Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 24 févr. 2022, n° 19/05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05099 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 25 mars 2019, N° F17/00219 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/05099
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAZA
Z X
C/
D DE Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ADVERTISING CONTENT
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/02/2022
à :
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
- Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 25 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00219.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur D DE Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ADVERTISING CONTENT, demeurant AIX METROPOLE – Bât. E […] représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA MARSEILLE, sise […]
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mai 1990, Mme Z X a été embauchée par la société Graphisud en qualité de claviste pub, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.
En juillet 2010, la salariée a été promue au poste de chef d’atelier, statut cadre, par la société Imprimerie IP, venant aux droits de la société Graphisud, puis, son contrat sera repris par la société Advertising Content.
La société Advertising Content comprenait deux sites : un site situé à Reyrieux occupant 12 salariés et un second site situé à Châteaurenard occupant 35 salariés, dans lequel travaillait Mme X.
Suivant jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, en date du 06 février 2017, la société Advertising Content faisait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire suivi d’un jugement homologuant le plan de cession en date du 2 mai 2017.
L’administrateur judiciaire désigné par le tribunal a informé la salariée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 5 mai 2017 qu’une offre de reprise de son employeur par la Société Concept Multimédia avait été entérinée. Cette reprise ayant pour conséquence le transfert des contrats de travail au cessionnaire dont le siège était situé à Reyrieux.
En outre, le site de Châteaurenard étant fermé, la salariée était dispensée de travailler à compter du 5 mai 2017, tout en étant rémunérée.
Le 10 mai 2017, l’administrateur adressait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la liste des postes ouverts au reclassement à Mme X.
Le 30 mai 2017, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’administrateur judiciaire notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique.
Le 14 juin 2017, Mme Z X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 14 septembre 2017, la salariée saisissait la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 25 mars 2019, le conseil de prud’hommes d’Arles, section encadrement, a :
- Débouté Mme Z X de sa demande de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’état de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ;
- Débouté Mme Z X et Maître D de Y, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAS Advertising Content, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Mme Z X, Maître D de Y, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SAS Advertising Content, et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille, de toutes les autres demandes. Les dépens seront prélevés sur les actifs de l’entreprise.
Le 28 mars 2019, Mme Z X a relevé appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 novembre 2021
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 29 mai 2019, Mme Z X, appelante, soutient :
A titre principal, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
- que la lettre de licenciement, se contente de préciser les causes du licenciement, à savoir le redressement judiciaire de la SAS Advertising Content ayant débouché sur la reprise par la société Concept Multimédia du seul site de Reyrieux, sans en mentionner les conséquences sur son emploi ;
- qu’il n’est pas précisé que le poste qu’elle occupait était supprimé ;
- que le licenciement ne procède d’aucune cause réelle ni sérieuse ;
- que le fait que la lettre de licenciement mentionne l’autorisation de procéder au licenciement n’a aucun intérêt ne s’agissant pas de l’élément causal de la rupture ;
- que la lettre vise le licenciement des salariés non repris n’est pas la motivation exigée par la Cour de cassation en ce que le licenciement et la suppression d’emploi sont deux notions qui ne doivent pas être confondus ;
- qu’un contrat de travail peut être rompu sans pour autant que l’emploi du salarié licencié ne soit supprimé ;
- que la lettre de licenciement aurait dû clairement mentionner que le plan de cession emportant supprimé de son emploi en raison de la non-reprise du site de Chateaurenard
A titre subsidiaire : sur l’ordre des licenciements
- que les critères d’ordre n’ont pas été appliqués à l’ensemble du personnel de la société Advertising Content, alors que le droit positif commandait à établir un ordre des licenciements sur les deux sites exploités par l’employeur ;
- qu’en l’état la rupture du contrat de travail est abusive ;
- que le comité d’entreprise s’est prononcé sur la détermination des critères et non pas sur une quelconque étude analytique et comparative des critères ainsi définis des salariés des deux sites;
- que le comité d’entreprise n’est que consulté et que la cour reste seule juge de la régularité de la mise en oeuvre des critères définis et avalisés par le CE ;
- que les critères n’ont pas été appliqués sur le site de Reyrieux et qu’en tout état de cause, aucune démonstration n’est rapportée à cet égard.
