Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 mars 2022, n° 19/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01549 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8 MARS 2022
Arrêt n°
CHR/MDN/NS
Dossier N° RG 19/01549 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIKY
C Z B
/
SAS DOM’AZUR TRANSPORTS
Arrêt rendu ce HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Martine DAS NEVES, greffier placé, lors des débats et Nadia BELAROUI, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. C Z B
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CRETIER de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SAS DOM’AZUR TRANSPORTS Prise en la personne de son représentant légal, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique REFOUVELET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 10 Janvier 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS DOM’AZUR TRANSPORTS, dont le siège social est situé à LEMPDES (63), est spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers de fret interurbains.
Monsieur C Z B, né le […], a été embauché par la société DOM’AZUR TRANSPORTS le 18 décembre 2014, en qualité de mécanicien carrossier poids-lourds (groupe 6 coefficient 178M de la convention collective nationale des Transports Routiers annexe Ouvriers, non cadre / salaire brut mensuel contractuel de 2.212,71 euros / horaire hebdomadaire de 42h30 correspondant à 184h30 par mois), selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 23 septembre 2015, Monsieur C Z B a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Il a chuté dans l’escalier menant à la fosse poids lourds et son genou gauche a violemment heurté une marche d’escalier. À compter du 25 septembre 2015, le salarié sera en situation d’arrêt de travail, avec mention d’un accident du travail, d’une entorse du genou gauche et d’une lésion méniscale dans les pièces médicales.
Par décision du 20 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Par courrier en date du 24 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a déclaré Monsieur C Z B 'consolidé de ses lésions’ pour le 3 juillet 2016, sans contestation de la part de celui-ci.
En date des 28 juin 2016 et 2 septembre 2016, Monsieur C Z B a fait l’objet à nouveau d’un arrêt de travail, pour cause de maladie, situation de suspension du contrat de travail qui a été prolongée au point que le salarié n’a jamais repris son poste au sein de l’entreprise DOM’AZUR TRANSPORTS.
Monsieur C Z B a réalisé un bilan de compétences en novembre 2016.
Le 6 décembre 2016, à l’issue de la visite de reprise de Monsieur C Z B, la médecine du travail a établi une fiche d’inaptitude au poste dans les termes suivants : 'Inapte à la reprise de son poste de mécanicien carrossier poids lourds ; sera revu dans 15 jours pour 2ème avis
- Rendez-vous le 20 décembre à 11h pour 2ème avis'.
Le 14 décembre 2016, le médecin du travail a effectué une étude du poste et des conditions de travail de Monsieur C Z B.
En date du 20 décembre 2016, à l’issue de la seconde visite de reprise de Monsieur C Z B, la médecine du travail a établi une fiche d’inaptitude au poste dans les termes suivants : 'Inapte à la reprise de son poste de mécanicien carrossier poids lourds. Inapte à la station debout prolongée, à la manutention de charge lourde, aux positions accroupies et à genoux. Serait apte à un travail administratif'.
Fin décembre 2016, la SAS DOM’AZUR TRANSPORTS a transmis à Monsieur C Z B une 'Fiche Emploi Compétences’ et demandé un curriculum vitae à jour. Le salarié a retourné la fiche complétée ainsi que le bilan de compétences réalisé.
Par courrier daté du 31 janvier 2017, la SAS DOM’AZUR TRANSPORTS a convoqué les délégués du personnel à une réunion extraordinaire, fixée au 18 février 2017, afin de recueillir
leur avis sur le situation de Monsieur C Z B. Selon le procès-verbal de réunion, les représentants du personnel 'ont été contraint de constater, à l’unanimité, l’impossibilité de procéder au reclassement de M. Z B tant au sein de la SAS qu’à celui des autres sociétés du groupe'.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 février 2017, Monsieur C Z B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Suivant jugement contradictoire en date du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a dit que l’accident du travail dont Monsieur C Z
B a été victime le 23 septembre 2015 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société DOM’AZUR TRANSPORTS, et, avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale. Le 23 décembre 2019, la société DOM’AZUR TRANSPORTS a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2021 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom et la décision mise en délibéré au 25 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 mars 2017, la SAS DOM’AZUR TRANSPORTS a convoqué Monsieur C Z B à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mars 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 mars 2017, Monsieur C Z B a été licencié par la SAS DOM’AZUR TRANSPORTS pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Vous étiez convoqué pour un entretien préalable le lundi 27 mars 2017 à 11 heures 45 pour lequel vous nous avez averti par téléphone ne pas souhaiter et pouvoir participer.
