Infirmation partielle 13 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 13 mars 2020, n° 18/15605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15605 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 3 avril 2018, N° 11-17-0002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 MARS 2020
(n° /2020, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15605 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5474
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS 17 – RG n° 11-17-0002
APPELANT
Monsieur F-Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
Assisté de Me Pierre CALLET, avocat plaidant, de la SCP SCP MONNOT – CALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0144
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires SDC DU 31 RUE DE CHAZELLES représenté par son syndic la société André et Z A, pris lui même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Assisté de Me Philippe BIARD, avocat plaidant, de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
Représenté par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme B C, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Mme D E
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B C, Présidente de chambre et par D E, Greffière présent lors du prononcé.
Monsieur X est propriétaire d’un bien immobilier sis […].
Soutenant que Monsieur X n’avait pas cru devoir régler les charges de copropriété, et ce, malgré les assemblées générales d’approbation des comptes intervenues et non contestables et que toutes les réclamations amiables de paiement sont restées vaines, et notamment un commandement de payer en date du 11 Mars 2016, ainsi qu’un courrier RAR en date du 28 Juin 2016, par exploit d’huissier du 23 mars 2017, le Syndicat des Copropriétaires du […] a assigné Monsieur X devant le Tribunal d’instance du 17 ème arrondissement de PARIS aux fins suivantes :
— DECLARER le syndicat des copropriétaires du […] recevable et bien fondé en sa demande.
— CONSTATER que le syndicat des Copropriétaires est créancier à l’encontre de Monsieur X d’une somme de 5.079,22 € due au titre des charges impayées.
— CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 5.079,22 € correspondant à des charges de copropriété restées impayées pour la période du 29 Septembre 2015 (reprise solde ancien syndic) au 1er Janvier 2017 (provisions pour charges), et ce avec intérêts de droit à compter du 11 Mars 2016.
— CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, en vertu de l’article 1147 du Code Civil.
— CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 1.200 € en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans garantie en vertu des articles 514 et suivants du CPC.
Monsieur X ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience du 30 mai 2017.
Par jugement avant dire droit du 25 juillet 2017, le Tribunal d’instance a rouvert les débats et a notamment invité le Syndicat des Copropriétaires à préciser si un jugement l’opposant à Monsieur X a été rendu dans le passé pour des charges de copropriété impayées sur la période 2011 à
2017 et le cas échéant, produire le jugement ainsi qu’un nouveau décompte expurgé des causes dudit jugement.
A la suite de ce jugement avant dire droit, Monsieur X s’est alors fait représenter par un Conseil.
Aux termes d’un jugement du 3 avril 2018, le Tribunal d’instance du 17 ème arrondissement de PARIS a condamné Monsieur X au paiement des sommes suivantes :
— 7.066,34 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2018, appel provisionnel du premier trimestre 2018 inclus, et cela avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016 ;
— 182,39 € au titre des frais nécessaires visés par l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et cela avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016 ;
— 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par une déclaration d’appel du 22 juin 2018, en ce qu’il a :
« Condamné Monsieur X à payer, en deniers ou quittances, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes suivantes :
— 7.066,34 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1 janvier 2018, appel provisionnel du premier trimestre 2018 inclus, et cela avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016 ;
— 182,39 € au titre des frais nécessaires visés par l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et cela avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016 ;
— 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur X aux dépens,
Et infirmer la décision entreprise de tout autre chef causant grief à Monsieur X ».
Vu ses conclusions en date du 10 décembre 2019 par lesquelles il demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
Réformer le jugement rendu le 3 avril 2018 par le Tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris en ce qu’il :
— l’a condamné à payer au […], 7.066,34 € au titre des charges de copropriété au 1er janvier 2018, y compris celles du 1er trimestre 2018,
— a dit que cette condamnation était en deniers ou quittances, en précisant que la somme de 3.123,59 €, que Monsieur X déclare avoir payée, n’est pas déduite de cette condamnation,
— l’a condamné en outre à payer :
*182,39 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016,
*750 € au titre de l’article 700 du CPC,
*les dépens.
Statuant à nouveau,
Fixer à 1.942,75 € les charges de copropriété dues par Monsieur F Z X au […] au 1er janvier 2018, y compris l’appel de fonds pour le 1er trimestre 2018.
Dire et juger que Monsieur F Z X a payé cette somme le 18 juin 2018.
Pour le cas où une condamnation à payer cette somme serait prononcée contre lui, dire qu’elle sera assortie de la formule « en deniers ou quittances ».
Sur les huit postes de frais demandés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et d’un montant de 2.000,34 €,
Dire et juger que Monsieur F Z X a payé le 18 juin 2018 la somme de 182,39 € que le jugement a mise à sa charge et correspondant au commandement de payer du 11 mars 2016.
Confirmer le jugement en ce qu’i1 a débouté le […] de sa demande portant sur les sept autres postes de frais nécessaires, dont celui intitulé : « 157€ : frais de commandement '' et imputé à Monsieur F-Z X le 4 avril 2016.
Dire et juger que Monsieur F Z X a payé cette somme le 23 septembre 2016.
