Confirmation 30 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 30 juil. 2019, n° 19/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 19/00148 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFIK
ORDONNANCE
Le TRENTE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF à 14 H 00
Nous, Katell COUHE, président de chambre à la cour d’appel de BORDEAUX, agissant par délégation de madame la première présidente de la cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, le vingt neuf juillet deux mille dix neuf à 15 heures,
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé,
En présence de M. X Y, représentant de la police aux frontières, régulièrement avisé,
En présence de Madame B C D, née le […] à […], assistée de Madame Sona PINEAU, interprète en langue farsi, qui a prêté serment à l’audience, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de Bordeaux,
Vu le refus d’entrée sur le territoire français notifié le 23 juillet 2019 à 19h45 au point de passage frontalier de Bordeaux-Mérignac à X se disant Z A, née le […] à […],
Vu le maintien en zone d’attente notifié le 23 juillet 2019 à 19h50 à X se disant Z A,
Vu l’avis à Parquet du 23 juillet 2019,
Vu l’audition du 23 juillet 2019 à 21h40 par la police aux frontières de X se disant Z A, devenue Madame B C D, née le […] à […],
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe du juge des
libertés et de la détention le 26 juillet 2019 à l6h41 tendant, sur la base des articles L222-1 et suivants du CESEDA, au maintien en zone d’attente de Madame B C D au delà de quatre jours et ce, à compter du 27 juillet 2019 à 19h50,
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2019 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, rejetant l’exception de nullité soulevée, autorisant à compter du 27 juillet 2019 à 19h50 la prolongation du maintien zone d’attente de Madame B C D pour une durée maximale de huit jours, et ordonnant que l’intéressée soit examinée par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention ou d’éloignement,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Madame B C D le 29 juillet 2019 à 8h41 adressé par fax à madame la première présidente de la cour d’Appel de
Bordeaux,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Madame B C D, ainsi que les observations de M. X Y, représentant de la Direction départementale de la police aux frontières et les explications de Madame B C D qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 30 juillet 2019 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante, le 30 juillet 2019 à 14 heures :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, de la notification de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de Madame B C D sollicite la réformation de la décision aux motifs, déjà invoqués in limine litis devant le juge des libertés et de la détention :
— qu’ayant fait une demande d’asile après le refus d’entrée sur le territoire français, l’intéressée a été tardivement convoquée le 24 juillet 2019 à 20 heures 30 à un entretien individuel fixé au 25 juillet 2019 à 9 heures 30,
— que l’entretien individuel a été réalisé par téléphone,
— qu’aucun interpète en langue farci n’était présent aux côtés de l’intéressée lors de cet entretien individuel,
— que l’identité de l’interprète ISM n’a pas été mentionnée ;
elle demande en conséquence la remise en liberté de Madame B C D et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Ces exceptions de nullité sont recevables, d’une part, en ce qu’elles ont déjà été soulevées en première instance, d’autre part, en ce qu’elles ont été soulevées in limine litis ; elles sont donc jointes au fond.
Les motifs de nullité, qui ne concernent pas le maintien en zone d’attente de Madame B C D, ont été à juste titre rejetés par le juge des libertés et de la détention, le juge judiciaire n’ayant pas compétence pour contrôler les conditions d’intervention et de notification des décisions prises par l’autorité administrative en matière d’asile.
Madame B C D s’est présentée le 23 juillet 2019 à 19 heures 30 au poste de contrôle transfontière de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac en arrivant de Grèce par le vol FR 1645 de la compagnie Air-France ; ayant présenté une carte d’identité italienne au nom de Z A, elle a reçu notification le même jour à 19 heures 45 d’un refus d’entrée sur le territoire français, et à 19 heures 50 d’une décision de maintien en zone d’attente pour une durée maximale de quatre jours ; cette décision de maintien en zone d’attente ainsi que les droits, devoirs et recours y afférents lui ont été notifiés avec l’assistance d’un interprète dans la langue iranienne déclarée par elle ; elle a été examinée par un médecin le 24 juillet 2019 à 20 heures 50 et le 25 juillet 2019 à 22 heures, son état de
santé étant à chaque fois jugé compatible avec la mesure de placement en zone d’attente; le 23 juillet 2019 à 22 heures 45, elle a obtenu une carte en bon état de fonctionnement lui permettant d’utiliser la cabine téléphonique en zone d’attente.
La demande d’entrée en France au titre de l’asile présentée par Madame B C D le 23 juillet 2019 à 22 heures 30 a été rejetée le 25 juillet 2019 par le ministre de l’intérieur et cette décision lui a été notifiée le même jour à 18 heures ; le délai du recours contre cette décision expirait le 27 juillet 2019 à 18 heures, postérieurement à l’expiration de la durée maximale de quatre jours précitée, et Madame B C D est convoquée le 30 juillet 2019 devant le juge administratif suite au recours qu’elle a exercé, en sorte que son réacheminement immédiat n’est pas possible.
La prolongation de la mesure de maintien en zone d’attente pour une durée maximale de huit jours étant en conséquence justifiée, il convient de confirmer la décision intervenue et d’accorder à Madame B C D le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ses autres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Accordons le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame B C D.
Déclarons l’appel régulier et recevable,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en application de l’article 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le Greffier Le Président délégué
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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