Infirmation 20 octobre 2021
Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 20 oct. 2021, n° 19/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00181 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 24 mai 2019, N° 18/00222 |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
Texte intégral
ARRET N°
20 Octobre 2021
N° RG 19/00181 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B4KS
Organisme OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE (OEC)
C/
B Z épouse X
Décision déférée à la Cour du :
24 mai 2019
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Ajaccio
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 391 596 079
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES substituée par Me Liria PRIETTO, avocats au barreau d’AJACCIO, plaidant par visio-conférence depuis AJACCIO
INTIMEE :
Madame B Z épouse X
[…]
20137 PORTO-VECCHIO
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant par visio-conférence depuis AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COLIN, conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. JOUVE, président de chambre,
Mme COLIN, conseillère
Mme ROUY-FAZI, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2021.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
— Signé par M. JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon contrat d’engagement à durée indéterminée du 05 janvier 2001, Mme B Z épouse Y a été recrutée par l’office de l’environnement de la Corse (O.E.C.) en qualité d’agent technique scientifique affecté au parc marin international des Bouches de Bonifacio.
Mme Z a été titularisée par arrêté du 10 juin 2002.
Un premier avenant à son contrat d’engagement a été signé le 16 décembre 2002 aux fins de mise en conformité du contrat avec la législation en vigueur, un deuxième avenant a été signé le 22 mars 2007 en vue d’acter la prise par Mme Z d’un congé parental d’éducation à temps partiel faisant suite à un congé parental d’une durée de 6 mois, puis un troisième avenant a été signé le 1er octobre 2009 afin d’instituer une réduction de 20 % de son temps de travail.
Entre le 10 janvier 2010 et le 18 janvier 2014, Mme Z s’est vue accorder des congés sans solde pour convenance personnelle, avant de reprendre ses fonctions le 20 janvier 2014.
Le 07 juillet 2015, Mme Z a bénéficié de la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un accident survenu le 09 mars 2015 à la suite d’une altercation verbale sur son lieu de travail avec une supérieure hiérarchique. La date de guérison a été fixée par la caisse au 17 mars 2015.
Parallèlement, Mme Z a fait l’objet de multiples arrêts de travail entre le 28 janvier 2014 et le 06 août 2017.
Par requête du 23 décembre 2016, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio d’un recours tendant à la condamnation de l’O.E.C. à lui verser notamment 100 000 euros au titre du harcèlement moral et 20 000 euros au titre de la parité salariale, ainsi que son reclassement en catégorie A1 indice 562 et le versement d’arriérés de salaires à compter du 1er janvier 2012.
Après plusieurs renvois puis une radiation du rôle, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a rendu, le 24 mai 2019, un jugement au terme duquel il a :
— condamné l’O.E.C. à payer à Mme Z les sommes de 60 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme Z de ses demandes relatives à la parité salariale, au versement d’arriérés de salaire, et au reclassement en catégorie A1 indice 562 à compter du 1er janvier 2012 ;
— débouté l’O.E.C. de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné l’O.E.C. aux entiers dépens.
Le 05 juillet 2019, l’O.E.C. a régulièrement interjeté appel à l’encontre de ce jugement – qui lui a été notifié le 28 juin 2019 – en ce qu’il 'a reconnu le harcèlement moral et condamné l’O.E.C. à payer à Mme Y les sommes de 60 000 ' de dommages et intérêts, 1 500 ' au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et débouté l’O.E.C. de ses demandes, moyens et fin et de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et dépens'.
Le 30 octobre 2019, Mme Z a fait sommation à l’O.E.C. de communiquer divers documents relatifs au parcours universitaire d’autres agents de l’office.
Par conclusions du 03 janvier 2020, l’intimée a formé appel incident en ce que le conseil de prud’hommes d’Ajaccio l’a déboutée de ses demandes de versement d’arriérés de salaire, de parité salariale et de reclassement.
L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état des 07 janvier, 07 avril, 02 juin, 1er septembre, 03 novembre et 1er décembre 2020.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a clôturé de manière différée au 06 avril 2021 l’instruction de l’affaire, et fixé celle-ci à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2021.