En conséquence, réformer le jugement et condamner le […] à rembourser cette somme de 157 € à Monsieur F Z X.
Dire et juger que le point de départ des intérêts légaux à compter du commandement de payer du 11 mars 2016 est applicable exclusivement aux condamnations prononcées contre Monsieur F Z X et correspondant aux postes de créance du […] antérieurs à ce commandement et visés par lui.
Dire et juger que pour les autres postes de la demande que Monsieur F Z X serait éventuellement condamné à payer, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour où le […] en aura formé judiciairement la demande, soit dans son assignation du 23 mars 2017 soit dans ses conclusions du 23 janvier 2018.
Débouter le […] de son appel incident tendant à voir Monsieur F-Z X condamné à lui payer :
-8.018,16 € pour charges de copropriété restées impayées pour la période du 29 septembre 2015 (reprise solde ancien syndic) au 01 janvier 2018 (appel du 01/01/2018 au 31/03/2018 inclus), avec intérêts de droit à compter du 11 mars 2016, en deniers ou quittance,
-800 € de dommages et intérêts,
-2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’en débouter.
Condamner le SDC du […] à payer à Monsieur F Z X
2.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la SCP NABOUDET-HATET, avocat postulant, à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 6 décembre 2019 par lesquelles il demande à la cour de :
Vu les dispositions de la Loi SRU,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du […] en son appel incident, le dire bien fondé et y faire droit ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a DEBOUTE Monsieur F Z X de l’ensemble de ses demandes et l’a CONDAMNE au paiement de ses charges de copropriété restées impayées ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a REJETE les demandes plus amples ou contraires formées par le Syndicat des copropriétaires du […], notamment la demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Et, statuant à nouveau :
CONDAMNER Monsieur F Z X au règlement de la somme de 8.018,16 €, correspondant à des charges de copropriété restées impayées pour la période du 29 Septembre 2015 (reprise solde ancien syndic) au 01 janvier 2018 (appel du 01/01/2018 au 31/03/2018 inclus), avec intérêts de droit à compter du 11 Mars 2016, en deniers ou quittances ;
CONDAMNER Monsieur F Z X au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur F Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur F Z X au paiement de la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par l’AARPI JRF AVOCATS, représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient préalablement de tenter de retrouver les sommes réclamées par les parties qui n’en font ni l’une ni l’autre un décompte détaillé, se contentant de globaliser leurs demandes.
A l’appui de son appel, M. X, page 5 de ses conclusions, ne conteste pas que le solde dont il restait redevable au titre des charges au 1er janvier 2018, premier trimestre 2018 compris, s’élevait à 7.066,34 euros.
Il prétend avoir réglé sur cette somme, un acompte de 3.123,59euros par trois chèques encaissés par le syndicat des copropriétaires soit un solde dû de 3.942,75euros.
Sur cette somme il dit avoir encore réglé également 2.000euros correspondant à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne sont pas crédités sur son compte alors que
le syndicat des copropriétaires lui impute au débit le règlement d’honoraires à son avocat pour 633 euros et 1.196 euros. Il soutient que ce règlement doit également être déduit du solde restant dû ce qui réduit ce dernier à 1.942,75euros.
Pour le surplus, le syndicat des copropriétaires réclame des frais nécessaires de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 soit selon M. X la somme totale de 2.000,34 euros sur laquelle il ne reconnaît que la somme de 182,39euros à laquelle il a été condamné et qu’il dit avoir réglée et il sollicite par ailleurs le remboursement de la somme de 157euros pour des frais de commandement qu’il dit avoir déjà réglés le 23 septembre 2016 alors que le jugement a écarté ce poste des sommes mises à sa charge.
Reprenant sa demande de première instance, le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation globale de M. X à lui verser la somme de 8.018,16 euros, sa pièce n°18, qui cumule toutes les sommes qu’il estime lui être dues, tant au titre des charges de copropriété que des frais. Or si le décompte au 1er janvier 2018 prend en compte l’appel de charges du premier trimestre 2019, il démarre au 29 septembre 2015 par une reprise du solde de l’ancien syndic soit la somme débitrice de 6.775,63 euros, solde qui comprend des frais antérieurs, certains datant de 2014 qui ne figurent donc pas de façon détaillée dans ce décompte.
Il convient de procéder comme l’a fait le premier juge c’est à dire d’examiner le solde demandé au titre des charges impayées en soustrayant donc de cette somme de 8.018,16 euros le montant des frais qui doivent être examinés dans un deuxième temps, certains frais étant contestés par M. X.
1°) les charges impayées :
Le jugement, qui n’est pas contesté sur ce point, doit être confirmé en ce que, ayant vérifié que les imputations des différents paiements avaient été opérées conformément aux dispositions des articles 1253 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il a soustrait de la somme de 8.018,16 euros les différents frais : il a ensuite également soustrait les différents frais réclamés sur les décomptes antérieurs à celui du 1er janvier 2018 pour arriver à une somme de 7.066,34euros correspondant à cette date à la somme due au titre des seules charges de copropriété.
Force est de constater que cette somme n’est contestée ni par M. X, ni par le syndicat des copropriétaires.
Il convient donc de la retenir.