Aussi, nous avons le regret de vous notifier par le présente votre licenciement pour : Impossibilité de reclassement (voire d’aménagement de poste) au sein de l’entreprise et du groupe dans un poste compatible avec votre état de santé et vos compétences professionnelles, à la suite de l’avis d’inaptitude médicale prononcé par la Médecine du Travail.
En effet, par avis définitif rendu le 20 décembre 2016, le Docteur X, Médecin du Travail, a conclu définitivement à votre inaptitude à votre poste de Mécanicien Carrossier poids lourd dans les termes suivants : 'Inapte à le reprise de son poste mécanicien carrossier poids lourd, inapte la station debout prolongée à la manutention de charges lourdes, aux positions accroupies et à genoux. serait apte à un travail administratif.'
Cette déclaration d’inaptitude définitive précédait d’ailleurs une visite du médecin du travail au sein de notre entreprise, le 14 décembre 2016.
Nous avons des lors initié en liaison avec le Docteur X, une recherche de reclassement professionnel pour des postes compatibles avec votre état de santé dans l’entreprise. Plusieurs contacts ont été établis avec vous-même et la Médecine du travail à cette fin. Nous vous précisons effectivement que, dans ce contexte, nous nous sommes attachés à réfléchir à votre reclassement en considération de votre formation, de votre expérience professionnelle et des possibilités d’emploi de l’entreprise et du groupe. Nous vous avons demandé à ce titre de nous faire parvenir un curriculum vitae à jour et de remplir une fiche ' Emploi-Compétences ' afin de faire le point sur vos différentes formations et expériences. Vous nous avez répondu en nous retournant votre fiche ' Emploi-Compétences’ complétée en date du 3 janvier 2017.
Nous avons parallèlement sollicité du médecin du travail la précision des restrictions à l’emploi formulées et l’étude des lâches qui composent les postes que compte l’entreprise, afin de rechercher celles qui seraient compatibles avec votre aptitude médicale résiduelle au travail, le cas échéant au prix d’un aménagement, notamment en terme de durée et de répartition du temps de travail. Nous avons à ces fins proposé, conformément aux préconisations du médecin du travail, de vous faire suivre un bilan de compétences qui s’est déroulé auprès de l’organisme PROJECTIVE courant novembre 2016.
La synthèse de ce bilan permettait d’identifier une piste prioritaire d’un poste administratif avec des responsabilités.
En parallèle, nous avons sollicité toutes les autres sociétés du Groupe afin d’établir une liste des postes qui peuvent correspondre aux préconisations de la médecine du travail et aux résultats de votre bilan de compétence. Nous vous précisons que tes recherches de reclassement que nous avons engagées auprès des autres sociétés du Groupe sont malheureusement restées infructueuses. Dès lors, après étude approfondie des postes pouvant correspondre à vos capacités et en tenant compte des différentes conclusions écrites du Docteur X, nous n’avons donc pu identifier aucun poste, même à temps partiel, susceptible d être aménagé au sein de la Société DOM’AZUR TRANSPORTS, voire au sein des autres sociétés du Groupe et comptables avec votre état de santé et vos aptitudes professionnelles, compte tenu notamment des contraintes physiques liées aux métiers du Groupe.
Ainsi. en l’absence de solution concrète de reclassement identifiée, nous avons donc du nous résoudre à constater l’impossibilité de parvenir à votre reclassement, ce dont nous vous avons informé par courrier en date du 14 mars 2017.
Cette situation nous contraint donc à vous notifier votre licenciement par le présente.
Vous cesserez dès lors d’appartenir à notre personnel à la date de notification du présent courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date soit le 30 mars 2017.
Nous vous rappelons en outre que vous êtes libre de toute obligation de non concurrence à l’égard de notre entreprise. Vous quitterez donc celle ci libre de tout engagement. Cependant, vous restez tenu à l’égard de notre entreprise à une obligation de discrétion et de confidentialité qui se prolongera après la cessation de nos relations professionnelles.
Nous vous informons qu’en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale vous pouvez bénéficier dans les conditions et les modalités prévues par ce texte, du maintien à titre gratuit de la couverture frais de santé et des couvertures de prévoyance en vigueur dans l’entreprise. il vous appartient de …
… Nous vous adresserons dans un prochain courrier votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation d’emploi destinée au pôle emploi.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Pour la société,
M. D E'
Le 13 mars 2018, Monsieur C Z B a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT FERRAND afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 12 avril 2018 (convocation notifiée au défendeur employeur le 15 mars 2018) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu en date du 9 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de CLERMONT FERRAND a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS DOM’AZUR TRANSPORTS ;
- déclaré que le conseil de prud’homme est compétent ;
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur C Z B repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, débouté Monsieur C Z B de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la SAS DOM’AZUR TRANSPORTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur C Z B aux dépens.
