le jugement entrepris sera infirmé, le licenciement du salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 44 ans, de son ancienneté de 8 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération mensuelle moyenne de 4 545,68 euros, du fait qu’il a retrouvé un contrat de travail à durée indéterminée le 2 février 2015, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 35 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs 2011 :
L’article 3 du contrat de travail fixe la rémunération de M. X comme suit : un salaire mensuel brut de 3 703,71 euros auxquels s’ajoutent, au prorata de son temps de présence, un 13e mois versé le 30 novembre ainsi qu’une prime de vacances égale à 50% du salaire mensuel et versée le 31 mai, soit un salaire annuel brut de 50 000,08 euros.
En outre, il est prévu le bénéfice d’une prime annuelle sur objectifs pouvant atteindre 3 000 euros sous réserve de la réalisation à 100 % des objectifs fixés pour la période considérée, ladite prime étant versée sous réserve d’être présent au sein de la SAS Gras Savoye au moment de son versement.
Pour solliciter le paiement d’une somme de 2 000 euros, M. X s’appuie à juste titre sur l’entretien d’évaluation pour l’année 2011 fixant au 2/3 les objectifs atteints.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé et une somme de 2 000 euros sera allouée au salarié de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime « rev com » :
Il n’est pas discuté que la prime non contractuelle « rev com » récompense les améliorations de commissions perçues par la SAS Gras Savoye suite aux négociations menées avec les assureurs, et qu’elle est versée annuellement, en avril N au titre de l’année N-1.
Au soutien de sa demande de paiement à ce titre d’une somme de 3 760,76 euros pour l’année 2011, M. X produit un tableau faisant état d’améliorations de commissions perçues en 2011 par l’employeur sur les clients France Telecom, Groupe Véolia GND et Proxiserve, et dont il est à l’origine.
La SAS Gras Savoye conteste les éléments portés au dit tableau mais ne communique aucun document permettant au salarié de vérifier l’absence de droit à commission.
Dès lors, il sera alloué à M. X la somme de 3 760,76 euros à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour absence de versement des primes dues :
M. X sollicite une somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice financier lié à l’absence de versement des primes.
Il ne justifie pas d’un préjudice subi distinct de celui réparé par la condamnation, assortie des intérêts de droit, de l’employeur au paiement de ces sommes.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur la validité de la convention de forfait-jours :
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu’hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les Directives communautaires de 1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
En application de l’article L. 3121-46, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Le contrat de travail du 8 janvier 2004 de M. X, statut cadre autonome, prévoit un forfait-jours de 213 jours par année complète d’activité du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1, et précise « il est donc expressément convenu que votre rémunération est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui vous est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés conventionnellement, et sous réserve des différentes possibilités de report des jours de repos ou de congés payés prévus par la loi et les dispositions conventionnelles ».
M. X fait valoir qu’au cours de sa période de travail (2004-2012) au sein de la SAS Gras Savoye, l’accord collectif ne prévoyait pas de convention de forfait en jours et qu’en toute hypothèse, il n’a jamais fait l’objet d’entretiens annuels individuels spécifiques.
La SAS Gras Savoye soulève la prescription triennale de la demande présentée pour la première fois en cause d’appel le 23 novembre 2016 tendant à remettre en cause la validité de la convention de forfait en jours et à obtenir le paiement d’heures supplémentaires de janvier 2010 à juin 2012.
Sur le fond, l’employeur soutient que la convention de forfait en jours a été conclue sur la base de dispositions conventionnelles qui existaient lors de l’embauche du salarié.
La saisine prud’homale du 24 juillet 2012 emporte interruption de la prescription pour l’ensemble des actions nées du même contrat de travail dès lors la demande même formée le 23 novembre 2016 est recevable.
L’avenant en date du 13 juin 2004 à la convention collective nationale des sociétés de courtage d’assurance et/ou de réassurance du 18 janvier 2002 prévoit la possibilité pour les cadres autonomes de recourir à un forfait-jours.
Cependant, la SAS Gras Savoye ne discute pas que M. X n’a jamais bénéficié d’entretien annuel individuel spécifique portant sur les conditions d’exécution de la convention de forfait.
En conséquence, dès lors que l’employeur n’a pas rempli la condition d’entretien annuel prévue à l’article L. 3121-46, il convient de déclarer inopposable la convention de forfait en jours à M. X.
Sur les heures supplémentaires :
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, mais qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Après appréciation souveraine des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement
l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. X produit un tableau des horaires journaliers qu’il soutient avoir effectué du mois de janvier 2010 au mois de juin 2012 ; ce tableau mentionne une heure de début de travail quotidien variant de 6h à 9h, et une heure de fin de travail quotidien variant de 19h à 23h ; il indique en outre pour chaque semaine le nombre d’heures total comprenant le nombre d’heures supplémentaires majorées à 125% et celles à 150% (exemple pour la semaine 5 de l’année 2010 : nombre heures total 66, nombre heures 125% 8, nombre heures 150% 23).
Ce tableau est suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l’employeur de produire ses propres éléments.
En l’absence de tout élément communiqué par l’employeur, au regard de la charge de travail du salarié, il lui sera accordé une somme de 18 215,70 euros outre les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
En vertu de l’article L. 8221-5, sont notamment réputés travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire prévue à l’article L. 8223-1 le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités relatives à la délivrance d’un bulletin de paie ou le fait de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; telle intention ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Dès lors, M. X sera débouté de sa demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Gras Savoye à payer à M. C X les sommes suivantes :
. 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs 2011,
. 3 760,76 euros à titre de rappel de prime « rev com » pour l’année 2011,
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare inopposable à M. X la convention de forfaits-jours,
Condamne la SAS Gras Savoye à payer à M. X les sommes suivantes :
. 18 215,70 euros à titre d’heures supplémentaires,
. 1 821,57 euros à titre de congés payés afférents,
Déboute M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Gras Savoye à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’intégralité de la procédure,
Condamne la SAS Gras Savoye aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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