Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 21 juin 2021, n° 20/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 13 décembre 2019, N° 19/00003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00351 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FKYG
Code Aff. :
ARRÊT N° N.C
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT PIERRE en date du 13 Décembre 2019, rg n° 19/00003
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur Z A
Exerçant à l’enseigne BOULANGERIE-PATISSERIE OGUIA
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE R O B E R T – F O U R C A D E – S P E R A E T A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 14 janvier 2021
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021 en audience publique, devant Nathalie COURTOIS, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 Juin 2021 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Nathalie COURTOIS
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 21 Juin 2021
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige:
Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2016, M. X Y a été embauché par M. Z A au sein de la boulangerie pâtisserie OGUIA à Etang Salé les Hauts en qualité de chef pâtissier.
Par requête reçue le 4 janvier 2019, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre aux fins d’obtenir notamment des rappels de salaires, exposant que depuis son recrutement il ne percevait pas les majorations de salaire relatives au travail de nuit telles que prévues par la convention collective soit une majoration de 25% entre 3h et 6h).
Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
• condamné M. Z A à payer à M. X Y les sommes suivantes:
• 900 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit effectuées au cours de l’année 2018, outre 90 euros au titre des congés payés afférents,
• 240 euros à titre d’indemnité pour privation du repos compensateur au cours des années 2017 et 2018,
• 270 euros à titre de rappel de salaire dont la demande n’est pas atteinte par la prescription pour les jours fériés travaillés pendant l’année 2018 outre celle de 27 euros au titre des congés payés afférents,
• rappelé que les sommes précitées doivent être recouvrées déduction à faire des cotisations et contributions sociales légalement applicables,
• jugé que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de M. Z A en audience de conciliation soit le 9 janvier 2019 et que les autres porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
• autorisé M. Z A à déduire du compte de congés payés de M. X Y les 4 jours crédités au mois de janvier 2019,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• jugé que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés,
• rappelé l’exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2275,09 euros,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Le 27 février 2020, appel de cette décision a été interjeté par M. X Y.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2020 par RPVA, M. X Y demande de voir:
• réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes,
• statuant à nouveau, dire et juger que la convention collective de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 lui est bien applicable,
• dire et juger que M. X Y apporte la preuve des heures de nuit, du travail le dimanche et les jours fériés et des heures supplémentaires effectuées non rémunérées,
• en conséquence, condamner M. Z A à lui verser les sommes suivantes:
• 7300 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit effectuées,
• 730 euros au titre des congés payés afférents,
• 749 euros à titre d’indemnité correspondant aux repos compensatoires,
• 28392 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires non rémunérées,
• 2839 euros au titre des congés payés afférents,
• 1440 euros à titre de rappel de salaire pour les jours fériés travaillés,
• 140 euros à titre des congés payés afférents,
• 2352 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées le dimanche,
• 235 euros au titre des congés payés afférents,
• 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
• 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
• ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par conclusions notifiées le 27 août 2020 par RPVA, M. Z A demande de voir:
• statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. X Y,
• dans l’hypothèse où l’action serait déclarée recevable, le déclarer non fondé,
• constater la dénonciation régulière de la convention collective département de la boulangerie pâtisserie Réunion le 18 mars 2013,
• constater la disparition de tout effet des dispositions conventionnelles le 18 juin 2014,
• constater l’application de l’article 23 sur le travail de nuit de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie à compter du 15 août 2017,
• constater l’application de l’article 28 sur le travail dominical de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie à compter du 22 février 2018,
• juger de ce fait que la somme due par M. Z A à M. X Y au titre du travail de nuit est limitée à la somme de 900 euros en principal brut et à 90 euros au titre des congés payés de ce chef,
• juger de ce fait que la somme due par M. Z A à M. X Y au titre du repos compensateur est de 240 euros (brut),
• juger que M. Z A n’est redevable d’aucune somme complémentaire à M. X Y au titre du travail dominical,
• juger que la somme due par M. Z A au titre du paiement des jours fériés est de 240 euros en principal (brut),
• juger que M. X Y ne rapporte pas la preuve d’aucune heure supplémentaire complémentaire,
• juger que M. X Y ne rapporte pas la preuve d’aucun préjudice particulier et juger que M. Z A n’est redevable d’aucune somme de ce chef à l’appelant,
• juger n’y avoir lieu à remise de documents complémentaires modifiés,
• confirmer l’autorisation donnée à M. Z A par la juridiction de première instance quant à déduire 4 jours de congés payés du compte de M. X Y,
• constater le paiement de la somme de 1229,06 euros (net) en paiement des condamnations prononcées le 13 décembre 2019 par M. Z A à M. X Y le 31 décembre 2019,
• en tout état de cause, confirmer en tous points la décision du 13 décembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre présidé par le juge départiteur,
• débouter M. X Y de toutes demandes, fins et conclusions,
• à titre reconventionnel, condamner M. X Y à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance..