Le 24 juillet 2019, Monsieur C Z B a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 juillet 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 décembre 2019 par la SAS DOM’AZUR TRANSPORTS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 janvier 2020 par Monsieur C Z B,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur C Z B conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de
- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
- in limine litis, rejeter la demande visant l’incompétence du juge prud’homal au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, dire et juger que les juridictions prud’homales sont seules compétentes pour connaître de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences indemnitaires ;
- au fond, dire et juger que la société DOM’AZUR TRANSPORTS a manqué à son obligation de sécurité qui est une obligation de résultat en ne prenant pas les mesures adéquates afin de sécuriser la fosse dans laquelle l’accident est survenu ;
- requalifier dès lors le licenciement en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et
sérieuse ;
- à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas considérer la faute de l’employeur comme étant à l’origine du licenciement, dire et juger que la société DOM’AZUR TRANSPORTS n’a pas respecté son obligation de reclassement, requalifier en conséquence son licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société DOM’AZUR TRANSPORTS à lui payer et porter une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société DOM’AZUR TRANSPORTS à lui payer et porter une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C Z B soutient que son inaptitude est en relation avec l’accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 2015 et qui résulte d’une faute de l’employeur, à savoir la violation de l’obligation de sécurité incombant à la société DOM’AZUR TRANSPORTS. Il fait valoir que la cour de cassation est venue rappeler, sans ambiguïté aucune, la compétence exclusive du juge prud’homal s’agissant de l’appréciation de la légitimité de la rupture d’un contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité. Ainsi, lorsqu’un salarié a été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle, jugé imputable aux manquements de l’employeur, le salarié a la possibilité de faire requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toute conséquence de droit.
À titre subsidiaire, l’appelant relève que l’employeur n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement à son égard, que les recherches de possibilités de reclassement au sein du groupe n’ont pas été réelles et sérieuses, vu ses expériences et compétences, alors que la société DOM’AZUR TRANSPORTS a procédé à l’embauche d’une salariée en qualité d’assistante administrative, le 06 décembre 2016, concomitamment à sa première visite médicale.
En conséquence des manquements de l’employeur, Monsieur C Z B conclut que son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, que l’intimée doit l’indemniser de la perte abusive de son emploi à hauteur d’au moins six mois de rémunération mensuelle brute de référence. Il reconnaît avoir déjà été réglé de l’indemnité compensatrice de préavis.
Dans ses dernières écritures, la SAS DOM’AZUR TRANSPORTS demande à la cour de :
- infirmant le jugement sur ce point, se déclarer incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation de M. Z B qui, en réalité, tend à obtenir réparation d’un préjudice résultant notamment de la perte d’emploi consécutive à son licenciement pour inaptitude, fondés sur un accident du travail qu’il prétend imputable à la faute inexcusable de I’employeur ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de CLERMONT FERRAND du 9 juillet 2019 en ce qu’il a débouté M. Z B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant particulièrement mal fondées ;
- condamner M. Z B lui à payer et porter la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Z B aux entiers dépens dont distraction au profit de Me RAHON Sébastien, avocat.
