Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 21 sept. 2021, n° 21/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00243 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/00243 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEWI
O R D O N N A N C E N° 2021 – 246
du 21 Septembre 2021
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE
RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART : Monsieur Z A B né le […] à […] au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration
pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d’office . Appelant, et en présence de Mme X Y, interprète assermentée en langue espagnole inscrit sur la
liste des experts de la cour d’appel de Montpellier, D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES C-D
Hôtel de la Préfecture 24 quai Sadi-Carnot 66951 PERPIGNAN Cedex Représenté par Monsieur Eric AFFORTIT, dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de
Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L
741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mélanie
VANNIER, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 18 septembre 2021 de Monsieur LE PREFET DES C-D
portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF d’un an, pris à l’encontre de
Monsieur Z A B, assorti de la décision de son placement en rétention
administrative , pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, Vu l’ordonnance du 20 Septembre 2021 à 15h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des
libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention
administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d’appel faite le 21 Septembre 2021 par Monsieur Z A B,
du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de
Montpellier le même jour à 11h26, Vu l’appel téléphonique du 21 Septembre 2021 à la coordination pénale afin de désignation d’un
avocat commis d’office pour l’audience de ce jour à 15 H 30 . ( pourriez-vous modifier la trame en faisant passer ce § avant vu les télécopies comme je viens
de le faire)
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Septembre 2021 à Monsieur LE PREFET DES
C-D, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que
l’audience sera tenue ce jour à 15 H 30. Vu notre ordonnance autorisant l’utilisation de la visio conférence, selon les articles L743-8 et
R743-5 du CESEDA, en date du 21 septembre 2021 pour la tenue de l’audience de ce jour PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme X Y, interprète, Monsieur Z A B confirme son
identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à
l’audience : ' je m’appelle Z A B et je suis né le […] à LA
HAVANE (CUBA). Je suis rentré en France le 16 septembre 2021 dans un bus qui venait de
Cerbère. Je me suis fait arrêter à Perpignan et j’ai été amené dans un centre et on m’a volé 140 euros
dans mon porte feuille et je veux porter plainte. ( La présidente demande à ce qu’il répond juste à la
question qui est sa date et son lieu d’entrée en Europe). Je suis rentré en Espagne. J’ai un passeport et
j’ai une autorisation, je suis en train de demander la nationalité espagnole et j’ai le droit de circuler
jusqu’en 2022. J’ai un visa de touriste. Je voulais rester que 5 jours. Je veux qu’on me restitue mon
passeport. (Mme l’interprète dit que les conditions pour l’audition sont très mauvaises). Oui j’ai ma
famille à Cuba. Je suis célibataire. Je suis interprète en basque, néerlandais et allemand. Non je ne
suis pas d’accord. ' L’avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du
juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES C-D, demande
la confirmation de l’ordonnance déférée et entendu en ses observations sur les moyens d’appel :
- sur l’absence de diligences de l’administration sur la recherche du passeport : l’intéressé ne justifie
pas de la remise de son passeport aux autorités françaises, il ne peut pas donner le récépissé du
passeport qui se trouve à Barcelone selon ses dires. On doit donc saisir les autorités pour vérifier son
identité. Elles ont été saisi le 19 septembre, c’est une lettre envoyée par mail au consulat. Il n’ pas de
dom et de revenus, il ne s’est pas soustrait de la précédente mesure qui date de 2020 de Toulouse. Monsieur n’arrête pas d’interrompre l’interprète. Assisté de Mme X Y, interprète, Monsieur Z A B a eu la parole
en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai pas eu de reçu comme vous
avez dit. Je suis pas content, je vais porter plainte, on m’a volé mes papiers et mes 140 euros qui sont
dans mon porte feuille. ' SUR QUOI Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Septembre 2021, Monsieur Z A B à 11h26 a formalisé appel de
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Septembre 2021 notifiée à
15h05, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est
recevable en application de l’article R 743-10 du CESEDA. Sur le moyen de nullité :
L’avocate de Monsieur Z A B soutient le moyen de nullité tiré du défaut de
diligences de l’administration au motif que l’original de son passeport cubain est entre les mains du
préfet du Gers et que le préfet des C D a sollcicité des autorités consulaires cubaines
un rendez-vous d’identification afin d’ obtenir un laisser passer consulaire pour son départ. Pour rejeter ce moyen, le premier juge a dit que même si l’intéressé possède un paseport, il devait
être autorisé par Cuba à y retourner et l’administration préfectorale a justement pris attache avec les
autorités consulaires étrangères cubaines en vue de son identification et de la délivrance d’un
laisser-passer consulaire dès le 19 septembre 2021. Le préfet des C D soutient quant à lui le défaut de détention d’un document d’identité
ou de voyage valide l’obligeant à cette démarche qu’il a entreprise pour la mise à exécution de la
mesure d’éloignement. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND
Le préfet a fait le choix d’un mesure d’éloignement sans accorder de délai, en application des
dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité
administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document
provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de
séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le
territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être
regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité
la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou,
s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son
entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de
séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son
autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de
quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique
l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou
s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un
document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne
peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de
communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit
de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3°
de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté
à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux
articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15
et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le
risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1° et
8° du ceseda. L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Déclarons l’appel recevable, Rejetons le moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de
l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 21 Septembre 2021 à 16 heures 17. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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