Infirmation partielle 18 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2019, n° 18/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/00649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 7 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2019
SCP THIERRY GIRAULT
Me RADISSON
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2019
N° : N° RG 18/00649 -
N° Portalis DBVN-V-B7C-FUTF
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du
07 Décembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265214414353827
Madame Z X
née le […] à […]
La Frelonnière
[…]
assistée de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, représentée par Me LOISEAU de la SCP LOISEAU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
D’UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265214416126987
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BLOIS
[…]
[…]
représentée par Me RADISSON, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 28 Février 2018.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18-06-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 02 Juillet 2019, à 14 heures, devant Monsieur SOUSA, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 945- 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 18 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X est propriétaire d’un ensemble immobilier sis lieudit «'La Frelonnière'» […], comprenant une maison d’habitation et des bâtiments à usage de dépendances, bâtis autour d’une cour.
Le 22 avril 2014, un incendie s’est déclaré dans un bâtiment à usage de dépendances. Mme X a déclaré le sinistre auprès de son assureur, les assurances du Crédit Mutuel, qui a refusé sa garantie au motif que les dépendances n’étaient pas couvertes.
Par acte d’huissier de justice du 23 juin 2016, Mme X a fait assigner la caisse régionale de Crédit Mutuel du Centre devant le tribunal de grande instance de Blois, afin de voir engager sa responsabilité contractuelle en qualité d’agent intermédiaire d’assurance. La caisse de Crédit Mutuel de Blois est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Blois a':
— prononcé la mise hors de cause de la caisse régionale de crédit mutuel du Centre,
— déclaré l’intervention de la caisse de crédit mutuel de Blois recevable en la forme,
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme X aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Hervouët Chevallier, avocats,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
— Mme X a conclu le contrat «'Liberté Habitat'» le 19 juin 2008 après avoir résilié le contrat «'Corail 3003'»'; l’attention de l’assurée a été attirée quant aux informations reportées dans le paragraphe 'vos déclarations', de sorte que Mme X ne pouvait se méprendre sur la portée des garanties dues en vertu du contrat d’assurance, qui ne garantissait pas les dépendances';
— Mme X ne rapporte pas suf’samment la preuve que l’absence d’assurance de la
dépendance incendiée est imputable à une faute de la Caisse de Crédit Mutuel de Blois.
Par déclaration du 28 février 2018, Mme X a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2018, Mme X demande de':
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la caisse de Crédit Mutuel de Blois,
— dire que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation de devoir et de conseil en qualité d’agent intermédiaire d’assurance,
— condamner le Crédit Mutuel à verser à Mme X la somme de 287.378€, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation,
— condamner le Crédit Mutuel à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le Crédit Mutuel à lui verser une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que la caisse de Crédit Mutuel de Blois a agi en qualité d’agent intermédiaire d’assurance'; qu’elle a souhaité privilégier une formule offrant un niveau de couverture enrichie'; qu’elle s’est vue privée, à l’occasion de la souscription du nouveau contrat, de garanties portant sur le périmètre des dommages mobiliers, outre des garanties annexes'; que s’il existait une difficulté quant à l’interprétation de la lettre d’expression des besoins du 19 juin 2008, celle-ci se ferait nécessairement au profit de l’assuré'; que le contrat conclu le 19 juin 2008 est moins favorable à Mme X, de sorte qu’il y a eu dans la mise en place dudit contrat un manquement du Crédit Mutuel à son
obligation'; que le Crédit Mutuel lui a présenté une solution qui en apparence
présentait les mêmes garanties et qui était moins chère, mais qui en définitive était beaucoup moins avantageuse pour l’assurée'; que le Crédit Mutuel a, en sa qualité d’agent, commis une double faute en n’indiquant pas le bon nombre de pièces de vie'; que sur la base de la demande de Mme X, qui était d’enrichir ses garanties, rien dans le nouveau contrat qui s’est substitué en 2008 au précédent, n’a permis de répondre à l’expression des besoins'; que rien ne démontre que le Crédit Mutuel a informé correctement Mme X des conséquences de ce passage à ce nouveau contrat'; que Mme X a été privée de pouvoir bénéficier de la garantie à laquelle elle aurait pu prétendre'; que dès lors que c’est la reconstruction en valeur à neuf qui est prévue, aucune limite d’indemnisation ne saurait être opposée'; que le Crédit Mutuel doit être condamné à payer la somme à laquelle aurait pu prétendre Mme X pour la reconstruction de bâtiment quel qu’en soit le coût.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 août 2018, la caisse de Crédit Mutuel de Blois demande de':
— confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens, dont distraction au profit de SCP Bertrand-Radisson-Brossas, avocats.