À titre liminaire, la SAS DOM’AZUR TRANSPORTS soulève l’incompétence du juge prud’homal au profit du juge de la sécurité sociale s’agissant de la demande d’indemnisation de sa perte d’emploi par Monsieur C Z B. Elle fait valoir que Monsieur C Z B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur s’agissant de l’accident du travail survenu le 23 septembre 2015, que par jugement du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a dit que l’accident du travail dont Monsieur C Z B a été victime le 23 septembre 2015 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société DOM’AZUR TRANSPORTS, et, avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale, qu’un appel a été interjeté et que l’instance d’appel est toujours en cours. L’intimée relève que l’action engagée par Monsieur C Z B devant le juge de la sécurité sociale est fondée sur les mêmes faits et manquements de l’employeur que ceux invoqués devant la juridiction prud’homale, à savoir la violation de l’obligation de sécurité, pour obtenir l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SAS DOM’AZUR TRANSPORTS rappelle que relève de la compétence exclusive du juge de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et soutient que , sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail survenu le 23 septembre 2015. Dans ces conditions, la cour devra se déclarer incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation de Monsieur C Z B qui, en réalité, tend à obtenir réparation d’un préjudice résultant notamment de la perte d’emploi consécutive à son licenciement pour inaptitude, fondés sur un accident du travail qu’il prétend imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Pour le surplus, la société DOM’AZUR TRANSPORTS conteste toute violation de son obligation de sécurité en lien avec l’accident du travail du 23 septembre 2015 qu’elle indique résulter d’une imprudence ou négligence du salarié. Elle affirme avoir effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement au sein du groupe, constitué des sociétés DOM’AZUR MANUTENTION, TRANSPORTS SIMONDET et DOM’AZUR TRANSPORTS, et avoir régulièrement consultés les représentants du personnel. L’intimée fait valoir son absence de manquement à son obligation de sécurité de résultat, son respect de la procédure de licenciement et le fait qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement pour conclure que le licenciement de Monsieur C Z est régulier et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Au fond, la cour, en tant que juge prud’homal, n’est saisie par le salarié que de demandes aux fins de voir juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir réparation du préjudice subi au titre d’une perte d’emploi résultant d’une faute de l’employeur.
À l’appui de ses demandes, le salarié invoque à titre principal un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité constituant la cause de l’accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 2015 mais également de son inaptitude et du licenciement qui en est résulté. À titre subsidiaire, le salarié relève un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
- Sur le licenciement -
Lorsqu’un salarié en contrat de travail à durée indéterminée est déclaré inapte, l’employeur peut prononcer un licenciement pour cause d’inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement en respectant la procédure de licenciement fixée par le code du travail (articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 pour l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle / articles L. 1226-7 à L. 1226-17 pour l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle).
Si le code du travail prévoit des règles identiques, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d’inaptitude d’origine non professionnelle, en matière de reclassement et de reprise de versement du salaire, la rupture du contrat de travail emporte des conséquences différentes pour ces deux cas de figure. La rupture du contrat de travail d’un salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle emporte certains effets spécifiques qui sont plus favorables pour le salarié.
La lettre de licenciement doit mentionner l’inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement. Si l’employeur est dispensé de son obligation de reclassement par le médecin du travail, la lettre de licenciement doit le mentionner.
Le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement pour inaptitude et non à celle d’achèvement du préavis que le salarié, par définition inapte, ne peut pas exécuter, y compris lorsque l’employeur lui verse ou doit lui verser une indemnité compensatrice de préavis ou une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement pour cause d’inaptitude du salarié est injustifié ou abusif lorsqu’il est démontré que l’inaptitude physique du salarié est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (rupture emportant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire d’un licenciement nul lorsque l’inaptitude du salarié est consécutive à des faits de harcèlement ou de discrimination imputables à l’employeur).
Le licenciement pour cause d’inaptitude du salarié est également injustifié ou abusif si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement (défaut de consultation des représentants du personnel ou consultation irrégulière ; absence de preuve de l’impossibilité de reclassement ou d’un refus du salarié des postes de reclassement…), ou si la rupture du contrat de travail a été notifiée en réalité par l’employeur pour un autre motif que l’inaptitude physique et l’impossibilité de reclassement mentionnées dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur C Z B a bien été notifié par la SAS DOM’AZUR TRANSPORTS pour le seul motif d’une inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Au regard des éléments d’appréciation dont la cour dispose, l’inaptitude physique du salarié à reprendre son poste, définitivement constatée par le médecin du travail en date du 20 décembre 2016, est d’origine professionnelle en ce qu’elle constitue une conséquence de l’accident du travail dont Monsieur C Z B a été victime le 23 septembre 2015.
En effet, à la suite de sa chute dans une fosse survenue le 23 septembre 2015, Monsieur C Z B s’est blessé au genou gauche (entorse grave et lésion méniscale). Il a été consolidé le 3 juillet 2016 mais a conservé des séquelles (lésions et douleurs persistantes) qui ont conduit le médecin du travail à constater que le salarié était inapte à la reprise de son poste de mécanicien carrossier poids lourds, inapte à la station debout prolongée, à la manutention de charge lourde, aux positions accroupies et à genoux.
L’employeur ne conteste ni l’origine professionnelle de l’inaptitude ayant conduit au licenciement de Monsieur C Z F, ni le lien avec l’accident du travail du 23 septembre 2015, ni en avoir eu connaissance au jour de la rupture du contrat de travail. La SAS DOM’AZUR TRANSPORTS a d’ailleurs versé au salarié, outre une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés, fin mars début avril 2017, une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis (4.892,26 euros), comme prévu par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Le licenciement notifié le 30 mars 2017 est donc en lien avec une inaptitude physique du salarié résultant de l’accident du travail dont Monsieur C Z B a été victime le 23 septembre 2015.