M. X prétend qu’il convient de déduire de la somme de 7.066,34euros la somme de 2.000 euros qu’il a versée par chèque émis le 18 juillet 2013 et débité le 24 juillet 2013 (ses pièces n°20 et 21) et qui correspond à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile par une ordonnance de référé du 19 avril 2013.
Il résulte des pièces versées aux débats que le chèque de M. X destiné à régler cette somme a bien été débitée de son compte le 24 juillet 2013 ( sa pièce n°21) mais que cette somme a été imputée sur le décompte général de la copropriété ( pièce 20 du syndicat des copropriétaires ).
Cependant, dès lors que la condamnation à 2.000 euros n’a pas été mise au débit du compte personnel de M. X, il n’ y a pas lieu de déduire son versement de 2.000 euros de son compte personnel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de déduction de cette somme.
Il résulte des conclusions des parties que, sur la somme de 7.066,34euros, depuis le jugement M. X a déjà versé la somme de 3.619,48euros par 3 chèques encaissés le 21 février 2018 ( page 8
des conclusions du syndicat des copropriétaires), outre la somme de 1.942,75 euros qui aurait été réglée par chèque également en juin 2018 ( pièce n°16 de M. X).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a condamné M. X, en deniers ou quittances, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.066,34 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1 janvier 2018, appel provisionnel du premier trimestre 2018 inclus, et cela, réformant le jugement sur ce point, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016 sur la somme de 6.164,13 euros et à compter du 20 février 2018 (date de la demande par conclusions en première instance) pour le surplus correspondant à l’appel de fond du 1er trimestre 2018.
2°) les frais :
L’article l0-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il convient donc d’examiner, comme l’a fait le premier juge les différents frais réclamés par le syndicat des copropriétaires et qui ont été déduits de la somme de 8.018,16euros pour parvenir à celle de 7.066,34euros représentative des seules charges, soit une somme de 2.000,34 euros ( 420 + 600 + 396 + 132 + 43 + 157 + 182,39 + 69,95 euros).
Le premier juge a pertinemment rappelé que : « l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constituant un acte élémentaire d’administration de la copropriété et faisant partie de sa mission de base, les honoraires qu’il perçoit au titre du recouvrement des charges ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires. A cet égard, le décret n°20l5-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat-type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, confirme que les frais ayant trait à 1a constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et au suivi du dossier transmis à l’avocat ne sont exigibles qu’en cas de diligences exceptionnelles. »
*commandement de payer pour 182,39 euros : cette somme est acceptée par M. X, page 9 de ses conclusions, qui précise s’en être acquitté en juin 2018. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
*le premier juge a écarté les sommes de 420euros ( Cherki audience X), 600euros (Cherki assignation X), 132euros ( (Cherki Med X) et 43euros ( frais de relance du 19 novembre 2015) au motif que ces frais n’étaient aucunement justifiés.
Aucun justificatif n’est versé en appel pour ces quatre postes de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il les a écartés.
*396 euros : il s’agit d'« honoraires du syndic liés à la transmission du dossier à l’avocat ». Il n’est pas démontré que ces frais sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences exceptionnelles de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
*157 euros : frais de commandement . M. X prétend avoir réglé cette somme le 23 septembre 2016. Il en est effectivement justifié par sa pièce n°5 (relevé de compte copropriétaires) et par la pièce n°18 du syndicat des copropriétaires ( extrait de compte X du 22 janvier 2018 dans le quel figurent deux écritures de 157euros au débit le 4 avril 2016 pour frais de commandement et au crédit le 23 septembre 2016 pour la même somme par chèque). Cependant, il n’est pas justifié d’un autre commandement du même montant de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a également écarté ce chef de demande. Il n’y a pas lieu en effet d’ordonner le remboursement au profit de M.
X de ladite somme dès lors qu’il est bien redevable de ce commandement comme de celui de 182,39 euros évoqué précédemment.
*69,95 euros : « Chaplais assignation TI ». Outre qu’il n’est pas justifié de cet acte, le jugement qui a écarté cette demande au motif que cet acte faisait partie des dépens, sera confirmé.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a, au titre des frais, condamné uniquement M. X à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 182,39 € au titre des frais nécessaires visés par l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et cela avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016.
3°) la demande du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 800 euros pour résistance abusive au paiement, soulignant ce dernier est un récidiviste en la matière et qui persiste encore à ne pas régler ses charges de copropriété.
Cependant, les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute et une mauvaise foi de la part de M. X qui, par ailleurs, a obtenu gain de cause dans certaines de ses demandes tendant à voir écarter des frais lui ayant été à tort imputés. Cette demande sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf à le réformer sur les intérêts et à préciser que pour la condamnation au titre de l’arriéré de charges locatives à hauteur de 7.066,34 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2018, appel provisionnel du premier trimestre 2018 inclus, les intérêts au taux légal courront à compter du 11 mars 2016 sur la somme de 6.164,13 euros et à compter du 20 février 2018 (date de la demande par conclusions en première instance) pour le surplus correspondant à l’appel de fond du 1er trimestre 2018 ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. X de sa demande de remboursement de la somme de 157 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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