L’intimée fait valoir que Mme X a résilié le contrat «'Corail 3000'» qui garantissait tant son habitation principale que ses dépendances'; que Mme X a pu vouloir exclure volontairement de sa nouvelle assurance en 2008 les dépendances de sa maison, compte tenu de leur état délabré, et pour diminuer le montant de sa cotisation d’assurance'; que les avis annuels d’échéance ont rappelé à Mme X que, selon ses déclarations, sa maison ne comportait pas de dépendances'; qu’elle n’a pas modifié son contrat d’assurance depuis 2008 aux fins d’assurer les dépendances même postérieurement à l’incendie'; que si tant est que la maison de Mme X ne comporte que 3 pièces et non 5, cette erreur figurait déjà dans l’ancien contrat «'Corail 3000'» souscrit en 1995'; qu’en application du nouveau contrat, l’indemnité d’assurance ne peut excéder la valeur de vente des bâtiments avant le sinistre, augmentée des frais de déblai et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu'; qu’en cas de faute retenue à la charge du Crédit Mutuel, c’est la chance de percevoir une indemnité de 20.000 € et non de 287.378 € que Mme X aurait perdue'; que le bâtiment incendié étant très ancien et très mal entretenu, en application de cet article 3 des conditions générales d’assurance excluant de la garantie les dommages causés par un défaut d’entretien, Mme X n’aurait perçu aucune indemnité d’assurance même si la dépendance avait été assurée.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance :
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait mauvaise foi de sa part.
L’article L.511-1 du code des assurances, dans sa version applicable en la cause, prévoit que dans le cadre de l’activité d’intermédiation d’assurance, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
L’intermédiaire d’assurance est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard du souscripteur éventuel notamment quant au contenu du contrat d’assurance.
En l’espèce, il est établi que la caisse de Crédit Mutuel de Blois a exercé une activité d’intermédiaire d’assurance pour le compte de la société Assurances du Crédit Mutuel.
Le 4 octobre 1995, Mme X a souscrit auprès des Assurances du Crédit Mutuel, par l’intermédiaire de la caisse de Crédit Mutuel, une assurance tous risques habitation dénommée «'Corail 3000'». Les déclarations du souscripteur, signées par Mme X, incluses dans les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent des locaux constitués d’une maison particulière comportant 5 pièces principales, et des dépendances d’une surface développée totale de 300'm².
Le 19 juin 2008, Mme X a demandé la résiliation du contrat «'Corail 3000'», à effet à 0h00 pour le motif «'remplacement nouveau contrat'», la demande étant contresignée par l’intermédiaire d’assurance, la caisse de Crédit Mutuel de Blois. Il s’avère en effet que le jour
même, Mme X a souscrit un nouveau contrat d’assurance habitation dénommé «'Liberté Habitat'» auprès du même assureur et par le même intermédiaire d’assurance, destiné à remplacer le contrat «'Corail 3000'».
La caisse de Crédit Mutuel a recueilli les besoins de sa cliente, ainsi qu’il résulte d’un document écrit daté du 19 juin 2008 et signé de Mme X, rédigé comme suit':
«'Madame Z X nous a fait part de sa volonté de souscrire une assurance pour':
— son habitation, une maison particulière de 5 pièces dont elle est propriétaire occupant, LA FRELONNIERE à […], avec un capital mobilier qu’elle a estimé à 75.000,00 €';
Madame Z X souhaite privilégier une formule offrant':
— des garanties très étendues pour une protection maximale en cas de sinistre';
— un niveau de couverture enrichi';
— un compromis entre garanties et prix avec les garanties essentielles';
— une garantie la plus simple et la plus économique';
Lors de notre entretien, Madame Z X a exprimé les besoins suivants':
— une garantie complète en cas d’incendie, d’explosion et autres événements assimilés, de tempête, grêle et neige sur les toitures, de dégâts des eaux et d’inondation, de bris de glace, de vol, de vandalisme, avec l’assistance au domicile';
— une couverture de ses objets précieux à hauteur de 10'% du capital mobilier assuré';
— une garantie particulière en cas de dommages électriques';
— une garantie responsabilité civile en tant que chef de famille';
— une garantie Protection Juridique en cas de litiges dans sa vie privée';
Madame Z X a noté que son capital mobilier est réduit à 37.500,00 E en cas de dégâts des eaux et vol';
Elle a accepté l’application d’une franchise systématique en cas de sinistre.