- Sur la compétence du juge prud’homal -
Pour soutenir l’incompétence du juge prud’homal, la SAS DOM’AZUR TRANSPORTS fait valoir que la Cour de cassation juge de façon constante que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du juge des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Suivant jugement contradictoire en date du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a :
- dit que l’accident du travail dont M. Z B a été victime le 23 septembre 2015 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société DOM’AZUR TRANSPORTS ;
- avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale aux fins de se prononcer sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, les souffrances physiques et morales endurées par la victime, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et sur tous les chefs de préjudice qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, que l’assistance tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule, le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel ;
- alloué à M. Z B une provision de 1.000 euros
- dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme réglera la provision et la réparation des préjudices extra patrimoniaux à M. Z B et récupérera le montant auprès de l’employeur, la société DOM’AZUR TRANSPORTS ;
- condamné la société DOM’AZUR TRANSPORTS à payer à M. Z B une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et réservé les dépens.
Le 23 décembre 2019, la société DOM’AZUR TRANSPORTS a interjeté appel de ce jugement. L’affaire, qui a été enregistrée par la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 19/02382, a été plaidée à l’audience du 15 novembre 2021. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2022.
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’une réparation forfaitaire de certains préjudices, qui se traduit notamment par la prise en charge des frais médicaux et paramédicaux nécessités par son état (prestations en nature). Elle a également droit à des indemnités journalières en cas d’interruption temporaire de travail et à une rente en cas d’atteinte définitive à sa capacité de travail après consolidation. La rente d’incapacité permanente, viagère, versée à compter du lendemain de la date de consolidation, indemnise les pertes de gains professionnels futurs et les incidences professionnelles de l’incapacité.
La réparation forfaitaire assurée par la sécurité sociale en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle interdit au salarié victime d’engager une action judiciaire dans les conditions de droit commun pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La loi prévoit toutefois une réparation complémentaire, ou dérogation, en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur.
Selon le code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l’employeur devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la réparation de ses préjudices esthétiques et d’agrément et des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses capacités de promotion professionnelle. La jurisprudence reconnaît, en outre, à la victime le droit de demander devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par le code de la sécurité sociale (préjudice sexuel, frais d’aménagement du domicile ou d’adaptation du véhicule nécessités par l’état de la victime, déficit fonctionnel temporaire qui est distinct des préjudices pour souffrances et d’agrément, préjudice lié à un refus d’assurance pour un prêt, frais d’emploi ou de recours à une tierce personne, préjudice d’établissement ou perte d’espoir et de chance de réaliser un projet familial, préjudice permanent exceptionnel…).
Lorsque le juge du contentieux de la sécurité sociale considère que l’accident du travail, ou la maladie professionnelle, résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, la rente majorée qui est alors servie à la victime répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation ainsi que le déficit fonctionnel permanent. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle. Ce poste comprend en outre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap. La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude d’origine professionnelle, est ainsi couverte de manière forfaitaire par le versement de la rente majorée qui présente un caractère viager.
Le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale), juge du contentieux de la sécurité sociale, a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que cet accident du travail ou cette maladie professionnelle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, y compris lorsque litige porte sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité afin d’obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui sont déjà réparés au titre de la législation de sécurité sociale ou dont l’indemnisation relève de la compétence exclusive du juge du contentieux de la sécurité sociale.
Toutefois, le juge prud’homal est exclusivement compétent pour statuer sur le bien-fondé (ou le caractère abusif) de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’a pas compétence pour indemniser le préjudice spécifique résultant de la perte injustifiée ou abusive de son emploi par le salarié du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul, ou des circonstances dans lesquelles est intervenu un licenciement abusif. L’absence de possibilité d’indemnisation en application des règles du droit de la sécurité sociale ouvre la porte à une action en responsabilité devant la juridiction prud’homale.