Mme Z X demande à la cour de :
- Recevoir son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond,
- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Au principal :
- Dire et juger que le licenciement de Mme Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l’état de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement,
En conséquence,
- Fixer la créance de Mme Z X à la liquidation judiciaire de la société Advertising Content à la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
En conséquence,
- Fixer la créance de Mme Z X à la liquidation judiciaire de la société Advertising Content à la somme de 9.940 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 994 euros à titre d’incidence congés payés.
Subsidiairement :
- Constater que les critères relatifs à l’ordre des licenciements n’ont pas été appliqués antérieurement au licenciement de Mme Z X,
En conséquence,
- Fixer la créance de Mme Z X à la liquidation judiciaire de la société Advertising Content à la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
En tout état de cause :
- Fixer la créance de la concluante à la liquidation judiciaire de la société Advertising Content à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA.
- Dire et juger que le CGEA devra sa garantie, même en cas de voie de recours exercée à l’encontre de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 06 juillet 2021, M. D De Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Advertising Content, intimé soutient :
Sur la prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
- qu’il convient de rappeler le cadre juridique particulier dans lequel s’inscrit le licenciement de Mme Z X, à savoir, celui d’un licenciement prononcé en application du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession partielle de l’entreprise ;
- que la seule référence à la décision du juge-commissaire en période d’observation ou au jugement arrêtant le plan de redressement ou le plan de cession autorisant les licenciements est suffisante ;
- que la lettre de licenciement doit uniquement faire référence au jugement du Tribunal de commerce (dont les dispositions sont applicables à tous en vertu de l’article L642-5 du code de commerce), sans même avoir besoin de préciser que ledit jugement autorise les licenciements puisqu’il suffit ensuite de s’y référer pour constater que tel est bien le cas ;
- que la société Advertising Content a fait l’objet d’un redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce en date du 6 février 2017 ;
- que le 2 mai 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a arrêté le plan de cession et a accepté l’offre de reprise du site de Reyrieux par la société Concept Multimédia ;
- que le jugement autorisait l’administrateur judiciaire à prononcer les licenciements des salariés restants ;
- que Mme Z X, Chef d’atelier, au sein du site de Chateaurenard s’est alors vu proposer plusieurs offres de reclassement par un courrier du 10 mai 2017.
- que suite au refus de la salariée, l’administrateur judiciaire a procédé à son licenciement pour motif économique ;
- que la lettre de licenciement mentionne le jugement autorisant l’administrateur à procéder au licenciement des salariés non repris ;
- que cette mention est nécessaire et suffisante pour satisfaire aux exigences de motivation ;
- que la lettre exprime très clairement que le poste qu’occupait Mme X en tant que 'Chef d’atelier’ n’est pas repris puisque le site de Chateaurenard n’a pas trouvé d’acquéreur ; ce qui est parfaitement explicite dans le cadre d’une procédure collective ;
- que le juge commercial n’ayant aucune qualité pour modifier le contrat de travail des salariés, la décision commerciale autorisant le licenciement des salariés non repris s’entend nécessairement d’une suppression du poste.
Sur l’ordre des licenciements
- que la salariée occupait le poste de « Chef d’atelier » sur le site de Chateaurenard et que les pièces versées aux débats établissent qu’il n’existait pas de poste de « Chef d’atelier » à Reyrieux ;
- qu’il n’existe pas de poste de « chef d’atelier» dans la liste des postes effectivement repris dans le cadre de la cession ;
- que les critères d’ordre ne s’appliquent pas dans le cas où la totalité des postes est supprimée au sein de la catégorie professionnelle concernée.