Par contre, Madame Z X n’a pas retenu les garanties suivantes':
— la garantie Tous risques sur ses biens mobiliers';
— la garantie Tous Risques instrument de musique';
— les honoraires d’expert';
— la responsabilité civile particulière du fait de la détention d’animaux spécifiques ou de l’exercice d’une activité professionnelle au domicile';
La date souhaitée pour la prise d’effet des garanties est le 19/06/2008.
Compte tenu de la situation et des besoins exprimés ce jour, le contrat d’assurance Habitation de la compagnie ACM IARD S.A. référence IM 7070328 est proposé par l’agence CREDIT MUTUEL BLOIS'».
Il ne peut être tiré aucune conséquence quant à la mention d’une maison particulière comportant 5 pièces dans le contrat d’assurance, quant à une éventuelle faute de l’intermédiaire d’assurance, dès lors que Mme X avait elle-même déclaré l’existence dans 5 pièces dans sa résidence principale dans le cadre du précédent contrat, et qu’elle a persisté dans cette déclaration dans les documents pré-contractuels et contractuels dans le cadre du contrat «'Liberté Habitat'».
Le fait que Mme X souhaitait bénéficier d’un niveau de couverture enrichi doit s’apprécier par rapport aux garanties minimales offertes par le contrat, et non par rapport au contrat précédent.
En revanche, il résulte du recueil des besoins de l’assurée que Mme X a souhaité bénéficier d’une garantie complète d’assurance notamment en cas d’incendie. Le recueil des besoins du souscripteur ne fait nullement référence aux dépendances précédemment garanties par le même assureur, par l’intermédiaire de la caisse de Crédit Mutuel de Blois, jusqu’au 19 juin 2008.
Les conditions générales du nouveau contrat d’assurance habitation souscrit par Mme X, prévoit au titre des bâtiments garantis':
«'si déclaration en est faite aux Conditions Particulières, les dépendances garage, les aménagements extérieurs, les piscines extérieures enterrées ou semi enterrées, les abris de piscine, terrains de tennis. À défaut de déclaration dans les Conditions Particulières, ces biens ne sont pas garantis'».
Le nouveau contrat d’assurance habitation prévoyait donc la garantie des dépendances à l’instar du précédent contrat, à la condition que celles-ci soient expressément déclarées aux conditions particulières.
Les conditions particulières du nouveau contrat d’assurance, acceptées et signées par Mme X le 19 juin 2008, mentionnent l’absence de dépendances, au titre de l’objet du contrat selon les déclarations du souscripteur, de sorte que celles-ci n’étaient plus garanties.
Au regard de la garantie des dépendances d’une surface développée de 300'm² existante depuis le 4 octobre 1995 jusqu’au 19 juin 2008, ce qui excluait que les dépendances aient été détruites, du fait que le nouveau contrat d’assurance visait à remplacer le précédent résilié le jour même de sa souscription, du souhait de l’assurée de bénéficier d’une garantie complète notamment en cas d’incendie, il incombait à l’intermédiaire d’assurance d’attirer l’attention du souscripteur sur la cessation de toute garantie relative aux dépendances à compter du 20 juin 2008.
L’intermédiaire ne peut se limiter à recevoir les déclarations du souscripteur comportant une modification substantielle des biens garantis, dans le cadre d’un remplacement de police d’assurance, pour considérer avoir rempli pleinement son devoir de conseil et d’information. Il lui appartenait, au regard de la déclaration portant sur l’absence de dépendances, de se renseigner de manière concrète et effective sur les besoins d’assurance adaptés à la situation du souscripteur, sans se limiter au document de recueil des besoins de celui-ci qui ne comportait aucun élément sur le souhait de ne plus voir garantir les dépendances de la
maison d’habitation.