Il en résulte que le juge prud’homal est seul compétent pour statuer sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, notamment sur la cause de celui-ci en contrôlant le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, ou en déterminant si l’inaptitude physique du salarié est consécutive à un manquement préalable de l’employeur, y compris à l’obligation de sécurité, et pour allouer, le cas échéant, au salarié une indemnisation au titre du préjudice spécifique subi (tous les dommages résultant du caractère injustifié ou abusif de la perte d’emploi non réparés au titre de la législation de sécurité sociale) dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
En résumé, si le juge du contentieux de la sécurité sociale a compétence exclusive pour réparer les préjudices issus de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, qu’il y ait eu ou non, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant le caractère d’une faute inexcusable, le juge prud’homal demeure compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires relatives à des préjudices découlant directement du licenciement.
C’est donc l’analyse des demandes formées par les parties qui permet de déterminer la juridiction compétente. Lorsqu’il ressort des conclusions du salarié que la demande tend à la réparation des conséquences, non d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, mais d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris lorsqu’il est établi que l’inaptitude physique du salarié résulte d’un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, le juge prud’homal est compétent.
En l’espèce, Monsieur C Z B ne demande pas des dommages-intérêts au titre d’une exécution fautive du contrat de travail par l’employeur (manquement à l’obligation de sécurité) en relation avec l’accident du travail du 23 septembre 2015, et notamment la réparation d’un préjudice relevant de la compétence du juge du contentieux de la sécurité sociale, mais qu’il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, du fait notamment d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en lien avec l’inaptitude ayant motivé la mesure de licenciement, ainsi que la seule indemnisation du préjudice subi en raison du caractère abusif de sa perte d’emploi qui n’est pas réparé au titre de la législation de sécurité sociale.
Comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, le juge prud’homal est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur C Z B en matière de rupture du contrat de travail, peu important la similitude des moyens et arguments présentés tant devant le juge prud’homal à ce titre que devant le juge du contentieux de la sécurité sociale dans le cadre d’une recherche de la faute inexcusable de l’employeur, ou le fait que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est invoqué dans les deux cas à propos de l’accident du travail du 23 septembre 2015.
Il échet d’ailleurs de rappeler que les notions ou définitions de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur sont désormais très proches, voire identiques, pour le juge prud’homal et le juge du contentieux de la sécurité sociale, en tout cas au vu des dernières décisions de la Cour de cassation.
La SAS DOM’AZUR TRANSPORTS n’est pas fondée à soutenir que Monsieur C Z B demande au juge prud’homal d’indemniser le même préjudice que celui invoqué devant le juge du contentieux de la sécurité sociale ou un préjudice relevant exclusivement de la compétence de ce dernier.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que l’exception d’incompétence a été rejetée.
- Sur la cause du licenciement pour inaptitude et l’obligation de sécurité -
L’employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés d’une obligation de sécurité dans le cadre ou à l’occasion du travail. Cette obligation spécifique a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a désormais abandonné le fondement contractuel de l’obligation de sécurité de l’employeur pour ne retenir que le fondement légal, tiré notamment des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprété à la lumière de la réglementation européenne concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette obligation de sécurité dont doit répondre l’employeur s’applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
Tenu d’une obligation de sécurité, il appartient donc à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d’une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues notamment par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, d’autre part, dès qu’il est informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d’un salarié, avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
L’employeur doit exécuter son obligation de sécurité (conditions cumulatives) : – de façon générale vis-à-vis de tous ses salariés par les actions en matière d’évaluation, de prévention, de formation, d’information, d’adaptation (prévention du risque) ; – de façon particulière dès qu’il est informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d’un salarié, en prenant les mesures immédiates propres à les faire cesser (cessation du risque).
La responsabilité de l’employeur est engagée vis-à-vis des salariés (ou du salarié) dès lors qu’un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs (du travailleur) est avéré. Il n’est pas nécessaire que soit constaté une atteinte à la santé, le risque suffit.
La jurisprudence qualifie l’obligation de sécurité de l’employeur d’obligation de résultat. Selon la Cour de cassation, cette obligation de sécurité est désormais de résultat non au regard du risque effectivement encouru par le salarié, ou de l’atteinte à sa santé subi par le salarié, mais de son objet (prévention et cessation du risque). Le résultat attendu de l’employeur est de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l’exécution de la prestation de travail mais également à l’environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. Il s’agit pour l’employeur de prévenir, de former, d’informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d’obligation de résultat n’est pas l’absence d’atteinte à la santé physique et mentale, mais l’ensemble des mesures prises de façon effective par l’employeur dont la rationalité, la pertinence et l’adéquation sont analysées et appréciées par le juge. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre qu’il a pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l’éviter, ce qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail souscrite le 25 septembre 2015 par la société DOM’AZUR TRANSPORTS rapporte que, le 23 septembre 2015, sur son lieu de travail, et à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, Monsieur C Z B a chuté de 40 centimètres sur les genoux alors qu’il marchait, son genou gauche ayant heurté une marche.