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce:
Sur la question de l’application de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 à l’établissement de M. Z A
Il résulte du jugement critiqué que 'par lettre du 18 mars 2013, la fédération réunionnaise des artisans boulangers-pâtissiers a dénoncé la convention collective de la boulangerie-pâtisserie de la Réunion du 29 novembre 1982, étendue par arrêté du 27 décembre 1983, de sorte qu’elle a cessé de s’appliquer à l’expiration d’un délai de quinze mois. Il n’est pas plus contesté que la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976, étendue par arrêté du 21 juin 1978, est quant à elle devenue applicable à la Réunion le lendemain de la parution au journal officiel, le 21 février 2018, de l’arrêté d’extension du 15 février précédent de l’avenant n°117 du 1er juin 2017. Toutefois, en application de l’article 2 dudit avenant, plusieurs dispositions de cette convention ont fait l’objet d’une entrée en vigueur différée, et en particulier son article 23 relatif au travail de nuit, applicable à compter du 22 août 2018". Le conseil de prud’hommes en conclut qu’à défaut de convention ou d’accord collectif applicable à la relation de travail entre M. X Y et M. Z A jusqu’à cette date, ce sont les articles L3122-1 et suivants du code du travail qui doivent trouver application.
M. X Y ne conteste pas l’argumentation du Conseil mais rappelle que l’employeur peut toujours appliquer une convention par décision unilatérale et que la seule mention d’une convention collective dans le contrat de travail vaut application de cette dernière sans que la preuve contraire puisse être apportée.
M. Z A conteste cette interprétation.
En l’espèce, si dans le contrat de travail de M. X Y figure par trois fois la formule 'convention collective', il convient de relever qu’elle n’est suivie d’aucune référence de la convention visée. Rien ne permet donc d’affirmer que le contrat de travail visait telle ou telle convention. M. X Y ne peut donc pas en déduire la volonté unilatérale de l’employeur d’appliquer la convention départementale du 29 novembre 1982 et/ou nationale du 19 mars 1976.
En conséquence, il convient de débouter M. X Y de ce moyen et de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a fait une stricte application des textes conventionnels en tenant compte des dates de suppression et/ou d’applicabilité des conventions collectives départementale et nationale.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Selon l’article L3171-4 du code du travail, ' En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Ainsi donc, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié; il doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
En l’espèce, M. X Y ne produit aucun élément nouveau, de sorte que les attestations restent imprécises comme le relevait déjà le Conseil. En effet, ces attestations rédigées pour l’essentiel (sauf une) par des clients font état de ce que M. X Y 'travaille tôt’ sans autre précision ou est présent à l’ouverture du magasin sans autre indication. M. X Y invoque l’attestation de M. HOARAU, ancien stagiaire, qui écrit que M. X Y travaillait de 3h à 11h. Or, si M. X Y conteste les conditions dans lesquelles M. HOARAU est revenu sur les termes de son attestation, ce dernier expliquant dans une seconde attestation l’avoir rédigée à l’occasion d’un repas chez M. X Y duquel il était sorti très alcoolisé, pour autant, ce revirement remet en cause la crédibilité de cette attestation. Ce d’autant que M. X Y ne prouve pas que ce changement résulterait d’une quelconque pression de la part de M. Z A comme il le soutient outre le fait que la petite amie de M. Hoarau confirme l’état d’ivresse de ce dernier.
M. Z A produit quant à lui un tableau des horaires effectués par M. X Y entre les mois d’août et de décembre 2018 et confirmés par plusieurs salariés. Comme le relève les premiers juges, le lien de subordination des salariés à l’égard de leur employeur ne peut à elle seule leur dénier toute crédibilité, et ce d’autant que M. X Y ne produit aucune preuve contraire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande.
Sur la demande au titre du travail de nuit
En application de ce qui précède s’agissant des conditions d’application des conventions collectives, il convient de faire application des articles L3122-1 et suivants du code du travail. Comme rappelé par le Conseil, 'si la contrepartie sous forme de compensateur est légalement obligatoire pour le travailleur de nuit, en revanche la majoration des heures de travail de nuit n’est que facultative'. La demande de rappel de salaire de M. X Y est fondée sur la majoration horaire de 25% prévue par l’article 23 de la convention nationale qu’il ne peut utilement invoquer qu’à compter du 22 août 2018.
M. X Y soutient qu’il a effectué des heures de nuit et qu’il travaillait de 3 heures du matin à 11h du mardi au dimanche et sollicite la somme de 7300 euros, ce que M. Z A conteste.
Comme relevé à juste titre par les premiers juges, si les dispositions de l’article L3171-4 du code du travail sont applicables en cas de litige sur l’existence et le nombre d’heures de travail de nuit, pour autant M. X Y n’étaye pas son affirmation selon laquelle il aurait effectué au cours de cette période trois heures de nuit six jours par semaine, les attestations citées précédemment étant imprécises.