La caisse de Crédit Mutuel de Blois ne justifie pas avoir attiré l’attention de Mme X sur la fin de toute garantie relative aux dépendances de la maison d’habitation, au regard des déclarations faites au titre des conditions particulières du nouveau contrat d’assurance.
Elle indique cependant avoir informé attiré l’attention de l’assurée sur ses déclarations dans les avis d’échéance annuelle. Les avis d’échéance versés aux débats, au titre des années 2009, 2011, 2012 et 2013, comportent les indications suivantes':
«'Nous vous invitons à vérifier que les informations reportées dans le paragraphe « vos déclarations » correspondent bien à votre situation.
Nous vous rappelons que ces informations sont essentielles puisqu’elles servent non seulement à déterminer la cotisation mais aussi à calculer le montant de vos indemnités au moment d’un sinistre'»
«'Vos déclarations
Vous êtes PROPRIETAIRE OCCUPANT d’une maison de 5 pièces principales située':
[…]
ne comportant pas de dépendances, ni de piscine (semi) enterrée'».
Outre le fait qu’il n’est nullement établi que ces avis d’échéance aient bien été reçus par l’assurée, la simple invitation de cette dernière à vérifier ses déclarations au regard de sa situation ne permet pas de pallier l’absence de toute diligence pour attirer l’attention de l’assurée sur la fin de toute garantie relative aux dépendances à compter du 19 juin 2008. En l’absence de l’accomplissement du devoir de conseil et d’information lors de la souscription du nouveau contrat d’assurance, l’assurée n’a pu être pleinement éclairée quant à la modification substantielle de garantie de ces biens résultant de la souscription de la nouvelle police d’assurance. Les avis d’échéance n’ont pu modifier le niveau de connaissance par l’assurée des garanties souscrites alors qu’elle a pu légitimement croire que le simple remplacement du contrat d’assurance n’avait eu aucun effet quant au niveau de garantie de ses biens.
La simple évolution du prix de la cotisation d’assurance ne permet pas d’en déduire que l’assurée avait nécessairement connaissance de l’évolution des garanties du contrat, la connaissance du niveau de garantie étant dépendante des informations délivrées par l’intermédiaire d’assurance et non du montant de la cotisation due à l’assureur.
Au regard de ces éléments, il est donc établi que la caisse de Crédit Mutuel de Blois a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de Mme X, au titre des dommages présentant un lien de causalité avec cette faute.
Mme X qui n’a pas reçu les informations auxquelles elle avait le droit, a été privée de la chance de déclarer les dépendances de la maison d’habitation au titre des bâtiments garantis dans le cadre du nouveau contrat d’assurance habitation. La réparation du préjudice doit se faire à l’aune de la chance perdue, et non à hauteur du gain espéré.
Au regard de la durée précédente de couverture assurantielle des dépendances, soit 13 ans, et du fait que ces bâtiments étaient encore existants au jour du sinistre en 2014 démontrant la volonté de la propriétaire de les conserver, la perte de chance d’assurer les dépendances doit
être fixée à 80'%.
Le préjudice résulte de l’absence de souscription de la garantie incendie pour les dépendances au titre du nouveau contrat. Mme X ayant elle-même décidé de procéder à la résiliation du précédent contrat d’assurance «'Corail 3000'», sans que cette décision ait pour origine une faute prouvée de l’intermédiaire d’assurance, elle ne peut valablement arguer que son préjudice réside dans la perte des garanties du contrat «'Corail 3000'».
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance habitation souscrit le 19 juin 2008, l’assurée avait souscrit à l’option «'valeur à neuf sur le mobilier et sur le bâtiment'» prévoyant les indemnisations suivantes':
«'- vétusté inférieure ou égale à 25'%
Indemnisation en valeur à neuf,
— vétusté supérieure à 25'%
Prise en charge jusqu’à 25'% de vétusté'».
Les conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit le 19 juin 2008 stipulent en leur article 11 intitulé «'estimation des biens'»': «'Les bâtiments sont estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite, corps de métier par corps de métier, de la vétusté'»'; «'Dans tous les cas, l’indemnité ainsi déterminée ne pourra excéder la valeur de vente des bâtiments avant le sinistre, augmentée des frais de déblai et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu'».