S’agissant des circonstances de l’accident, Monsieur C Z B précise, sans être démenti par l’employeur, qu’alors qu’il entreprenait d’enjamber l’escalier conduisant à la fosse sur laquelle était stationné un semi-remorque, il a chuté sur une marche de cet escalier, son genoux gauche étant entré en contact avec l’une des marches. Monsieur Y, chef d’équipe, confirme dans son attestation que Monsieur C Z B, pour ne pas faire le tour de la fosse, a voulu enjamber celle-ci mais, ayant mal évalué la distance, il a chuté et s’est blessé au niveau du genou gauche.
Il apparaît que lorsqu’un camion est positionné sur la fosse comme c’était le cas le jour où s’est produit le fait accidentel, l’espace demeurant accessible pour contourner la fosse par l’arrière du véhicule se limite à 54 centimètres. Un tel espace, d’une dimension nettement inférieure à celles des ouvertures usuellement pratiquées pour la pose de portes intérieures, n’est pas suffisant pour permettre un passage du personnel dans des conditions satisfaisantes, en particulier pour les salariés de plus forte corpulence, même non lestés de charges et dont le champ de vision n’est pas obstrué.
Dans une telle configuration, ainsi que le fait apparaître le schéma des locaux versé par Monsieur C Z B, dont le contenu ne soulève aucune objection de la part de l’employeur, les salariés, y compris ceux de carrure légère, disposaient concrètement de deux possibilités pour circuler à l’intérieur du bâtiment, à savoir contourner le véhicule en le longeant et en sortant du bâtiment pour s’y introduire à nouveau de l’autre côté du camion, soit enjamber pour partie l’escalier d’accès à la fosse.
S’il est exact que Monsieur C Z B ne justifie pas que le geste consistant à enjamber les escaliers d’accès à la fosse était couramment pratiqué par les salariés travaillant sur le site, il y a lieu néanmoins de relever qu’en tout état de cause cette configuration des locaux est manifestement accidentogène puisque les salariés, amenés à circuler dans les locaux pour les besoins de leurs missions professionnelles, pouvaient être appelés, pour des raisons de commodité et de recherche de gain de temps, à enjamber au moins partiellement l’escalier tout en ayant l’attention concentrée sur la réalisation de leur tâche, cette circonstance étant de nature à amoindrir leur niveau de vigilance.
La société DOM’AZUR TRANSPORTS produit aux débats l’attestation de Monsieur Y, se présentant comme chef d’équipe du service atelier-garage, lequel indique que ' il n’a jamais été demandé à Mr Z d’enjamber la fosse. Les consignes orales étant de contourner celle-ci afin d’éviter toute imprudence.'. Cette attestation suffit à établir que le danger de chute au niveau des escaliers menant à la fosse avait été identifié par l’employeur, qui en toute hypothèse ne pouvait raisonnablement l’ignorer.
S’agissant des mesures de prévention du risque de chute susvisé que l’employeur devait mettre en oeuvre, la société DOM’AZUR TRANSPORTS ne justifie pas avoir correctement informé son salarié du risque de chute en cas d’enjambement de l’espace occupé par les escaliers, l’attestation du chef d’équipe, dont les termes ne sont pas corroborés par d’autres salariés occupant des fonctions comparables à celles de Monsieur C Z B, n’étant pas à cet égard suffisamment probante.
La société DOM’AZUR TRANSPORTS n’établit pas avoir pris des dispositions particulières afin d’empêcher la réalisation du geste d’enjambement générateur d’un risque de chute en contrebas.
Indépendamment de la question de la force obligatoire ou de l’opposabilité à l’employeur des recommandations émanant de l’institut national de recherche et de sécurité ou du comité technique national des industries de la métallurgie, la société DOM’AZUR TRANSPORTS devait, en exécution de son obligation de sécurité, mettre en oeuvre des mesures de sécurité adaptées en vue de prévenir et faire cesser le risque de chute identifié dans son atelier affecté à la mécanique automobile, peu important que son activité principale consiste dans le transport de marchandises.
L’employeur ne démontre ni même n’allègue avoir procédé à un affichage très visible ou à une signalisation au sol marquant de façon évidente et très apparente une interdiction d’enjambement de l’escalier en cas de stationnement d’un camion sur la fosse. Il ne soutient pas davantage avoir entrepris de modifier la configuration des lieux dans le but d’empêcher l’enjambement de l’espace occupé par les escaliers d’accès à la fosse.