La S.A.S Les Mandataires pris en la personne de M. D De Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Advertising Content, demande :
A titre principal,
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Arles ;
En conséquence,
- Dire et juger la lettre de licenciement suffisamment motivée et le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse
- Débouter Mme X de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité de préavis et congés payés y afférent ;
- Dire et juger infondée la demande de Mme X au titre de l’application des critères d’ordre de licenciement ;
- Débouter Mme X de sa demande d’indemnisation pour non-respect de l’ordre des licenciements ;
- Condamner Mme X à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme X aux entiers dépens :
A titre subsidiaire, si la cour estime le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que Mme X ne justifie pas d’un préjudice supérieur à l’indemnité prévu par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement ;
- Fixer la créance de Mme X à ce titre à une somme n’excédant pas 17.742 € ;
- Dire et juger que le greffe communiquera l’arrêt à Pôle emploi ;
- Dire et juger que Mme X ne justifie pas d’un préjudice causé par une mauvaise application des critères d’ordre ;
- Débouter Mme X de sa demande indemnitaire à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique, le 29 mai 2019, L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille, intimée, soutient :
Sur la rupture et les demandes subséquentes :
- que suite à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Advertising Content, le Tribunal de commerce a validé une offre de reprise dans le cadre d’un plan de cession en date du 2 mai 2017 ;
- que l’offre de reprise portait uniquement sur le site de la société Advertising Content situé sur la commune de Reyrieux, lieu du siège de la société repreneuse ;
- que le jugement arrêtant le plan de cession a autorisé l’administrateur judiciaire à licencier les
salariés non repris ;
- qu’il est clairement indiqué dans la lettre de licenciement que le poste de l’appelante fait partie des postes non repris car le site de Chateaurenard est fermé et n’a pas trouvé d’acquéreur;
- que l’élément originel et l’élément matériel à l’origine de la rupture sont non seulement énoncés mais fondés et incontestables.
Sur l’ordre des licenciements :
- qu’il résulte des pièces 7 et 8 communiquées par le mandataire liquidateur que les critères d’ordres ont été appliqués à chaque site et le comité d’entreprise a donné son avis en validant les critères d’ordre suivant PV du 28.03.2017 et du 31.03.2017.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille demande :
- Donner acte à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille des avances effectuées,
Au principal,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le licenciement serait considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Dire et juger que le greffe transmettra le dit-jugement et l’arrêt au Pôle Emploi,
- Fixer les dommages et intérêts au titre de la rupture à une somme qui ne saurait excéder 6 mois de salaire soit 17.472 euros,
- Débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu non-respect de l’ordre des licenciements,
- Mettre hors de cause l’UNEDIC AGS CGEA des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile), des dépens et de l’astreinte,
- Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC AGS de Marseille, ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D 3253-5 du même code,
- Dire et juger qu’en l’absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s’effectuera selon les modalités prévues par l’article L 3253-19 à 3253-21
du code du travail. Les divers chefs de demandes au titre de l’astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d’une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l’article L 3253-8 et suivants du code du travail,
En tout état de cause,
- Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du code du travail ;
- Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de motivation de la lettre de licenciement
La lettre du 30 mai 2017 est ainsi motivée :
« En raison des difficultés économiques rencontrées par la sociéte ADVERTISING CONTENT dont le Siège social est situé […]
- […], le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 6 février 2017.
Ce même jugement a désigné Monsieur B C en qualité de juge-commissaire, Maître
BERTHOLET en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Dans le cadre de cette procédure et en l’absence de possibilité de présentation d’un plan de redressement, au regard notamment du montant du passif, il a été recherché une solution de reprise pour cette affaire.
Deux offres de reprises complémentaires ont été reçues, l’une portant sur le site de Châteaurenard et une partie des effectifs, l’autre sur le site de Reyrieux (01) et l’intégralité des effectifs attachés au site.
Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a examiné ces deux offres de reprises.
Par jugement en date du 2 mai 2017, ce même tribunal a arrêté le plan de cession de la société ADVERTISING CONTENT au profit de la société CONCEPT MULTIMEDIA ; a rejeté l’offre de reprise présentée par la sociéte ADREXO et a autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement des salariés non repris, dont celui que vous occupez, savoir : chef atelier (cadre forf. jour).
Nous nous trouvons donc contraints, en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en date 2 mai 2017 de vous notífier la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.»
Selon l’article 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail.
Au soutien de son appel la salariée fait valoir :
- que la lettre de licenciement, se contente de préciser les causes du licenciement, à savoir le redressement judiciaire de la SAS Advertising Content ayant conduit à la reprise par la société Concept Multimédia du seul site de Reyrieux, sans en mentionner les conséquences sur son emploi sans préciser que le poste qu’elle occupait était supprimé ;
- que le fait que la lettre de licenciement mentionne l’autorisation de procéder au licenciement est inopérant ne s’agissant pas de l’élément causal de la rupture;
- qu’ alors que le contrat de travail peut être rompu sans que l’emploi du salarié licencié ne soit supprimé la lettre de licenciement aurait dû clairement mentionner que le plan de cession emportait suppression de son emploi en raison de la non-reprise du site de Châteaurenard.
Cependant, il ressort de la lettre de licenciement :
- qu’à la suite de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Advertising Content, le tribunal de commerce a validé une offre de reprise portant sur le site de la société Advertising Content situé sur la commune de Reyrieux, et une partie des effectifs du site de Chateaurenard,
- que le jugement arrêtant le plan de cession a autorisé l’administrateur judiciaire à licencier les salariés non repris,
- que le poste de l’appelante fait partie des postes non repris sur le site de Chateaurenard.
Les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail de Mme X sont ainsi énoncées dans la lettre de licenciement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il déboute Mme X de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un défaut de motivation de la lettre de licenciement.
Sur l’ordre des licenciements
Au soutien de son appel la salariée fait valoir :
- que les critères d’ordre n’ont pas été appliqués à l’ensemble du personnel de la société Advertising Content, alors que le droit positif commandait à établir un ordre des licenciements sur les deux sites exploités par l’employeur ;
- que le comité d’entreprise s’est prononcé sur la détermination des critères et non pas sur une quelconque étude analytique et comparative des critères ainsi définis des salariés des deux sites ;
- que la cour conserve le pouvoir d’appréciation de la régularité de la mise en oeuvre des critères définis et avalisés par le Comité d’entreprise ;
- que les critères n’ont pas été appliqués sur le site de Reyrieux et qu’en tout état de cause, aucune preuve n’est rapportée à cet égard.
Le document d’information sur le projet de licenciement soumis à la consultation du Comité d’entreprise dans sa réunion extraordinaire du 28 mars 2017 comporte l’énonciation des critères d’ordre applicables au sein des catégories professionnelles prises dans le périmètre de chaque site de Reyrieux et de Chateaurenard et non au sein des catégories professionnelles considérées à l’échelle de l’entreprise conformément à l’accord signé par les organisations syndicales et la société Advertising Content, le 15 mars 2017.
Les critères d’ordre sont ceux figurant à l’article L1235-5 du code du travail. Le comité d’entreprise a donné son avis en validant les critères d’ordre.
Le tribunal de commerce a validé l’offre de reprise de douze postes de travail dont celui de chef d’atelier sur le site de Reyrieux. Le poste de chef d’atelier occupé par Mme X n’était pas maintenu sur le site de Chateaurenard.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déboute Mme X de sa demande tendant à voir juger que les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été appliqués antérieurement au licenciement de Mme X.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
L’appelante qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à l’intimée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2019 par le conseil de prud’hommes d’Arles,
Y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à la S.A.S Les Mandataires pris en la personne de M. D De Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Advertising Content la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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