Le 06 avril 2021 puis le 07 mai 2021, le greffe de la cour a reçu, via le réseau privé virtuel des avocats (R.P.V.A.), un message puis un courrier adressés par Mme Z et sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 11 mai 2021, les parties étaient non-comparantes mais représentées, le conseiller rapporteur a appelé l’attention de l’intimée sur la forme de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2021.
Par arrêt avant dire droit rendu le 28 juillet 2021, la présente cour a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture exprimée par Mme B Z, faute de l’avoir formée par voie de conclusions ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 septembre 2021, afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle incompétence matérielle du juge judiciaire au profit du juge administratif ;
— dit que la notification du présent arrêt valait convocation à cette audience ;
— et réservé les autres demandes ainsi que les dépens.
A l’audience du 14 septembre 2021, les parties étaient non-comparantes mais représentées, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2021.
Au terme de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 21 septembre 2021, l’office de l’environnement de la Corse, appelant, demande à la cour de :
A titre liminaire :
Vu l’article 76 du code de procédure civile,
— Prononcer d’office son incompétence au profit du juge administratif, en l’espèce le tribunal administratif de Bastia ;
— Annuler le jugement entrepris et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour de céans décidait de se déclarer compétente :
' Sur l’appel principal formé par l’O.E.C. :
— Rejeter comme prescrite l’action de Mme Z sollicitant la reconnaissance d’une discrimination pour ce qu’elle se rapporte à des faits révélés au 23 décembre 2011 ;
— Rejeter comme prescrite l’action en reconnaissance d’un harcèlement moral de Mme Z pour ce qu’elle se rapporte à des faits commis antérieurement au 23 décembre 2011;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 24 mai 2019 en ce qu’il a :
— reconnu le harcèlement moral et condamné l’O.E.C. à payer à Mme Z les sommes de 60.000 euros de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— débouté l’O.E.C. de ses demandes, moyens et fin et de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et dépens.
' Sur l’appel incident formé par Mme Z :
— Rejeter comme prescrite l’action de Mme Z en ce qu’elle demande le paiement de rappel de salaire au titre des années 2012 et 2013 ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 24 mai 2019 aux motifs qu’il a débouté Mme Z :
— de ses demandes au titre de la parité salariale ;
— de sa demande de reclassement en catégorie A1 indice 562 à compter du 1er janvier 2012 et de ses demandes de versement d’arriérés de salaire.
' En conséquence :
— Débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à payer à l’O.E.C. la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 24 septembre 2021, Mme Z, intimée, sollicite de la cour qu’elle :
— reçoive son appel incident ;
— déclare compétent le juge judiciaire ;
En conséquence :
— confirme le jugement du 24 mai 2019 en ce qu’il a condamné l’O.E.C. à régler à Mme Z les sommes de 60 000 euros au titre du harcèlement moral et 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirme le jugement du 24 mai 2019 en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes de versement d’arriérés de salaire, de parité salariale et de reclassement en catégorie A1 indice 562 à compter du 1er janvier 2012 ;
Reconventionnellement :
— ordonne le reclassement de la salariée en catégorie A1 indice 562 à compter du 1er janvier 2012, et la parité de salaire ;
— condamne l’O.E.C. à verser les arriérés de salaires à compter du 1er janvier 2012, soit :
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel principal n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci.
-Sur la compétence matérielle du juge judiciaire
L’article 76 du code de procédure civile dispose que '[…] l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française'.
A titre liminaire, il sera observé que Mme Z évoque dans le corps de ses dernières conclusions l’irrecevabilité de la demande de l’O.E.C. tendant à voir le juge judiciaire se déclarer incompétent, faute d’avoir soulevé cette exception dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel. Toutefois, elle ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ces mêmes écritures puisqu’elle demande à la cour de 'déclarer compétent le juge judiciaire’ sans mentionner la question d’une éventuelle irrecevabilité.
Or, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif […]'.