S’il ne peut être reproché à la société DOM’AZUR TRANSPORTS de s’être abstenue d’avoir disposé en bordure de la fosse elle même des garde-corps ou un marquage au sol matérialisant son emplacement, dans la mesure où le risque de chute dans la fosse était prévenu par la présence du camion qui la recouvrait, en revanche, elle a laissé l’espace situé au dessus des escaliers libre de circulation, alors que la surface au sol disponible entre le mur et le début de l’escalier était insuffisante pour être facilement empruntée par les salariés occupés par leurs fonctions.
Alors que dans la configuration d’un camion positionné sur la fosse, le risque professionnel, tel qu’il s’est réalisé en l’espèce, était donc celui d’une chute dans l’escalier d’accès précisément en raison d’un passage de largeur insuffisante, la société DOM’AZUR TRANSPORTS n’a pris aucune disposition particulière pour prévenir la tentation des salariés d’enjamber au moins pour partie le vide pour faciliter leur circulation dans les locaux.
Si les recommandations versées aux débats ne préconisent pas d’obstruer les bordures de la zone d’accès aux escaliers, étant indiqué que les garde-corps ont pour finalité de prémunir contre un risque de chute dans la fosse elle-même et non dans les escaliers y menant, il relevait de la responsabilité de l’employeur, au titre de son obligation de sécurité et vu le risque professionnel identifié dans l’atelier de la société DOM’AZUR TRANSPORTS au niveau de la zone de l’escalier, de protéger l’accès à cette zone de vide en contraignant les salariés à l’éviter par la mise en place d’un dispositif de sécurité adapté.
Dans ce contexte l’employeur est mal fondé à arguer du caractère volontaire du geste de Monsieur C Z B pour expliquer l’accident survenu le 23 septembre 2015, qu’il lui appartenait de prévenir dans une configuration des locaux incitative au franchissement périlleux du vide laissé par les escaliers d’accès à la fosse.
Aucune mesure de ce type n’ayant été mise en place par la société DOM’AZUR TRANSPORTS, il est établi que celle-ci a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés, notamment vis-à-vis de Monsieur C Z B, et que cette faute de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 23 septembre 2015.
Vu les principes et observations qui précèdent, le licenciement de Monsieur C Z B sera jugé sans cause réelle et sérieuse puisque cette rupture du contrat de travail notifiée le 30 mars 2017 à l’initiative de la société DOM’AZUR TRANSPORTS a pour cause un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’a provoquée, et donc une faute de l’employeur.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef, sans qu’il y ait lieu à statuer sur la question de l’exécution de l’obligation de reclassement.
- Sur les conséquences du licenciement -
Du fait d’une faute commise par l’employeur, à savoir un manquement à l’obligation de sécurité, Monsieur C Z B a subi la perte injustifiée ou abusive de son emploi au sein de cette entreprise, préjudice qui doit être réparé par le juge prud’homal.
Au jour du licenciement, Monsieur C Z B était âgé de 49 ans, il était employé depuis deux ans et trois mois par une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, avec une rémunération mensuelle brute de référence de 2.246 euros.
Monsieur C Z B ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement.
La société DOM’AZUR TRANSPORTS ne saurait tirer argument du fait que le salarié a travaillé effectivement moins de dix mois avant d’être en arrêt de travail alors qu’elle est à l’origine de cette situation du fait d’un manquement à son obligation de sécurité.
Vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, la société DOM’AZUR TRANSPORTS sera condamnée à verser à Monsieur C Z B une somme de 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
- Sur l’exécution provisoire -
En application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
L’article R. 1454-14 2° du code du travail vise : les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 ; l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire hors les mesures qui en bénéficient de plein droit et, pour le surplus, il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société DOM’AZUR TRANSPORTS sera condamnée aux entiers dépens de première instance.
La société DOM’AZUR TRANSPORTS, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur C Z B une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Rejette l’exception d’incompétence ;
- Réformant, dit le licenciement de Monsieur C Z B sans cause réelle et sérieuse ;
- Réformant, condamne la société DOM’AZUR TRANSPORTS à verser à Monsieur C Z B une somme de 20.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Réformant, condamne la société DOM’AZUR TRANSPORTS aux dépens de première instance ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
- Y ajoutant, condamne la société DOM’AZUR TRANSPORTS à verser à Monsieur C Z B une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société DOM’AZUR TRANSPORTS aux dépens d’appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUINDécisions similaires
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