Le montant maximal de l’indemnité a été évalué par l’expert diligenté par l’assureur à la somme de 20.000 euros (valeur de vente 10.000 € + frais de déblai 25.000 € – valeur du terrain nu 15.000'€), qu’il convient de retenir en application des conditions générales d’assurance.
En outre, l’article 11.4 des conditions générales d’assurance prévoit une indemnité complémentaire en en cas de souscription à la garantie valeur à neuf':
«'a) Pour les bâtiments
Si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, sur leur emplacement initial (sauf impossibilité absolue), il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite du pourcentage de la valeur de reconstruction à neuf, précisé aux Conditions Particulières, sans toutefois pouvoir dépasser 25'% pour les bâtiments à usage de dépendances garage.
Au cas où la première indemnité a été plafonnée à la valeur de vente des bâtiments, cette deuxième indemnité sera majorée du complément entre la valeur vétusté déduite et la valeur de vente.
b) Pour les biens mobiliers
Si les biens mobiliers sont remplacés dans les deux années qui suivent le sinistre, il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté appliquée initialement, dans la limite du pourcentage de valeur de remplacement à neuf, précisé aux Conditions Particulières, sans toutefois pouvoir dépasser 25'% pour les biens renfermés dans des bâtiments à usage de dépendances garage.'».
Le cabinet Elex, mandaté par l’assureur, a évalué la totalité des dommages à la somme de 346.027 euros, soit une somme supérieure à l’expert, M. Y, ayant assisté l’assuré. Le tableau des dommages établi par le cabinet Elex étant plus précis et détaillé que l’estimation faite par M. Y, notamment en ce qu’il détaille la vétusté, il convient de se fonder sur ce document pour déterminer l’indemnité d’assurance qui aurait pu être due.
La valeur vétusté déduite du bâtiment à usage de dépendance s’élève à la somme de 69.081 euros TTC. Il doit donc être ajouté à la somme de 20.000 euros, la somme de 49081 euros (69081 ' 20000). S’agissant du mobilier, le montant de l’indemnité telle que plafonnée contractuellement s’élève à la somme de 903 euros. Ainsi, en cas de garantie des dépendances, l’indemnité susceptible d’être versée si l’assurée respectait les conditions permettant de bénéficier du complément d’indemnité se serait élevée à 69.984 euros (20000 + 49081 + 903).
La caisse de Crédit Mutuel de Blois invoque l’exclusion de garantie prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit le 19 juin 2008': «'les dommages dus à un défaut d’entretien caractérisé ou un manque évident de réparation indispensable vous incombant et connu de vous, sauf si vous n’avez pu y remédier par cas fortuit ou de force majeure'».
Cependant, il n’est produit aucun élément probant permettant d’attribuer l’incendie de la dépendance de Mme X à un quelconque défaut d’entretien ou de réparation. L’exclusion de garantie ne peut donc recevoir application.
La perte de chance ayant été évaluée à 80'%, il convient de condamner la caisse de Crédit Mutuel de Blois à indemniser Mme X pour les dommages en lien avec la faute commise, à hauteur de 55.987,20 euros (69984 x 80'%). Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de toutes ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
L’appelante ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive de l’intermédiaire d’assurance, lequel disposait du droit de se défendre en justice au regard des prétentions d’un montant élevé qui étaient formées à son encontre. Il n’est pas par ailleurs pas établi l’existence d’un préjudice distinct.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la caisse de Crédit Mutuel de Blois aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser à Mme X une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme Z X de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT,
DIT que la société caisse de Crédit Mutuel de Blois a manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard de Mme Z X,
DIT que le préjudice causé par la société caisse de Crédit Mutuel de Blois à Mme Z X consiste en une perte de chance de 80'% d’éviter le dommage,
CONDAMNE la société caisse de Crédit Mutuel de Blois à payer à Mme Z X la somme de 55.987,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur la somme due, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme Z X, pour résistance abusive et injustifiée,
CONDAMNE la société caisse de Crédit Mutuel de Blois à payer à Mme Z X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société caisse de Crédit Mutuel de Blois aux entiers dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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