Dès lors, la cour ne statuera que sur la question de fond portant sur la compétence du juge judiciaire, et non sur la recevabilité d’une prétendue demande de l’O.E.C. sur ce point.
En l’espèce, c’est dans son arrêt avant-dire droit du 28 juillet 2021 que la présente cour a soulevé d’office, en application des dispositions de l’article 76 susvisé, la question de son éventuelle incompétence au profit du juge administratif.
C’est par ce même arrêt qu’elle a en outre sollicité les observations des parties sur ce point.
L’O.E.C. soutient que sa qualification d’établissement public industriel et commercial (E.P.I.C.) est d’origine réglementaire et que cette qualification a été remise en cause en 2019 par la cour administrative d’appel de Marseille, et en février 2021 par la présente cour, ces juridictions ayant considéré que les agents participant à l’exécution du service public administratif assumé par cet office étaient des agents publics.
L’O.E.C. conclut que Mme Z étant chargée de missions à caractère scientifique, elle participe directement à l’exécution du service public administratif de protection et de mise en valeur de l’environnement assumé par l’office.
Mme Z fait uniquement observer pour sa part qu’elle 'a été embauchée par un EPIC et est un agent d’un EPIC !'.
En l’espèce, l’O.E.C., tout en étant défini à l’article 1er de ses statuts comme un établissement public à caractère industriel et commercial, a été institué en 1992 par le conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse pour assurer, en matière d’environnement, 'la protection, la mise en valeur, la gestion, l’animation et la promotion du patrimoine de la Corse'.
La nature de ces missions, outre l’origine majoritairement publique des ressources de l’office, son aptitude à recevoir des délégations de maîtrise d’ouvrage et la proximité entre le statut de son personnel et celui de la fonction publique, ont d’ores et déjà conduit la cour administrative d’appel de Marseille ainsi que la présente cour à qualifier cet organisme d’établissement public à caractère administratif.
Il importe dès lors de rechercher si Mme Z C, dans le cadre de ses attributions au sein de l’O.E.C., à l’exécution du service public administratif assumé par celui-ci.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme Z, recrutée à l’issue d’un concours et titularisée par arrêté du 10 juin 2002, avait pour mission, en qualité d’agent technique affecté au sein du parc marin international des Bouches de Bonifacio, 'la mise en oeuvre des programmes de suivi scientifique et du traitement cartographique des données'.
Elle était notamment chargée d’assurer 'l’analyse et le classement de documents scientifiques, la réalisation d’enquête et d’études sur le terrain, ainsi que le classement et le traitement de données ainsi recueillies'. A ce titre, elle a notamment bénéficié de stages de formation en botanique.
Sa fiche de poste, dans sa version mise à jour au 13 février 2018 et intitulée 'Technicienne conservation du patrimoine', énumérait notamment les attributions suivantes :
— 'participation à des patrouilles de surveillance sur des sites protégés gérés par l’O.E.C. ;
— surveillance des infractions au domaine public maritime ;
— relevé d’infractions pénales et rédaction de procédures (missions de police) ;
— repérage des infractions liées aux réglementations des sites protégés sur les réseaux sociaux'.
Ainsi, à la différence des agents occupant des fonctions dites de support, Mme Z, au travers de ses attributions à caractère strictement scientifique et de ses missions de police, participe directement à la protection, la mise en valeur, la gestion, l’animation et la promotion du patrimoine environnemental de la Corse, et accomplit des actes manifestant l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Mme Z doit en conséquence être considérée comme un agent de droit public exerçant une mission de service public et accomplissant des actes relevant de prérogatives de puissance publique.
Il y a donc lieu de relever d’office l’incompétence matérielle du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative, d’infirmer le jugement entrepris et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
-Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce. L’O.E.C. sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Mme Z, partie appelante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
DECLARE le juge judiciaire incompétent pour connaître du présent litige, au profit du juge administratif ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE l’office de l’environnement de la Corse de sa demande tendant à la condamnation de Mme B Z épouse Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme B Z épouse Y aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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