Les premiers juges relèvent à juste titre que le tableau produit par M. Z A démontre que M. X Y a effectué 60 heures de nuit au cours de la période du mois d’août au mois de décembre 2018 et que ces heures n’ont pas été majorées de 25% comme prévu par la convention collective, majoration octroyée au salarié en plus d’une compensation en repos.
Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a alloué à M. X Y la somme de 900 euros à ce titre, outre la somme de 90 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, les premiers juges relèvent que les décomptes produits par l’employeur établissent que le salarié a effectué 435 heures de nuit au cours de l’année 2017 et 351 au cours de l’année 2018; que si
la convention collective nationale octroie un temps de repos d’une journée de travail si le salarié effectue au moins 270 heures de travail effectif de nuit dans l’année civile et deux journées s’il en effectue au moins 600, ladite convention n’est légalement obligatoire qu’à compter du 22 août 2018; que néanmoins, le repos compensateur étant légalement obligatoire en application de l’article L3122-8 du code du travail applicable au cas d’espèce, il convient d’indemniser l’absence de repos compensateur et de confirmer le jugement critiqué.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a alloué à M. X Y les sommes suivantes:
— 843,75 euros au titre des 45 heures de nuit travaillées non récupérées comme proposé par M. Z A,
— 56,25 euros (brut) au titre de la majoration conventionnelle pour les 15 autres heures de nuit,
— 90 euros au titre des congés payés afférents,
— 240 euros au titre de l’absence de repos compensateurs pour la période 2017 et janvier au 22 août 2018.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés
Il convient de rappeler que les jours fériés ne sont pas, à l’exception du 1er mai, nécessairement chômés ; que le salarié, qui travaille un jour férié, n’a droit, à défaut de dispositions particulières résultant de la convention collective ou de son contrat, qu’à son salaire.
Comme rappelé par les premiers juges, l’article 27 de la convention collective nationale précitée, relatif au travail les jours fériés et qui prévoit le doublement du salaire pour le 1er mai et au moins 10 jours fériés déterminés paritairement, n’est applicable à la Réunion que depuis le 22 février 2018.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X Y au titre de l’année 2017, seul le 1er mai 2017 étant éligible mais non demandé par M. X Y.
S’agissant de l’année 2018, M. X Y ne produit toujours pas, même en appel, des éléments prouvant qu’il a travaillé les 1er, 8, 10 mai, 14 juillet, 15 (et non 18) août et 1er et 11 novembre 2018, les premiers juges relevant déjà que ses bulletins d’août et novembre révélant qu’il avait déjà bénéficié de la majoration pour le travail du 15 août et qu’il était en maladie le 1er novembre, ce que M. X Y ne conteste pas.
Le planning fourni par l’employeur et contre-signé par plusieurs salariés montre qu’il n’a pas travaillé les 21 mai et 11 novembre mais qu’il a travaillé les 1er, 8 et 10 mai 2018 de 3 à 9 heures pour les deux premiers et de 12 à 18 heures pour le troisième.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné M. Z A à lui payer la somme de 270 euros à ce titre outre celle de 27 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du travail dominical
Comme rappelé à juste titre les premiers juges, l’article 28 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976, étendue par arrêté du 21 juin 1978, qui prévoit une majoration de 20% du salaire de tout salarié employé le dimanche, n’est applicable à la réunion que depuis le 22 février 2019, si bien que la demande de rappel de salaire de M. X Y de ce chef entre le mois de décembre 2016 et décembre 2018 ne peut se fonder sur cette disposition
conventionnelle, de sorte que seules les dispositions légales sont applicables.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont fait application de l’article L3132-13 alinéa premier du code du travail selon lequel un repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures et relèvent qu’aucune majoration salariale n’est prévue et que M. X Y n’invoque aucun autre texte au soutien de sa demande. Il en est de même, devant la présente Cour, M. X Y invoquant toujours l’application de l’article 28 précité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouter M. X Y de sa demande de rappel de salaire pour les dimanches qu’il aurait travaillés entre décembre 2016 et décembre 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer»
La responsabilité délictuelle implique trois conditions :
* Une faute,
* Un préjudice,
* Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Peu important que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l’organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par ailleurs, en application de l’article 1241 du Code Civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol lorsque un préjudice en résulte.
En l’espèce, M. X Y sollicite la somme de 10000 euros 'au vu du comportement déloyal et pernicieux de son employeur’ sans autre développement.
La Cour ayant confirmé le jugement critiqué en toutes ses dispositions et M. X Y ne précisant pas en quoi le comportement de son employeur était fautif, il convient de débouter M. X Y de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. X Y à payer à M. Z A la somme de 3000€.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. X Y, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre du 13 décembre 2019;
Condamne M. X Y à payer à M. Z A la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X Y aux dépens de l’instance;
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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