Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 20 janv. 2022, n° 19/17935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17935 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 15 octobre 2019, N° 2017/01179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2022
N° 2022/22
N° RG 19/17935 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGKQ
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claude RAMOGNINO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/01179.
APPELANTE
SARL IRRIMED, dont le siège social est sis ZI Saint-Joseph – 04100 MANOSQUE
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
INTIMEE
SAS PROCOPI, dont le siège social est […]
représentée par Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société IRRIMED, spécialisée dans la vente et l’installation de matériel de piscine et d’arrosage, a passé commande courant 2016 à la société PROCOPI spécialisée dans la distribution de matériel de piscines et de spas de huit liners et de pompes, le nombre de liners commandés étant ramené à quatre.
Le matériel n’ayant pas été payé, la société PROCOPI a obtenu le 3 avril 2017 du président du tribunal de commerce de Manosque une ordonnance portant injonction de payer pour la somme de 5125, 40 € TTC.
La société IRRIMED a formé opposition.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal précité a débouté la société IRRIMED de son opposition et l’a condamnée à payer à la société PROCOPI conformément à sa requête aux fins d’injonction de payer la somme de 5.125,40 avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 18 avril 2017, 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC et les dépens, le tout avec exécution provisoire.
La société IRRIMED a fait appel de cette décision et dans ses conclusions du 3 juin 2020 expose :
-que les livraisons ont connu du retard et que des désordres ont affecté les liners,
-qu’elle a rencontré des difficultés avec ses clients puisque la mise en service des piscines a été retardée,
-qu’elle a du consentir à ses clients des avoirs compte tenu de l’attitude de la société PROCOPI
-qu’elle a donc subi un préjudice.
La société IRRIMED conclut à la réformation du jugement attaqué et demande de condamner la société PROCOPI à lui payer en réparation de son préjudice financier la somme de 5.901,60 € outre 5.000 euros au titre du préjudice commercial, et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 5 mai 2020 société PROCOPI rétorque :
-que la facture du 30 septembre 2016 d’un montant de 5.125,40 € correspond à une facture de pompes effectivement livrées et qui n’a pas donné lieu à réclamations,
-que les délais de livraison sont conformes aux usages compte tenu de la période considérée,
-que le contrat prévoit que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif,
que la preuve de désordres n’est pas rapportée.
La société PROCOPI conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet des demandes présentées à son encontre et, formant appel incident, sollicite le paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’en application de l’article 700 du CPC, 2.000 € pour les frais exposés en première instance et 4.000 € pour les frais d’appel.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le retard de livraison
Selon l’article 6-1des conditions générales du contrat : 'Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif et les retards éventuels ne peuvent entraîner l’annulation de la commande.
Toutefois à la suite d’un retard de livraison, le client a la possibilité de mettre la SAS PROCOPI en demeure par LRAR de livrer la marchandise dans le délai de 15 jours suivant la réception de ladite lettre recommandée. A l’expiration de ce délai, le client a le droit d’annuler sa commande '
Dans son courrier du 3 mars 2017, la société PROCOPI a reconnu un retard de livraison. Toutefois, compte tenu des dispositions contractuelles, la société IRRIMED n’a pu usé la faculté qui lui était offerte de mettre en demeure son co-contractant, préalable à une annulation du contrat.
La société appelante ne peut donc invoquer un retard de livraison pour solliciter des dommages et intérêts.
Sur les désordres allégués affectant les liners.
La société IRRIMED soutient que trois des liners commandés présentaient des défauts à savoir des problèmes de plis à toutes les marches, des tâches sur la ligne d’eau, des plis sur la surface de fond.
Dans son courrier du 3 mars 2017, la société PROCOPI indiquait :
- liner DEMOL :
« Sur appel en garantie de votre part, un technicien de notre société s’est rendu sur votre chantier le 3 mai 2016. Il a constaté un défaut d’accrochage du liner et y a remédié.
Notre responsabilité n’étant pas engagée nous vous avons facturé le coût de cette intervention soit 297,60 € inclus dans notre facture 16/20998 du 15 mai 2016. »
- liner BALCONS (DU GRAND PUY) :
« Sur appel en garantie de votre part un technicien de notre société devait se rendre sur votre chantier
.
Vous avez annulé cette intervention le 15 septembre 2016. »
- liner BILLIART :
« Sur appel en garantie de votre part au titre d’une décoloration de la membrane et de la présence de plis sur l’escalier, un technicien de notre société s’est rendu deux fois sur votre chantier.
Par courriel du 21 novembre 2011 nous vous avons informé de notre accord quant au remplacement sous garantie de ce liner, uniquement au titre des plis. »
Pour les deux premiers liners précités, la preuve n’est pas rapportée par la société IRRIMED d’un défaut de livraison conforme.
En ce qui concerne la troisième liner, la société intimée a réparé le désordre constaté et a indemnisé la société IRRIMED en accordant une indemnité forfaitaire.
Dès lors, les demandes présentées par la société IRRIMED doivent être rejetées.
En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions.
La société PROCOPI qui ne justifie pas d’un préjudice autre que celui résultant de l’obligation de plaider indemnisé par la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et d’appel, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la société IRRIMED à payer à la société PROCOPI une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société IRRIMED aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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